Votre meilleur commercial vient de démissionner et, trois semaines plus tard, vos clients historiques reçoivent les offres de son nouvel employeur, votre concurrent direct. Les tarifs sont calqués sur les vôtres au plus juste, les remises correspondent à vos seuils internes et le fichier de prospection ressemble trait pour trait à votre tableau de suivi. Le doute n’est plus permis : votre ancien salarié est parti avec vos fichiers clients. Que faire dans les premières heures, comment prouver la captation sans vous mettre en faute, comment bloquer l’utilisation de vos données et obtenir une indemnisation à la hauteur du préjudice ? La Cour de cassation vient de trancher un point décisif par un arrêt du 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.718 : la simple détention de vos informations confidentielles sur l’ordinateur professionnel fourni par le nouvel employeur suffit à caractériser l’appropriation fautive. Cet article expose la méthode complète : les mesures d’urgence des premières 72 heures pour figer la preuve, le recours au secret des affaires pour interdire et détruire, le nouveau fondement de la condamnation et le chiffrage du préjudice, avec les réflexes propres aux entreprises de Paris et d’Île-de-France.
I. Prouver et bloquer en urgence : constat, requête et secret des affaires
En matière de détournement de clientèle, le temps joue contre l’entreprise pillée. Les fichiers se copient en quelques secondes, les courriels se suppriment en un clic et les souvenirs des témoins s’estompent. La victoire judiciaire se prépare donc avant tout procès, par des mesures d’instruction qui figent la réalité. Deux voies complémentaires existent : le constat spontané du commissaire de justice et la mesure ordonnée par le juge avant tout procès.
A. Faire constater par commissaire de justice et saisir le juge avant tout procès sur requête ou en référé
Le premier réflexe consiste à réunir les indices sans commettre de faute. Relevez les départs groupés de clients vers le concurrent, conservez les offres concurrentes reçues par vos clients avec leurs dates, comparez les tarifs et les remises avec vos propres barèmes internes, identifiez les prospects de votre fichier qui n’auraient jamais dû être connus du concurrent. Demandez à vos clients, par écrit, comment ils ont été démarchés et ce que le concurrent savait de leurs conditions chez vous. Chaque élément compte, car la démonstration repose sur un faisceau d’indices : un fichier Excel intitulé « enquête satisfaction clients » de 2017 comportant les coordonnées de vos clients ainsi que plusieurs modèles d’offres de prix adressées à un donneur d’ordre identifié, retrouvé sur le poste du salarié parti, a suffi dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026 à établir la détention de vos informations.
Adressez immédiatement une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à la fois à l’ancien salarié et à son nouvel employeur. Exigez la restitution et la destruction de l’ensemble des fichiers, documents, listes, tarifs et correspondances appartenant à votre entreprise, sous astreinte, et sommez le concurrent de cesser tout démarchage fondé sur ces données. Cette lettre remplit trois fonctions : elle date votre réaction, elle met en demeure au sens juridique et elle servira de pièce de procédure. Elle ne suffit jamais à elle seule, car un concurrent de mauvaise foi répond par la négative et efface les traces. La preuve doit donc être sécurisée par un tiers assermenté.
Le constat du commissaire de justice, anciennement huissier, constitue la mesure la plus rapide. Le commissaire se déplace dans vos locaux pour décrire vos fichiers, vos horodatages et vos journaux de connexion, ou constate sur internet les offres publiques du concurrent. Ses constatations matérielles font foi jusqu’à preuve contraire. Ses limites doivent être connues : le commissaire ne peut pas pénétrer chez le concurrent ni fouiller son système informatique de sa propre initiative, et il ne porte aucune appréciation juridique. Pour accéder aux ordinateurs du nouvel employeur, l’autorisation du juge est indispensable.
Cette autorisation passe par l’article 145 du code de procédure civile, dont le texte dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le texte est disponible ici : article 145 du code de procédure civile. Trois conditions ressortent de cette rédaction. Le motif légitime suppose des indices crédibles et articulés, pas une simple suspicion : productions comparées, attestations de clients, journaux d’accès montrant des copies massives avant le départ, courriels transférés vers une adresse personnelle. La mesure doit être légalement admissible, c’est-à-dire réalisable par un moyen de preuve autorisé par la loi, comme une description, une copie ou une saisie conservatoire confiée à un commissaire de justice assisté d’un expert informatique. Enfin, aucun procès au fond ne doit avoir été engagé sur les mêmes faits, puisque la mesure précède le litige.
Le choix entre la requête non contradictoire et le référé contradictoire relève de la stratégie. La requête présente l’avantage de l’effet de surprise : le concurrent ignore la mesure jusqu’à son exécution, ce qui évite la destruction des preuves. Le juge statue sur dossier, sans débat préalable, et désigne le commissaire avec une mission précise. Le référé, en revanche, convoque l’adversaire à une audience rapide : le débat contradictoire renforce la solidité de la mesure et permet d’obtenir en même temps une interdiction provisoire. En pratique parisienne, la requête s’impose quand le risque de destruction est élevé, par exemple quand le salarié vient de transférer des volumes importants de données, tandis que le référé convient quand les preuves sont déjà conservées entre vos mains et que l’objectif premier consiste à faire interdire et à faire provision.
La rédaction de la mission confiée au commissaire décide du sort de la procédure. Une mission trop large, autorisant une fouille générale du système informatique du concurrent, expose l’ordonnance à la rétractation : le juge exige la nécessité et la proportionnalité. Une mission trop étroite, limitée à un seul poste identifié, laisse passer les copies stockées ailleurs. La mission efficace vise les supports et les emplacements probables, fichiers clients, offres commerciales, messageries, supports amovibles et espaces de stockage en ligne, avec pouvoir de rechercher par mots-clés définis, de copier les fichiers pertinents et de placer sous séquestre provisoire les éléments couverts par le secret des affaires du concurrent. L’exécution doit rester loyale : toute manœuvre déloyale, comme un stratagème pour obtenir des informations en dehors du périmètre autorisé, vicie la mesure et la rend inutilisable. Le procès-verbal doit être dressé avec soin, les opérations décrites minute par minute, les fichiers identifiés par leur empreinte et leur chemin complet, les contestations mentionnées. Une mesure article 145 bien exécutée transforme un soupçon en preuve et rend la suite du contentieux presque mécanique.
Rappelons la règle de base de la charge de la preuve, posée par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » En concurrence déloyale, cette règle signifie que la démonstration vous incombe : le constat et la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès répondent exactement à cette exigence.
B. Invoquer le secret des affaires pour interdire l’utilisation, séquestrer et détruire
Parallèlement à la preuve, l’objectif immédiat consiste à stopper l’hémorragie : chaque semaine d’utilisation de votre fichier par le concurrent creuse votre perte commerciale. Le régime du secret des affaires, issu de la loi du 30 juillet 2018 et codifié aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, fournit les armes les plus puissantes, à condition d’avoir protégé vos informations en amont. La définition légale figure à l’article L. 151-1 du code de commerce : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » Un fichier clients enrichi de l’historique des achats, des marges, des remises négociées et des échéances contractuelles remplit sans difficulté les deux premiers critères : sa valeur commerciale résulte du travail d’acquisition et de fidélisation, et son assemblage exact n’est pas accessible au public. Le troisième critère, celui des mesures de protection raisonnables, se joue avant le litige et conditionne tout.
Les mesures de protection raisonnables ne supposent pas un dispositif militaire, mais une organisation démontrable. Accès au logiciel de gestion de la relation client réservés aux personnes habilitées, avec des droits différenciés selon les fonctions. Clause de confidentialité dans chaque contrat de travail, visant expressément les fichiers clients, les tarifs, les marges et les méthodes commerciales, avec obligation de restitution des documents et supports au départ du salarié. Charte informatique interdisant les transferts vers des adresses personnelles et les copies sur supports amovibles, avec journalisation des accès. Mentions de confidentialité sur les documents sensibles et marquage des fichiers stratégiques. Accords de confidentialité signés avec les prestataires informatiques et les partenaires accédant aux données. En cas de litige, produisez ce dispositif pièce par pièce : extraits du règlement intérieur, copies des clauses signées, captures des paramétrages d’accès, attestations du responsable informatique. L’employeur qui ne protège rien perd le bénéfice du régime, tandis que celui qui documente sa protection transforme son fichier en secret des affaires opposable. L’article L. 151-2 du code de commerce précise à cet égard : « Est détenteur légitime d’un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite. » Votre entreprise, qui a constitué le fichier par son activité, en détient le contrôle licite ; le salarié parti et son nouvel employeur, qui se le sont approprié sans droit, ne le détiennent pas.
Une fois le secret établi, la loi permet d’obtenir du juge des mesures énergiques. L’article L. 152-3 du code de commerce autorise la juridiction à « prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte », notamment interdire l’utilisation ou la divulgation du secret, interdire la mise sur le marché des produits qui en résultent, et ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret concerné. Concrètement, demandez l’interdiction faite au concurrent d’utiliser votre fichier et de démarcher les clients qui y figurent, sous astreinte de plusieurs milliers d’euros par infraction constatée, la remise des supports et la destruction des copies sous contrôle d’un commissaire de justice, et le retrait des offres commerciales établies à partir de vos données. Ces mesures se sollicitent en référé, pour une efficacité immédiate, ou au fond avec exécution provisoire.
Pour les situations les plus urgentes, l’article L. 152-4 du code de commerce ajoute : « Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » La voie de la requête permet ici encore de surprendre le détenteur indélicat : séquestre des fichiers litigieux avant leur effacement, description des systèmes, interdiction provisoire d’exploitation. Le séquestre présente un intérêt tactique majeur : les données sont placées entre les mains d’un tiers, ni vous ni le concurrent n’y accédez, et le juge du fond tranchera ensuite sur leur sort. Cette neutralisation immédiate casse la dynamique commerciale du détournement.
Anticipez enfin la protection de vos propres secrets pendant la procédure. Le concurrent visé par la mesure ne manquera pas d’invoquer son propre secret des affaires pour faire échec aux investigations ou pour exiger la communication de vos pièces sensibles. Demandez au juge d’organiser la confidentialité : cercle de destinataires restreint aux seuls avocats et experts, versions expurgées des pièces versées aux débats, audience à huis clos sur les passages sensibles, interdiction de reproduction des documents communiqués. Une entreprise qui réclame la protection du secret des affaires doit montrer l’exemple en protégeant celui des autres, y compris pendant l’instance : cette loyauté procédurale renforce votre crédibilité devant le tribunal et sécurise vos propres informations révélées par le contentieux.
II. Faire condamner et chiffrer après l’arrêt du 2 septembre 2026
Les mesures d’urgence figent la preuve et stoppent l’utilisation de vos données. Reste à obtenir la condamnation et l’indemnisation. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 2 septembre 2026 modifie profondément l’équilibre du procès en concurrence déloyale, en allégeant la démonstration exigée de l’entreprise victime. L’analyse de cette décision, publiée au Bulletin, s’impose avant d’assigner.
A. La détention sur le nouvel ordinateur vaut appropriation par le nouvel employeur, même sans clause de non-concurrence
Les faits jugés ressemblent à ceux de milliers d’entreprises. Un salarié de la société Fluides service distribution démissionne fin septembre 2018 et rejoint dès le mois suivant une société concurrente, Electronics & Pool Accessories Import, avant que son contrat ne soit transféré à une filiale de cette dernière, devenue Global Solution Industrial Supplier. En 2021, l’ancien employeur assigne les deux sociétés en réparation d’actes de concurrence déloyale, en invoquant la détention d’informations confidentielles détournées par le salarié parti. Un constat d’huissier avait matérialisé, sur l’ordinateur portable de travail fourni au salarié par son nouvel employeur, un fichier Excel appartenant à l’ancien employeur, intitulé « enquête satisfaction clients » de 2017 et comportant les coordonnées de ses clients, ainsi que plusieurs modèles d’offres de prix adressées à un donneur d’ordre. La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 10 décembre 2024, admet la détention des informations par l’ancien salarié mais refuse de condamner les sociétés : la victime prouverait la détention par l’ancien employé, mais pas l’appropriation par les sociétés, lesquelles affirment avoir ignoré que le salarié détenait ces données. Elle limite l’indemnisation à une somme symbolique de 283 euros pour le préjudice économique.
La Cour de cassation censure ce raisonnement et casse partiellement l’arrêt, avec renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux. Le principe posé mérite d’être cité dans ses propres termes. Vu l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la Cour énonce dans son arrêt du 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.718 : « l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. » Elle ajoute le point décisif : « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ». Autrement dit, dès lors que vos données figurent sur le poste de travail que le concurrent a lui-même fourni au salarié, le concurrent se les approprie au sens juridique, sans que vous ayez à démontrer qu’il les a effectivement exploitées ni qu’il connaissait leur origine illicite. Sa bonne foi alléguée, son ignorance prétendue, l’absence d’instruction donnée au salarié : aucun de ces arguments ne fait obstacle à la qualification.
Trois conséquences pratiques découlent de cette solution. D’abord, l’absence de clause de non-concurrence dans le contrat du salarié parti ne protège plus le nouvel employeur. La Cour le dit expressément : le salarié ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence. Beaucoup d’entreprises négligent ces clauses ou les rédigent sans contrepartie financière, ce qui les prive d’effet ; la concurrence déloyale fondée sur l’appropriation des informations offre une voie indépendante, qui ne dépend pas de la validité d’une clause. Ensuite, la charge probatoire de la victime s’allège considérablement : établir la présence de vos fichiers sur le matériel du nouvel employeur suffit à caractériser la faute, et cette présence s’établit précisément par le constat et la mesure ordonnée sur requête décrits dans la première partie. Enfin, la condamnation frappe le nouvel employeur lui-même, et pas seulement l’ancien salarié : la réparation est recherchée contre une société solvable, et non contre un individu souvent insolvable, ce qui change l’économie du litige.
L’arrêt ne supprime pas toute exigence pour autant, et deux limites doivent être intégrées à votre stratégie. La première tient à la nature des informations : seules des informations confidentielles appartenant à votre société caractérisent l’appropriation fautive. Le savoir-faire personnel du salarié, son expérience, ses qualités relationnelles et sa connaissance générale du marché lui appartiennent et le suivent librement chez son nouvel employeur. Un carnet d’adresses constitué de contacts publics, des méthodes de vente banales, des informations accessibles à tout professionnel du secteur ne relèvent ni du secret des affaires ni de la concurrence déloyale. La frontière se trace au cas par cas : plus le fichier résulte d’un investissement propre de votre entreprise, historique d’achats, marges, conditions négociées, calendrier des appels d’offres, et plus sa confidentialité est établie ; plus l’information est générique et publique, et plus la défense du concurrent prospère. La seconde limite tient à la loyauté de votre propre preuve : une démonstration obtenue par des moyens illicites, accès frauduleux au système du concurrent, enregistrements clandestins, violation du secret des correspondances, sera écartée et retournera votre action contre vous. D’où l’importance des voies régulières de la première partie.
Le fondement de l’action reste la responsabilité pour faute, et l’obligation de loyauté du salarié éclaire le raisonnement des juges. L’article L. 1222-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » Le salarié qui copie massivement vos fichiers avant son départ, qui les transfère vers sa messagerie personnelle ou qui les emporte sur un support amovible viole cette bonne foi, y compris pendant la période de préavis, qui ne constitue jamais une zone de liberté anticipée. Cette déloyauté du salarié rejaillit sur le concurrent qui en recueille les fruits. Pour une analyse centrée sur le fondement de la condamnation et l’économie de la faute, les lecteurs se reporteront utilement à notre étude sur le salarié parti avec vos fichiers et la condamnation du concurrent après l’arrêt du 2 septembre 2026, qui complète la présente méthode opérationnelle consacrée aux mesures d’urgence et au chiffrage.
B. Chiffrer le préjudice, assigner devant le bon tribunal et agir dans les délais, y compris à Paris
Une faute établie sans préjudice chiffré aboutit à des dommages et intérêts symboliques, comme les 283 euros alloués en appel dans l’affaire du 2 septembre 2026 avant la cassation partielle. Le chiffrage décide donc du montant réel de la condamnation et doit être construit avec la même rigueur que la preuve de la faute. L’article L. 152-6 du code de commerce fixe la méthode pour le secret des affaires : « Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ; 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ; 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte. » Le texte ajoute que la juridiction peut, sur votre demande, allouer une somme forfaitaire tenant compte des droits qui auraient été dus si l’auteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret, cette somme n’excluant pas l’indemnisation du préjudice moral.
Appliquez cette méthode poste par poste. Le manque à gagner correspond à la marge perdue sur les clients détournés : identifiez chaque client perdu depuis l’arrivée du salarié chez le concurrent, rapprochez les dates de départ de vos courbes de chiffre d’affaires par client, et calculez la marge brute annuelle moyenne que chacun générait, sur la base de vos trois derniers exercices. La perte subie regroupe les coûts exposés pour parer au détournement : audit informatique, sécurisation des systèmes, constats et mesures d’instruction, prospection de remplacement. La perte de chance couvre les marchés en cours de négociation au moment du départ et les prospects du fichier qui n’auraient jamais dû être approchés : évaluez la probabilité de conclusion et la marge espérée, avec l’aide d’un expert-comptable dont l’attestation pèsera devant le tribunal. Les bénéfices réalisés par le concurrent se déduisent de ses propres pièces, obtenues par la mesure d’instruction : chiffre d’affaires réalisé avec vos anciens clients, économies de prospection et de constitution de fichier. Le préjudice moral, souvent sous-estimé pour une société, recouvre l’atteinte à votre organisation, la désorganisation de vos équipes commerciales et l’atteinte à votre réputation quand le concurrent démarché en se prévalant de vos références. Chaque poste doit être documenté : tableaux comparatifs certifiés par votre expert-comptable, attestations de clients perdus, offres du concurrent datées, statistiques de consultation de votre fichier avant le départ. Un chiffrage précis et pièces à l’appui transforme une condamnation de principe en indemnisation substantielle.
Le choix de la juridiction conditionne la rapidité et l’efficacité. L’action en concurrence déloyale dirigée contre la société concurrente relève du tribunal de commerce, juge naturel des litiges entre commerçants, qui statue au fond et en référé. L’action dirigée contre l’ancien salarié en tant que tel peut relever du conseil de prud’hommes quand elle se rattache à l’exécution du contrat de travail, ou du tribunal judiciaire. En pratique, assignez la société concurrente devant le tribunal de commerce du lieu de son siège ou du lieu du fait dommageable, et articulez les procédures contre le salarié devant la juridiction compétente pour son contrat. Devant le tribunal de commerce, sollicitez l’interdiction sous astreinte, la publication de la condamnation sur le site du concurrent et dans la presse professionnelle, ainsi que l’exécution provisoire, afin que la condamnation produise effet malgré l’appel. N’oubliez pas de réclamer le remboursement de vos frais de procédure : l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », ce qui couvre vos honoraires d’avocat, frais de constat et d’expertise. Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, la Cour a ainsi condamné les sociétés concurrentes aux dépens et à verser à la victime une somme globale de 3 000 euros sur ce fondement, en sus de la cassation obtenue.
Surveillez enfin le délai pour agir. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court donc du jour où vous avez découvert, ou auriez dû découvrir, le détournement, et non du départ du salarié. Conservez les preuves de la date de découverte : courriel d’un client vous alertant, première offre concurrente reçue, résultats du constat. Cinq ans semblent longs, mais chaque mois qui passe efface des journaux de connexion, disperse les témoins et laisse le concurrent consolider les clients détournés. L’urgence commerciale commande d’agir en quelques semaines, même si l’urgence juridique laisse cinq ans.
Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, quelques réflexes locaux s’imposent. La compétence territoriale suit les règles générales : le tribunal de commerce de Paris, boulevard de Magenta, connaît des actions contre les sociétés concurrentes dont le siège se situe dans son ressort, et le tribunal judiciaire de Paris connaît des mesures d’instruction et des actions contre les personnes physiques. Les requêtes fondées sur l’article 145 se présentent devant le président du tribunal judiciaire, avec un dossier structuré et des projets de mission précis : les magistrats parisiens, rompus à ces demandes, sanctionnent les requêtes vagues et les missions disproportionnées. Prévoyez un commissaire de justice et un expert informatique disponibles pour une exécution rapide, car l’effet de surprise se mesure en heures. Les entreprises franciliennes dont le salarié est parti vers un concurrent situé en province peuvent saisir, au choix, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle du siège du défendeur : choisissez en fonction de la rapidité d’audiencement et de la disponibilité de vos conseils. Joignez à la requête les pièces démontrant l’implantation parisienne du préjudice, listes de clients franciliens démarchés, offres remises à des donneurs d’ordre d’Île-de-France, perte de chiffre d’affaires constatée sur l’agence parisienne : la territorialisation du dossier crédibilise la demande et prépare le chiffrage.
Conclusion
Le départ d’un salarié avec vos fichiers clients n’est plus une fatalité contentieuse. Dans les premières 72 heures, réunissez les indices, adressez les mises en demeure et faites constater. Dans les semaines qui suivent, obtenez du juge la mesure d’instruction qui fige la preuve sur le matériel du nouvel employeur et les mesures du secret des affaires qui interdisent, séquestrent et détruisent. Au fond, l’arrêt du 2 septembre 2026 vous dispense de prouver la connaissance du nouvel employeur : la détention de vos informations sur l’ordinateur qu’il a fourni suffit à caractériser l’appropriation fautive. Chiffrez alors chaque poste, manque à gagner, perte subie, perte de chance, bénéfices détournés et préjudice moral, assignez la société concurrente devant le tribunal de commerce avec exécution provisoire, et réclamez vos frais sur le fondement de l’article 700. Les entreprises qui appliquent cette séquence obtiennent des condamnations substantielles ; celles qui se contentent d’une lettre recommandée et attendent reçoivent des dommages symboliques. Devant un détournement avéré ou suspecté, la rapidité de réaction vaut autant que la solidité du dossier.