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Maître Reda KOHEN
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Dégât des eaux, fuite du voisin ou infiltration par la toiture après les pluies : qui paie, qui déclare, délais et recours à Paris en 2026

Une tache brune s’étend au plafond de la chambre après une nuit de pluie, le parquet gondole près de la salle de bains du voisin du dessus, ou l’eau ruisselle le long d’un mur sous une toiture-terrasse mal étanchée : le dégât des eaux reste le sinistre le plus fréquent dans les immeubles parisiens, et l’automne 2026, avec son retour de pluies soutenues sur l’Île-de-France, marque le pic annuel des déclarations. Voisin, copropriété, bailleur, locataire, assureurs : chacun renvoie la facture à l’autre, pendant que les moisissures s’installent et que le mobilier se dégrade. Qui paie les réparations, qui indemnise le préjudice, dans quel délai déclarer le sinistre, et comment agir quand l’assurance oppose une exclusion ou que le voisin refuse d’ouvrir sa porte ? Cet article répond point par point, avec les textes applicables et la jurisprudence de la Cour de cassation, puis détaille la procédure concrète à Paris : constat, recherche de fuite, mise en demeure, expertise et juge compétent.

I. Fuite du voisin, infiltration par la toiture ou canalisation : identifier l’origine pour désigner celui qui paie

A. Fuite chez le voisin ou chez vous : faute, négligence et troubles anormaux du voisinage

Le point de départ du raisonnement tient en une phrase du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1240 du Code civil fonde ainsi la responsabilité de celui dont la faute provoque le dégât des eaux : joint défectueux sous un évier jamais resserré, flexible de machine à laver éclaté faute de remplacement, siphon fuyard signalé par le voisin et jamais réparé. Le texte qui suit complète le dispositif : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » L’article 1241 du Code civil permet donc d’engager la responsabilité du voisin négligent même sans faute caractérisée : baignoire qui déborde parce que l’occupant s’est absenté, robinet resté ouvert, défaut d’entretien d’un chauffe-eau individuel dont le groupe de sécurité fuit depuis des mois.

Au-delà de la faute prouvée, la victime dispose d’un fondement autonome et redoutable : les troubles anormaux du voisinage. La troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que « L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. » Cette solution, posée dans l’arrêt du 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, concerne directement un dégât des eaux : des infiltrations provenant de canalisations enterrées fuyardes de la propriété voisine, dont les premiers désordres remontaient à 1997 et 2005, avaient endommagé le pavillon voisin. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité des propriétaires du fonds d’où venait le trouble, en précisant : « Ayant constaté que le trouble subsistait alors que M. et Mme [F] étaient devenus propriétaires du fonds à l’origine des désordres, la cour d’appel en a exactement déduit que leur responsabilité devait être retenue, peu important qu’ils n’aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire. » Concrètement, l’acquéreur d’un appartement dont la salle de bains fuit chez le voisin du dessous répond du trouble dès lors qu’il est propriétaire au moment où le dommage se poursuit, même si la fuite préexistait à son achat. Le vendeur qui connaissait la fuite sans la révéler s’expose en outre à l’action pour vice caché immobilier de son acquéreur, distincte de l’action de la victime.

La responsabilité du fait des choses complète l’arsenal : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » L’article 1242 du Code civil vise la machine à laver, le lave-vaisselle, le ballon d’eau chaude ou la canalisation privative dont on a la garde : leur rupture fait présumer la responsabilité du gardien, sans que la victime ait à prouver une faute d’entretien. En pratique parisienne, ce fondement sert lorsque le voisin soutient qu’il n’a commis aucune faute : la rupture de son flexible ou de son joint suffit à engager sa responsabilité comme gardien de l’appareil.

Du côté du locataire, la règle est sévère : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » L’article 1732 du Code civil présume la faute du locataire pour les dégradations survenues pendant le bail, y compris les dégâts des eaux nés dans les lieux loués : c’est au locataire de démontrer la vétusté, le vice de construction ou la force majeure pour s’exonérer. Le locataire victime d’une fuite venue du dessus doit donc agir vite : signaler par écrit au bailleur et au voisin, faire constater, déclarer à son assurance habitation, car son propre assureur peut d’abord indemniser puis exercer un recours contre le responsable. Lorsque le logement devient impropre à l’habitation du fait de l’humidité persistante, les règles du logement décent et les recours du locataire contre le bailleur prennent le relais, comme dans les litiges d’humidité et moisissures après des pluies.

La preuve de l’origine conditionne tout. Sans recherche de fuite documentée, chaque assureur attribue le sinistre à l’autre. Les bons réflexes : photographier et filmer dès la découverte avec date, relever l’historique (première tache, aggravation après chaque pluie, corrélation avec l’usage de la salle de bains du dessus), demander au voisin un accès amiable pour inspection, puis exiger une recherche de fuite professionnelle. Si le voisin refuse l’accès, une mise en demeure par lettre recommandée suivie, en cas d’urgence, d’une demande de mesures d’instruction devant le juge (constat d’huissier, expertise) permet de forcer le constat. Le rapport de recherche de fuite, le constat d’huissier et les factures de réparation provisoire forment le socle du dossier : sans eux, même le meilleur fondement juridique reste lettre morte.

B. Toiture, façade, colonne commune : quand l’immeuble lui-même et la copropriété répondent

Lorsque l’eau entre par la toiture, la terrasse, la façade, une gouttière commune ou une colonne d’évacuation collective, la responsabilité bascule vers le propriétaire de l’immeuble et, en copropriété, vers la collectivité des copropriétaires. Le texte de référence dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » L’article 1244 du Code civil s’applique à la toiture-terrasse dont l’étanchéité vieillissante laisse passer les pluies d’automne, à la gouttière arrachée jamais reposée, à la façade fissurée qui gorge le mur d’eau à chaque épisode pluvieux. La victime n’a pas à démontrer une faute précise du syndic ou des copropriétaires : le défaut d’entretien ou le vice de construction à l’origine de la ruine partielle suffit.

En copropriété, le syndicat des copropriétaires répond des dommages dont l’origine se trouve dans les parties communes : toiture, terrasse à jouissance privative mais à étanchéité commune, colonnes montantes et descendantes, réseaux collectifs, vide sanitaire. La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé le 9 septembre 2025 dans une affaire d’infiltrations par une toiture-terrasse, en visant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la responsabilité du syndicat pour les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. Pour le copropriétaire victime au dernier étage, l’interlocuteur est donc double : le syndic, à qui il faut notifier le sinistre par écrit avec photos et demande d’intervention sur les parties communes, et l’assureur de la copropriété, dont la garantie couvre les dommages causés par les parties communes aux lots privatifs.

La distinction entre parties communes et parties privatives décide du payeur. Les canalisations encastrées desservant plusieurs lots, les colonnes de chute, les toitures et l’étanchéité relèvent en principe des parties communes : leur rupture engage la copropriété. Les branchements privatifs après compteur, les joints et flexibles des appareils, les siphons et les installations modifiées par un copropriétaire relèvent des parties privatives : leur rupture engage le copropriétaire concerné, sur le fondement de la faute, de la négligence ou de la garde examiné plus haut. Les assemblées générales parisiennes connaissent bien le contentieux des salles de bains rénovées sans autorisation avec déplacement d’évacuation : quand la nouvelle évacuation fuit chez le voisin du dessous, le copropriétaire auteur des travaux répond personnellement, et son assureur ne peut se retrancher derrière la copropriété.

Les infiltrations par façade après des pluies battantes soulèvent la question du ravalement et de l’entretien. Un ravalement ancien, des joints de façade dégradés, des appuis de fenêtre fissurés : le défaut d’entretien de l’enveloppe de l’immeuble engage la responsabilité du propriétaire ou du syndicat sur le fondement de l’article 1244 précité. À Paris, où de nombreux immeubles haussmanniens cumulent chéneaux, noues et terrasses à l’étanchéité ancienne, l’automne concentre les sinistres : la première série de pluies révèle les faiblesses de l’été, et les victimes doivent agir avant que l’hiver n’aggrave les désordres. La notification écrite au syndic dès la première tache, avec demande de bâchage ou de réparation provisoire des parties communes, crée la trace qui permettra ensuite d’imputer l’aggravation au défaut d’intervention.

Le cas particulier de l’appartement vendu avec une fuite ancienne mérite une vigilance accrue. L’arrêt du 16 mars 2022 précité retient la responsabilité de l’acquéreur dès lors que le trouble subsiste sous sa propriété, mais l’acquéreur dispose d’un recours contre son vendeur si celui-ci connaissait la fuite et l’a dissimulée, et contre son propre assureur dans les conditions de garantie examinées ci-après. Pour l’acheteur parisien qui découvre après l’emménagement des auréoles masquées par un rafraîchissement hâtif, le cumul d’actions est fréquent : action contre le voisin ou la copropriété pour le trouble en cours, et action contre le vendeur sur le terrain des vices cachés.

II. Déclarer, se faire indemniser et contraindre : assurances, délais et procédure concrète à Paris

A. Déclarer dans le délai, comprendre sa garantie et déjouer les exclusions

Le premier délai est contractuel et impératif : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » L’article L113-2 du Code des assurances impose donc une déclaration dans les cinq jours ouvrés au minimum, le contrat pouvant prévoir un délai plus long mais jamais plus court. En pratique, les contrats multirisques habitation exigent fréquemment une déclaration sous cinq jours : un appel téléphonique immédiat suivi d’une déclaration écrite avec photos, description des dommages, date de découverte et identification présumée de l’origine sécurise les droits. Le retard de déclaration n’entraîne la déchéance que si l’assureur prouve un préjudice, sauf clause de déchéance valable, mais toute semaine perdue complique la recherche de fuite et laisse l’humidité progresser.

Le principe indemnitaire gouverne le montant : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » L’article L121-1 du Code des assurances interdit l’enrichissement : l’assureur indemnise la valeur au jour du sinistre, vétusté déduite selon le contrat, avec les plafonds et franchises stipulés. D’où l’importance de conserver factures d’achat du mobilier, photos d’avant sinistre et devis de remise en état : à défaut, l’expert applique des forfaits défavorables. L’assureur doit ensuite exécuter sa prestation dans le délai convenu : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » L’article L113-5 du Code des assurances permet de mettre en demeure l’assureur qui laisse traîner l’expertise ou le règlement.

Le déclenchement de la garantie obéit à une règle que l’arrêt du 16 mars 2022 éclaire de façon décisive : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. » L’article L124-5 du Code des assurances précise : « La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. » Dans l’affaire jugée, l’assureur soutenait que les fuites remontaient à 1997 et 2005, avant la souscription du contrat en janvier 2007, pour refuser sa garantie. La Cour casse : « dans les assurances « dégâts des eaux », l’assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance ». Autrement dit, quand la fuite se poursuit et que le dommage se réalise pendant la période assurée, l’assureur de cette période doit garantir, même si l’origine technique est ancienne. Pour l’assuré parisien dont l’assureur oppose l’antériorité de la corrosion ou du défaut, cet arrêt constitue l’argument central de la contestation.

Le même arrêt verrouille le contentieux des exclusions : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » L’article L113-1 du Code des assurances exige une exclusion formelle et limitée, et la Cour rappelle que « les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées » et que « les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » en application de l’article L112-4 du Code des assurances. Dans l’espèce, le contrat garantissait les dégâts des eaux en conditions particulières tandis que les conditions générales ne couvraient que les conduites non enterrées, sans exclure expressément les conduites enterrées : la Cour juge que cette exclusion indirecte ne satisfait pas l’exigence légale et casse pour défaut de base légale, faute d’avoir recherché « si les exclusions de garantie mentionnaient expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées, à défaut de quoi ceux-ci faisaient l’objet d’une exclusion indirecte ». Le réflexe pratique en cas de refus fondé sur une exclusion consiste donc à exiger la production intégrale de la police avec les caractères apparents, puis à vérifier si l’exclusion vise expressément la canalisation en cause ou si elle procède par non-garantie déguisée.

Le jeu des assurances entre elles mérite une explication claire. La victime déclare à son assureur multirisques habitation, qui indemnise ses propres dommages puis exerce un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable. Parallèlement, le responsable déclare à son assureur de responsabilité civile, tenu dans les conditions suivantes : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. » L’article L124-1 du Code des assurances impose donc à la victime d’adresser une réclamation au responsable, amiable ou judiciaire : sans lettre de réclamation documentée, l’assureur du voisin peut différer sa prise en charge. La convention IRSI, qui organise entre assureurs la prise en charge des sinistres dégâts des eaux et incendie selon des tranches de montant, accélère souvent l’indemnisation des petits sinistres en désignant un assureur gestionnaire unique, mais elle ne prive jamais la victime de son droit d’agir directement contre le responsable et son assureur devant le juge.

Les pièces à réunir dès la première semaine forment un dossier type : déclaration écrite à chaque assureur avec accusé de réception, constat amiable dégât des eaux signé avec le voisin quand il accepte, photographies datées, rapport de recherche de fuite, factures des mesures conservatoires (bâchage, pompage, déshumidification), devis de remise en état par deux entreprises, échanges écrits avec le syndic pour les parties communes, et copie des polices avec conditions générales et particulières. Les mesures conservatoires doivent rester proportionnées et documentées : l’assuré a l’obligation de limiter l’aggravation, et l’assureur rembourse les frais exposés à cette fin sur justificatifs.

B. Agir à Paris et en Île-de-France : constat, mise en demeure, expertise et juge compétent

À Paris, la densité des immeubles en copropriété et l’ancienneté du bâti donnent au dégât des eaux une physionomie particulière : fuites entre étages dans les immeubles faubouriens aux colonnes anciennes, infiltrations par chéneaux et noues des toitures parisiennes, dégâts en cascade du septième étage jusqu’au rez-de-chaussée quand une colonne rompt, lenteurs du syndic bénévole ou professionnel débordé à l’automne. La juridiction compétente pour le litige indemnitaire est le tribunal judiciaire de Paris pour les demandes supérieures à 5 000 euros et le juge des contentieux de la protection pour les petits litiges locatifs liés au sinistre, avec possibilité de conciliation préalable devant le conciliateur de justice de l’arrondissement. La conciliation, rapide, débloque de nombreux dossiers où le voisin reconnaît la fuite mais discute le montant : un accord écrit homologué vaut titre exécutoire.

La chronologie efficace tient en cinq temps. Premier temps, dans les quarante-huit heures : sécuriser (couper l’arrivée d’eau si la fuite vient de chez vous, protéger le mobilier, aérer pour limiter les moisissures), photographier, prévenir le voisin par écrit et le syndic si l’origine peut être commune, déclarer à son assureur par écrit. Deuxième temps, dans la première semaine : faire établir un constat d’huissier si le voisin conteste ou si les traces risquent d’être effacées par des travaux hâtifs, exiger la recherche de fuite (l’assureur la mandate souvent dans le cadre IRSI pour les petits montants), adresser au responsable une mise en demeure détaillée avec chiffrage provisoire et délai de réponse de quinze jours. Troisième temps, dans le premier mois : obtenir deux devis de remise en état, faire chiffrer le préjudice de jouissance (pièce inutilisable, relogement temporaire, surconsommation d’énergie liée au séchage), et saisir le conciliateur si le dialogue se poursuit. Quatrième temps, en cas d’échec amiable : assigner devant le tribunal compétent en demandant, outre la réparation, une expertise judiciaire si la cause reste discutée ; en cas d’urgence (fuite active, refus d’accès), le référé permet d’obtenir rapidement une mesure d’instruction ou des travaux conservatoires. Cinquième temps : suivre l’expertise avec un technicien ou un avocat, car les opérations d’expertise fixent durablement les responsabilités et les montants.

Le préjudice indemnisable dépasse la simple peinture du plafond. Sont réparables : les travaux de remise en état (séchage, traitement anti-moisissure, reprise des revêtements, remplacement du parquet irrécupérable), le mobilier et les effets endommagés sur factures, le trouble de jouissance pendant la période d’humidité et de travaux, les frais de relogement temporaire si le logement est inhabitable, les frais de constat, de recherche de fuite avancée par la victime et d’expertise amiable, ainsi que les surcoûts énergétiques de séchage. L’évaluation du trouble de jouissance à Paris tient compte des loyers du secteur : une chambre condamnée pendant trois mois dans un trois-pièces du 11e arrondissement représente un préjudice substantiel, que le juge apprécie au vu des attestations, photographies et rapports. Les demandes doivent rester justifiées pièce par pièce : un chiffrage global sans devis ni facture expose à une réduction sévère.

Le locataire parisien victime d’une fuite venue des parties communes ou du voisin dispose d’une action contre son bailleur pour les troubles de jouissance, indépendamment du recours contre l’auteur de la fuite, et le bailleur répond des dégradations survenues pendant la jouissance sauf preuve d’absence de faute, selon l’article 1732 précité. En sens inverse, le bailleur dont le locataire est à l’origine de la fuite chez le voisin peut voir sa responsabilité recherchée comme propriétaire du fonds d’où vient le trouble, avec un recours contre son locataire. L’état des lieux de sortie contesté à Paris montre d’ailleurs combien la preuve photographique d’entrée et de sortie décide de l’imputation des dégradations : les mêmes réflexes probatoires s’appliquent au dégât des eaux.

Les erreurs qui font perdre un dossier pourtant fondé sont connues : attendre des semaines avant de déclarer en espérant que cela sèche, jeter le mobilier endommagé avant constat et expertise, faire réparer sans devis contradictoire ni photographies, adresser des demandes verbales sans trace écrite au syndic, accepter une indemnisation partielle contre une quittance générale sans vérifier le solde des préjudices, ou laisser l’assureur opposer une exclusion sans exiger la police complète. Chacune de ces fautes de procédure se rattrape rarement devant le juge. À l’inverse, un dossier photographié, daté, chiffré par deux devis et porté par des mises en demeure précises obtient le plus souvent une issue amiable avant l’audience, car l’assureur adverse mesure le risque d’une condamnation intégrale avec intérêts et frais.

Conclusion

Le dégât des eaux d’automne à Paris obéit à une logique simple : la fuite parle d’elle-même quand elle est documentée, et le droit désigne le payeur dès que l’origine est établie. Le voisin répond de sa faute, de sa négligence et de la garde de ses appareils, le propriétaire du fonds répond du trouble anormal de voisinage même sans faute, le propriétaire de l’immeuble et la copropriété répondent du défaut d’entretien des parties communes, et les assureurs garantissent dans les limites de polices dont les exclusions doivent rester formelles, limitées et apparentes. Déclarer sous cinq jours ouvrés, faire constater, adresser une réclamation écrite au responsable, chiffrer par devis et agir devant le conciliateur puis le tribunal de Paris en cas de blocage : cette méthode transforme un plafond taché en dossier indemnisé. Devant des infiltrations qui persistent après chaque pluie, l’attente n’est jamais neutre : chaque semaine d’humidité aggrave le préjudice et complique la preuve, tandis qu’une action rapide fige les responsabilités et ouvre la voie à une réparation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».