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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Uruguay (SRL à Montevideo) en restant en France : absence de convention, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une société en Uruguay, une SRL à Montevideo, tout en restant vivre et travailler en France : les agences d’expatriation présentent l’opération comme simple, rapide et faiblement imposée. Le tableau qu’elles dressent omet l’essentiel, à savoir le regard que l’administration fiscale française porte sur ce montage. Dès lors que le dirigeant demeure en France, y prend ses décisions, y exécute ses prestations ou y conserve ses clients, la SRL uruguayenne peut être regardée comme dirigée depuis la France, y disposer d’un établissement stable, ou servir de simple écran de facturation. S’y ajoute une particularité lourde de conséquences : il n’existe aucune convention fiscale entre la France et l’Uruguay pour éliminer les doubles impositions. Le 7 juillet 2022, le sénateur Damien Regnard interrogeait le ministre de l’économie sur l’absence de toute convention fiscale entre la France et l’Uruguay, source de double imposition pour les Français qui entreprennent dans ce pays Dans sa réponse publiée le 16 mars 2023, le ministère rappelait l’étendue du réseau conventionnel français, plus de cent vingt conventions couvrant l’essentiel des partenaires économiques, tout en indiquant que l’ouverture d’une négociation nouvelle suppose un travail progressif étalé dans la durée et un intérêt réciproque de l’autre État. Autrement dit, aucune protection conventionnelle n’existe à ce jour et aucune n’est annoncée à court terme. Cet article décrit les risques français d’une SRL à Montevideo dirigée depuis la France, les fondements que l’administration mobilise pour redresser, et les voies de contestation ouvertes au contribuable.

I. Créer une SRL à Montevideo en restant en France : la société devient-elle imposable en France ?

A. Le siège de direction effective reste-t-il en France quand le dirigeant y vit et y décide ?

En droit fiscal français, l’immatriculation d’une société à l’étranger ne suffit pas à la placer hors d’atteinte de l’impôt français. Lorsque l’administration estime que les décisions stratégiques sont prises en France, elle soutient que le siège de direction effective s’y trouve et que la société y est passible de l’impôt sur les sociétés, alors même que son siège statutaire est à Montevideo. Le raisonnement repose d’abord sur la situation du dirigeant. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un entrepreneur qui conserve son foyer en France, y passe l’essentiel de l’année et y exerce son activité reste donc domicilié fiscalement en France, et c’est à partir de ce domicile que l’administration reconstitue le lieu réel de direction de la SRL.

Le siège de direction effective se définit comme le lieu où sont prises les décisions essentielles : orientation commerciale, signature des contrats importants, recrutement des cadres, gestion de la trésorerie, assemblées d’associés. L’administration procède par faisceau d’indices et examine où se tiennent les réunions de direction, d’où partent les instructions adressées aux équipes, où sont signés les contrats et les virements, où sont hébergés les outils de gestion, les messageries et les serveurs, et où se trouvent les clients réellement démarchés. Quand le dirigeant unique réside en région parisienne, pilote depuis son domicile ou un bureau parisien une SRL dont l’adresse de Montevideo n’abrite qu’un domiciliataire, la démonstration de la direction effective française est redoutable. Les relevés de connexion, les billets d’avion, les calendriers de réunion, les métadonnées des documents et les témoignages des clients forment un dossier que les juges examinent pièce par pièce.

La jurisprudence du Conseil d’État illustre la sévérité de ce contrôle. Dans une affaire jugée le 15 mars 2023, la société CA Animation, holding d’un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale avait estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France et avait réintégré dans le revenu imposable de son dirigeant et actionnaire les sommes perçues en 2010 et 2011 au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société, sans imputation de la retenue à la source prélevée par le Luxembourg. Le Conseil d’État s’est prononcé par la décision du 15 mars 2023 n° 449723. L’enseignement vaut pour Montevideo comme pour Luxembourg : le transfert du siège statutaire ne déplace l’imposition que si la réalité de la direction suit. Quand les décisions continuent d’être prises en France, le juge valide la réintégration.

Pour une SRL uruguayenne, l’absence de convention fiscale franco-uruguayenne aggrave la situation. Avec un État lié à la France par une convention, le contribuable peut invoquer la clause de départage du siège de direction effective et les procédures amiables entre administrations. Sans convention, aucun mécanisme de ce type n’existe : la France applique son droit interne sans limite conventionnelle, et l’Uruguay applique le sien. La double imposition qui en résulte ne peut être effacée que par les crédits d’impôt unilatéraux du droit français, dont le champ est étroit, ou par la démonstration que les revenus ne sont pas imposables en France. C’est exactement la situation pénalisante et la différence de traitement entre contribuables expatriés dénoncées dans la question parlementaire citée plus haut. Avant de créer la SRL, l’entrepreneur doit donc documenter la réalité locale : dirigeants résidant effectivement en Uruguay, réunions tenues à Montevideo avec procès-verbaux, contrats signés sur place, comptabilité tenue sur place, substance bancaire et téléphonique locale. À défaut, la requalification en société dirigée depuis la France guette, avec rappel d’impôt sur les sociétés, intérêts et pénalités.

B. L’activité exercée depuis la France crée-t-elle un établissement stable de la SRL uruguayenne ?

Même si la SRL échappait à la qualification de société dirigée depuis la France, l’administration peut soutenir qu’elle dispose en France d’un établissement stable au titre de l’activité qui y est matériellement exercée. Le fondement se trouve à l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Faute de convention avec l’Uruguay, la dernière branche de la phrase ne joue pas, mais la première suffit : les bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France sont imposables en France, y compris lorsqu’ils sont comptabilisés à Montevideo.

La notion d’entreprise exploitée en France recouvre l’installation fixe d’affaires et l’agent dépendant. Constitue une installation fixe un bureau, un atelier, un stock de marchandises, un chantier ou tout local à la disposition durable de la société en France, dès lors qu’une activité y est exercée. Le domicile parisien du dirigeant devient une installation fixe quand il y reçoit des clients, y stocke du matériel, y fait travailler un salarié ou un prestataire régulier. L’agent dépendant vise la personne qui, en France, engage la société par ses actes : commercial qui négocie et conclut des contrats au nom de la SRL, dirigeant qui signe depuis la France les devis et les bons de commande, conjoint ou associé qui prospecte pour son compte. Le contentieux récent montre l’intensité du débat sur ces critères. Dans l’affaire de la société de droit canadien 8116563 Canada Inc, jugée par le Conseil d’État le 22 décembre 2023, n° 474427, la société contestait la qualification d’activité exercée en France en soutenant que c’était au Canada, pays de son siège de la direction effective et unique, qu’étaient recrutés ses salariés, tenue la comptabilité, conclus les contrats et prises les décisions de gestion, et que les locaux dont elle disposait en France ne constituaient pas une « installation fixe d’affaires ». Le débat a porté sur la réalisation en France d’un cycle commercial complet, notion que les entreprises étrangères sous-estiment systématiquement. Quand la prospection, la négociation, la livraison et le service après-vente se déroulent en France pour des clients français, le cycle commercial complet est accompli en France et l’établissement stable est caractérisé, quelle que soit l’adresse figurant sur les factures.

Les conséquences d’un établissement stable sont concrètes. Les bénéfices rattachables à l’activité française deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés en France, avec obligation de déposer des déclarations et de tenir une comptabilité retraçant les opérations françaises. S’y ajoutent les obligations de TVA examinées plus loin et, pour les entreprises employant du personnel en France, les obligations sociales. L’administration reconstitue le chiffre d’affaires français à partir des relevés bancaires, des contrats, des agendas et des données de facturation, puis applique une marge ou un prix de pleine concurrence pour déterminer le bénéfice. Le redressement couvre les exercices non prescrits et s’accompagne d’intérêts de retard et, en cas de manquement délibéré ou d’activité occulte, de majorations lourdes. Pour un entrepreneur parisien dont la SRL de Montevideo facture des clients français alors que tout se joue en France, l’établissement stable est souvent le fondement le plus direct du redressement, avant même la question du siège de direction effective. La parade suppose une organisation réelle : si des prestations doivent être exécutées en France, il faut les structurer ouvertement, les déclarer et accepter l’imposition correspondante, plutôt que de les dissimuler derrière une facturation montevideane qui ne résistera pas à la vérification. Les développements consacrés à la facturation de clients en France depuis une société étrangère détaillent les fondements que l’administration combine dans ce type de dossier.

II. Quels redressements l’administration peut-elle notifier et comment les contester ?

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : quand les bénéfices de la SRL sont-ils imposés entre les mains du résident français ?

Lorsque les prestations sont accomplies en France mais facturées par la SRL uruguayenne, l’arme la plus redoutée de l’administration est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes », imposables au nom des résidents français « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le consultant resté en France qui contrôle sa SRL de Montevideo entre directement dans ce premier cas. Le texte ajoute un troisième cas, « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie » dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, sans qu’il soit besoin de démontrer le contrôle.

Le Conseil d’État a précisé le champ de ce dispositif dans plusieurs décisions que le contribuable doit connaître avant de structurer ses flux. Dans sa décision du 12 octobre 2018 n° 414383, rendue à propos de sommes facturées à une SAS française par une société suisse qui en était la présidente et l’unique cliente, le Conseil d’État rappelle le cas où « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ». Il juge ensuite que les prestations en cause « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » dès lors que la facturation étrangère « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Concrètement, si le dirigeant exécute lui-même les missions depuis la France et que la SRL de Montevideo se borne à facturer sans apporter de moyens propres, de personnel autonome ni de valeur ajoutée réelle, les honoraires sont imposés entre ses mains en traitements et salaires ou en bénéfices professionnels, avec les cotisations et pénalités correspondantes.

Dans sa décision du 4 novembre 2020 n° 436367, le Conseil d’État vise la troisième branche du dispositif, qui s’applique quand la société étrangère « est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». L’arrêt reprend la même définition du service rendu pour l’essentiel par le contribuable français sans contrepartie réelle de la société étrangère. Pour l’Uruguay, la question du régime fiscal privilégié s’apprécie au cas par cas au regard des critères de l’article 238 A et de la situation effective de la SRL, notamment si elle relève d’un régime d’exonération zonale ; aucune affirmation générale ne peut être formulée ici, et c’est précisément cette incertitude qui impose l’examen préalable du régime applicable. Enfin, la décision du 22 mars 2023 n° 455084 rappelle la réserve constitutionnelle qui protège contre la double imposition interne : les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, sous la réserve que « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Cette réserve constitue un moyen de contestation précieux quand l’administration additionne l’imposition de la SRL et celle du dirigeant sur les mêmes sommes.

Au-delà des prestations, la détention de la SRL expose à deux dispositifs d’imposition des bénéfices étrangers. Le premier vise les personnes physiques. Aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’associé français détenant 10 % ou plus de la SRL de Montevideo, si le régime privilégié est caractérisé, est donc imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, distribués ou non, sauf clause de sauvegarde liée à l’activité réelle dont la démonstration lui incombe. Le second vise les sociétés françaises. Aux termes de l’article 209 B du code général des impôts : « I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La SAS parisienne qui crée une filiale à Montevideo et la fait travailler pour le groupe doit donc examiner ce dispositif avant tout remontée de dividendes.

Les relations financières entre la France et la SRL appellent la même vigilance. Quand la société française prête sans intérêt à la SRL, lui fournit des prestations sous-facturées ou lui abandonne une marge, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Les management fees versés par la SRL à la structure française doivent être justifiés par des services réels, documentés et rémunérés au prix de pleine concurrence, avec contrats, feuilles de temps et livrables. À défaut, l’administration les remet en cause dans un sens ou dans l’autre. Enfin, les dividendes versés par la SRL à un associé résident français supportent les prélèvements de droit interne, et les flux sortants vers l’Uruguay peuvent subir la retenue à la source de l’article 119 bis : « 1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. » Sans convention pour plafonner la retenue ou organiser le crédit d’impôt, le coût fiscal global de la remontée des bénéfices doit être chiffré avant la création de la SRL, et non après la distribution.

B. Exit tax du départ, TVA des opérations françaises et contestation du redressement devant le juge parisien

Certains entrepreneurs envisagent de quitter la France pour Montevideo afin de sécuriser la SRL. Ce départ déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, aux termes duquel : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». L’associé qui détient une participation substantielle dans la SRL ou dans sa holding est donc imposé au départ sur la plus-value latente, avec des mécanismes de sursis ou de report sous conditions strictes de déclaration, de désignation d’un représentant et de conservation des titres. Le départ ne purge pas le passé : les redressements des exercices antérieurs au départ restent dus, et l’administration peut soutenir que la direction effective est restée en France malgré le déménagement si les décisions continuent d’être prises depuis Paris, si la famille y est restée ou si les séjours français demeurent prépondérants. Un départ précipité, sans installation réelle à Montevideo, aggrave le dossier au lieu de le solder.

La TVA mérite un examen distinct car elle obéit à une territorialité propre. Quand la SRL uruguayenne, établie hors de l’Union européenne, réalise des opérations en France – livraison de biens entreposés en France, prestations exécutées matériellement en France, ventes à des consommateurs français –, elle peut être redevable de la TVA française au titre de son établissement stable TVA, notion autonome de l’établissement stable en impôt direct. Les prestations de services entre la SRL et des clients assujettis français relèvent de mécanismes d’autoliquidation dont la mise en œuvre suppose une identification et une facturation rigoureuses, tandis que les opérations avec des non-assujettis appellent des obligations d’immatriculation et de déclaration en France. L’administration contrôle la cohérence entre les flux de TVA, les contrats et les flux d’impôt direct : une SRL qui déclare ne rien faire en France mais dont les factures, les bons de livraison et les adresses IP dessinent une activité française continue s’expose à un redressement cumulé en TVA et en impôt sur les sociétés. La documentation des lieux d’exécution réels, des conditions générales et des chaînes de livraison constitue donc une pièce maîtresse du dossier, au même titre que les procès-verbaux de direction.

Face à une proposition de rectification visant la SRL ou son dirigeant, la contestation s’organise en plusieurs temps. La réponse à la proposition doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces : statuts et registres uruguayens, baux et factures de Montevideo, preuves de présence locale des dirigeants, procès-verbaux de réunions, contrats signés sur place, relevés bancaires, correspondances avec les clients, documentation de prix de transfert. Chaque fondement doit être discuté séparément : réalité de la direction effective, existence d’une installation fixe ou d’un agent dépendant, caractérisation du service rendu pour l’essentiel par le résident français et de l’absence de contrepartie réelle, régime fiscal applicable au regard de l’article 238 A, chiffrage des bénéfices rattachables à la France. Les moyens tirés de la réserve constitutionnelle contre la double imposition interne, rappelée par la décision n° 455084, doivent être soulevés dès ce stade pour les sommes qui auraient été imposées deux fois. Le recours hiérarchique et l’interlocution permettent de faire réexaminer le dossier par un supérieur du vérificateur et de mesurer la solidité de la position adverse avant le contentieux.

Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif ouvrent la phase juridictionnelle. Pour un contribuable d’Île-de-France, le litige relève du tribunal administratif de Paris puis, en appel, de la cour administrative d’appel de Paris, avec un pourvoi éventuel devant le Conseil d’État. Les juridictions parisiennes traitent un volume important de dossiers de fiscalité internationale et examinent avec attention la substance locale alléguée : une SRL sans bureau propre, sans salarié et sans client uruguayen, dirigée par messagerie depuis Paris, y obtient rarement gain de cause, tandis qu’une structure documentée, dotée de moyens et de décisions réellement locales, peut faire échec aux présomptions de l’administration. Les délais de procédure sont brefs et leur manquement est sanctionné par l’irrecevabilité, de sorte que le calendrier doit être tenu dès la réception de la proposition. Chaque acte interruptif, chaque demande de pièces et chaque mémoire doivent être conservés, car le juge statue au vu du dossier tel qu’il a été constitué pendant le contrôle. La voie amiable internationale, qui permet dans les relations conventionnelles de saisir les autorités compétentes des deux États, n’existe pas avec l’Uruguay faute de convention : le contribuable ne dispose que du juge français, ce qui renforce l’exigence de qualité de la contestation interne.

Conclusion

Créer une SRL à Montevideo en restant en France expose à un cumul de risques que l’absence de convention fiscale franco-uruguayenne rend plus coûteux qu’ailleurs : imposition de la société en France si sa direction effective y est restée, imposition d’un établissement stable au titre de l’activité exercée en France, imposition du dirigeant sur les sommes facturées par la SRL en application de l’article 155 A, imposition annuelle des bénéfices sous les régimes des articles 123 bis ou 209 B, remise en cause des prix de transfert sur le fondement de l’article 57, exit tax en cas de départ, et TVA française sur les opérations réalisées en France. Aucune de ces impositions n’est automatique : chacune suppose des conditions précises que l’administration doit établir et que le contribuable peut discuter, pièces à l’appui, devant le vérificateur puis devant le juge. La question parlementaire de 2022 et la réponse ministérielle de 2023 le confirment : sans convention, la double imposition est une réalité structurelle du couple fiscal franco-uruguayen, et aucun cadre bilatéral n’est annoncé à court terme. L’entrepreneur avisé chiffre donc le coût global avant de créer la SRL, constitue dès le premier jour la preuve de la substance uruguayenne ou accepte ouvertement l’imposition française des activités exercées en France, et conserve chaque document utile à la contestation d’un redressement éventuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».