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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société au Texas (LLC à Austin) en restant en France : convention du 31 août 1994, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Créer une LLC au Texas, à Austin, en restant vivre en France : l’idée circule sur les forums d’entrepreneurs et les agences d’expatriation la vendent comme une évidence. Pas d’impôt sur le revenu au niveau de l’État du Texas, une immatriculation rapide auprès du Secretary of State, une image solide pour facturer des clients américains et une franchise tax dont beaucoup d’agences parlent à peine. Le tableau paraît simple. Le droit fiscal français le complique aussitôt : dès lors que l’associé unique ou le dirigeant vit et travaille en France, l’administration peut soutenir que la société américaine est en réalité dirigée depuis la France, qu’elle y dispose d’un établissement stable, que ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés en France et que les sommes versées à l’associé entrent dans le champ de l’article 155 A, de l’article 123 bis ou de l’article 209 B du code général des impôts. La convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis le 31 août 1994, publiée par le décret n° 96-222 du 15 mars 1996, ne protège que les montages qui respectent sa lettre : elle répartit le droit d’imposer, elle ne blanchit pas une direction effective restée en France. Cet article décrit, texte par texte et décision par décision, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester quand la proposition de rectification arrive.

I. Créer une LLC au Texas en restant vivre en France : quand la société américaine devient-elle imposable en France ?

A. Le siège de direction effective : le critère qui fait basculer la LLC texane vers l’impôt français

Le premier réflexe de l’administration face à une Limited Liability Company formée au Texas par un résident français consiste à vérifier où la société est réellement dirigée. Le droit américain raisonne par État : la LLC naît d’un dépôt, le certificate of formation, auprès du Secretary of State of Texas, elle reçoit un numéro, elle peut ouvrir un compte bancaire à Austin et elle reste soumise, au-delà de certains seuils de chiffres d’affaires, à la franchise tax prélevée par le Texas Comptroller of Public Accounts, qui rappelle lui-même que les entreprises sous le seuil dit no tax due threshold doivent malgré tout déposer leur rapport annuel. Rien de tout cela ne règle la question française. En France, l’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société de droit américain devient imposable en France dès que son exploitation se situe en France ou que la convention donne à la France le droit d’imposer. Le certificat texan ne pèse rien face à ce test.

La convention franco-américaine du 31 août 1994 comporte un mécanisme de départage pour les sociétés que les deux États considèrent comme leurs résidentes. Quand une personne morale est résidente des deux États, les autorités compétentes des deux États tranchent la question d’un commun accord en tenant compte du siège de direction effective de la société, de son siège statutaire et de tout autre élément pertinent. Le siège de direction effective figure donc en tête des critères : lieu où les décisions stratégiques se prennent, où les dirigeants se réunissent, où les contrats sont négociés et signés, où la trésorerie est pilotée. Un entrepreneur installé à Paris ou en Île-de-France qui pilote chaque jour sa LLC depuis son domicile, qui signe les devis depuis son ordinateur portable, qui négocie avec les clients par visioconférence depuis son bureau parisien et qui ne se rend à Austin qu’une fois par an place, sans le vouloir, le siège de direction effective en France. L’agence qui lui a vendu la LLC ne le lui a généralement pas expliqué, et le redressement commence souvent par ce constat simple.

Le Conseil d’État a validé cette méthode d’analyse dans un arrêt du 15 mars 2023 rendu à propos d’une holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg. La convention applicable prévoyait que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège ». Le juge a relevé que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Il en a déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que les assemblées générales et les conseils d’administration se tenaient au Luxembourg. Transposée à une LLC d’Austin, la leçon est directe : une adresse de domiciliation à Austin, un registered agent qui reçoit le courrier, des assemblées annuelles tenues au Texas et un compte bancaire américain ne suffisent pas quand les décisions partent chaque matin d’un appartement parisien.

En pratique, l’administration reconstitue la direction effective avec des pièces concrètes : relevés de connexions et adresses IP utilisées pour la banque en ligne, billets d’avion montrant que le dirigeant vit en France onze mois par an, signatures électroniques horodatées, courriels de négociation envoyés depuis la France, agenda des réunions, lieu de conservation de la comptabilité, identité des personnes qui donnent réellement les ordres aux prestataires. Quand ces éléments convergent vers la France, elle considère que la LLC est exploitée en France au sens de l’article 209 et l’assujettit à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices rattachables à cette exploitation. La parade sérieuse suppose une substance réelle au Texas : un dirigeant ou un gérant local qui décide vraiment, des réunions de direction tenues à Austin avec des procès-verbaux circonstanciés, des contrats négociés et signés sur place, une équipe ou au minimum des moyens humains propres, une comptabilité tenue localement et des flux bancaires cohérents avec cette organisation. Une coquille vide pilotée depuis la France ne résiste pas à une vérification de comptabilité.

B. L’établissement stable en France de la LLC texane : bureau, salarié et agent dépendant

Même quand la LLC échappe à la qualification de société dirigée depuis la France, un second filet existe : l’établissement stable. La convention franco-américaine prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, auquel cas seuls les bénéfices imputables à cet établissement stable sont imposables dans cet autre État. La même convention définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Un bureau à Paris, un atelier, un stock de marchandises en Île-de-France, un salarié commercial qui démarchent la clientèle française ou un dirigeant qui travaille chaque jour depuis son domicile français pour le compte de la LLC constituent autant d’indices d’une installation fixe d’affaires en France. La part des bénéfices imputable à cette présence devient alors imposable en France, avec les pénalités et les intérêts de retard.

Le Conseil d’État interprète strictement ces stipulations, dans un sens comme dans l’autre. Dans un arrêt du 9 mai 2019 concernant une société slovaque du bâtiment contrôlée en France, il a rappelé que les stipulations conventionnelles « doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but », puis jugé que « les parties signataires ont entendu exclure l’existence d’un établissement stable lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant n’exerce, dans l’autre Etat contractant, qu’une activité de chantier de construction ou de montage ». La cour d’appel, qui exigeait un chantier unique pour écarter l’établissement stable, avait commis une erreur de droit. L’enseignement vaut pour la LLC texane : l’administration doit démontrer une présence stable et productive en France, elle ne peut pas se contenter d’affirmer que toute activité suffit. Mais symétriquement, le dirigeant qui travaille depuis la France toute l’année, qui y reçoit les clients et qui y signe les contrats offre sur un plateau la démonstration d’une activité exercée en France par l’intermédiaire d’une installation fixe.

La convention ajoute un cas redoutable pour les organisations dites sans bureau : l’agent dépendant. Le texte prévoit qu’une personne qui agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, caractérise un établissement stable de cette entreprise dans cet État, sauf s’il s’agit d’un agent jouissant d’un statut indépendant. L’associé unique qui vit en France, qui négocie et conclut les contrats de la LLC depuis la France, qui engage les dépenses et recrute les prestataires, correspond trait pour trait à cette définition dès lors qu’il agit pour la société américaine sur le territoire français. Peu importe qu’il soit juridiquement le dirigeant de la LLC et non un salarié : le critère tient au pouvoir de conclure des contrats exercé habituellement en France. Seule l’intervention d’un véritable agent indépendant, agissant dans le cadre ordinaire de sa propre activité, écarte cette qualification, et la convention réserve expressément le cas de l’entreprise qui exerce son activité dans un État par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité : cette seule entremise ne suffit pas à caractériser un établissement stable. Un apporteur d’affaires indépendant qui travaille aussi pour d’autres sociétés entre dans cette exception ; l’associé-dirigeant qui ne travaille que pour sa LLC, non.

La procédure de contrôle réserve en outre un piège aux sociétés américaines sans présence déclarée en France. Dans un arrêt du 3 février 2023 relatif à une société portugaise contrôlée en France, le Conseil d’État a jugé qu’« Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification », et précisé que « Dans le cas d’une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l’étranger ». Il a ajouté que la désignation d’un simple mandataire pour la TVA ne permet à l’administration de lui notifier que les communications relatives à la TVA, « à l’exclusion des communications relatives aux autres impôts ». Concrètement, la LLC qui se contente de désigner un représentant pour la TVA en France sans organiser sa présence au regard de l’impôt sur les sociétés risque de recevoir un avis de vérification à Austin sans le traiter à temps, puis de découvrir le redressement au stade de la proposition de rectification. La parade consiste à suivre son courrier américain avec rigueur, à répondre dans les délais et à contester la régularité de la procédure dès la première irrégularité constatée, car un avis de vérification mal adressé peut entraîner la décharge des impositions.

II. Dividendes, exit tax, prix de transfert et TVA : payer sans risque puis contester le redressement quand il tombe

A. Les dividendes de la LLC, l’exit tax et les filets anti-évitement : articles 123 bis, 209 B, 155 A, 57 et abus de droit

Une fois la LLC créée à Austin, l’entrepreneur resté en France doit faire remonter l’argent, et chaque canal de remontée dispose de son filet fiscal. Les distributions versées par une société étrangère à un associé résident français suivent d’abord le droit commun des revenus de capitaux mobiliers. L’article 119 bis du code général des impôts dispose que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source », dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187, lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France La convention franco-américaine limite toutefois la retenue américaine à la source et ouvre, sous conditions, un crédit d’impôt en France pour éviter la double imposition. L’erreur classique consiste à croire que l’absence de retenue américaine signifie l’absence d’impôt français : les dividendes restent déclarables en France et imposables entre les mains de l’associé, crédit d’impôt conventionnel déduit. Celui qui omet de les déclarer s’expose à un rehaussement assorti de la majoration pour manquement délibéré quand l’administration démontre le caractère intentionnel de l’omission.

Le deuxième filet vise les bénéfices non distribués. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » Le seuil de 10 % est dérisoire pour un associé unique de LLC : il est systématiquement dépassé. La discussion porte alors sur le régime fiscal privilégié, apprécié par comparaison avec l’impôt français, et sur la nature des actifs, car le texte vise les entités dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Une LLC texane qui accumule de la trésorerie placée sur des comptes rémunérés entre dans la cible ; une LLC dotée d’une activité opérationnelle réelle à Austin, avec des locaux, des salariés et des clients américains, dispose d’arguments sérieux pour échapper à la présomption. Quand la société française du montage existe aussi, l’article 209 B prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », dès lors que cette entreprise ou entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » Le montage classique associant une SAS française détenant la LLC d’Austin se trouve ainsi neutralisé dès que le régime texan applicable aux bénéfices en cause apparaît privilégié.

Le troisième filet frappe la facturation. L’entrepreneur qui, plutôt que de se verser des dividendes, fait facturer ses propres prestations françaises par sa LLC d’Austin s’expose à l’article 155 A. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services », dès lors qu’ils sont « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » Le consultant installé à Paris qui exécute ses missions depuis la France, qui facture ses clients français et étrangers par l’intermédiaire de sa LLC dont il détient 100 % des parts, puis qui laisse les honoraires sur un compte américain en espérant échapper à l’impôt français, cumule les trois conditions d’application : service rendu par une personne établie en France, sommes perçues par une personne établie hors de France, contrôle de la société étrangère. L’administration impose alors les sommes au nom du consultant en France, dans la catégorie des bénéfices correspondant à son activité, avec les pénalités. La parade ne consiste pas à multiplier les écrans, mais à choisir un circuit transparent : soit l’activité est réellement exercée depuis Austin avec une substance locale, soit elle est facturée depuis la France et imposée en France, avec la LLC cantonnée aux activités américaines effectives.

Le quatrième filet concerne les flux entre la France et le Texas quand l’entrepreneur conserve aussi une société française. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La SAS française qui verse à la LLC d’Austin des redevances de marque, des management fees ou des intérêts sans contrepartie réelle, ou qui achète à la LLC des prestations surfacturées, voit ces sommes réintégrées dans son résultat imposable. L’article 238 A complète le dispositif pour les paiements vers les régimes privilégiés : les sommes versées « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». La documentation devient alors décisive : contrats écrits, études de prix de transfert, comparables de marché, preuve du service effectivement rendu, factures détaillées, temps passé. Sans ce dossier, la déduction tombe et la retenue à la source peut s’y ajouter.

Le cinquième filet, le plus large, est l’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose qu’« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Le Conseil d’État a validé le 12 décembre 2023 un redressement fondé sur ce texte contre des associés qui avaient interposé une holding luxembourgeoise entre eux et leur société française pour appréhender en franchise d’impôt le produit des actifs : l’administration avait estimé « que la société luxembourgeoise Holdem était dépourvue de substance économique réelle et que son interposition entre ses associés et la société française Fidem présentait le caractère d’un montage artificiel réalisé dans le but exclusif » de s’approprier les fonds sans impôt. Une LLC d’Austin interposée entre un entrepreneur français et ses clients français, sans bureau, sans salarié et sans activité autonome aux États-Unis, présente le même profil de risque. La sanction de l’abus de droit est lourde, avec une majoration spécifique, et seule une motivation exclusivement fiscale établie par l’administration permet de l’appliquer : démontrer un motif économique réel, documenté et contemporain des opérations constitue donc la meilleure défense, avant comme pendant le contentieux.

Reste le cas de l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer à Austin. L’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A », lorsque ces droits « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » L’associé qui détient sa LLC depuis plus de six ans en France et dont les parts dépassent 800 000 euros de valeur doit donc déclarer les plus-values latentes l’année du départ, avec un sursis de paiement possible sous conditions de garanties et de déclarations annuelles. Celui qui part sans rien déclarer, en pensant que la valeur de sa LLC américaine échappera au fisc français, découvre l’exit tax au premier contrôle, majorée des intérêts. Anticiper l’évaluation des parts, préparer les garanties et déposer les déclarations dans les délais transforment une taxation brutale en simple étalement maîtrisé.

B. La TVA des prestations facturées depuis Austin et le contrôle fiscal : pièces, procédure et recours à Paris et en Île-de-France

La TVA suit ses propres règles et réserve ses propres surprises. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou un établissement stable, ou à défaut son domicile. Quand la LLC d’Austin facture une société française assujettie, le lieu de la prestation se situe en France et la TVA française s’applique, le plus souvent par autoliquidation du client français. Quand elle facture des particuliers français, le lieu dépend du siège du prestataire, et l’administration contestera un siège texan purement formel pour rattacher les prestations à l’établissement français de la société. Dans les deux cas, l’absence de numéro de TVA français, de déclarations et de factures conformes aux mentions obligatoires alimente le redressement : rappels de TVA, amendes pour défaut de facturation, intérêts de retard. La LLC qui réalise des opérations imposables en France doit s’immatriculer à la TVA, déposer ses déclarations et désigner si nécessaire un représentant fiscal, car les États-Unis ne sont pas membres de l’Union européenne et ne bénéficient d’aucune dispense de désignation.

Quand le contrôle arrive, la procédure compte autant que le fond. Le vérificateur adresse une proposition de rectification qui doit motiver précisément chaque chef de redressement : qualification d’entreprise exploitée en France, démonstration de l’établissement stable, calcul des bénéfices réputés distribués, application de l’article 155 A, de l’article 123 bis ou de l’article 209 B, taux de la retenue, pénalités retenues. Chaque affirmation doit reposer sur des pièces, et le contribuable dispose d’un délai pour répondre, demander un recours hiérarchique puis saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires quand le désaccord persiste sur des questions de fait. La réclamation contentieuse préalable auprès de l’administration reste obligatoire avant tout recours au juge, et le tribunal compétent pour un contribuable domicilié à Paris ou en Île-de-France est le tribunal administratif de Paris pour les Parisiens, ou celui du ressort du domicile pour les autres départements franciliens, avec un délai de réclamation qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement. Manquer ce délai éteint le litige quel que soit le bien-fondé des arguments.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques changent l’issue des dossiers. La direction régionale des finances publiques de Paris et celles des départements franciliens concentrent les dossiers des entrepreneurs du numérique et du conseil qui facturent depuis des LLC américaines, et leurs vérificateurs connaissent les montages types vendus par les agences : il est illusoire de produire après coup des procès-verbaux antidatés ou des contrats rédigés pour les besoins du contrôle, car ces pièces tardives discréditent l’ensemble de la défense. Le dossier utile se constitue en continu : baux et justificatifs du bureau d’Austin, contrats de travail américains, relevés bancaires des deux pays, agendas et cartes d’embarquement prouvant les séjours, comptabilité tenue localement, factures détaillées, études de prix de transfert, déclarations fiscales américaines et fédérales. Le jour du contrôle, l’entrepreneur qui produit un dossier cohérent obtient souvent une limitation du redressement aux points réellement discutables, tandis que celui qui n’a rien à montrer subit une reconstitution intégrale de ses bases d’après les flux bancaires. Pour approfondir la mécanique du transfert de présence vers la France, la lecture de notre analyse sur le transfert du siège social d’une société étrangère en France quand le dirigeant reste en France complète utilement ce développement.

La contestation juridictionnelle suit ensuite un chemin balisé. Après le rejet explicite ou implicite de la réclamation, la requête devant le tribunal administratif doit reprendre chaque moyen dans l’ordre : irrégularité de la procédure, notamment l’avis de vérification adressé au seul mandataire TVA ou à une adresse où la société n’est pas joignable, puis erreur sur la qualification de direction effective ou d’établissement stable, puis erreur sur l’application des articles 155 A, 123 bis, 209 B et 57, puis contestation des pénalités. Les décisions citées dans cet article fournissent les leviers : l’exigence d’un avis adressé au siège étranger, l’interprétation stricte de l’établissement stable, la nécessité pour l’administration de démontrer l’absence de substance et le motif exclusivement fiscal en matière d’abus de droit. Le juge administratif parisien applique ces principes sans indulgence pour les coquilles vides, mais il sanctionne aussi les redressements motivés par des formules générales sans pièces. Chaque moyen doit s’appuyer sur une pièce numérotée, chaque affirmation de fait sur un justificatif daté, chaque texte cité dans sa version applicable à l’année en litige.

Conclusion

Créer une LLC au Texas en restant vivre en France n’est ni une fraude en soi ni une opération neutre : tout dépend de la réalité de l’activité exercée à Austin. Une société dotée d’une substance américaine vérifiable, dirigée et exploitée depuis le Texas, qui facture des clients américains et dont l’associé français déclare ses dividendes en France, fonctionne dans un cadre légal sous la protection de la convention du 31 août 1994. Une coquille immatriculée à Austin, pilotée depuis Paris, qui facture des prestations exécutées en France et accumule des bénéfices non déclarés, cumule au contraire les risques : imposition en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, taxation des dirigeants et associés sur le fondement des articles 155 A, 123 bis et 209 B, réintégration des flux avec la France sur le fondement de l’article 57, écart des montages artificiels pour abus de droit, rappels de TVA et, en cas de départ ultérieur, exit tax sur les plus-values latentes. Avant de signer avec une agence, l’entrepreneur avisé fait vérifier son projet par un avocat fiscaliste, constitue sa preuve au jour le jour et déclare ce qui doit l’être. Quand le redressement est déjà notifié, la contestation méthodique, pièce par pièce et texte par texte, devant l’administration puis devant le tribunal administratif, reste la voie qui préserve ses droits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».