Créer une société au Pérou, très souvent une sociedad anónima cerrada (SAC) domiciliée à Lima, tout en restant vivre et travailler en France, expose à un risque que les agences d’expatriation décrivent rarement : sans convention fiscale entre les deux pays, le droit interne français s’applique seul, sans mécanisme conventionnel pour départager la résidence de la société ni pour plafonner les retenues à la source. La liste officielle des conventions fiscales en vigueur au 1er janvier 2026 publiée au BOFiP ne mentionne pas le Pérou, une question posée au Sénat en 2025 demandait justement l’ouverture de négociations, et un accord technique présenté comme finalisé était annoncé au printemps 2026 sans signature publiée à la date de rédaction. Autrement dit, à ce jour, une SAC pilotée depuis un bureau parisien ou lyonnais peut être regardée par l’administration française comme une société dirigée depuis la France, disposer d’un établissement stable en France, et voir ses bénéfices ou les sommes qu’elle verse imposés entre les mains de l’associé resté en France, sur le fondement des articles 209, 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, avec la TVA et l’exit tax en arrière-plan.
Ce constat n’interdit pas le projet péruvien. Il impose de le construire à l’endroit : dissocier réellement la direction, documenter la substance à Lima, choisir le bon véhicule, mesurer l’absence de crédit d’impôt conventionnel sur les flux, et préparer dès le départ les pièces qui permettront de contester utilement un redressement notifié à une société étrangère facturant ou opérant depuis la France. Le présent article suit cet ordre : d’abord les deux requalifications territoriales qui font le plus de dégâts, ensuite les dispositifs anti-évitement et les impôts du départ et des flux, avec les voies de contestation.
I. Créer une SAC à Lima en restant en France : le siège de direction effective et l’établissement stable que l’administration recherche en premier
A. Quand la SAC de Lima reste dirigée depuis la France, le fisc la traite comme une société française
Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, dont le Conseil d’État rappelle les termes : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du CGI, cité par CE, 3 février 2023, n° 456212). Faute de convention avec le Pérou, la seconde branche de la phrase ne joue pas : tout se décide sur le terrain du droit interne, c’est-à-dire sur la question de savoir si l’entreprise est « exploitée en France ».
Or une société immatriculée à Lima mais dont les décisions se prennent à Paris est exploitée en France. Le raisonnement a été fixé avec une netteté redoutable pour les montages de domiciliation dans un arrêt du 15 mars 2023 : la société CA Animation ne disposait au Luxembourg « que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation » et « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Le Conseil d’État en déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que la société « tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg » (CE, 15 mars 2023, n° 449723).
Transposez à la SAC de Lima : un prestataire local qui fournit une adresse et un comptable quelques heures par mois, des assemblées générales tenues à Lima devant un notaire péruvien, mais des contrats commerciaux négociés et signés depuis la France, des virements validés par l’associé resté à Paris, une stratégie décidée au téléphone depuis Lyon. Le tableau est le même que celui de l’arrêt, et la conclusion sera la même : la SAC est résidente fiscale de France, son bénéfice mondial entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés français, et les dividendes versés à l’associé français suivent le régime interne des revenus distribués, sans la protection d’une clause conventionnelle de départage. Le formalisme péruvien, registres et assemblées, ne pèse rien face à la réalité du lieu où la direction s’exerce.
Le domicile fiscal de l’associé personne physique obéit à la même logique de primauté du fait. L’article 4 B du CGI vise notamment le cas suivant : « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques », et précise : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Avec le Pérou, cette porte de sortie n’existe pas : l’entrepreneur qui garde en France son foyer, son activité et ses comptes reste domicilié fiscal en France, et c’est ce domicile qui déclenche ensuite les articles 155 A et 123 bis examinés plus loin. En pratique, les deux batailles, résidence de la société et domicile de l’associé, se perdent ou se gagnent ensemble, sur les mêmes preuves : agendas, billets d’avion, relevés de connexion, lieu de signature des contrats, procès-verbaux de décisions.
B. Même non résidente, la SAC peut être imposée en France par son établissement stable : bureau, salarié, chantier ou agent dépendant
Supposons la première bataille gagnée : la SAC est réellement dirigée depuis Lima. Elle n’en est pas quitte pour autant si elle opère en France. La jurisprudence récente a considérablement élargi ce que l’administration peut qualifier d’établissement stable, et deux arrêts méritent une lecture attentive avant toute installation à cheval sur les deux pays.
Le premier est l’arrêt Conversant du 11 décembre 2020, rendu sur la situation d’une société irlandaise de marketing digital travaillant par l’intermédiaire de sa soeur française. La cour d’appel avait refusé de voir un établissement stable parce que les salariés français ne décidaient pas seuls de la mise en ligne et que les serveurs se trouvaient à l’étranger. Le Conseil d’État censure : « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société française dispose des moyens humains rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise, notamment des moyens humains qui lui permettent de prendre la décision de conclure, avec un annonceur, un contrat lui ouvrant le bénéfice des services dont la société irlandaise assure l’exploitation » (CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Publié au recueil Lebon). Peu importe que les serveurs soient aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Suède : la création, le paramétrage et la gestion du compte client par les salariés français « suffisent pour ouvrir de manière effective » l’accès aux services, « sans qu’aucune intervention spécifique soit requise » d’une autre société du groupe.
Pour une SAC qui vend depuis Lima avec un commercial basé en France, un service client francophone installé à Paris ou une équipe technique qui paramètre les comptes des clients français, la leçon est directe : l’administration n’a plus besoin de trouver un serveur ou un atelier en France, des moyens humains autonomes suffisent, et la TVA suit le même chemin que l’impôt sur les sociétés, puisque la société redevable de l’un est regardée comme établie en France pour l’autre. Le contrôle portera sur les contrats de travail, les habilitations dans les outils internes, les échanges de messages montrant qui conclut réellement avec le client.
Le second arrêt concerne une société portugaise du bâtiment, Garovito Construções, redressée en France. Il fixe d’abord la méthode applicable en présence d’une convention, et a fortiori en son absence : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie » (CE, 3 février 2023, n° 456212). Avec le Pérou, le raisonnement s’arrête à la première étape : seule la loi française compte, et l’article 209 suffit à fonder l’imposition des bénéfices réalisés dans l’entreprise exploitée en France. L’arrêt rappelle aussi la définition conventionnelle classique de l’établissement stable, « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », jusqu’au « chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois », utile pour les SAC du BTP ou des services techniques qui enchaînent les interventions sur le sol français.
Concrètement, avant de conserver le moindre point d’appui en France, l’entrepreneur dresse l’inventaire : local, salarié, stock, chantier de plus de douze mois, mandataire qui conclut des contrats au nom de la SAC. Chacun de ces éléments, seul ou combiné, peut fonder un établissement stable et transformer une société péruvienne régulièrement imposée à Lima, au taux de droit commun de 29,5 % de l’impôt sur les revenus de troisième catégorie selon la documentation officielle de l’administration fiscale péruvienne (SUNAT), en redevable français sur la part de son activité rattachée à la France. La double imposition économique qui en résulte, impôt péruvien payé à Lima et impôt français sur le même bénéfice, ne trouve alors aucun mécanisme conventionnel d’élimination.
II. SAC péruvienne et associé resté en France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA et contestation du redressement
A. Les sommes qui transitent par Lima sont rattrapées en France : prestations externalisées, filiale à régime privilégié et prix de transfert
Le montage le plus courant consiste à faire facturer par la SAC des prestations que l’associé, resté en France, exécute lui-même : conseil, développement, design, apport d’affaires, exploitation d’une image ou d’un catalogue de droits. L’article 155 A du CGI dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». La SAC interposée est transparente : la rémunération est imposée entre les mains de celui qui a rendu le service.
La Cour de cassation a donné à ce texte une portée que les schémas « je facture depuis l’étranger » sous-estiment. D’une part, « il résulte de l’article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir » ; d’autre part, la contribuable « ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel n’a pas répondu au moyen régulièrement soulevé devant elle tiré de ce que les prestations correspondant à la rémunération versée à la société Sisig auraient été réalisées à l’étranger », et l’application du texte « n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00461, rejet). Autrement dit, ni le lieu d’exécution des prestations ni l’existence d’une vraie société étrangère qui les encaisse ne font obstacle au rattachement : seul compte le domicile en France de celui qui rend le service. L’arrêt, rendu en matière de fraude fiscale avec des peines d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende par prévenu, rappelle que l’enjeu dépasse le simple rappel d’impôt lorsque la SAC n’a aucune substance et sert uniquement à capter la rémunération.
Deuxième filet, l’article 123 bis du CGI : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur, et l’imposition intervient même sans distribution. En pratique, une SAC d’exploitation taxée à 29,5 % au Pérou n’est pas soumise à un régime privilégié au sens de l’article 238 A, puisque ce taux dépasse largement le plancher de 40 % de l’impôt français, mais la vigilance s’impose si la société bénéficie d’un régime dérogatoire régional ou sectoriel qui ramènerait sa charge effective sous ce seuil : le dispositif se réenclencherait alors de plein droit, année par année.
Troisième filet, symétrique du précédent pour les associés personnes morales, l’article 209 B du CGI, dont le Conseil d’État rappelle les termes : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (CE, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis Energie). La jurisprudence Rubis ajoute deux enseignements utilisables pour le Pérou. D’abord, la Cour de justice de l’Union européenne admet l’examen de ces dispositifs au regard de la libre circulation des capitaux pour les participations dans les États tiers, mais le Conseil d’État valide le mécanisme français dès lors que la localisation n’a « un objet et un effet autres que principalement fiscal » non établis. Ensuite, et c’est le point qui frappe le dossier péruvien, l’existence même d’une convention ne protège pas les revenus visés par l’article 209 B : « Dès lors qu’aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne, notamment ni l’article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires, n’est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l’article 209 B du code général des impôts, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l’article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire » (CE, 13 mars 2025, n° 488080, Publié au recueil Lebon). Si une convention en vigueur ne fait pas obstacle à l’article 209 B, l’absence de convention avec le Pérou ne le fait pas davantage : la SAS française qui porte la SAC reste exposée dès que le régime privilégié est caractérisé, et l’arrêt mauricien montre le faisceau d’indices qui emporte la décision, « aucune activité industrielle ou commerciale effective » sur place, « qu’il était constant qu’aucun collaborateur de cette société ne demeurait ni n’exerçait à l’Île Maurice », et des produits de cession de titres représentant 80 % puis 85,7 % des recettes.
Quatrième filet, les prix de transfert. La SAC qui facture sa maison mère française, ou inversement la SAS française qui refacture des management fees à Lima sans contrepartie réelle, entre dans le champ de l’article 57 du CGI : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La documentation de la politique de prix, les comparables et la preuve des services effectivement rendus conditionnent l’issue du contrôle : des fees calculés au pourcentage du chiffre d’affaires, sans temps passé ni livrable, sont requalifiés en transfert indirect de bénéfices.
B. Quitter la France avec les titres, encaisser des dividendes sans convention et contester le redressement pas à pas
Beaucoup d’entrepreneurs envisagent l’étape suivante : transférer leur domicile au Pérou pour accompagner la SAC. L’article 167 bis du CGI organise l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le fondateur qui détient la SAC entre dans les deux seuils dans la plupart des cas : imposition immédiate des plus-values latentes au jour du départ, avec sursis de paiement de droit en cas d’installation dans l’Union européenne mais pas pour un départ au Pérou, où des garanties sont exigées et le dégrèvement n’intervient qu’au terme d’un délai de conservation. Le départ doit donc être chiffré avant les cartons, d’autant que la conservation d’intérêts économiques en France, clients, comptes, mandats, peut faire douter du transfert effectif du domicile et cumuler l’exit tax avec le maintien de la résidence fiscale française.
Les flux courants subissent eux aussi l’absence de convention. Les dividendes versés par la SAC à l’associé resté en France supportent la retenue péruvienne, puis l’impôt français, sans plafonnement conventionnel ni crédit d’impôt conventionnel : la double imposition n’est atténuée que dans les limites du droit interne. Le même problème se pose en sens inverse pour les redevances et intérêts versés par la France vers Lima : l’article 119 bis du CGI prévoit : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France », et aucune clause péruvienne ne vient réduire ce taux. À titre d’illustration du coût de l’absence de traité, une question parlementaire relevait déjà en 2012 que les services fiscaux du Pérou appliquaient une retenue de 30 % sur les redevances versées à des producteurs français, avec une seconde imposition en France. Côté TVA, les prestations que la SAC rend à des clients français sont localisées selon les règles de territorialité, dont l’article 259 A du CGI dispose : « Par dérogation à l’article 259 , est situé en France le lieu des prestations de services suivantes », et l’arrêt Conversant cité plus haut montre qu’un établissement stable caractérisé en France rend la société étrangère redevable de la TVA française sur ses opérations, avec facturation, déclarations et risque de rappel sur plusieurs années.
Face à une proposition de rectification, la contestation suit un ordre imposé. D’abord répondre dans le délai sur le fond, pièce par pièce : contrats signés et lieu de signature, organigrammes et délégations de pouvoirs, preuves de la présence effective à Lima, comptabilité séparée de l’établissement français allégué, démonstration des services rendus pour chaque flux intragroupe. Ensuite, si le redressement est mis en recouvrement, adresser la réclamation préalable : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition » (article R* 190-1 du livre des procédures fiscales). Dans cette réclamation, demander expressément le sursis de paiement, car « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes » (article L. 277 du livre des procédures fiscales). En cas de rejet, le recours va au tribunal administratif, puis à la cour administrative d’appel et, en cassation, au Conseil d’État, dont les arrêts cités dans cet article montrent que tout se joue sur la qualification des faits : direction effective, autonomie des moyens humains, réalité de l’activité locale, objet non principalement fiscal de l’implantation. Les moyens de procédure, avis de vérification, débats, motivation de la réponse aux observations, se plaident en parallèle et emportent parfois à eux seuls la décharge, comme le contentieux Garovito l’illustre sur les garanties de procédure.
Conclusion
Créer une SAC à Lima en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais c’est un projet qui se pilote depuis le risque fiscal français, pas depuis les promesses commerciales des intermédiaires. Sans convention en vigueur entre la France et le Pérou à la date de rédaction, chaque étage du raisonnement repose sur la loi française seule : la SAC dirigée depuis la France devient résidente de France, celle qui opère en France y possède un établissement stable au sens large que la jurisprudence Conversant et Garovito donnent à cette notion, les rémunérations captées à Lima sont rattrapées par l’article 155 A entre les mains du prestataire français, les régimes dérogatoires péruviens peuvent réactiver les articles 123 bis et 209 B, les prix intragroupe sont contrôlés sur le fondement de l’article 57, le départ du fondateur déclenche l’exit tax de l’article 167 bis, et les dividendes comme la TVA supportent le plein coût de l’absence de traité. La parade tient en trois mots : substance à Lima, direction à Lima, preuves conservées des deux, avec une comptabilité capable d’isoler chaque flux et chaque décision. L’annonce d’un accord fiscal franco-péruvien finalisé au printemps 2026 mérite d’être suivie de près, car une convention en vigueur changerait le départage des résidences et le sort des retenues, sans effacer pour autant les dispositifs anti-évitement internes que la jurisprudence Rubis fait survivre aux traités. En attendant, tout redressement se conteste sur les faits et la procédure, dans l’ordre que la loi impose : réponse à la proposition, réclamation avec sursis de paiement, puis juge administratif.