Vous vivez à Paris, vous codez ou vous vendez depuis votre salon, et une agence vous propose une Private Limited à Bangalore pour facturer vos clients français et indiens en payant presque pas d’impôt. Le montage semble propre : l’Inde taxe les sociétés à un taux facial raisonnable, la convention fiscale franco-indienne du 29 septembre 1992 existe, et vos développeurs coûtent trois fois moins cher qu’à Paris. Puis le courrier du fisc arrive : siège de direction effective en France, article 155 A du code général des impôts, revenus réputés de l’article 123 bis, exit tax si vous partez. Et depuis le 16 septembre 2026, un avenant à la convention de 1992, signé à New Delhi le 18 février 2026, vient moderniser le cadre et durcir la lutte contre l’évasion. Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence à l’appui.
I. Créer une Private Limited à Bangalore en restant à Paris : le siège de direction effective vous rattrape
A. Votre société indienne dirigée depuis la France reste imposable à l’impôt sur les sociétés français
Le droit français ne s’arrête pas à l’immatriculation au Registrar of Companies de Bangalore. L’article 209 du code général des impôts retient comme base de l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du CGI sur Légifrance). Une société immatriculée en Inde mais dont les décisions stratégiques se prennent dans un appartement parisien est regardée par le fisc comme exploitant une entreprise en France : c’est la théorie du siège de direction effective. Le dirigeant qui signe les contrats depuis Paris, qui donne les ordres à l’équipe de Bangalore par visioconférence et dont les comptes bancaires sont pilotés depuis la France concentre en France le lieu de direction. L’administration en déduit que les bénéfices de la Private Limited sont imposables en France, avec rappels d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations.
Le raisonnement commence par votre propre résidence. L’article 4 B du code général des impôts vise « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (article 4 B du CGI sur Légifrance). Tant que votre foyer, votre vie de famille et le pilotage de vos affaires restent à Paris, vous demeurez fiscalement domicilié en France, et c’est depuis ce domicile que le fisc analyse chaque flux : salaires que vous vous versez, dividendes que vous percevez, prestations que votre société indienne facture. La convention franco-indienne du 29 septembre 1992, publiée par le convention fiscale entre la France et l’Inde du 29 septembre 1992 sur le BOFiP, ne protège que les sociétés réellement résidentes d’un État : son article 4 réserve le statut de résident aux personnes qui y sont assujetties à l’impôt en raison de leur domicile ou de leur siège de direction, et son article 7 n’attribue l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence que si aucun établissement stable n’existe dans l’autre État. Autrement dit, la convention ne blanchit pas une coquille de Bangalore pilotée de Paris.
En pratique, le contrôleur reconstitue la direction effective avec des preuves simples : relevés de connexions, agenda des réunions, lieu de signature des contrats importants, localisation des serveurs et des décisions de recrutement, témoignages des salariés de Bangalore sur qui décide vraiment. Les agences d’expatriation vendent un directeur indien de paille et un bureau de domiciliation ; le fisc démonte ce décor en une demande d’éclaircissements. Si vous voulez que la résidence indienne tienne, il faut une substance réelle : un dirigeant opérationnel sur place qui décide sans en référer à Paris, des réunions de direction tenues à Bangalore avec procès-verbaux, une équipe locale qui négocie et conclut, des comptes rendus qui prouvent que Paris n’est qu’un actionnaire, pas le pilote. Sans cette substance, le redressement pour exploitation en France est le scénario standard, et la convention de 1992 ne vous sauve pas : elle donne au contraire à la France le droit d’imposer les bénéfices rattachables à l’activité exercée depuis son territoire.
L’actualité renforce encore ce point. Le 16 septembre 2026, le Conseil des ministres a examiné le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention franco-indienne : cet avenant signé à New Delhi le 18 février 2026 modernise le cadre juridique des investissements entre les deux pays, dans la dynamique du partenariat bilatéral renforcé (compte rendu du Conseil des ministres du 16 septembre 2026 sur vie-publique.fr). Le même texte précise que il reprend les dernières normes internationales de l’OCDE en matière de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales Concrètement, les clauses anti-abus et les mécanismes d’échange de renseignements se resserrent : les montages dont toute la décision reste à Paris deviennent plus visibles et plus redressables des deux côtés. Créer une Private Limited en 2026 sans organiser la substance à Bangalore, c’est construire sur un terrain dont le cadastre vient d’être refait.
B. Facturer la France depuis Bangalore : l’article 155 A, la TVA et les prix de transfert frappent en même temps
Le deuxième risque vise les prestations elles-mêmes. Quand votre Private Limited de Bangalore facture des clients français pour du développement, du design ou du conseil que vous réalisez en réalité depuis Paris, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer ces sommes directement entre vos mains. Le texte dispose que sont imposables au nom des personnes domiciliées en France « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » et « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes » (article 155 A du CGI sur Légifrance). Fondateur parisien détenant la société de Bangalore : le contrôle est présumé acquis, et c’est à vous de prouver que la société indienne a une activité propre prépondérante, avec équipe, moyens et clientèle autonomes. Faute de cette preuve, les honoraires versés à Bangalore sont imposés comme vos revenus personnels, en salaires ou en bénéfices non commerciaux selon votre rôle réel.
La Cour de cassation applique ce texte sans état d’âme aux écrans étrangers. Dans l’affaire des marques Puressentiel cédées à une société anglaise, la chambre criminelle a approuvé les juges qui relevaient que « la société Sisig présente tous les caractères d’une coquille vide » et qu’aucun élément ne montrait une activité prépondérante au sens de l’article 155 A (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905 sur courdecassation.fr). Surtout, la Cour juge que la taxation « n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Autrement dit, l’argument « mes développeurs sont vraiment à Bangalore » ne suffit pas si c’est vous, depuis Paris, qui rendez la prestation intellectuelle décisive, qui gérez le client et qui encaissez indirectement. La Cour rappelle la finalité du texte, « qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables ». Transposez à votre Private Limited : si l’équipe de Bangalore exécute mais que vous concevez, vendez et décidez depuis Paris, le 155 A ramène la recette à Paris, avec une condamnation pénale possible en cas de fraude caractérisée, comme dans l’arrêt cité où les époux ont été condamnés pour s’être soustraits à l’impôt sur le revenu des années 2009 à 2011.
La TVA s’ajoute au tableau. Quand la société de Bangalore fournit des prestations à des clients français assujettis, l’article 283 du code général des impôts prévoit que pour les opérations d’un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » (article 283 du CGI sur Légifrance). Le mécanisme de l’autoliquidation reporte la TVA sur le client français, qui doit la déclarer : beaucoup de petites structures l’ignorent et se retrouvent avec des rappels. Et si votre présence à Paris constitue un établissement stable TVA de la société indienne, c’est l’immatriculation directe et les déclarations CA3 qui s’imposent. Troisième lame : les flux entre votre SAS française et la Private Limited, facturations de management, redevances de marque ou de logiciel, refacturations de coûts. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du CGI sur Légifrance). Des prestations Paris-Bangalore facturées au doigt mouillé, sans étude de prix de transfert ni comparables, sont réintégrées. Et si la société indienne bénéficie d’un régime avantagé, l’article 238 A ajoute que ces charges « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », avec un seuil chiffré : régime privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du CGI sur Légifrance). Chaque facture vers Bangalore doit donc être documentée comme si elle allait être contrôlée, parce qu’elle le sera.
II. Associé resté en France d’une société indienne : dividendes, revenus réputés et exit tax
A. Dividendes de Bangalore et bénéfices réputés : la convention de 1992 ne fait pas tout
Supposons que la Private Limited gagne vraiment de l’argent en Inde et vous reverse des dividendes à Paris. Côté indien, une retenue à la source s’applique ; côté français, la convention du 29 septembre 1992 organise le partage d’imposition et l’élimination de la double imposition, avec un crédit d’impôt correspondant à l’impôt indien. Mais côté français, l’article 119 bis du code général des impôts rappelle la mécanique interne : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » (article 119 bis du CGI sur Légifrance). En miroir, vos dividendes de source indienne sont déclarables en France au barème, avec le crédit d’impôt conventionnel : oubliez la déclaration et le redressement ajoute les pénalités pour manquement déclaratif. Le piège classique consiste à laisser les profits dormir à Bangalore en pensant échapper à l’impôt français : le législateur a prévu deux filets.
Premier filet pour les personnes physiques : l’article 123 bis. Dès que vous détenez « directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du CGI sur Légifrance). L’Inde applique un taux d’impôt sur les sociétés facialement normal, de sorte que le régime privilégié au sens de l’article 238 A joue rarement pour une Private Limited opérationnelle pleinement imposée à Bangalore ; mais les montages qui logent les profits dans une structure indienne à statut dérogatoire, une zone franche ou une coquille sans substance, réactivent le dispositif. Et l’appréciation se fait avec une comptabilité probante : sans comptes réguliers de la société indienne, l’administration reconstitue.
Deuxième filet pour les sociétés : l’article 209 B. Quand votre SAS française détient la Private Limited et que celle-ci est soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » et « Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 209 B du CGI sur Légifrance). Les clauses de sauvegarde existent, activité réelle et prépondérante sur le marché local, mais elles exigent des preuves lourdes : locaux, effectifs, contrats indiens, autonomie de gestion. Une holding SAS qui porte 100 % d’une coquille de Bangalore sans équipe ne passe pas le filtre. Le montage classique SAS française plus filiale indienne n’est donc viable que si la filiale travaille vraiment pour le marché indien ou mondial depuis l’Inde, avec des dirigeants locaux qui décident, et une documentation de prix de transfert qui tient la route. Sinon, les bénéfices de Bangalore sont imposés à Paris chaque année, même sans distribution, et la double imposition économique n’est corrigée qu’à hauteur des mécanismes conventionnels.
B. Partir à Bangalore, garder des attaches à Paris, contester le redressement : la méthode qui tient
Beaucoup d’entrepreneurs finissent par envisager le départ : s’installer à Bangalore et diriger la Private Limited sur place. Le verrou s’appelle exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », notamment « lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du CGI sur Légifrance). Si vos titres de SAS et de Private Limited dépassent 800 000 euros, le départ déclenche l’imposition des plus-values latentes, avec sursis de paiement possible vers l’Inde sous conditions de déclaration et de garantie. Rater la déclaration d’exit tax, c’est transformer un départ organisé en redressement majoré. Et partir sans couper les attaches ne sert à rien : tant que le foyer ou le centre des intérêts économiques reste en France au sens de l’article 4 B, le fisc conteste le départ lui-même et cumule les chefs de redressement.
Face à une proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter vite et dans l’ordre. D’abord, répondre dans le délai de trente jours avec des pièces, pas des affirmations : procès-verbaux des conseils tenus à Bangalore, billets et tampons de passeport, contrats de travail de l’équipe indienne, organigramme des décisions, comptabilité probante de la Private Limited, études de prix de transfert, déclarations indiennes et preuves de l’impôt payé sur place. Ensuite, si le désaccord persiste, saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, et parallèlement préparer le contentieux : réclamation contentieuse puis tribunal administratif pour l’impôt, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties. Sur les doubles impositions réelles avec l’Inde, la procédure amiable prévue par la convention de 1992 permet de demander aux deux États de s’accorder pour éliminer la double taxation ; l’avenant de 2026, en modernisant le cadre, devrait fluidifier ces échanges entre administrations, ce qui profite aux dossiers propres et dessert les montages opaques. Pour les rappels de TVA, contester l’existence d’un établissement stable suppose de démontrer l’absence de moyens humains et techniques en France affectés à l’activité indienne, ce qui est incompatible avec un dirigeant qui travaille depuis Paris.
Trois erreurs reviennent dans presque tous les dossiers redressés. Première erreur : le compte courant ou les virements personnels entre Paris et Bangalore sans convention écrite ni intérêts, requalifiés en distribution ou en avantage occulte. Deuxième erreur : la marque et le logiciel développés à Paris puis concédés sans redevance à la société indienne, qui appelle la réintégration sur le fondement de l’article 57 et la remise en cause de la déduction côté français sur le fondement de l’article 238 A. Troisième erreur : l’absence de déclaration des comptes bancaires indiens et des dividendes, qui transforme un litige de principe en dossier de pénalités lourdes. À l’inverse, les dossiers qui résistent au contrôle ont des points communs : substance indienne vérifiable, dirigeants locaux qui décident vraiment, prix de transfert documentés avant le contrôle, déclarations françaises et indiennes cohérentes entre elles, et recours à la procédure amiable dès qu’une double imposition apparaît. Si votre projet correspond à ce portrait, l’Inde reste une excellente base d’expansion ; si c’est une boîte aux lettres de Bangalore pilotée de Paris, le redressement n’est pas un risque, c’est un calendrier.
Conclusion
Créer une Private Limited à Bangalore en restant en France n’est ni interdit ni magique : c’est un projet d’entreprise qui doit être monté comme tel. Le siège de direction effective ramène à l’impôt français les sociétés pilotées depuis Paris, l’article 155 A, illustré par l’arrêt Puressentiel du 8 avril 2021, taxe entre vos mains les prestations facturées par une coquille étrangère, les articles 123 bis et 209 B imposent chaque année les bénéfices non distribués des structures avantagées, l’exit tax de l’article 167 bis verrouille le départ des patrimoines de plus de 800 000 euros, et la TVA par autoliquidation comme les prix de transfert complètent l’encerclement. La convention du 29 septembre 1992 protège les situations réelles et son avenant signé le 18 février 2026, examiné en Conseil des ministres le 16 septembre 2026, resserre les normes anti-évasion : il sécurise les investisseurs sérieux et expose les écrans. Avant de signer avec une agence, faites vérifier la substance prévue à Bangalore, la documentation des prix, vos déclarations et votre calendrier de départ éventuel. Un montage légal se prouve ; un montage agressif se paie, avec intérêts et majorations. Conservez chaque preuve de substance indienne, chaque étude de prix et chaque déclaration : le jour du contrôle, seules les pièces datées comptent, jamais les explications reconstruites après coup.