Créer une société à Gibraltar tout en restant vivre et travailler en France : la promesse vendue par les agences d’expatriation tient en trois mots, immatriculation rapide, fiscalité légère, confidentialité. Le risque français que ces agences taisent tient lui aussi en trois mots, direction effective, établissement stable, redressement. Une Limited enregistrée à Gibraltar mais dirigée depuis un appartement à Paris ou des bureaux en Île-de-France peut être traitée par l’administration fiscale française comme une société imposable en France, ses factures peuvent être réattribuées à son dirigeant resté en France, ses bénéfices non distribués peuvent être imposés chaque année entre ses mains, et ses dividendes supportent des retenues sans la protection d’une convention fiscale, puisque la France n’a conclu avec Gibraltar aucune convention fiscale sur le revenu. La liste officielle des conventions fiscales publiée au BOFiP ne mentionne aucune convention avec Gibraltar, et aucun mécanisme conventionnel ne vient plafonner les retenues ni organiser l’élimination des doubles impositions. Autrement dit, Gibraltar ne protège ni du contrôle, ni de l’échange d’informations, ni de l’imposition française. Cet article explique, texte par texte et décision par décision, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis comment contester.
I. Créer une société à Gibraltar en restant en France : la société peut-elle être imposée en France malgré son immatriculation à Gibraltar ?
A. Le siège de direction effective et l’établissement stable : quand la Limited de Gibraltar devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », auxquels s’ajoutent « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Gibraltar n’échappe donc à l’impôt français que si elle n’exploite réellement aucune entreprise en France. Dès que les décisions sont prises en France, que les contrats sont négociés et signés depuis la France, que les clients sont démarchés et suivis depuis la France, l’administration soutient que l’entreprise est exploitée en France, et elle dispose pour cela d’un faisceau d’indices concret : lieu des réunions de direction, adresse de gestion des comptes bancaires, localisation du dirigeant et des salariés, lieu de conservation de la comptabilité, adresse mentionnée sur les factures et le site internet. La mention d’un siège à Gibraltar sur le papier ne pèse presque rien face à ces éléments matériels.
Le raisonnement est redoublé par les règles du domicile fiscal des personnes physiques. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’entrepreneur qui habite en France avec sa famille et pilote chaque jour sa Limited depuis son domicile français remplit ces critères sans discussion possible. Son maintien en France ancre toute la démonstration de l’administration : un dirigeant domicilié fiscalement en France qui prend seul les décisions engage la présomption que le siège de direction effective de la société se trouve en France, et c’est à lui de rapporter la preuve contraire par des pièces tangibles, procès-verbaux de réunions tenues à Gibraltar, déplacements documentés, directeurs locaux réellement décisionnaires, contrats de bureau et relevés téléphoniques.
À côté du siège de direction effective, l’administration dispose d’une seconde corde, l’établissement stable. Même si la société parvenait à démontrer une direction exercée pour partie à Gibraltar, la présence en France d’une installation fixe d’affaires, bureau, atelier, ou d’un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société, permet d’imposer en France les bénéfices rattachables à cette installation. Le dirigeant qui signe les devis et les contrats depuis Paris, qui reçoit les clients dans des locaux français, qui stocke et expédie depuis un entrepôt en France, constitue à lui seul cet établissement stable. L’absence de convention fiscale entre la France et Gibraltar aggrave la situation : avec la plupart des États, une convention répartit les droits d’imposer et encadre la notion d’établissement stable, avec un mécanisme d’élimination des doubles impositions. Sans convention, il n’existe ni définition négociée, ni crédit d’impôt conventionnel, ni procédure amiable. La liste des conventions fiscales conclues par la France, publiée au Bulletin officiel des finances publiques, ne comporte aucune entrée pour Gibraltar, et seule la convention conclue avec le Royaume-Uni y figure, sans couvrir Gibraltar. Aucun texte bilatéral applicable n’attribue à Gibraltar un droit exclusif d’imposer ni n’organise l’élimination des doubles impositions. Concrètement, la société ne peut invoquer aucun bouclier conventionnel contre une imposition française, et l’administration applique son droit interne sans plafond conventionnel.
La parade opérationnelle, pour l’entrepreneur qui veut néanmoins structurer une activité avec Gibraltar, consiste à trancher nettement entre deux situations. Première situation, l’activité est réellement exercée à Gibraltar, avec des locaux, du personnel, une direction locale documentée, et le dirigeant ne conserve en France qu’un rôle d’associé non dirigeant, sans signature, sans négociation, sans gestion quotidienne. Deuxième situation, l’activité est pilotée depuis la France, et il faut alors admettre que la Limited sera regardée comme exploitée en France et organiser en conséquence l’imposition, la TVA et la comptabilité françaises, au lieu de subir un redressement majoré. Entre les deux, le montage hybride, boîte aux lettres à Gibraltar et pilotage depuis Paris, cumule les qualifications les plus sévèrement sanctionnées : imposition de la société en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, imposition personnelle du dirigeant sur les sommes transitant par la société, et remise en cause de la déductibilité des versements effectués depuis la France.
B. Facturer la France depuis Gibraltar : l’article 155 A, les versements à régime privilégié et le redressement du dirigeant resté en France
Le deuxième risque vise directement la personne physique restée en France, même lorsque la société de Gibraltar facture des clients réels et encaisse des sommes réelles. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le schéma visé est exactement celui de l’entrepreneur qui crée sa Limited à Gibraltar, la fait facturer à ses clients français ou étrangers, puis se rémunère peu ou pas en France : les sommes encaissées à Gibraltar en contrepartie de prestations accomplies en réalité par la personne établie en France sont imposées au nom de cette personne, en France, à l’impôt sur le revenu. Le texte prévoit deux autres cas, « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Une coquille vide à Gibraltar, sans activité propre distincte des prestations du dirigeant français, remplit le deuxième cas, et le régime fiscal gibraltarien, structurellement plus léger que le régime français, expose au troisième.
La jurisprudence donne à ce texte une portée redoutable pour les dirigeants de fait. Par sa décision du 22 mars 2023, le Conseil d’État a jugé, à propos de rémunérations versées par une société française à une société britannique contrôlée par un résident français pour des fonctions de présidence, « que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A… », en relevant que l’intéressé dirigeait et contrôlait la société étrangère et que les fonctions étaient exercées, en raison de sa personne, par lui-même (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, numéro 455084). La leçon vaut pour Gibraltar trait pour trait : quand le dirigeant contrôle la Limited et accomplit lui-même depuis la France les prestations facturées, l’écran sociétaire ne tient pas, et l’administration n’a pas à démontrer une fraude, il lui suffit d’établir le contrôle et l’exercice personnel des prestations. La circonstance que la société étrangère disposerait d’une certaine substance ou que son intervention apporterait une valeur au groupe ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’imposition si les tâches rémunérées correspondent au travail personnel du résident français.
Le troisième verrou concerne les versements effectués depuis la France vers Gibraltar, honoraires, redevances de marque ou de logiciel, intérêts, rémunérations de services. L’article 238 A du code général des impôts prévoit que les sommes payées par une personne établie en France à des personnes établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Le même article définit le régime privilégié : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». La société française qui verse des management fees ou des redevances à sa Limited de Gibraltar doit donc prouver la réalité du service, son prix normal et son intérêt propre, faute de quoi la charge est réintégrée. Et lorsque la société française et la société de Gibraltar sont liées, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », montants qui « sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État a précisé la mécanique probatoire : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 23 novembre 2020, numéro 425577). Dans une autre affaire, le Conseil d’État a validé la méthode des comparables en jugeant que l’administration pouvait retenir la médiane d’un intervalle de pleine concurrence construit sur des sociétés non liées lorsque le contribuable n’invoquait aucune circonstance particulière justifiant un autre choix (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 28 novembre 2018, numéro 410779). Pour l’entrepreneur, la conséquence pratique est claire : toute refacturation entre la France et Gibraltar doit être documentée comme entre indépendants, avec contrat, livrables, temps passés et benchmark de prix, car l’absence de pièces transforme une simple discussion de prix en présomption de transfert.
II. Associé resté en France d’une société à Gibraltar : comment les bénéfices et les dividendes sont-ils imposés et comment contester le redressement ?
A. Bénéfices non distribués, filiale à Gibraltar et dividendes : les articles 123 bis et 209 B et la retenue à la source sans convention
Beaucoup d’entrepreneurs imaginent qu’en laissant les profits dans la Limited de Gibraltar, sans se verser de dividendes, ils diffèrent l’impôt français jusqu’à une distribution lointaine. C’est méconnaître les deux dispositifs anti-report que le législateur a précisément construits pour les structures logées dans des territoires à fiscalité légère. Le premier vise la personne physique. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale » sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. L’associé français détenant 10 % ou plus d’une Limited de Gibraltar à prépondérance financière est donc imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, distribués ou non, comme s’il avait perçu un revenu de capitaux mobiliers. Le texte aménage une porte de sortie pour les implantations européennes assorties d’une convention d’assistance administrative, lorsque l’opération « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française », mais Gibraltar, territoire hors Union européenne sans convention fiscale avec la France, ne permet pas de s’abriter derrière cette clause européenne, et l’associé doit alors démontrer que la détention « a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Pour une trésorerie dormante ou des titres gérés depuis Paris, cette démonstration est redoutable.
Le second dispositif vise la société française qui détiendrait la Limited de Gibraltar, schéma fréquent quand l’entrepreneur conserve une SAS en France et loge une filiale à Gibraltar pour facturer l’international. L’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés », qui « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, « établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », et lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». La filiale de Gibraltar dont les bénéfices restent à l’étranger est ainsi imposée entre les mains de la mère française. La jurisprudence récente illustre la sévérité du contrôle : le Conseil d’État a confirmé qu’une cour pouvait juger que « la société mauricienne ne relevait pas, au titre des exercices vérifiés, de la clause de sauvegarde prévue au III de l’article 209 B du code général des impôts », sans commettre d’erreur de droit (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2025, numéro 488080). La clause de sauvegarde, qui écarte le dispositif hors montage artificiel ou en présence d’une activité industrielle ou commerciale effective sur place, suppose une démonstration documentée : le Conseil d’État rappelle par ailleurs que « les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 25 avril 2022, numéro 439859). Une Limited de Gibraltar qui se borne à refacturer des prestations accomplies depuis la France ne satisfait pas ce test, et la mère française supporte l’impôt sur des bénéfices qu’elle n’a jamais encaissés.
Reste la question des distributions effectives : quand la Limited de Gibraltar verse enfin des dividendes à l’associé resté en France, l’absence de convention fiscale se paie comptant. L’article 119 bis du code général des impôts vise les flux versés depuis la France vers la Limited, dividendes d’une SAS française, intérêts ou redevances, qui supportent la retenue à la source de droit interne sans aucun taux réduit conventionnel. Il dispose que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». Quant aux dividendes versés par la Limited à l’associé resté en France, ils sont imposés en France entre ses mains sans le crédit d’impôt ni le taux réduit qu’une convention aurait pu organiser, d’où un risque de double imposition économique que seule une analyse précise de l’impôt acquitté à Gibraltar et des justificatifs correspondants peut réduire. La jurisprudence sur le bénéficiaire effectif renforce la vigilance : pour les distributions transitant par des holdings, le Conseil d’État rappelle, au visa de l’article 119 ter, que la société qui réclame une exonération de retenue doit établir « qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 8 novembre 2024, numéro 471147). Une holding interposée à Gibraltar, sans personnel ni pouvoir de décision sur l’emploi des dividendes, ne passe pas ce filtre, et l’administration remettra en cause l’exonération revendiquée.
B. Quitter la France avec les titres, la TVA des opérations en France et la contestation du redressement point par point
Le dernier piège guette l’entrepreneur qui, après avoir créé sa société à Gibraltar, décide de quitter la France pour s’y installer ou ailleurs, en conservant des titres et parfois une activité dirigée vers la France. L’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’exit tax, dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». L’associé qui a développé la valeur de sa Limited pendant ses années françaises est donc imposé au départ sur la plus-value latente de ses titres, avec des mécanismes de sursis et de dégrèvement conditionnels dont le bénéfice suppose une vigilance déclarative totale : déclaration de départ, suivi annuel, conservation des titres. L’erreur classique consiste à transférer son domicile sans déclarer les titres de la société de Gibraltar, en croyant que l’administration ignore leur existence, alors même que les mécanismes d’échange de renseignements entre administrations permettent de reconstituer les détentions. Le retour en France avant l’expiration des délais peut rouvrir l’imposition, et la cession des titres après le départ reste exposée à l’impôt français sur les plus-values de source française selon la configuration des actifs.
La TVA forme un front souvent négligé mais coûteux. Quand la Limited de Gibraltar vend des biens ou des prestations à des clients français, ou quand elle fait exécuter des prestations en France, elle peut devoir s’identifier à la TVA en France, facturer la TVA française, déposer des déclarations et, dans certaines configurations, désigner un représentant fiscal établi en France qui répond personnellement de l’impôt. Les prestations de services entre la société de Gibraltar et des clients assujettis français obéissent à des règles d’autoliquidation qu’il faut paramétrer correctement, et les ventes de biens stockés ou livrés en France créent des obligations d’immatriculation que les agences omettent systématiquement d’évoquer. Un contrôle qui découvre des factures sans TVA sur des opérations localisées en France aboutit à des rappels assortis d’intérêts et de pénalités, en plus des redressements sur l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu. La parade consiste à cartographier chaque flux, lieu d’établissement du client, lieu d’exécution, nature du bien ou du service, avant la première facture, et à conserver les preuves de la chaîne de facturation.
Face à un redressement déjà notifié, la contestation se gagne point par point, jamais par des affirmations générales. La proposition de rectification doit être lue ligne à ligne : sur quel fondement précis l’administration se place-t-elle, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, 123 bis, 209 B, 57, 238 A, retenue à la source, TVA, et quels éléments de fait cite-t-elle à l’appui de chaque chef. Chaque fondement appelle sa réponse documentée. Contre le siège de direction effective, produire les preuves d’une direction exercée à Gibraltar, baux, contrats de travail locaux, relevés de présence, procès-verbaux signés sur place, logs de décisions, ou admettre la réalité française et discuter la mesure des bénéfices rattachables. Contre l’article 155 A, démontrer que la société de Gibraltar exerce une activité propre prépondérante, avec ses moyens et ses livrables, ou que le dirigeant n’en a pas le contrôle au sens du texte. Contre l’article 123 bis, établir la consistance opérationnelle de l’entité et, subsidiairement, discuter la composition de l’actif et le calcul du revenu réputé distribué. Contre l’article 209 B, invoquer la clause de sauvegarde en prouvant l’activité industrielle ou commerciale effective à Gibraltar, avec des pièces d’exploitation et non de simples attestations. Contre l’article 57 et l’article 238 A, produire la documentation de prix de transfert, contrats, feuilles de temps, comparables et preuve des contreparties. À chaque stade, exiger de l’administration qu’elle motive précisément la qualification retenue et les montants rehaussés, car le juge administratif censure les redressements fondés sur des présomptions non étayées ou des comparaisons inadaptées, comme l’illustrent les arrêts cités dans cet article où le Conseil d’État contrôle la motivation des cours et la qualification des faits. La procédure impose de répondre dans les délais à la proposition de rectification, de solliciter l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, puis de former une réclamation et, en cas de rejet, de saisir le tribunal administratif avec un dossier chiffré et piécé. Les pénalités pour manquement délibéré ou abus de droit se contestent en démontrant la bonne foi, l’interprétation plausible des textes et l’absence de but exclusivement fiscal, et les intérêts de retard peuvent être discutés dans leur calcul.
Conclusion
Créer une société à Gibraltar en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement abusif, mais l’opération ne procure aucune immunité fiscale. Sans convention fiscale entre la France et Gibraltar, l’entrepreneur affronte le droit interne français dans sa version la plus stricte : imposition de la Limited en France si elle est dirigée ou exploitée depuis la France, imposition personnelle du dirigeant sur les sommes transitant par la société au titre de l’article 155 A, imposition annuelle des bénéfices non distribués au titre des articles 123 bis et 209 B, non-déductibilité des versements vers Gibraltar sans preuve d’opérations réelles et normales, retenues à la source sans bouclier conventionnel, exit tax au départ et obligations de TVA sur les opérations françaises. Chacun de ces risques se prévient par de la substance réelle, une documentation contemporaine des prix et des prestations, des déclarations complètes et une cartographie des flux avant la première facture. Et chacun se conteste par une réponse ciblée, fondement par fondement, avec des pièces et des chiffres, devant l’administration puis devant le juge. L’agence qui vend l’immatriculation ne sera jamais à vos côtés le jour du contrôle : l’avocat fiscaliste, lui, construit le dossier qui tient ce jour-là.