Depuis la rentrée de septembre 2026, le scénario se répète dans de nombreuses entreprises : un distributeur vous appelle pour vous dire qu’un concurrent lui a écrit que vos produits seraient des contrefaçons, tandis que vous découvrez que ce même concurrent a recopié vos photos, vos argumentaires et jusqu’à la présentation de votre catalogue. Faut-il répondre publiquement, écrire à ses clients, déposer plainte, ou saisir le tribunal de commerce en urgence ? La réponse dépend d’une qualification précise, car le droit français sanctionne séparément deux fautes souvent confondues : le dénigrement, qui jette le discrédit sur vos produits, et le parasitisme, qui consiste à vivre dans votre sillage en captant vos investissements. L’actualité jurisprudentielle donne à ce sujet un relief très concret : par un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon, sans décision de justice qui la retienne, constitue un dénigrement des produits visés, et quelques semaines plus tôt, le 4 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé qu’un préjudice moral s’infère nécessairement d’un acte de dénigrement. Cet article explique comment distinguer les deux fautes, quelles preuves réunir avant qu’elles ne disparaissent, comment faire cesser les agissements en référé devant le tribunal de commerce, notamment à Paris et en Île-de-France, et comment chiffrer votre préjudice pour obtenir une réparation intégrale.
I. Qualifier les agissements de votre concurrent : dénigrement ou parasitisme
A. Le dénigrement : quand votre concurrent jette le discrédit sur vos produits
Le dénigrement consiste à divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou les services commercialisés par une entreprise. La formule n’est pas un résumé doctrinal : elle est posée mot pour mot par la Cour de cassation, qui juge que, je cite, « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, publié au Bulletin). Trois enseignements pratiques découlent de cette définition. D’abord, il n’est pas nécessaire que votre concurrent vende exactement la même chose que vous ni qu’il s’adresse à la même clientèle : l’absence de concurrence directe n’efface pas la faute. Ensuite, la charge de la justification pèse sur l’auteur des propos, qui ne peut s’exonérer qu’en démontrant ensemble un sujet d’intérêt général, une base factuelle suffisante et une expression mesurée. Enfin, le dénigrement se prouve par la divulgation elle-même : un courrier, un courriel, une page web, un message adressé à vos distributeurs suffisent à caractériser le support de la faute, sans qu’il soit besoin d’établir que chaque destinataire y a cru.
L’arrêt le plus récent illustre exactement la situation que rencontrent aujourd’hui beaucoup de dirigeants. Une société avait adressé à plusieurs distributeurs de deux entreprises concurrentes une lettre de mise en demeure leur enjoignant de cesser d’offrir à la vente certains produits et de les promouvoir sur leur site internet, au regard d’une possible contrefaçon de ses propres produits et d’actes susceptibles de relever de la concurrence déloyale et parasitaire, sans qu’aucune décision de justice n’ait retenu la contrefaçon et sans même qu’une action ait été introduite. Les deux sociétés visées ont saisi le juge des référés pour faire cesser ce qu’elles analysaient comme un trouble illicite et obtenir une provision pour dénigrement. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui avait retenu le dénigrement : selon le sommaire officiel de l’arrêt, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Concrètement, votre concurrent n’a pas le droit d’écrire à vos clients ou à vos distributeurs que vos produits seraient contrefaisants, dangereux, interdits ou saisis, tant qu’aucun juge ne l’a constaté. La mise en garde préventive, présentée comme prudente, devient une faute lorsqu’elle repose sur une simple allégation.
Ce raisonnement s’articule avec l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Le code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites » (article L121-1 du code de la consommation), et précise qu’« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes » (article L121-2 du code de la consommation), au nombre desquelles figurent le cas où « Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent », ainsi que le cas où « Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ». Un concurrent qui affirme à vos prospects que votre produit fait l’objet d’une interdiction, d’un rappel ou d’une condamnation imaginaire commet donc une faute sur deux fondements à la fois : le dénigrement de droit commun et la pratique trompeuse. Recensez avec précision chaque allégation, son destinataire, sa date et son support, car chacune d’elles nourrira votre démonstration.
Deux limites doivent être connues pour ne pas surévaluer votre dossier. La première tient aux trois conditions cumulatives rappelées par la Cour de cassation : sujet d’intérêt général, base factuelle suffisante, expression mesurée. Un concurrent qui publie une étude comparative chiffrée, sourcée et sobrement rédigée sur une question qui intéresse réellement les consommateurs se place sur un terrain défendable, alors que celui qui envoie des courriers alarmistes à vos distributeurs sans décision de justice s’en exclut. La seconde limite tient à la réplique : ne répondez jamais au dénigrement par un dénigrement symétrique. Publier à votre tour que votre concurrent est un escroc ou un contrefacteur vous exposerait à une action reconventionnelle et affaiblirait votre posture devant le juge. La bonne réplique est procédurale : constat, mise en demeure, référé, action au fond.
B. Le parasitisme : quand votre concurrent vit dans votre sillage
Le parasitisme est une faute distincte du dénigrement : il ne s’agit plus de salir vos produits, mais de profiter indûment de vos efforts. La cour d’appel de Poitiers en retient une définition devenue classique : le parasitisme est regardé comme le fait pour un tiers de se placer délibérément dans le sillage d’autrui afin de tirer indûment profit de sa notoriété, de son savoir-faire ou de ses investissements, sans qu’un risque de confusion entre les deux entreprises soit exigé, et l’action ainsi exercée relève de la responsabilité délictuelle (CA Poitiers, 2e chambre, 27 mai 2025, n° 23/02509). Autrement dit, vous n’avez pas à démontrer que les clients confondent vos deux entreprises : il suffit d’établir que votre concurrent a délibérément capté la valeur que vous avez créée, qu’il s’agisse de votre réputation, de votre travail de conception, de vos contenus ou de vos investissements commerciaux. Et parce que l’action est délictuelle, elle obéit au régime de la responsabilité pour faute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), complété par l’article 1241, selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241 du code civil).
En pratique, le parasitisme prend des formes que tout dirigeant peut reconnaître. La reprise de vos photographies de produits, de vos descriptifs, de vos tarifs présentés à l’identique, de votre arborescence de site, de vos argumentaires commerciaux ou du nom de vos gammes décliné à une lettre près relève typiquement de la captation d’investissements. La reprise de vos communiqués, de vos études ou de vos contenus de formation pour alimenter le site d’un concurrent relève de la captation de savoir-faire. L’usage de votre nom commercial comme mot-clé ou la création de pages qui se placent systématiquement dans votre sillage éditorial relève de la captation de notoriété. Chacun de ces faits, pris isolément, peut sembler bénin ; leur accumulation, leur systématicité et leur postériorité à vos propres publications démontrent la volonté délibérée exigée par la jurisprudence. Conservez les antériorités : dates de mise en ligne, dépôts, factures de photographe, d’agence ou de rédacteur, devis de refonte de site, attestations de vos prestataires. Ce sont elles qui transforment une impression de copie en démonstration d’un sillage.
Le parasitisme se combine souvent avec d’autres fondements qu’il faut plaider ensemble sans les confondre. Si votre concurrent utilise votre marque pour désigner ses propres produits, l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire (article L713-2 du code de la propriété intellectuelle) : la contrefaçon de marque peut alors s’ajouter au parasitisme, avec ses propres sanctions. Si les agissements s’inscrivent dans une relation contractuelle en cours de négociation ou d’exécution, l’article L442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat » (article L442-1 du code de commerce), notamment en cas d’avantage sans contrepartie ou de déséquilibre significatif : un distributeur qui capte vos données pour lancer une marque propre pendant qu’il négocie avec vous cumule les qualifications. L’erreur à éviter consiste à tout appeler contrefaçon : sans droit privatif enregistré ou sans originalité protégeable, c’est le parasitisme, fondé sur la faute délictuelle, qui portera votre action, et il n’exige ni dépôt ni risque de confusion.
La distinction entre les deux fautes conditionne toute la suite de votre stratégie. Le dénigrement se prouve par la divulgation d’une information attentatoire et se combat par la démonstration de l’absence de base judiciaire ou factuelle ; le parasitisme se prouve par la comparaison des antériorités et des reprises, et se combat par la démonstration du sillage et de l’économie d’investissements réalisée par le concurrent. Dans de nombreux dossiers, les deux fautes coexistent : le concurrent qui copie votre catalogue puis écrit à vos clients que vos produits sont des contrefaçons commet un parasitisme par la copie et un dénigrement par le courrier. Plaidez les deux chefs séparément, avec leurs preuves propres et leurs préjudices propres, car le juge indemnise poste par poste et une qualification manquée ne doit pas faire chuter l’autre.
II. Agir vite et obtenir réparation : preuves, référé et indemnisation
A. Comment prouver les agissements avant que les traces ne disparaissent
Le contentieux de la concurrence déloyale se gagne ou se perd au stade de la preuve, et la preuve la plus fragile est la preuve numérique : pages modifiées en quelques clics, avis supprimés, courriels niés, stories éphémères. La première mesure consiste à faire constater les faits par un commissaire de justice, anciennement huissier, qui dressera un procès-verbal avec captures, horodatage, relevés d’URL et description du cheminement suivi. Ce constat fige l’état du site concurrent, des avis publiés, des publicités et des réseaux sociaux à une date certaine, et il pèse devant le tribunal bien davantage que des impressions d’écran réalisées en interne. Faites constater les pages du concurrent mais aussi les vôtres, afin d’établir l’antériorité de vos contenus, et faites constater les résultats de recherche qui associent vos noms, vos marques et vos produits. Si des courriers ont été adressés à vos distributeurs, demandez à ceux qui acceptent de vous les transmettre de vous remettre les originaux avec leurs enveloppes, et recueillez leurs attestations sur les circonstances de réception et sur les commandes annulées ou suspendues qui ont suivi.
La deuxième mesure consiste à reconstituer la chronologie complète des agissements, car le sillage parasitaire comme la campagne de dénigrement se démontrent dans le temps. Rassemblez les dates de création de vos contenus, de vos catalogues, de vos campagnes et de vos dépôts de marque, puis placez en regard les dates d’apparition des contenus litigieux chez le concurrent : captures Wayback Machine, historiques de versions, dates de publication des avis, dates d’envoi des courriers. Ajoutez les pièces comptables qui objectivent l’effet commercial : chiffre d’affaires par client et par mois avant et après les faits, taux de transformation de vos devis, paniers abandonnés, coût d’acquisition client, dépenses engagées pour refaire un shooting photo ou réécrire un site après la copie. Ces documents serviront deux fois : à établir la faute, en montrant la concomitance entre les agissements et vos pertes, puis à chiffrer le préjudice, en donnant à l’expert et au juge une base documentée plutôt qu’une estimation déclarative.
La troisième mesure consiste à adresser une mise en demeure précise, ferme et complète, qui n’est pas une simple formalité. Elle identifie chaque fait reproché avec sa date, son support et sa qualification, elle vise les textes applicables, elle exige la cessation sous un délai bref, le retrait des contenus, la désinscription des avis litigieux et l’engagement de ne pas réitérer, et elle annonce le référé et l’action au fond avec demande d’astreinte, de publication et de dommages et intérêts. Une mise en demeure bien rédigée produit trois effets : elle fait parfois cesser immédiatement les agissements des concurrents qui mesurent le risque, elle fixe le point de départ de la mauvaise foi persistante si les faits continuent, et elle démontre au juge des référés que vous n’avez pas saisi la juridiction sans préalable. Conservez-en la preuve d’envoi et de réception, et ne l’assortissez d’aucune menace excessive ou d’aucune divulgation publique qui pourrait se retourner contre vous. En parallèle, déposez plainte lorsque les faits franchissent la ligne pénale, notamment en cas de faux avis systématiques susceptibles de tromper les consommateurs, et signalez les contenus manifestement illicites aux plateformes, sans attendre l’issue du procès civil.
Quatre erreurs reviennent constamment dans les dossiers et doivent être évitées. Contacter le concurrent par téléphone sans écrit ne laisse aucune trace et alimente les versions contradictoires : écrivez toujours. Modifier votre propre site avant constat fait disparaître vos antériorités : figez d’abord, corrigez ensuite. Demander à vos salariés de poster de faux avis positifs pour compenser de faux avis négatifs vous expose à la même qualification de pratique trompeuse que celle que vous dénoncez : ne trichez jamais avec les avis. Enfin, attendre que le préjudice devienne catastrophique avant d’agir affaiblit le référé, qui suppose l’urgence ou la nécessité de prévenir un dommage imminent : saisissez le juge dès que le constat est dressé et que la mise en demeure est restée vaine.
B. Faire cesser et chiffrer : référé, interdiction et réparation à Paris et en Île-de-France
Lorsque le concurrent continue malgré la mise en demeure, le juge des référés du tribunal de commerce est votre voie la plus rapide. Devant le tribunal de commerce, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (article 872 du code de procédure civile). Plus largement, le président peut, je cite, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » (article 873 du code de procédure civile). Demandez l’interdiction de toute nouvelle divulgation dénigrante et de toute nouvelle reprise parasitaire, le retrait des pages, courriers types et contenus litigieux, la suppression des avis concernés, et une provision à valoir sur vos dommages et intérêts lorsque l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. Assortissez chaque interdiction d’une astreinte, car le code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’astreinte transforme l’interdiction en contrainte économique réelle : chaque jour de maintien en ligne coûte au concurrent une somme liquidée ensuite par le juge.
À Paris et en Île-de-France, où siègent de nombreux concurrents nationaux et où transitent la plupart des contentieux de la distribution, l’organisation pratique mérite une attention particulière. Le tribunal de commerce de Paris connaît un volume important de référés de concurrence déloyale et attend des dossiers resserrés : constat récent du commissaire de justice intervenu à Paris ou dans la commune francilienne concernée, mise en demeure avec accusé de réception, tableau comparatif des contenus repris, courriers litigieux en originaux, et chiffrage provisoire appuyé sur vos pièces comptables. Les juridictions franciliennes contrôlent strictement la loyauté des constats réalisés sur internet, notamment l’effacement des caches, la traçabilité du cheminement et l’identification de l’outil utilisé : confiez-les à un professionnel qui respecte ces exigences plutôt qu’à un constat interne. Prévoyez également les pièces propres au ressort : extraits d’immatriculation au registre du commerce de votre société et de la société adverse, pouvoirs du dirigeant qui agit, et, lorsque le litige touche un point de vente francilien, tout élément localisant les faits dans le ressort, comme les livraisons, les démarchages ou les avis géolocalisés. Ces diligences locales accélèrent l’audience et crédibilisent l’urgence.
Sur le fond, la réparation obéit au principe de la réparation intégrale : replacer votre entreprise dans la situation où elle se serait trouvée sans la faute. Le préjudice se décompose en postes que vous devez chiffrer séparément. La perte de marge sur les commandes annulées ou détournées se calcule à partir de votre taux de marge documenté, appliqué aux ventes perdues établies par les attestations de distributeurs et la comparaison des historiques. La perte de chance de conclure avec des prospects démarchés par le concurrent se chiffre par un pourcentage appliqué au montant des marchés manqués, lorsque la chance était sérieuse et documentée. Les surcoûts exposés pour réparer les effets de la faute constituent un poste autonome : refonte du site copié, nouveau shooting, campagne de communication corrective, honoraires de constat, frais de signalement et de déréférencement. Les économies indues réalisées par le parasite, qui s’est épargné vos investissements de création, nourrissent l’évaluation du préjudice même quand votre propre perte est difficile à isoler. Enfin, le préjudice moral de la personne morale ne doit jamais être oublié : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a indemnisé le préjudice moral découlant nécessairement de l’acte de dénigrement en condamnant ses auteurs à 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre (CA Aix-en-Provence, chambre 3-1, 4 septembre 2025, n° 21/01385). Sollicitez en outre la publication de la décision sur le site du concurrent et dans la presse professionnelle, mesure qui répare en restaurant votre réputation là où elle a été atteinte.
Le délai pour agir est un paramètre stratégique à ne pas négliger. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans, je cite, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Ce point de départ glissant protège les entreprises qui découvrent tardivement une copie ancienne ou un courrier occulte adressé à un distributeur, mais il ne doit pas inciter à l’attentisme : plus vous agissez tôt, plus le référé est accessible, plus la cessation est rapide, et plus le chiffrage est lisible. Chaque mois de maintien en ligne d’un contenu parasitaire ou dénigrant augmente le préjudice mais complique la démonstration de l’urgence. La séquence efficace tient en quatre temps rapprochés : constat dans les jours qui suivent la découverte, mise en demeure dans la foulée, référé en cas de persistance, puis assignation au fond pour la réparation définitive, la liquidation de l’astreinte et la publication. Un dossier mené ainsi présente au juge une entreprise méthodique, loyale et précise, ce qui rejaillit sur l’appréciation de chaque poste de préjudice.
Conclusion
Un concurrent qui vous dénigre auprès de vos distributeurs sans décision de justice commet une faute réparable, et celui qui recopie vos contenus pour capter vos investissements commet une faute distincte qui se prouve par le sillage et les antériorités. La jurisprudence la plus récente vous est favorable : la chambre commerciale sanctionne la mise en garde sans base judiciaire comme un dénigrement et la cour d’appel indemnise le préjudice moral qui en découle nécessairement, tandis que le parasitisme se caractérise sans risque de confusion et relève de la responsabilité délictuelle. Votre réponse doit être aussi méthodique que les agissements sont diffus : figer les preuves par constat, écrire une mise en demeure complète, saisir le juge des référés du tribunal de commerce pour interdire et retirer sous astreinte, puis faire chiffrer chaque poste de préjudice au fond. Les entreprises de Paris et d’Île-de-France disposent à cet égard d’un atout procédural, avec un tribunal rompu à ces contentieux et des professionnels du constat immédiatement mobilisables. N’attendez pas que la campagne s’installe ni que la copie devienne la norme de votre marché : en matière de concurrence déloyale, la rapidité de la réaction vaut souvent autant que la solidité du dossier, et un dossier solide présenté vite obtient la cessation que des mois de courriers ne produiront jamais.