Votre fournisseur refuse de vous livrer sans un chèque de garantie, ou conserve celui que vous lui avez remis alors que vos factures sont payées. En janvier 2026, la cour d’appel de Dijon a tranché le 15 janvier 2026 (arrêt RG n° 25/00054) un litige de ce type entre un fournisseur de matériaux et deux associés qui lui avaient remis deux chèques de 25 000 euros en garantie des dettes de leur société : le chèque reste un instrument de paiement à vue, l’opposition pour une prétendue perte est illicite, et le fournisseur obtient la mainlevée en référé. Le raisonnement vaut dans les deux sens, car la même décision refuse au fournisseur une provision de plus de 33 000 euros dès lors que l’engagement de caution des associés est sérieusement contestable. Ajoutez-y l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2022 (RG n° 21/03678), qui déboute le vendeur d’un fonds de commerce réclamant 300 000 euros sur le fondement de trois chèques de garantie encaissés six ans après leur remise, faute de preuve de l’engagement. Ce dossier explique comment encadrer un chèque de garantie, comment bloquer son encaissement abusif, dans quels délais agir, et comment récupérer l’argent ou le titre lui-même.
I. Chèque de garantie remis à votre fournisseur : encaissement possible à tout moment et opposition presque toujours interdite
A. Pourquoi votre fournisseur peut encaisser le chèque de garantie quand il veut et comment l’encadrer par écrit
Le chèque de garantie n’existe dans aucun texte. La loi ne connaît que le chèque, instrument de paiement à vue, et c’est exactement ce qu’a jugé la cour d’appel de Dijon le 15 janvier 2026 (RG n° 25/00054) dans l’affaire des deux chèques de 25 000 euros : « Le chèque constitue en effet un instrument de paiement à vue, indépendamment de son utilisation comme moyen de garantie. » Autrement dit, dès que vous signez et remettez le chèque, le bénéficiaire peut le présenter à l’encaissement, même si vous étiez convenus verbalement qu’il ne servirait qu’en cas d’impayé. La cour ajoute que les deux associés avaient pourtant souscrit expressément « au fait que [leur] chèque pourra être encaissé à tout moment dans le délai de validité du dit chèque ». Si votre fournisseur vous fait signer une telle mention, l’encaissement immédiat ne pourra pas lui être reproché sur ce seul fondement.
Le délai de validité du chèque mérite l’attention. L’article L. 131-32 du code monétaire et financier dispose : « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. » Ce délai de huit jours n’éteint pas le chèque : l’article L. 131-59 du même code prévoit que « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation », et que « L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation ». Conservez donc la date exacte d’émission de chaque chèque remis en garantie et calculez la fin de sa validité bancaire, car un fournisseur pressé par sa propre trésorerie peut très bien attendre plusieurs mois avant de le présenter.
Puisque le droit du chèque protège le porteur, votre seule protection réelle est l’écrit qui accompagne la remise. Exigez une convention signée des deux parties qui précise le montant exact des dettes garanties, les conditions dans lesquelles le chèque peut être encaissé, l’obligation de vous avertir avant toute présentation, et l’engagement de restituer le titre dès que les factures sont réglées. Photographiez ou photocopiez le chèque avant de le remettre, conservez une copie de cet écrit et de tous les échanges qui l’entourent. Cette discipline probatoire est décisive, comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2022 (RG n° 21/03678) : le vendeur d’un fonds de commerce avait encaissé trois chèques de 100 000 euros remis en garantie du solde du prix de cession, puis réclamait 300 000 euros en justice. La cour l’a débouté en relevant : « Ne produisant aucun élément de preuve au soutien de son argumentation, de quelque nature qu’elles soient, elle échoue à rapporter la nécessaire preuve d’éléments extrinsèques », puis en constatant que le vendeur ne démontrait par aucun élément extérieur l’engagement de garantie dont il se prévalait. Un commencement de preuve par écrit ne suffit pas : l’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué », et la cour de Versailles rappelle qu’un tel écrit rend seulement vraisemblable le fait allégué et doit être complété par des éléments extérieurs au document lui-même. Sans convention écrite complète, chacune des deux parties s’expose à perdre le procès qui suivra l’encaissement.
Quand le chèque de garantie accompagne un engagement de caution personnelle du dirigeant, vérifiez la validité de cet engagement avec un soin particulier. Dans l’affaire jugée à Dijon, les associés contestaient la nullité de leur cautionnement parce que l’acte ne comportait pas la mention manuscrite du montant garanti. L’article 2297 du code civil dispose en effet : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » La cour d’appel a estimé que ce débat relevait d’une contestation sérieuse et a refusé pour ce motif la provision demandée par le fournisseur. Avant de signer, relisez donc l’acte de caution ligne par ligne et faites-y figurer la mention exigée par ce texte, faute de quoi le fournisseur ne pourra pas obtenir de condamnation provisionnelle en référé.
B. Comment bloquer un chèque de garantie par opposition et dans quels délais le fournisseur doit agir
Quand le fournisseur présente le chèque alors que vous estimez ne rien devoir, le réflexe de faire opposition est presque toujours une faute. L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. » Aucun litige commercial, aucune contestation sur la qualité des marchandises, aucun retard de livraison ne figure dans cette liste. Le même texte ajoute : « Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. » Le fournisseur obtient donc la levée de votre opposition en quelques semaines devant le juge des référés, comme dans l’affaire de Dijon où la mainlevée des deux chèques de 25 000 euros a été confirmée en appel.
L’argument de la perte, souvent invoqué, ne résiste pas à l’examen dès lors que vous avez volontairement remis le chèque. La cour d’appel de Dijon, le 15 janvier 2026, l’écrit sans détour : « l’opposition pour perte n’est licite que si l’émetteur lui-même en est involontairement dépossédé, et non en cas de perte éventuelle par son bénéficiaire. » Dans cette affaire, les associés expliquaient qu’ils avaient fait opposition parce que les chèques n’avaient toujours pas été encaissés neuf mois après leur émission et qu’ils craignaient de les avoir égarés. La cour a relevé qu’ils savaient que les chèques n’avaient pas vocation à être encaissés immédiatement, qu’ils auraient pu vérifier auprès du fournisseur avant de bloquer les titres, et a jugé les oppositions irrégulières. Avant toute opposition, appelez donc le bénéficiaire, vérifiez par écrit où se trouve le titre, et ne bloquez le chèque que si vous avez réellement perdu sa trace sans l’avoir remis, ou si le titre a été volé.
L’opposition irrégulière produit un effet redoutable sur les délais : elle perpétue l’action du porteur. La cour de Dijon rappelle la solution de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 septembre 2011 : « lorsque le tireur a fait une opposition irrégulière, situation assimilée à l’absence de provision, le porteur a un recours contre ce dernier fondé sur le droit cambiaire, qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription ; l’opposition irrégulière perpétue ainsi l’action cambiaire contre le tireur, nonobstant la prescription de l’action ». Concrètement, au lieu de bénéficier de la prescription courte de six mois de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, vous exposez le tireur à la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans l’affaire de Dijon, les chèques dataient du 11 juillet 2022 et l’assignation en mainlevée de 2024 a été jugée recevable. Bloquer un chèque de garantie par une opposition injustifiée, c’est donc offrir au fournisseur cinq années d’action au lieu de six mois.
Le blocage fautif expose en outre à des sanctions personnelles lourdes. L’article L. 163-2 du code monétaire et financier dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. » La chambre criminelle de la Cour de cassation en a fait application le 18 décembre 2019 (pourvoi n° 18-85.535) à un dirigeant qui avait fait défense à sa banque de payer quatre chèques d’un montant total de 115 400 euros émis au profit d’une société prestataire, puis avait retiré les provisions pour faire échec au paiement : quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et 115 400 euros de dommages-intérêts à la société bénéficiaire. La Cour précise le régime de l’intention : dès lors que le prévenu « ne démontrait pas, ni même n’alléguait, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée, ce dont il se déduit que l’intéressé a eu l’intention de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire des chèques remis en paiement de cette créance », la culpabilité est justifiée. Contester le montant ou la qualité des prestations ne suffit donc pas à échapper au délit : seule une créance manifestement infondée, démontrée pièces à l’appui, écarte l’intention coupable. Ajoutez que le signataire d’un chèque de garantie rejeté s’expose à l’interdiction d’émettre des chèques, qu’il ne lève qu’en régularisant, et qu’à défaut il ne recouvre cette faculté « qu’à l’issue d’un délai de cinq ans qui court à compter de l’injonction », selon l’article L. 131-78 du code monétaire et financier. Enfin, n’attendez aucun délai de grâce du juge : l’article L. 131-66 du même code énonce qu’« Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n’est admise », et la cour de Dijon a rejeté sur ce fondement la demande de délais de paiement des associés.
II. Chèque de garantie encaissé ou conservé abusivement : récupérer le titre et contester les sommes réclamées
A. Comment récupérer votre chèque de garantie quand la dette est éteinte et contester le titre exécutoire du fournisseur
Quand les factures garanties sont payées, exigez la restitution immédiate du chèque par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant le numéro du titre, son montant, sa date et la convention de garantie. Fixez un délai court de restitution, par exemple huit jours, et annoncez qu’à défaut vous saisirez le juge des référés. Si le fournisseur a déjà présenté le chèque et encaissé une somme que vous ne deviez pas, la voie de la répétition existe : l’article L. 131-59 du code monétaire et financier réserve expressément, « en cas de déchéance ou de prescription », une action « contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement ». Un encaissement sans créance correspondante enrichit injustement le porteur, et vos relevés de compte, vos preuves de paiement des factures et la convention de garantie forment le dossier de cette réclamation. Complétez-la par l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Un encaissement abusif qui désorganise votre trésorerie, provoque des rejets en cascade ou vous vaut une interdiction bancaire ouvre droit à des dommages-intérêts distincts du remboursement de la somme.
Si le fournisseur a transformé le chèque impayé en titre exécutoire, ne croyez pas que tout est perdu : le juge de l’exécution contrôle ce titre. L’article L. 131-73 du code monétaire et financier organise la mécanique : « Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai », puis « La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer », et « L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. » Ce titre « délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque » figure au nombre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, et permet des saisies sans procès au fond. Mais la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 22 mai 2025 (pourvoi n° Z 22-15.566) que ce titre « ne fait que certifier l’absence de provision du chèque » et qu’il n’est pas une décision de justice : « le tireur, qui conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l’absence de cause du chèque », et « Il en résulte que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » Ce pouvoir découle de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ». La Cour précise toutefois la limite : « Le principe d’inopposabilité des exceptions énoncé à l’article L. 131-25 du code monétaire et financier ne s’applique pas dans les rapports entre le tireur et la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire. » Or l’article L. 131-25 du code monétaire et financier dispose : « Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. » Face au fournisseur à qui vous avez remis directement le chèque de garantie, vous pouvez donc discuter devant le juge de l’exécution l’existence même de la dette : factures déjà payées, prestations non réalisées, garantie éteinte. Rassemblez les preuves de paiement, les bons de livraison, les procès-verbaux de réception et la convention de garantie, puis saisissez le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie.
La procédure collective de votre société ne protège pas le signataire du chèque. Dans l’affaire de Dijon, les associés demandaient la suspension de l’instance pendant le redressement judiciaire de leur société, débitrice principale, en invoquant la protection des cautions. La cour d’appel de Dijon a refusé : cette protection « n’a pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre le tireur d’un chèque et son porteur ». Le dirigeant qui a signé un chèque de garantie reste donc exposé personnellement sur le terrain cambiaire même si sa société est en redressement ou en liquidation. Vérifiez en revanche, avant de payer, si l’engagement de caution qui accompagne le chèque est valable : comme dans l’affaire de Dijon, l’absence de la mention manuscrite exigée par l’article 2297 du code civil crée une contestation sérieuse qui fait échec à toute provision en référé. L’article 873 du code de procédure civile ne permet au président du tribunal de commerce d’accorder une provision que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », et la cour de Dijon a infirmé la provision de 33 688,04 euros pour ce motif exact. Chaque faille de l’engagement de caution est donc une arme défensive : mention manuscrite absente, montant non exprimé en toutes lettres et en chiffres, solidarité non reconnue par écrit.
B. Chèque de garantie à Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quelles pièces préparer et quels montants réclamer
Du côté du fournisseur impayé, le chèque de garantie reste une arme de recouvrement rapide s’il est manié dans les règles. Faites d’abord représenter le titre, demandez le certificat de non-paiement au terme du délai de trente jours, puis faites-le notifier par un commissaire de justice : la notification vaut commandement de payer et, quinze jours sans paiement, le titre exécutoire est délivré sans autre procédure, avec des frais « à la charge du tireur » puisque l’article L. 131-73 du code monétaire et financier dispose : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. » Sur ce titre, faites pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du signataire ou une saisie sur ses rémunérations. Pour un panorama complet des voies d’exécution ouvertes après un impayé entre professionnels, les règles de la mise en demeure, des pénalités et de l’injonction de payer accélérée sont détaillées dans le dossier consacré à la facture impayée entre professionnels. Quand le chèque ne suffit pas ou que le titre exécutoire est contesté, l’alternative judiciaire est la procédure d’injonction de payer de l’article 1405 du code de procédure civile : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Les étapes de l’opposition à l’ordonnance et du contredit après un rejet sont expliquées dans le dossier consacré à l’ordonnance d’injonction de payer rejetée ou contestée.
Chiffrez l’intégralité de votre préjudice, au-delà du montant du chèque. Si une facture impayée se trouve à l’origine du litige, l’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », et que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ». Le taux supplétif est protecteur : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Ajoutez l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. » Pénalités contractuelles, indemnité forfaitaire de recouvrement, intérêts au taux légal et frais d’exécution forment un ensemble qui dépasse souvent le seul montant du chèque : présentez-le dans un décompte unique, facture par facture, pour le juge comme pour le commissaire de justice.
À Paris et en Île-de-France, portez le contentieux devant les juridictions du lieu d’exécution ou du domicile du défendeur. Entre commerçants, le tribunal de commerce de Paris connaît des demandes de provision en référé et des actions au fond nées du rapport commercial ; le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris tranche les contestations des saisies pratiquées sur le fondement du titre exécutoire issu du chèque. Préparez un dossier en quatre pochettes : la convention de garantie et l’acte de caution avec la mention manuscrite, la copie des chèques et leurs dates d’émission, les factures, bons de livraison et preuves de paiement ou d’impayé, et les actes de procédure avec leurs dates de notification. Les délais parisiens de référé se comptent en semaines, pas en mois : une assignation en mainlevée d’opposition ou en contestation de saisie doit donc partir dès la réception du premier acte adverse, avec un jeu complet de pièces. Les entreprises franciliennes dont le fournisseur ou le client est domicilié hors de la région anticipent aussi la signification : un commandement notifié tardivement retarde d’autant le titre exécutoire et la saisie.
Conclusion
Le chèque de garantie concentre tous les pièges du droit du chèque : payable à vue dès sa remise, presque impossible à bloquer par opposition, redoutable quand il se transforme en titre exécutoire, mais fragile quand l’engagement qu’il garantit est mal écrit ou déjà éteint. Celui qui remet le titre sécurise sa position par une convention écrite précise, une copie du chèque, des preuves de paiement et, en cas de présentation abusive, une mise en demeure de restituer suivie d’une contestation rapide devant le juge compétent. Celui qui le reçoit n’encaisse qu’à coup sûr : convention signée, caution valable au regard de l’article 2297 du code civil, certificat de non-paiement dans les délais de l’article L. 131-73, puis exécution. Les deux arrêts de 2022 et 2026 le confirment chacun à leur manière : la cour de Versailles déboute le porteur qui ne prouve pas la garantie, la cour de Dijon donne mainlevée au porteur face à une opposition irrégulière mais lui refuse toute provision face à une caution contestable. Dans les deux cas, ce sont les écrits signés au jour de la remise qui décident de l’issue, jamais les explications données après l’encaissement. Les conventions particulières signées entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces complètes, tranche les contestations qui subsistent.