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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dividendes d’une Sp. z o.o. polonaise (Varsovie) versés à un associé resté en France : retenue à la source en Pologne, convention du 20 juin 1975, articles 119 bis, 123 bis et 209 B, exit tax et comment contester le redressement ?

Votre Sp. z o.o. polonaise gagne de l’argent à Varsovie, et vous vivez en France : comment rapatrier les bénéfices sans payer l’impôt deux fois, ni déclencher un redressement ? Les agences qui vendent la création de société en Pologne répondent à cette question par un sourire : distribuez des dividendes, la convention fiscale s’occupe du reste. La réalité est plus exigeante. Entre la retenue à la source prélevée en Pologne, l’imposition en France des dividendes reçus, le crédit d’impôt qui suppose des justificatifs précis et les dispositifs qui taxent les bénéfices non distribués, chaque étape comporte un piège documentaire. Et quand la société polonaise n’a ni bureau ni salarié à Varsovie, le vérificateur français ne s’arrête pas aux dividendes : il rattache la société entière à la France, impose le dirigeant sur les bénéfices et requalifie les flux via l’article 155 A. Le Conseil d’État a déjà jugé une affaire visant une société de droit polonais active en France, avec imposition conjointe de la société en TVA et de son gérant à l’impôt sur le revenu. Cet article suit le chemin de l’argent, de la distribution votée à Varsovie jusqu’à votre déclaration en France, textes et décisions à l’appui, puis explique comment contester quand l’administration refuse le crédit d’impôt, la qualité de bénéficiaire effectif ou la résidence polonaise de votre société.

I. Se faire verser des dividendes par sa Sp. z o.o. polonaise en vivant en France : retenue polonaise, convention de 1975 et imposition française

A. Retenue à la source en Pologne et convention du 20 juin 1975 : comment obtenir le taux réduit et prouver sa qualité de bénéficiaire effectif

Le point de départ se situe à Varsovie. En droit interne polonais, les dividendes versés à un non-résident subissent une retenue à la source au taux général de 19 %, comme le rappellent les synthèses fiscales usuelles consacrées à la Pologne. La convention signée à Varsovie le 20 juin 1975 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune permet d’abaisser ce prélèvement pour un associé résident de France, à trois conditions cumulatives que les contrôles vérifient dans l’ordre : la résidence fiscale française du bénéficiaire, établie par un certificat de résidence délivré par l’administration française ; la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes, c’est-à-dire l’absence de société écran interposée sans substance entre la Sp. z o.o. et vous ; et la réalité de la société distributrice elle-même, car une Sp. z o.o. sans bureau, sans salarié et sans décision prise à Varsovie fragilise toute la chaîne conventionnelle. Concrètement, le comptable polonais applique la retenue au taux conventionnel sur présentation du certificat de résidence et d’une attestation de bénéficiaire effectif, puis reverse le net et déclare le prélèvement. Sans ces pièces, la retenue est opérée au taux interne plein de 19 %, et la différence ne se récupère qu’après coup, par réclamation auprès de l’administration polonaise, avec des délais et des pièces qui découragent les dossiers montés à la légère. Les agences de création ne préparent ni le certificat ni l’attestation, et l’associé découvre le problème au moment de rapatrier les fonds, quand la banque demande la justification de l’origine et le fisc français celle de l’imposition.

La qualité de bénéficiaire effectif mérite qu’on s’y arrête, car c’est sur ce terrain que les montages intermédiaires chutent. Quand les dividendes de la Sp. z o.o. transitent par une holding maltaise, chypriote ou émiratie avant d’atteindre l’associé français, chaque État du circuit peut refuser ses avantages conventionnels au motif que le récipiendaire intermédiaire n’est qu’un relais sans pouvoir de disposition sur les sommes. Le Conseil d’État a validé cette logique de transparence dans sa décision du 28 janvier 2022, n° 433965, où, je cite, l’administration avait agi «estimant que la société SPRL P…, dépourvue de substance économique, avait été interposée dans un but exclusivement fiscal, a engagé une procédure de répression pour abus de droit, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales» (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 28/01/2022, 433965). La société interposée était belge, donc européenne, et cela n’a pas empêché la requalification : l’absence de substance économique et le but exclusivement fiscal suffisent à écarter l’écran, quelle que soit la juridiction. Pour des dividendes polonais, la leçon est directe : versez-les directement à l’associé résident de France avec un dossier de résidence complet, plutôt que de les faire transiter par une holding sans salarié dont le seul objet est d’effacer une étape du circuit. Chaque maillon artificiel ajoute un motif de refus du taux réduit et un fondement de redressement, et le faisceau d’indices que le vérificateur reconstitue, adresses IP des ordres de virement, signataires des procès-verbaux de distribution, localisation des décideurs au jour du vote, se retourne alors contre l’ensemble du montage.

Avant même la distribution, vérifiez que votre Sp. z o.o. peut distribuer sans être rattachée à la France, car une société polonaise dirigée depuis la France expose ses dividendes à une requalification d’ensemble. L’article 209, I du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions». Une Sp. z o.o. immatriculée au KRS mais dont l’associé unique, domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que «Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire», signe les contrats depuis la France et pilote la trésorerie depuis la France, peut être regardée comme exploitée en France au lieu de son siège de direction effective. Dans ce cas, ce ne sont plus seulement les dividendes qui sont imposés, mais la totalité des bénéfices sociaux à l’impôt sur les sociétés français, et les distributions déjà versées deviennent des mouvements internes d’une société française. La parade ne consiste pas à fabriquer de fausses preuves de présence à Varsovie, mais à installer une substance vérifiable : des dirigeants qui s’y rendent réellement, des réunions qui s’y tiennent avec des traces crédibles, un pouvoir de signature exercé sur place pour les engagements importants et une équipe locale qui ne se réduit pas à une domiciliation.

B. Déclaration des dividendes polonais en France : article 119 bis, impôt sur le revenu, crédit d’impôt et requalification des bénéfices en cas d’établissement stable

Une fois le dividende versé net de retenue polonaise, l’associé domicilié en France doit le déclarer en France, et c’est ici que le crédit d’impôt conventionnel joue son rôle. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que «Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France». Pour des dividendes de source polonaise perçus par un résident de France, le mécanisme est symétrique : la Pologne prélève à la source dans la limite du taux conventionnel, puis la France impose le dividende brut, avant d’imputer sur l’impôt français un crédit d’impôt égal au prélèvement polonais, dans la limite de l’impôt français afférent à ce revenu et conformément aux dispositions pour éliminer les doubles impositions de la convention de 1975. Concrètement, l’associé déclare le montant brut du dividende, joint l’attestation de retenue délivrée par le payeur polonais avec sa traduction, calcule l’impôt français selon le régime applicable, imposition forfaitaire prévue à l’article 200 A du code général des impôts, qui dispose que «L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1», ou option pour le barème progressif avec abattement quand elle est ouverte, puis impute le crédit d’impôt polonais. Chaque maillon documentaire manquant, attestation de retenue absente, certificat de résidence périmé, preuve du taux appliqué à Varsovie introuvable, se traduit par un refus du crédit d’impôt et une double imposition effective que le contentieux mettra des années à corriger. Les banques françaises qui reçoivent les virements en provenance de Pologne signalent les flux, et l’absence de déclaration du compte polonais comme du dividende ajoute les amendes pour compte étranger non déclaré aux rappels d’impôt sur le revenu.

Le risque majeur reste la requalification d’ensemble quand la Sp. z o.o. travaille en réalité depuis la France. Le Conseil d’État a jugé le 24 décembre 2021, n° 438338 et 438344, un dossier où, je cite, «à l’issue de la vérification de la comptabilité de la société Intérim B… SP Zoo, dont le siège social est situé en Pologne, l’administration fiscale, considérant qu’elle exerçait une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011» et «Elle a par ailleurs notifié à son gérant et unique associé, M. C… M…, des rectifications de ses bases d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de la même période, assorties de pénalités, à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par cette société» (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 24/12/2021, 438338 et 438344). Dans ce schéma, les sommes que l’associé croyait percevoir comme dividendes polonais deviennent des bénéfices industriels et commerciaux imposables en France entre ses mains, et les distributions déjà déclarées comme revenus de capitaux mobiliers sont requalifiées avec les pénalités du manquement délibéré. La cour administrative d’appel de Marseille avait prononcé la décharge pour un motif de procédure, mais le Conseil d’État a censuré son raisonnement : «Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé à demander l’annulation des arrêts qu’il attaque», et «Les arrêts du 12 décembre 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille sont annulés», avec renvoi. Pour l’associé d’une Sp. z o.o., l’enseignement est brutal : tant que l’établissement stable en France n’est pas écarté par des preuves de substance polonaise, discuter du taux de la retenue sur les dividendes revient à négocier le prix des rideaux pendant que la maison brûle. Le volet TVA aggrave l’addition, car le Conseil d’État rappelle dans sa décision du 4 avril 2018 n° 399884 que «Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle» (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 04/04/2018, 399884), ce qui localise en France les prestations rattachables à la présence française, avec immatriculation, facturation au taux français et rappels en cas d’omission. Les échanges franco-polonais relèvent en outre des règles intracommunautaires, numéro de TVA intracommunautaire valide, factures avec mention d’autoliquidation quand les conditions sont réunies, déclarations européennes de services, et chaque omission alimente le rappel global.

II. Garder les bénéfices en Pologne ou partir plus tard : articles 123 bis et 209 B, exit tax, prix de transfert et contestation du redressement

A. Bénéfices non distribués, prestations facturées et redevances : articles 123 bis, 209 B, 57, 155 A et 182 B, les quatre filets du vérificateur

Certains associés choisissent de ne pas distribuer, en espérant que les bénéfices conservés à Varsovie échappent à l’impôt français. Deux dispositifs visent précisément cette stratégie. D’abord l’article 123 bis du code général des impôts : «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement». Le seuil de 10 % est dépassé par construction pour un associé unique de Sp. z o.o. ; tout se joue donc sur la qualification de régime fiscal privilégié de la société polonaise, appréciée selon les critères légaux au regard de l’impôt réellement supporté. Si la Sp. z o.o. bénéficie d’exonérations qui ramènent son imposition effective sous le seuil légal, l’associé français est imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices polonais comme revenus de capitaux mobiliers, même sans distribution. Ensuite, quand une société française détient la Sp. z o.o., l’article 209 B du code général des impôts dispose que «Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié» au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés.. Le holding français qui coiffe une Sp. z o.o. faiblement imposée intègre donc les bénéfices polonais dans son propre résultat, sauf à démontrer l’activité économique réelle de la filiale avec des preuves de substance. Dans les deux cas, la défense repose sur la même démonstration : locaux, personnel, décisions locales, clientèle propre et comptabilité probante établissent que la société polonaise vit réellement à Varsovie et n’est pas une coquille à fiscalité allégée.

Les flux courants entre la France et la Pologne offrent au vérificateur deux autres fondements qui ne nécessitent aucun régime privilégié. Quand une société française verse des management fees, des commissions ou des rémunérations de services à la Sp. z o.o., l’article 57 du code général des impôts s’applique : «Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.» Des management fees versés à Varsovie sans contrat détaillé, sans feuille de temps, sans livrable identifiable et sans preuve qu’un prestataire indépendant aurait facturé ce prix sont réintégrés dans le bénéfice français, avec la qualification complémentaire d’acte anormal de gestion quand la contrepartie est inexistante. Quand c’est l’associé resté en France qui fait facturer son propre travail par sa Sp. z o.o., l’article 155 A du code général des impôts frappe : «Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes», et «La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I.». La Cour de cassation applique ce texte sans hésitation : dans son arrêt du 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.905, elle a validé une condamnation pour fraude fiscale où l’administration avait agi «considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts», avant de rappeler que «Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services» (Cour de cassation, chambre criminelle, 08/04/2021, 19-87.905). Enfin, pour les rémunérations versées depuis la France à raison d’une activité déployée en France, l’article 182 B du code général des impôts prévoit une retenue à la source, car «Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92». Une retenue oubliée sur des sommes versées à Varsovie pour une activité exercée en France devient un rappel assorti d’intérêts, dont la société française versante répond comme collectrice défaillante.

B. Exit tax au jour du départ et contestation du redressement : article 167 bis, garanties de procédure et dossier de substance à Paris comme en Île-de-France

L’associé qui, après avoir encaissé des dividendes polonais, décide de quitter la France pour s’installer à Varsovie rencontre l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date». L’associé d’une Sp. z o.o. dont les titres se sont valorisés entre dans ce champ dès qu’il a été domicilié en France six ans sur dix et que son portefeuille dépasse 800 000 euros ou la moitié des bénéfices sociaux. L’impôt est constaté au jour du départ avec un sursis de paiement, dont la loi énumère les événements qui y mettent fin, notamment «La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées». Le départ vers la Pologne, État membre de l’Union européenne, ouvre un sursis de plein droit, tandis que le départ vers un État tiers s’accompagne d’obligations déclaratives annuelles et de garanties dont la méconnaissance coûte cher : «Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement». Avant de partir, faites évaluer vos titres, organisez le suivi déclaratif annuel et conservez la preuve de chaque échéance : l’exit tax se pilote, elle ne s’ignore pas, et une distribution massive de dividendes juste avant le départ ne purge ni la plus-value latente ni le contrôle du fondement du sursis.

Face à une proposition de rectification qui refuse le crédit d’impôt, conteste la qualité de bénéficiaire effectif, retient un établissement stable ou invoque les articles 155 A, 57, 123 bis ou 209 B, la contestation obéit à une méthode stricte. D’abord, ne laissez passer aucun délai : la réponse à la proposition de rectification conditionne toute la suite, et vos observations doivent contester chaque fondement avec des pièces, pas avec des affirmations. Demandez le recours hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, qui permettent souvent de faire tomber les fondements les plus fragiles avant tout contentieux. Ensuite, exploitez les garanties de procédure que le Conseil d’État a rappelées dans l’affaire polonaise précitée : quand l’administration utilise des documents saisis lors d’une visite domiciliaire, «elle est tenue de lui restituer ces documents en principe avant l’engagement de la vérification de comptabilité, en tout état de cause dans les six mois de la visite, et, avant ce terme, dans un délai permettant au contribuable d’avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur», et «A défaut de restitution de ces pièces et documents dans ces délais, la vérification est entachée d’une irrégularité qui vicie la procédure d’imposition dès lors que les redressements contestés procèdent de cette vérification» (même décision n° 438338). Vérifiez donc systématiquement les dates de restitution des pièces saisies, la régularité des avis de vérification et la motivation des pénalités. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent ces dossiers, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris, de Montreuil, de Cergy-Pontoise ou de Melun selon votre domicile, et les délais de jugement imposent de solliciter le sursis de paiement dans les formes et les délais légaux pour éviter les poursuites pendant l’instance. Constituez dès le contrôle un dossier de substance : attestations de retenue polonaises avec traductions, certificats de résidence, procès-verbaux de distribution, baux et factures d’énergie du bureau de Varsovie, contrats de travail polonais et preuves de paie, relevés de déplacements et procès-verbaux de réunions tenues en Pologne. Pour situer ce dossier dans une stratégie d’ensemble, lisez notre analyse du transfert du siège social à Dubaï, au Luxembourg ou au Portugal en restant vivre en France, qui détaille l’exit tax et la direction effective, et notre article sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère, qui expose l’article 155 A et l’établissement stable sous l’angle des flux de facturation.

Conclusion

Percevoir des dividendes d’une Sp. z o.o. polonaise en vivant en France suppose une chaîne documentaire sans faille : retenue polonaise au taux conventionnel avec certificat de résidence, versement direct sans holding écran, déclaration en France du dividende brut avec imputation du crédit d’impôt dans la limite de l’impôt français, et déclaration du compte polonais. Chaque maillon manquant se paie en retenue au taux plein, en refus du crédit d’impôt ou en pénalités pour compte non déclaré. Et quand la société polonaise n’a de polonais que son immatriculation au KRS, le contentieux change d’échelle : rattachement au siège de direction effective sur le fondement de l’article 209, établissement stable avec rappels de TVA et imposition du gérant comme dans l’affaire Intérim B SP Zoo, imposition des flux via l’article 155 A validée par la Cour de cassation, réintégration des prix de transfert sur le fondement de l’article 57, taxation des bénéfices non distribués via les articles 123 bis et 209 B, puis exit tax de l’article 167 bis au jour du départ. Aucune de ces règles n’exige que la Pologne soit un paradis fiscal, et l’appartenance à l’Union européenne ne protège pas une société dépourvue de substance économique. Avant de voter votre première distribution, vérifiez donc trois choses : votre dossier de résidence et de bénéficiaire effectif est-il complet, votre Sp. z o.o. vit-elle réellement à Varsovie, et vos seuils au regard des articles 123 bis, 209 B et 167 bis sont-ils mesurés. Si le vérificateur a déjà frappé, chaque fondement se conteste avec ses propres armes, procédurales et substantielles, pourvu d’agir dans les délais et de documenter la réalité plutôt que de la maquiller.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».