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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SL en Andorre (Andorre-la-Vieille) et dividendes versés à un associé resté en France : retenue à la source, convention du 2 avril 2013, articles 119 bis, 123 bis et 209 B, exit tax et comment contester le redressement ?

Votre société est immatriculée à Andorre-la-Vieille, vos clients se trouvent parfois en France, et vous vivez toujours en France. Quand la societat limitada andorrane verse des dividendes sur votre compte personnel français, une question se pose aussitôt : qui prélève quoi, et que reste-t-il après l’impôt français ? Les agences qui vendent la création de société en Andorre parlent rarement de ce moment : celui où l’argent arrive en France et où l’administration fiscale réclame sa part, avec des pénalités quand la déclaration n’a pas suivi.

La relation fiscale entre les deux pays est encadrée par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, signée à Paris le 2 avril 2013 et publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015. Ce texte protège contre la double imposition, mais il organise aussi l’échange de renseignements entre les deux administrations et contient des clauses anti-abus redoutables, dont une qui vise directement les personnes de nationalité française résidentes en Andorre.

Première partie : la fiscalité des dividendes eux-mêmes, entre retenue andorrane plafonnée, crédit d’impôt français et imposition anticipée sur le fondement des articles 123 bis et 209 B du code général des impôts. Seconde partie : les deux risques que les plaquettes commerciales taisent, la requalification de la société en résidente fiscale française et l’exit tax sur vos titres, puis la méthode pour contester un redressement point par point, preuves à l’appui.

I. Je reçois des dividendes de ma société en Andorre en restant domicilié en France : retenue à la source, convention de 2013 et imposition en France, que dois-je payer et que puis-je imputer ?

A. Dividendes d’une SL andorrane vers un associé résident de France : retenue andorrane de 5 ou 15 %, crédit d’impôt et déclaration, comment éviter de payer deux fois ?

Le point de départ est simple : les dividendes payés par votre société andorrane à un associé qui a son domicile fiscal en France sont imposables en France, entre vos mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Vous restez domicilié en France dès lors que vous y avez votre foyer ou votre lieu de séjour principal, ou que vous y exercez votre activité professionnelle à titre principal. Le code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Vivre à Paris ou en Île-de-France tout en encaissant des dividendes andorrans ne vous place donc pas hors d’atteinte du fisc français : c’est même le cas de figure le plus contrôlé, car les flux bancaires entre l’Andorre et la France sont désormais visibles des deux administrations. La convention elle-même organise la transparence : son article 24 maintient applicable l’accord d’échange de renseignements en matière fiscale signé le 22 septembre 2009 à Andorre-la-Vieille, pour les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des législations fiscales des deux Etats (article 24 de la convention franco-andorrane du 2 avril 2013, publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015).

Côté andorran, la société peut prélever une retenue à la source avant de vous verser les dividendes, mais la convention plafonne ce prélèvement. Le texte plafonne ce prélèvement : l’article 10 de la convention autorise l’Andorre à prélever une retenue à la source, plafonnée à 5 % du montant brut quand le bénéficiaire effectif est une société détenant directement au moins 10 % du capital de la société versante, et à 15 % dans tous les autres cas, notamment pour un associé personne physique (article 10, paragraphe 2, de la convention). Concrètement, associé personne physique d’une SL andorrane, vous relevez du plafond de 15 %, tandis qu’une holding détenant au moins 10 % du capital relève du taux de 5 %. Pour bénéficier de ces plafonds, vous devez être le bénéficiaire effectif des dividendes : les montages où les dividendes transitent par un prête-nom ou une société écran sont écartés, car la convention écarte ses avantages quand le destinataire des dividendes n’en est pas le bénéficiaire effectif et que le montage allège la charge fiscale par rapport à une perception directe (article 25, paragraphe 1, b), de la convention). L’attestation de résidence fiscale, certifiée par les services fiscaux, est la pièce qui ouvre ces droits : sans elle, le payeur applique le taux interne plein.

Côté français, la retenue andorrane ne vous exonère pas : elle s’impute. La convention organise l’élimination de la double imposition par un crédit d’impôt : pour les revenus visés notamment à l’article 10, le résident de France a droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt payé en Andorre sur ces revenus, dans la limite de l’impôt français correspondant, l’excédent éventuel étant perdu (article 21, paragraphe 1, a), ii), de la convention). Si l’impôt andorran dépasse l’impôt français sur les mêmes dividendes, l’excédent est perdu : il n’est ni remboursé ni reporté. Le mécanisme français de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, lui, fonctionne en miroir pour les flux inverses : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » (article 119 bis du code général des impôts). Autrement dit, des dividendes de source française versés à un associé parti vivre en Andorre subissent la retenue française, dans la limite du plafond conventionnel de 15 % ou 5 % : la convention protège dans les deux sens, mais elle ne supprime jamais toute imposition.

En pratique, l’erreur la plus coûteuse consiste à ne rien déclarer en France en croyant que la retenue andorrane a tout soldé. Déclarez les dividendes bruts, joignez l’attestation de résidence et la preuve de l’impôt payé en Andorre, calculez le crédit dans la limite de l’impôt français, et conservez chaque justificatif : en cas de contrôle, c’est ce dossier qui fait la différence entre une simple régularisation et un redressement assorti de pénalités pour manquement délibéré.

B. Associé français d’une société en Andorre : articles 123 bis et 209 B, quand êtes-vous imposé en France sans avoir perçu un seul euro de dividende ?

Le piège le plus méconnu ne porte pas sur les dividendes versés, mais sur les bénéfices non distribués. Quand vous détenez une part significative d’une société andorrane en restant domicilié en France, la loi française peut vous imposer chaque année sur votre quote-part des bénéfices de la société, même si aucun dividende n’a été voté. Pour les personnes physiques, l’article 123 bis du code général des impôts vise le cas suivant : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur, et la condition d’actif financier doit être vérifiée dossier par dossier, car le texte applique ce régime « lorsque l’actif ou les biens de la personne morale […] sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Une SL andorrane qui facture des prestations et place sa trésorerie entre dans le radar ; une société d’exploitation dotée de locaux, de salariés et de matériel propre s’en éloigne.

Quand c’est une société française qui détient la filiale andorrane, l’article 209 B prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Le seuil passe ici à plus de 50 %, ce qui correspond à la filiale contrôlée. Dans les deux cas, tout repose sur la notion de régime fiscal privilégié : sont visées les entités soumises à un impôt inférieur de plus de la moitié à celui qu’elles supporteraient en France. Or le Govern d’Andorra affiche un taux général de 10 % pour l’impôt sur les sociétés, soit (Govern d’Andorra, page officielle de l’impôt sur les sociétés). Face au taux normal français de 25 %, l’administration soutiendra presque systématiquement que le test est rempli pour une SL andorrane. Ne vous arrêtez pas à ce calcul de coin de table : le Conseil d’Etat juge que « la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié » (Conseil d’Etat, 3e et 8e chambres réunies, 24 avril 2019, n° 413129). Une comparaison de taux ne suffit donc pas à l’administration : elle doit documenter les modalités réelles d’imposition de votre activité en Andorre, et vous pouvez répondre point par point sur la situation exacte de votre société, base imposable, exonérations réellement applicables, cotisations et charges locales.

La défense contre les articles 123 bis et 209 B se prépare avant le contrôle. Rassemblez les statuts, le registre des associés, la comptabilité andorrane complète, les relevés bancaires, les contrats de travail et les baux : c’est cet ensemble qui démontre une activité économique réelle et qui prive d’effet l’argument du régime privilégié. Si la société n’a ni bureau, ni salarié, ni activité propre en Andorre et que les décisions se prennent depuis votre salon en France, aucun dossier ne tiendra : le problème n’est plus alors l’article 123 bis, mais la résidence fiscale même de la société, qui est l’objet de la seconde partie.

II. Je dirige ma société andorrane depuis la France ou je vends mes titres : direction effective, exit tax et comment contester le redressement ?

A. SL andorrane dirigée depuis Paris ou Lyon : siège de direction effective, établissement stable et article 155 A, quand la société devient-elle imposable en France ?

Une société immatriculée en Andorre mais pilotée depuis la France cumule deux risques distincts. Le premier tient à sa résidence fiscale : la convention tranche les doubles résidences par le siège de direction effective : pour les sociétés résidentes des deux Etats, la convention retient l’Etat où se trouve le siège de direction effective (article 4, paragraphe 3, de la convention). Si les associés se réunissent en France, si les contrats sont signés depuis la France, si les comptes bancaires sont gérés depuis la France et si le dirigeant vit en France, l’administration soutiendra que le siège de direction effective se trouve en France et que la société est résidente fiscale française, imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices. Le droit interne conforte cette analyse : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts), et sont passibles de l’impôt sur les sociétés les sociétés à responsabilité limitée dans les conditions prévues par la loi (article 206 du code général des impôts).

Le second risque tient à l’établissement stable : même si la société reste résidente d’Andorre, les bénéfices imputables à son activité exercée en France deviennent imposables en France. La convention définit ce seuil comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité (article 5, paragraphe 1), et elle ajoute : les bénéfices d’une entreprise andorrane ne sont imposables en France que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, et uniquement à hauteur des bénéfices imputables à cet établissement (article 7, paragraphe 1). Le Conseil d’Etat a précisé ce test à propos d’une société britannique exploitée depuis la Côte d’Azur : « pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’Etat, Section, 16 février 2018, n° 395371). Dans cette affaire, la cour avait relevé des locaux permanents en France, des procurations bancaires et une gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière exercée depuis la France : l’établissement stable avait été retenu, et l’associée dirigeante, identifiée comme seul maître de l’affaire, avait été imposée sur les sommes regardées comme distribuées. Transposez ce raisonnement à votre SL andorrane : un appartement parisien qui sert de bureau, un dirigeant qui négocie et signe depuis la France, des salariés pilotés depuis la France, et l’établissement stable est caractérisé.

Deux garde-fous jurisprudentiels protègent toutefois le contribuable. D’abord, l’établissement stable ne crée pas automatiquement une distribution : « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts » (Conseil d’Etat, 8e chambre, 27 décembre 2019, n° 422865). L’administration doit prouver l’appréhension des sommes par le dirigeant, elle ne peut pas la déduire du seul établissement stable. Ensuite, quand le dirigeant facture ses propres services par la société étrangère, l’article 155 A s’applique mais laisse une porte de sortie probatoire : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Le Conseil d’Etat a validé l’imposition du dirigeant qui faisait facturer sa présidence par sa société britannique tout en exerçant lui-même les fonctions depuis la France, en retenant que « les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A… » (Conseil d’Etat, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Mais le même arrêt rappelle que « les dispositions ainsi interprétées permettent au contribuable d’apporter la preuve de la réalité de l’intervention de l’entité étrangère qu’il contrôle de nature à justifier la perception par celle-ci des rémunérations en cause ». Si votre SL andorrane emploie réellement du personnel en Andorre, y dispose de bureaux et y rend des prestations documentées, cette preuve est votre meilleure défense.

Ajoutez deux clauses andorranes spécifiques que les montages oublient toujours. La clause anti-abus générale prive de ses avantages le résident dont l’objectif principal des opérations est de bénéficier de la convention (article 25, paragraphe 1, a)). Et la clause visant les Français installés en Andorre : la France peut les imposer en faisant abstraction de la convention, selon des modalités que les autorités compétentes des deux Etats règlent d’un commun accord quand le droit français permet cette application (article 25, paragraphe 1, d)). Déménager en Andorre sans rompre réellement avec la France, tout en conservant la nationalité française, n’offre donc aucune protection conventionnelle : c’est le cumul du droit interne français et de l’absence de bouclier conventionnel qui s’applique.

B. Exit tax, cession de titres andorrans et proposition de rectification : article 167 bis, participation substantielle de 25 % et comment contester pas à pas ?

Quitter la France pour l’Andorre en conservant vos titres déclenche l’exit tax. Le code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] lorsque ces mêmes droits sociaux […] représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux […] excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Le Conseil d’Etat résume le mécanisme : « L’article 167 bis du code général des impôts prévoit l’imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits que détiennent des contribuables à l’occasion du transfert de leur domicile fiscal hors de France » (Conseil d’Etat, 8e chambre, 22 novembre 2021, n° 455891). Le même arrêt précise que le sursis de paiement est réservé aux transferts vers un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions d’assistance requises : l’Andorre n’appartenant ni à l’Union ni à l’Espace économique européen, le départ vers Andorre-la-Vieille ne donne pas accès au sursis automatique. Faites évaluer vos titres avant le départ, par une méthode documentée, car la valeur retenue au jour du transfert servira de référence pour tous les calculs ultérieurs.

La convention ajoute une seconde couche à la cession : la convention attribue aussi à l’Etat de la société l’imposition des gains de cession de participations substantielles, définies comme les droits ouvrant droit, directement ou indirectement et avec les personnes apparentées, à 25 % ou plus des bénéfices de la société (article 13, paragraphe 4, de la convention). Détenir 25 % ou plus d’une SL andorrane et céder vos titres expose donc à une imposition andorrane en plus de l’imposition française, avec un crédit d’impôt à faire valoir dans les limites de l’article 21. Et si vous cédez vos titres à un prix minoré à un proche ou à une autre de vos sociétés, l’administration dégainera l’acte anormal de gestion : « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (Conseil d’Etat, 8e et 3e chambres réunies, 6 février 2019, n° 410248). Faites établir une valorisation indépendante avant toute cession intragroupe : à défaut, le fisc substituera sa propre valeur vénale et vous devrez prouver l’intérêt de l’opération ou l’existence d’une contrepartie.

Les flux courants entre la France et la SL andorrane sont la troisième source de redressement. Quand votre société française paie des prestations à la société andorrane, l’article 238 A s’applique : « […] les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Chaque facture andorrane doit donc être adossée à un contrat, à des livrables datés et à un prix comparable à celui du marché. De même, les prix pratiqués entre vos deux sociétés sont scrutés au regard de l’article 57 : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Enfin, si la SL andorrane vend des biens ou des prestations à des clients en France, la TVA française peut être due et la société, non établie dans l’Union européenne, doit désigner un représentant fiscal : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place » (article 289 A du code général des impôts).

Face à une proposition de rectification, avancez avec méthode. D’abord, lisez précisément chaque chef de redressement et identifiez son fondement exact : 123 bis, 209 B, 155 A, 238 A, 57, établissement stable ou exit tax, car chacun obéit à ses propres règles de preuve. Ensuite, répondez par écrit avant la mise en recouvrement, en joignant pour chaque point les pièces qui manquaient au vérificateur : attestation de résidence fiscale, preuve de l’impôt andorran, comptabilité complète, contrats et livrables, valorisation indépendante, organigramme et preuves de substance locale. C’est à ce stade que les décisions citées dans cet article rendent service : l’arrêt du 24 avril 2019 sur la charge de la preuve du régime privilégié, celui du 27 décembre 2019 sur l’absence de distribution automatique, et celui du 22 mars 2023 sur la preuve de la réalité de l’intervention de la société étrangère. Puis, si le désaccord persiste, saisissez le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental ou régional, demandez la saisine de la commission des impôts directs quand le litige porte sur des questions de fait, et préparez le recours devant le tribunal administratif en respectant les délais de réclamation. Chaque étape compte : une pièce produite tardivement devant le juge alors qu’elle aurait pu être opposée au vérificateur affaiblit votre position sur les pénalités.

Conclusion

Recevoir des dividendes d’une société andorrane en vivant en France n’a rien d’interdit, mais chaque étape est encadrée : retenue andorrane plafonnée à 5 ou 15 % pour le bénéficiaire effectif, crédit d’impôt français dans la limite de l’impôt français, imposition anticipée des bénéfices non distribués sur le fondement des articles 123 bis et 209 B, requalification possible en société résidente française quand la direction effective reste en France, et exit tax sans sursis automatique en cas de départ vers l’Andorre. La convention du 2 avril 2013 protège contre la double imposition, mais ses clauses anti-abus et sa clause visant les Français résidents d’Andorre ferment la porte aux montages purement formels, tandis que l’échange de renseignements rend les flux visibles des deux côtés de la frontière.

La ligne de conduite tient en trois réflexes : déclarer les dividendes et faire valoir le crédit d’impôt avec des justificatifs complets, donner à la société andorrane une substance réelle et documentée plutôt qu’une simple boîte aux lettres, et répondre à tout contrôle par écrit, fondement par fondement, en vous appuyant sur les règles de preuve que le Conseil d’Etat a posées. Un dossier préparé avant le contrôle vaut toujours mieux qu’une régularisation négociée après la proposition de rectification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».