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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Procès en cours au décès d’un parent : faut-il reprendre l’instance, dans quels délais, et est-ce accepter la succession ?

Votre père avait assigné l’entreprise qui a mal refait sa toiture. Votre mère avait fait appel du jugement qui la condamnait à rembourser un prêt. Un créancier poursuivait votre oncle devant le tribunal. Puis le décès survient, et le procès reste en suspens. Quelques semaines plus tard, l’avocat du défunt appelle la famille, ou une assignation « en reprise d’instance » arrive à votre nom. Trois questions se posent : le procès s’arrête-t-il avec la mort de votre parent, faut-il le poursuivre, et qui paiera s’il est perdu ?

La réponse tient d’abord à une règle de procédure que beaucoup de familles ignorent : l’instance n’est interrompue qu’à partir du moment où le décès est notifié à l’adversaire. Le 9 septembre 2026, la Cour de cassation a refusé de constater cette interruption à la demande du seul avocat du défunt, faute pour lui d’avoir été mandaté par les héritiers. Pendant ce temps, les délais courent. La seconde difficulté est successorale : reprendre le procès de son parent peut valoir acceptation de la succession, dettes comprises, et les juges en décident au cas par cas.

Avant toute analyse, réunissez cinq éléments : votre lien de parenté avec le défunt et la présence d’un conjoint ; la date du décès, qui fait courir les délais de la succession ; le régime matrimonial du défunt, car le conjoint peut être partie au procès en son nom propre ; l’état exact de la procédure, c’est-à-dire la juridiction, la date de clôture des débats et l’existence d’un jugement signifié ; enfin les actes déjà faits par la famille. Cet article explique ce que le décès change pour le procès, puis comment décider sans accepter la succession malgré soi.

I. Le procès continue-t-il après le décès ? Ce qui interrompt l’instance et les délais qui courent encore

A. L’instance n’est interrompue que si le décès est notifié à l’adversaire, et jamais après l’ouverture des débats

Le point de départ est l’article 724 du code civil : les héritiers désignés par la loi « sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Les procès en cours font partie de ce que vous recevez. La plupart des actions se transmettent : une demande de paiement, une action en responsabilité contre un constructeur, un litige de vente ou de bail, une contestation portant sur une succession antérieure. La cour d’appel d’Agen l’a rappelé le 10 décembre 2025 à propos d’une action en réparation, qui peut être exercée ou « poursuivie si le décès survient en cours de procès » contre les héritiers de l’auteur du dommage.

L’article 370 du code de procédure civile fixe la règle qui surprend le plus. L’instance n’est interrompue par le décès d’une partie que « dans les cas où l’action est transmissible », et seulement à compter « de la notification qui en est faite à l’autre partie ». Une action strictement attachée à la personne du défunt ne se transmet pas. Pour toutes les autres, le décès, à lui seul, ne suspend rien. Tant que personne ne l’a notifié, le procès continue comme si le défunt était encore présent, audiences et échanges d’écritures compris.

Qui peut faire cette notification ? La Cour de cassation répond que « l’interruption d’instance n’est prévue qu’au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l’instance ». Dans son arrêt du 9 septembre 2026, un homme s’était pourvu en cassation en mai 2025 contre un arrêt de la cour d’appel de Nancy, puis il était décédé le 30 janvier 2026. Son avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation avait demandé que l’interruption soit constatée, sans répondre à la conseillère rapporteure qui lui demandait, dans un délai de huit jours, s’il avait été mandaté par les héritiers. La Cour a rejeté la requête et fixé un nouvel examen de l’affaire au 29 septembre 2026. La logique est celle du mandat : selon l’article 2003 du code civil, le mandat finit notamment par la mort du mandant, et l’avocat du défunt ne représente pas, de ce seul fait, sa famille.

Il ne faut pas en déduire que la démarche de cet avocat reste toujours sans effet. Le 27 mars 2025, la deuxième chambre civile a jugé que « la notification du décès du défendeur par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué emporte interruption de l’instance », dès lors que ce décès avait été notifié à l’autre partie ; elle a laissé quatre mois aux parties pour accomplir les diligences de reprise, sous peine de radiation. Les deux arrêts ne traitent donc pas la situation sous le même angle. Pour une famille, la conduite prudente reste la même : faire notifier le décès par un avocat qu’elle mandate elle-même, ou intervenir directement dans la procédure, plutôt que de compter sur l’avocat de son parent.

Le silence a un coût. Dans un arrêt du 27 mars 2007 publié au Bulletin, un homme qui plaidait avec son épouse contre l’État était décédé en septembre 2001, avant que la cour d’appel ne statue, sans que personne en informe l’adversaire. L’arrêt rendu en janvier 2004 avait été signifié en février 2004 à son nom et à celui de son épouse. La Cour de cassation a jugé que l’instance n’avait pas été interrompue, que cette signification était opposable à sa succession, et elle a déclaré irrecevable le pourvoi formé par l’un de ses héritiers près de deux ans après. Une décision rendue contre un parent décédé peut donc engager sa succession, même si les héritiers n’ont jamais été informés du procès.

La notification a aussi une limite dans le temps. Selon l’article 371 du code de procédure civile, « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. » Si votre parent meurt pendant le délibéré, la décision sera rendue à son égard. La cour d’appel de Douai l’a appliqué le 17 septembre 2026 dans un litige de partage entre deux sœurs : l’une d’elles était décédée après la clôture des débats du 15 juin 2026, ce dont son avocat avait informé la cour en août, et la cour a statué malgré tout, en rappelant que « lorsqu’une partie décède après la clôture des débats, l’instance n’est pas interrompue ».

Dans ce cas, c’est le délai de recours qui protège les héritiers. L’article 532 du code de procédure civile prévoit que « Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. » Le délai repart par une notification faite au domicile du défunt, et le texte précise que « Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités. » Le même article fait courir le délai à l’expiration des « délais pour faire inventaire et délibérer » lorsque la nouvelle notification intervient avant leur terme. Cette formule date d’avant la réforme des successions issue de la loi du 23 juin 2006 ; son articulation avec le délai de quatre mois prévu aujourd’hui par le code civil, examiné plus loin, n’est pas tranchée par les décisions lues pour cet article et doit être vérifiée au cas par cas.

La deuxième chambre civile a jugé le 22 octobre 2020, dans un arrêt publié, que « la notification du jugement à une partie qui était décédée ne faisait pas courir le délai de recours ». Un débiteur était mort pendant le délibéré d’un tribunal de commerce, qui l’avait condamné en juin 1996 ; le jugement avait ensuite été signifié à son adresse. En 2017, un fonds de titrisation qui avait acquis la créance l’avait fait signifier à l’un de ses héritiers, lequel avait fait appel dans le mois. La cour d’appel avait jugé cet appel tardif ; la Cour de cassation a cassé sa décision. Les affaires de 2007 et de 2020 ne portent pas sur la même situation : dans la première, le décès était survenu pendant l’instance sans être notifié ; dans la seconde, après la clôture des débats. Un héritier qui découvre un jugement rendu contre son parent doit donc vérifier sans attendre à quel moment exact le décès est intervenu, et si quelqu’un l’a notifié.

B. Radiation, péremption, appel : les délais qui peuvent faire perdre le procès après le décès

L’interruption n’arrête pas tout. Selon l’article 376 du code de procédure civile, « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. » Il peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives pour reprendre l’instance, radier l’affaire faute de diligences dans le délai qu’il fixe, et demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise. Cette reprise prend deux formes, prévues par l’article 373 du même code. Les héritiers peuvent reprendre volontairement l’instance, dans les formes prévues pour présenter des moyens de défense, ce qui se traduit en pratique par des conclusions de reprise. À défaut, l’adversaire peut les y contraindre « par voie de citation », c’est-à-dire par une assignation en reprise d’instance.

Le délai le plus redoutable est celui de la péremption. L’article 386 du code de procédure civile dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » L’article 392 ajoute que « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. » Reste à savoir quand ce délai repart. La deuxième chambre civile a répondu le 21 décembre 2023, dans un arrêt publié : après une radiation, « le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation ». Dans cette affaire, un vacancier avait engagé la responsabilité de l’exploitant d’un village de vacances après un accident, puis il était mort en décembre 2016. L’affaire avait été radiée en juin 2017 et son ayant droit n’était intervenu qu’en juin 2019. La cour d’appel avait fait partir le délai de la notification du décès et déclaré l’instance périmée ; la Cour de cassation a cassé sa décision.

La première chambre civile est allée plus loin le 9 juillet 2025, dans une instance de cassation. Une veuve contestait l’annulation de son mariage ; elle était décédée en 2020, l’instance avait été interrompue, puis le pourvoi radié en mars 2021 faute de reprise. En 2023, ses adversaires demandaient que la péremption soit constatée. La Cour a refusé : la décision de radiation « ne peut faire courir à nouveau le délai de péremption qu’à la condition d’avoir été notifiée ou signifiée aux héritiers de cette partie », et non à l’avocat, dont le mandat avait pris fin avec le décès. L’arrêt indique aussi la marche à suivre à l’adversaire qui ne connaît pas les héritiers : demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que le notaire chargé de la succession lui délivre les actes permettant de les identifier, et, si ces démarches échouent, notifier la radiation au domicile du défunt, aux héritiers pris collectivement.

Ces décisions protègent les familles, mais elles ne dispensent pas d’agir. Le 5 février 2025, la cour d’appel de Paris a constaté la péremption dans une affaire lourde. Après la mort de leur mère, une femme avait été condamnée en janvier 2015 à verser à sa sœur 944 962,60 euros pour dol. Elle avait fait appel, puis elle était décédée en 2016, laissant trois fils, dont l’un a renoncé à sa succession. L’instance avait été interrompue en février 2017, l’affaire radiée en juin 2017, et l’ordonnance de radiation notifiée le jour même par voie électronique aux avocats. Les deux autres fils n’ont demandé le rétablissement de l’affaire qu’en juin 2023. La cour a jugé l’instance périmée depuis juin 2019, sans que le délai soit reporté jusqu’à leur éventuelle acceptation de la succession. Or, selon l’article 390 du code de procédure civile, « La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. » La condamnation de première instance ne pouvait plus être discutée en appel, et les deux fils ont supporté les dépens de l’instance périmée. Cet arrêt est antérieur à celui de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, rendu pour une instance de cassation : mieux vaut ne pas compter sur un débat sur la validité de la notification pour sauver un dossier laissé à l’abandon.

En appel, un autre délai guette les héritiers d’un appelant. L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, « l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Le 3 septembre 2015, sous l’ancienne rédaction de ce texte, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait déclaré caduc l’appel d’un homme mort six semaines après l’avoir formé. Cités en reprise d’instance par le liquidateur qui avait obtenu sa condamnation, ses héritiers n’avaient pas conclu. Selon l’arrêt, les héritiers de l’appelant « disposent nécessairement, à compter de la citation en reprise d’instance, du même délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile pour conclure au soutien de l’appel ». Ils soutenaient qu’aucun délai ne pouvait leur être opposé avant la fin de leur délai pour choisir entre accepter et renoncer ; l’argument a été écarté. Aucune des décisions lues pour cet article ne dit si la solution vaut à l’identique sous le texte actuel ; la prudence commande de raisonner sur ces trois mois.

II. Faut-il reprendre le procès ? Décider sans accepter la succession malgré soi, et savoir qui paie

A. Reprendre ou se défendre : quand la démarche vaut acceptation de la succession

Face à une succession, l’héritier peut l’accepter purement et simplement, l’accepter à concurrence de l’actif net ou y renoncer. Ce choix peut aussi résulter de ses actes. Selon l’article 782 du code civil, l’acceptation « est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant ». À l’inverse, l’article 784 permet d’accomplir les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire sans accepter, « si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier ». Il répute notamment conservatoire « L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ».

Appliquée au procès, cette distinction conduit à une règle de bon sens, que les juges nuancent. Se défendre contre un créancier du défunt ne vaut pas, en soi, acceptation. La Cour de cassation l’a jugé le 3 décembre 2002, sous l’empire de l’ancien texte, en précisant que « si la défense à une action en justice exercée par un créancier de la succession n’a, par lui-même, qu’un caractère accessoire et n’implique pas l’intention d’accepter la succession », il en va autrement lorsque la défense s’accompagne d’une demande reconventionnelle. Un père s’était porté coemprunteur de 420 000 francs pour permettre à son épouse d’acheter un bar ; après son décès, la banque avait poursuivi ses deux fils. L’un d’eux avait mis en cause la responsabilité de la banque et demandé une compensation entre les créances. Il avait ainsi fait acte d’héritier, et sa renonciation, déclarée plus tard pendant l’appel, ne pouvait plus jouer.

La cour d’appel d’Agen en a donné, le 10 décembre 2025, une illustration favorable aux héritières. Un homme avait frappé son neveu en 2013. Le tribunal de police l’avait condamné en 2015 à deux amendes de 200 euros et avait ordonné une expertise médicale pour fixer l’indemnisation. Le prévenu avait fait appel, puis il était mort en 2016. En 2023, le neveu a assigné ses deux héritières en paiement de 10 453 euros et de 23 123 euros. Elles se sont défendues sur le fond, puis ont renoncé à la succession en avril 2025. La cour a jugé que « Le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n’a, par lui-même, qu’un caractère conservatoire » et que la simple mention de leur qualité d’héritières dans leurs conclusions ne valait pas acceptation. Leur renonciation a été jugée régulière, les demandes du neveu déclarées irrecevables, et il a été condamné à leur verser 1 500 euros de frais de procédure d’appel.

Agir en demande, en revanche, expose davantage. Le 14 janvier 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que deux filles avaient accepté la succession de leur mère, morte en 2006, parce qu’elles avaient assigné en 2009 une banque, un intermédiaire et des notaires en leur qualité d’héritières, en réclamant plus de 4,2 millions d’euros de dommages et intérêts. Elles soutenaient n’avoir voulu qu’interrompre la prescription ou se défendre contre les poursuites de la banque. La cour a répondu que cette action, prise à leur initiative et sans réserve, « ne saurait simplement caractériser une intention d’interrompre la prescription ou de se défendre », et que la volonté d’exercer les droits de leur mère était un acte « qui caractérise une acceptation tacite de la succession ». La conséquence a été immédiate : la banque, créancière du père, a obtenu le partage de l’appartement familial, dont une partie dépendait de la succession de la mère, et sa vente aux enchères ; les appelants ont été condamnés à 2 000 euros de frais de procédure.

Le juge des référés de Draguignan a retenu la solution inverse le 1er juillet 2026, dans une affaire qui montre le danger de l’entre-deux. Un père, mort en février 2014, menait un procès pour obtenir un passage vers ses terrains enclavés. Son fils, unique héritier, avait déposé des conclusions de reprise d’instance dès décembre 2014, puis assigné au fond une autre partie en 2016, avant que l’affaire soit radiée en 2018 faute de diligences. En 2024, il a demandé une nouvelle expertise. Le juge a relevé que « Cette reprise d’instance n’a pas été menée à son terme », qu’elle ne révélait donc pas une volonté manifeste d’accepter, que le paiement d’une dette de son père pour arrêter une saisie immobilière n’était qu’un acte conservatoire, et qu’une attestation rédigée par le fils lui-même n’était pas une preuve pertinente. Plus de dix ans s’étaient écoulés depuis le décès. Le juge a donc appliqué l’article 780 du code civil, selon lequel « L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. » Le fils a été déclaré irrecevable, faute de qualité d’héritier, et condamné à verser 2 000 euros de frais de procédure à trois des parties adverses.

Ces décisions ne se contredisent pas autant qu’il y paraît. Elles montrent que l’acceptation tacite relève de l’appréciation de chaque juge, au vu d’un comportement d’ensemble, et qu’un même geste peut être lu dans un sens ou dans l’autre. Le plus sûr est de ne pas laisser un acte de procédure choisir à votre place. Le code vous en laisse le temps. Selon l’article 771 du code civil, « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. » Passé ce délai, un créancier de la succession, un cohéritier, un héritier de rang subséquent ou l’État peut vous sommer de prendre parti. Selon l’article 772, vous disposez alors de deux mois pour choisir, ou pour demander au juge un délai supplémentaire si l’inventaire commencé n’a pu être clôturé ou si vous justifiez d’autres motifs sérieux et légitimes ; à défaut, vous êtes « réputé acceptant pur et simple ».

Pendant ce temps, le procès peut attendre. L’article 108 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer », soit d’un autre délai d’attente prévu par la loi. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en a fait, le 25 novembre 2025, une application nuancée. Une banque réclamait 13 734,11 euros de découvert et 48 286,54 euros de prêt à un client, décédé en 2024 ; elle avait appelé en cause sa veuve et deux autres ayants droit. La veuve demandait un sursis dans l’attente de son choix. Le juge a relevé que « le délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, n’est pas un délai d’option » mais une période pendant laquelle l’héritier ne peut être contraint de choisir, et que, sans sommation, la veuve pouvait encore opter. Plutôt que de suspendre, il a renvoyé l’affaire à février 2026 pour permettre à la banque de délivrer une sommation d’opter, faute de quoi l’affaire serait radiée.

Reste le cas où le procès représente une chance pour la succession, par exemple une indemnité que votre parent réclamait. L’article 784 du code civil prévoit que tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession, accompli sans prendre la qualité d’héritier, « doit être autorisé par le juge ». Cette voie peut être envisagée lorsqu’un délai de procédure expire avant que la famille ait pu mesurer l’actif et le passif. Les décisions lues pour cet article ne montrent pas comment les juges l’appliquent à une reprise d’instance : la démarche doit être examinée au cas par cas, avant l’échéance.

B. Si le procès est perdu : ce que doivent les héritiers selon leur choix, et la protection de la renonciation

Une condamnation prononcée contre votre parent ne devient pas automatiquement votre dette personnelle. L’article 877 du code civil dispose que « Le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. » La Cour de cassation en a tiré, le 1er février 2012, sous l’ancienne rédaction de ce texte, une conséquence concrète. Un créancier avait obtenu deux arrêts de condamnation contre un père, mort en 1999, puis s’était fait adjuger un ensemble immobilier en Corse que ce père détenait en indivision avec sa fille. Les arrêts n’avaient pas été signifiés à la fille à sa personne ou à son domicile, et elle a renoncé à la succession en 2002. La Cour a approuvé la cour d’appel qui a retenu qu’elle « avait conservé la faculté de renoncer à la succession de son père », de sorte que le créancier ne pouvait pas poursuivre l’exécution sur ses biens et droits personnels. L’adjudication a été annulée en ce qu’elle portait aussi sur son quart indivis.

Si vous acceptez purement et simplement, la situation change. L’article 785 du code civil prévoit que l’héritier qui accepte ainsi « répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent », au besoin sur ses propres biens. Une condamnation obtenue par l’adversaire après la reprise du procès, avec les frais de procédure mis à la charge de la succession, s’ajoute alors au passif. Chaque héritier n’en répond toutefois que pour sa part. L’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes « personnellement pour leur part successorale », et la Cour de cassation a précisé en 2002 que « les dettes d’une succession se divisent entre les héritiers qui n’en sont tenus personnellement qu’au prorata de leurs droits respectifs ». Dans l’affaire du bar, la Cour a limité la condamnation du fils qui avait accepté à sa part successorale, alors que la cour d’appel l’avait condamné pour le tout.

L’acceptation à concurrence de l’actif net réduit ce risque. Selon l’article 788 du code civil, la déclaration se fait au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou devant notaire, puis fait l’objet d’une publicité nationale. Elle donne à l’héritier l’avantage, prévu par l’article 791, « De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. » Elle convient quand le procès peut rapporter quelque chose à la succession, mais que son issue ou le passif restent incertains.

La renonciation, enfin, fait sortir l’héritier du procès. Selon l’article 805 du code civil, « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » La cour d’appel de Versailles l’a appliqué le 2 mai 2024. Une société avait acheté un terrain en 2016 et réclamait au vendeur 9 660,34 euros de travaux de raccordement au réseau d’assainissement. Elle avait perdu en première instance, puis fait appel après la mort du vendeur, survenue en novembre 2019. Elle a assigné en reprise d’instance ses deux enfants, qui disaient n’avoir plus eu de contact avec leur père depuis plus de trente ans. Ils ont renoncé à la succession en mai 2022, comme le petit-fils du défunt. La cour a déclaré les demandes dirigées contre eux irrecevables faute de qualité à défendre, constaté l’extinction de l’instance en l’absence d’héritier connu, et condamné la société à leur verser 3 000 euros de frais de procédure. Une renonciation faite après l’assignation en reprise d’instance reste donc efficace, à condition de n’avoir accompli aucun acte d’héritier entre-temps. Elle ne vaut que pour la succession : un conjoint qui était lui-même partie au procès, par exemple comme coemprunteur, reste tenu de ce qu’il doit en son nom propre.

Lorsque votre parent était la victime, le droit à réparation fait partie de ce que vous recevez. La chambre criminelle l’a rappelé le 8 avril 2026, dans un arrêt publié au Bulletin. Deux frères étaient morts en 2015, l’un des suites de violences, l’autre de maladie la même année, après l’ouverture des poursuites et sans avoir agi. Le troisième frère réclamait, comme ayant droit du second, la réparation du préjudice moral que celui-ci avait subi ; la cour d’appel l’avait débouté, faute pour le défunt d’avoir manifesté son intention d’agir. La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a jugé que « Lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie », car « le droit à réparation était entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu’il n’ait pas engagé d’action à cette fin ». Réclamer cette indemnité au nom du défunt, c’est exercer un droit reçu comme héritier : au vu de la décision d’Aix-en-Provence, mieux vaut avoir réglé la question de l’option avant d’agir en cette qualité.

Conclusion

Le décès d’un parent en plein procès appelle des décisions rapides, prises dans un ordre précis. D’abord, informer. Tant que le décès n’est pas notifié à l’adversaire, l’instance continue, et une décision rendue contre le défunt peut engager sa succession. Cette notification doit venir des héritiers ou d’un avocat qu’ils mandatent eux-mêmes, car le mandat de l’avocat du défunt a pris fin avec son décès.

Ensuite, dater. Relevez la date du décès et celle de la clôture des débats, la date de toute radiation et de sa notification, la date de toute signification de jugement. Retenez les délais qui ne se rattrapent pas : deux ans de péremption à compter de la notification de la radiation, trois mois pour conclure en appel à compter de la citation en reprise d’instance, deux mois après une sommation d’opter, et dix ans pour prendre parti sur la succession.

Enfin, choisir avant d’agir. Défendre contre un créancier, sans demande reconventionnelle et sans vous présenter comme héritier acceptant, ne vous engage pas en principe. Reprendre en demande une action du défunt peut, en revanche, valoir acceptation pure et simple, avec la charge de toutes les dettes. Si le procès peut rapporter mais que le passif inquiète, l’acceptation à concurrence de l’actif net limite le risque à la valeur des biens reçus. Si les dettes, condamnation comprise, dépassent l’actif, la renonciation vous fait sortir du procès, même lorsqu’elle intervient après l’assignation en reprise d’instance.

Pour une vue d’ensemble des règles de transmission, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au droit patrimonial et, lorsque le procès en cours portait sur le partage d’une succession, la présentation de l’accompagnement du cabinet en partage successoral.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».