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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Stations à sec en septembre 2026 : ce que doivent décider transporteurs, entreprises clientes et distributeurs

Le 16 septembre 2026, à l’issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement a reconnu qu’environ 10 % des stations-service françaises connaissaient une difficulté d’approvisionnement sur au moins un carburant, et que l’immense majorité d’entre elles appartenait au réseau TotalEnergies. Le président de la République a demandé au gouvernement sa totale mobilisation pour sécuriser les approvisionnements et les volumes, tandis qu’une carte des stations à sec circulait déjà depuis le 11 septembre. Une station photographiée à Saint-Étienne le 15 septembre 2026, pompes fermées, résume la situation mieux que les communiqués.

Pour les entreprises, la question n’est pas de savoir si la pompe rouvrira demain. Elle est de savoir qui paie les camions immobilisés, les livraisons manquées, les pénalités de retard et les pleins achetés au prix fort. La réponse tient en une phrase, avec ses réserves : chacun reste tenu de ses contrats, la pénurie n’est pas à elle seule une excuse juridique, et ce sont les preuves qui décideront de chaque litige. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Autrement dit, ni la station à sec, ni le transporteur en retard, ni le client livré en retard ne sont libérés par la seule actualité. Chacun doit démontrer, pièce par pièce, pourquoi il n’a pas pu exécuter son obligation, ou au contraire pourquoi son partenaire reste tenu.

Cet article suit la crise à la trace, d’un maillon à l’autre : les stations et distributeurs qui subissent la rupture de plein fouet, puis les transporteurs et entreprises clientes qui en paient le contrecoup. Il explique ensuite, décisions à l’appui, qui détient quelle preuve et quelles décisions prendre : constater, notifier, remplacer, renégocier ou assigner. Réserve liminaire : les causes exactes de la pénurie — mouvement social dans les raffineries, tensions internationales sur les approvisionnements — varient selon les réseaux et les régions, et chaque litige se jugera sur les faits propres au contrat concerné.

I. La carte des conséquences : deux mondes professionnels touchés différemment

A. Les stations et distributeurs, vitrines de la rupture

La station-service est le premier acteur professionnel exposé, et son cas est paradoxal : elle est à la fois victime de la rupture d’approvisionnement et débitrice d’obligations envers ses propres clients. Les stations du réseau TotalEnergies, majoritaires parmi les points de vente en difficulté, sont généralement liées par des contrats d’approvisionnement qui organisent volumes, quotas et prix. Quand le carburant n’arrive plus, le gérant — franchisé, commissionnaire ou locataire-gérant selon les réseaux — ne peut ni servir ses clients ni honorer les cartes professionnelles des flottes d’entreprises qui font le plein chez lui chaque jour.

Le statut du gérant change tout au partage des risques. Le franchisé propriétaire de son fonds supporte seul la perte de marge des jours sans vente, mais peut se retourner contre son fournisseur s’il établit que les volumes contractuels ne lui ont pas été livrés. Le commissionnaire, qui vend pour le compte de la compagnie pétrolière, subit une perte de commission mais reste tenu d’informer sa clientèle professionnelle avec loyauté : taire la rupture prévisible à un transporteur qui organise ses tournées en fonction de cette station, c’est prendre le risque d’une faute détachable de la pénurie elle-même. Quant au locataire-gérant, il doit souvent verser une redevance fixe alors que ses volumes s’effondrent : sa décision la plus rentable est de demander par écrit, dès les premiers jours, un réaménagement temporaire — report de redevance, ajustement des objectifs de volume — plutôt que de cesser de payer unilatéralement, ce qui exposerait le contrat de location-gérance à la résiliation pour inexécution de son propre fait.

Les conventions passées avec les flottes d’entreprises méritent une relecture immédiate. Beaucoup comportent des clauses de disponibilité, d’horaires d’ouverture ou de tarifs préférentiels assorties de remises de fin d’année calculées sur les volumes réellement achetés. Si les volumes chutent pour une cause extérieure, le gérant doit vérifier si la clause de remise joue sur des seuils qu’il ne peut plus atteindre et, le cas échéant, en informer ses clients professionnels avant qu’ils ne découvrent l’écart sur la facture annuelle. Du côté des entreprises clientes, la parade consiste à diversifier sans délai les points d’enlèvement : cartes multi-réseaux, accords temporaires avec des stations indépendantes, stockage tampon quand la réglementation des installations classées l’autorise. Chaque plein de substitution doit être tracé — ticket, kilométrage, motif — car ces surcoûts alimenteront, le cas échéant, la demande de remboursement contre le débiteur défaillant ou contre l’assureur perte d’exploitation, si la police couvre ce risque.

Sa première décision est conservatoire : documenter la rupture. Relevés de cuves, bons de commande restés sans suite, messages du fournisseur annonçant des volumes réduits, photographies datées des pompes fermées, affichages apposés pour la clientèle : tout ce qui établit que l’impossibilité vient d’amont et non d’une négligence de gestion. Car le gérant reste exposé de deux côtés. Envers son fournisseur, il devra payer les volumes livrés et respecter ses engagements d’achat ; envers ses clients professionnels — entreprises de transport, artisans, services de livraison liés par des conventions de carburant — il s’expose à des réclamations s’il les laisse en panne sèche sans information ni solution de repli.

Sur les prix à la pompe, le gérant dispose de peu de marges mais d’obligations précises : les prix affichés doivent correspondre aux prix pratiqués, toute ristourne accordée aux flottes doit rester traçable, et les changements de tarifs en cours de journée doivent pouvoir être justifiés par les conditions d’achat du moment. En période de tension, les contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se multiplient, et une erreur d’affichage ou une pratique tarifaire opaque transformerait une difficulté d’approvisionnement en litige de consommation. La rigueur administrative — affichage, facturation, archivage des tarifs — fait partie intégrante du dossier de défense du distributeur.

Le plafonnement des prix annoncé dans certaines enseignes et les discussions sur un assouplissement de la réglementation européenne des raffineries, évoqués par la porte-parole du gouvernement, ajoutent une contrainte économique : vendre moins, parfois à marge réduite, tout en supportant des charges fixes inchangées. Pour le distributeur, la crise est donc double : une crise d’approvisionnement et une crise de trésorerie. Sa preuve maîtresse, s’il doit un jour demander des délais à ses propres créanciers ou contester une résiliation, sera la traçabilité complète de la rupture : quand les livraisons ont cessé, dans quelles proportions, et ce qu’il a fait pour y suppléer.

B. Les transporteurs et entreprises clientes, payeurs du contrecoup

Le second cercle est celui des entreprises qui roulent : transporteurs routiers, livreurs, artisans du bâtiment, commerciaux itinérants, entreprises de services à domicile. Pour elles, le carburant n’est pas une charge comme les autres, c’est l’outil de production. Un camion immobilisé deux jours, ce sont des tournées annulées, des clients mécontents et des pénalités contractuelles qui tombent. Le transporteur pour compte d’autrui est particulièrement exposé : Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. Le retard de livraison obéit à la même logique : le transporteur en retard doit des comptes, sauf à démontrer qu’un événement de force majeure l’a empêché de livrer à temps.

Derrière le transporteur se tient le troisième maillon : l’entreprise cliente qui attendait sa marchandise — commerçant dont les rayons se vident, industriel dont la chaîne s’arrête, restaurateur privé de ses livraisons. Elle subit un préjudice sans être partie au contrat de transport ni au contrat d’approvisionnement de la station. Sa seule voie est contractuelle, contre son propre fournisseur ou prestataire, qui lui-même se retournera contre le maillon d’amont. C’est l’effet domino dans sa forme la plus pure : chaque acteur ne connaît que son voisin contractuel, et la preuve doit remonter la chaîne sans se perdre.

L’assurance mérite un examen que beaucoup d’entreprises reportent à tort après le litige. Les polices perte d’exploitation des transporteurs et des commerçants couvrent parfois les conséquences d’événements extérieurs, avec des franchises, des délais de carence et des exclusions — notamment pour les mouvements sociaux ou les décisions administratives — qu’il faut lire avant de déclarer. La déclaration de sinistre doit être faite dans le délai contractuel, avec le dossier de preuves déjà constitué : relevés de rupture, correspondances, surcoûts chiffrés. Un expert d’assurance qui visite une entreprise dont les constats sont datés et les échanges écrits évalue un préjudice ; face à des affirmations sans pièces, il conteste un principe.

La sous-traitance en cascade aggrave l’exposition. Le transporteur qui affrète à un tractionnaire, le grossiste qui fait livrer par un tiers, le franchiseur qui impose à ses franchisés un fournisseur référencé : chacun répond de ses sous-traitants envers son propre client, et ne peut s’exonérer qu’en démontrant sa propre impossibilité. Le contrat de sous-traitance doit donc être relu dans les deux sens : ce que le sous-traitant doit prouver à son donneur d’ordre, et ce que le donneur d’ordre doit prouver à son client final. Quand le maillon défaillant est imposé par le réseau — fournisseur référencé par le franchiseur, transporteur désigné par le chargeur — la responsabilité du donneur d’instructions peut être recherchée, mais seulement sur des fautes précises : choix d’un prestataire notoirement fragile, absence de plan de continuité, instructions contradictoires pendant la crise. Là encore, les écrits tranchent : qui a ordonné quoi, quand, et avec quelle information disponible à ce moment-là.

Pour ces entreprises, la décision urgente est double : limiter le dommage et figer la preuve. Limiter le dommage, c’est chercher un approvisionnement de substitution, réorganiser les tournées, prévenir les clients par écrit avant l’échéance plutôt qu’après. Figer la preuve, c’est conserver les tickets de caisse des pleins achetés au prix fort, les relevés de stations fermées sur l’itinéraire, les échanges avec le donneur d’ordre, les mises en demeure reçues et envoyées. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans les litiges de septembre 2026, cette règle simple départagera ceux qui ont constitué leur dossier à chaud de ceux qui n’auront que leur bonne foi à invoquer.

II. Les décisions : prouver l’empêchement, puis agir sans faute

A. Invoquer la force majeure, un exercice exigeant et ciblé

La tentation est grande, en période de pénurie, d’inscrire force majeure sur tous les courriers. Le droit est plus strict. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Trois conditions cumulatives, donc : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité. Et une précision capitale : Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. La pénurie de septembre 2026, par nature temporaire, suspend plus qu’elle ne libère.

Deux décisions de justice éclairent concrètement ces conditions. D’abord, la Cour de cassation a jugé que la force majeure ne profite qu’au débiteur empêché d’exécuter sa propre obligation : Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. Concrètement, l’entreprise cliente qui ne reçoit pas sa marchandise parce que son fournisseur est à court de carburant ne peut pas, de son seul chef, faire résoudre le contrat au nom de la pénurie : c’est au fournisseur, débiteur de la livraison, d’établir qu’il a été empêché. Ensuite, la cour d’appel de Paris a reconnu à la grève des cheminots du printemps 2018 la qualité de force majeure au profit de SNCF Réseau, en retenant que le mouvement échappait au contrôle de l’entreprise, que La grève de 2018 était dès lors imprévisible dans son ampleur, et que le remplacement des grévistes était impossible, le droit de grève ayant valeur constitutionnelle et le recours à l’intérim pour remplacer des grévistes étant interdit (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, 2 octobre 2025, n° 22/00329). Le raisonnement est transposable : une grève dans les raffineries peut constituer un cas de force majeure pour le fournisseur ou le transporteur qui en subit directement l’effet, à condition de démontrer l’absence de solution de substitution raisonnable — autre source d’approvisionnement, autre mode de transport, autre itinéraire.

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La notification d’empêchement mérite d’être rédigée comme une pièce de procédure, car elle le deviendra peut-être. Elle indique la date et la cause de l’empêchement tels qu’ils sont connus à ce jour, les obligations affectées, les mesures de substitution déjà tentées — autres fournisseurs consultés, volumes demandés, réponses reçues — et la durée prévisible de la suspension. Elle est adressée par un moyen qui en prouve la réception, et elle est actualisée quand la situation évolue : une notification initiale honnête suivie d’un silence de trois semaines vaut moins qu’un suivi régulier, même bref. Le débiteur qui notifie tôt protège aussi son droit à suspendre sans être lui-même assigné en résolution pour inexécution : le créancier informé qui laisse passer l’échéance sans réagir aura plus de mal à prétendre ensuite que le retard justifiait la rupture du contrat.

Un point de vigilance concerne les contrats conclus après le début public de la crise. La grève des raffineries et les tensions sur les approvisionnements étant largement médiatisées depuis la mi-septembre 2026, un contrat signé fin septembre par une entreprise qui connaissait la pénurie s’expose à l’objection d’imprévisibilité manquante : on ne peut guère soutenir qu’un événement dont la presse parlait chaque jour ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Pour ces contrats récents, la protection passe par des clauses expresses — révision de prix en cas de persistance de la pénurie, faculté de suspension, plafonnement des pénalités — plutôt que par l’espoir d’une force majeure que le juge refusera. Autrement dit, depuis que la crise est publique, elle se prévoit par écrit ou elle ne protège plus.

La charge de la justification pèse donc sur celui qui s’en prévaut, et elle est lourde : il ne suffit pas de joindre une coupure de presse sur la pénurie, il faut prouver le lien entre l’événement général et sa propre impossibilité — commandes passées en temps utile, cuves vides malgré des demandes réitérées, stations fermées sur tout le secteur desservi. Les entreprises qui auront adressé à leur cocontractant, dès les premiers signes, une notification écrite décrivant l’empêchement et ses effets prévisibles seront bien mieux placées que celles qui se tairont jusqu’à l’échéance manquée. Et lorsque le surcoût rend l’exécution ruineuse sans la rendre impossible — carburant acheté au prix fort pour tenir les délais — la voie n’est pas la force majeure mais l’imprévision : Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Demander la renégociation à temps, par écrit, est une décision qui protège ; subir le surcoût en silence puis le facturer après coup est une décision qui expose.

B. Gérer les pénalités, remplacer la prestation et ne pas rompre brutalement

Quand les retards s’accumulent, les clauses de pénalités se déclenchent. Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Mais le texte ajoute aussitôt deux garde-fous que la cour d’appel de Pau a rappelés le 7 avril 2026 (n° 24/00561) dans une affaire de retard de livraison où le débiteur invoquait intempéries, défaillances d’entreprises et crise sanitaire : Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Et surtout : Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Pour le créancier, la mise en demeure préalable n’est donc pas une formalité : c’est la condition de ses pénalités. Pour le débiteur, chaque jour gagné avant la mise en demeure est un jour de pénalités économisé, et chaque preuve d’une cause légitime de retard — défaillance documentée d’un maillon d’amont, intempéries, injonctions administratives — peut réduire l’addition.

Le créancier privé de sa livraison n’est pas condamné à attendre. Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Concrètement : affréter un autre transporteur, s’approvisionner ailleurs, puis réclamer le surcoût — à condition d’avoir mis en demeure au préalable et de rester dans des coûts raisonnables. Les factures de substitution, conservées et rapprochées des prix habituels, deviennent alors la meilleure pièce du dossier.

Le contenu de la mise en demeure conditionne toute la suite. Elle rappelle l’obligation et son échéance, constate l’inexécution, impartit un délai raisonnable pour s’exécuter — compte tenu des circonstances de pénurie, un délai manifestement impossible à tenir discréditerait son auteur devant le juge — et annonce, sans menace excessive, les mesures envisagées : exécution par un tiers aux frais du débiteur, application des pénalités, résolution. Envoyée trop tôt, avant tout retard avéré, elle est prématurée ; envoyée trop tard, après des semaines de relances téléphoniques non tracées, elle fait perdre des semaines de pénalités et affaiblit la demande de remboursement des coûts de substitution, le débiteur pouvant soutenir qu’informé plus tôt, il aurait trouvé une solution.

Enfin, quand la relation doit vraiment cesser — fournisseur durablement incapable de livrer, transporteur dont la défaillance se répète — la sortie doit être écrite, motivée et progressive : rappel des manquements avec leurs dates, mise en demeure restée sans effet suffisant, préavis dont la durée tient compte de l’ancienneté de la relation et du temps nécessaire pour trouver un remplaçant. Le préavis n’est pas une faveur, c’est le prix de la sécurité juridique : il permet au partenaire évincé de se retourner et prive le litige ultérieur de son principal carburant, l’argument de la brutalité. Les ruptures notifiées par téléphone, les déréférencements sans courrier, les baisses de volumes présentées comme temporaires mais jamais rétablies sont les gisements classiques des condamnations pour rupture brutale.

Dernière mise en garde, pour les donneurs d’ordre tentés de profiter de la crise pour changer de fournisseur ou de transporteur sans ménagement : la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur. Le code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale. La cour d’appel de Paris l’a encore confirmé le 29 octobre 2025 (n° 23/06808) : 643 936,33 euros de condamnation contre un donneur d’ordre qui avait rompu sans préavis suffisant avec un sous-traitant réalisant plus de 90 % de son chiffre d’affaires avec lui, le liquidateur de ce dernier ayant repris l’instance après sa liquidation judiciaire. Même en pleine pénurie, même face à un partenaire défaillant, on ne remplace pas un fournisseur historique par un courrier sec : préavis écrit, durée proportionnée à l’ancienneté de la relation, et motivation documentée. Sinon, l’économie réalisée sur le transport se paiera au centuple en dommages et intérêts.

Face à une rupture d’approvisionnement qui frappe toute une filière, le réflexe utile consiste à faire vérifier ses contrats et ses preuves par un avocat en droit des affaires à Paris avant de notifier une suspension, d’appliquer des pénalités ou de changer de partenaire : c’est à ce stade que se gagnent les litiges de la crise.

Reste la question du calendrier judiciaire. Les litiges nés de la pénurie mettront des mois à se juger, et les constats dressés aujourd’hui vaudront d’autant plus qu’ils sont précis : procès-verbal de commissaire de justice décrivant les pompes fermées et les files d’attente, captures datées des applications de disponibilité des carburants, attestations de clients professionnels détournés vers d’autres réseaux. Ces pièces, réunies quand les faits sont frais, éviteront dans un an les contestations sur ce qui s’est réellement passé en septembre 2026. Le temps qui passe efface les souvenirs, jamais les écrits.

La pénurie de septembre 2026 s’effacera des pompes ; elle restera dans les prétoires. Les entreprises qui auront constaté par écrit, notifié à temps, cherché des solutions de remplacement à coût raisonnable et respecté leurs préavis traverseront leurs litiges en position de force. Celles qui auront invoqué la crise comme un mot de passe, sans preuve et sans notification, découvriront que la force majeure est une démonstration, pas une incantation. Entre les deux, il n’y a ni chance ni jurisprudence miracle : il y a un dossier, constitué jour après jour, dès la première pompe fermée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».