Dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 septembre 2026, une dépression qualifiée de très creuse doit balayer la façade ouest de la France avec des rafales modélisées entre 100 et 120 km/h sur la Bretagne et la Normandie. Le site actu.fr, dans un article publié le 23 septembre 2026, rapporte les analyses du météorologue et océanographe Yann Amice : la pression au centre de la dépression pourrait descendre autour de 955 hectopascals, et le système pourrait être baptisé tempête Austen par le service météorologique irlandais Met Éireann. Une houle de quatre à cinq mètres et de forts coefficients de marée sont également annoncés. Des milliers de foyers équipés de panneaux photovoltaïques se demandent ce matin ce qui se passera si leurs modules sont arrachés, brisés ou projetés sur la maison du voisin : qui paie, dans quel délai déclarer, avec quelles preuves, et contre qui se retourner si l’assureur refuse. Les saisies réelles des internautes sur Google le confirment : « panneau solaire assurance habitation », « panneau solaire assurance grêle », « panneau solaire vent », « assurance toiture vent ». Cet article répond à ces questions dans l’ordre où un foyer sinistré se les pose, en distinguant toujours la règle légale de la clause du contrat.
I. Panneau solaire arraché par le vent : que paie votre assurance habitation
A. Tempête, ouragan, cyclone : une garantie obligatoire et la preuve du vent à rapporter
Premier réflexe après le passage du vent : vérifier que le contrat multirisque habitation couvre bien les effets de la tempête. La réponse tient en une règle légale, et cette règle est favorable à l’assuré. L’article L122-7 du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L122-7 du code des assurances). Autrement dit, dès lors qu’un bien est assuré contre l’incendie, la garantie contre le vent violent y est adossée de plein droit. Le texte précise toutefois que les indemnisations tiennent compte « des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés », qui peuvent différer de ceux de la garantie incendie. La garantie est donc obligatoire dans son principe, mais son montant se lit dans le contrat.
Deuxième point, décisif en pratique : le contrat définit presque toujours la tempête par un seuil chiffré, le plus souvent des vents supérieurs à 100 km/h, prouvés soit par des destructions sur des bâtiments de bonne construction autour du bien assuré, soit par un certificat de la station météorologique la plus proche. Cette définition contractuelle a été éprouvée devant les tribunaux. Le tribunal judiciaire de Draguignan, dans un jugement du 22 juillet 2025 (RG 24/00572, Generali), a appliqué une clause subordonnant la garantie à une preuve alternative : soit des destructions sur des bâtiments de bonne construction dans un rayon de cinq kilomètres autour du bien assuré, soit un certificat de la station météorologique la plus proche attestant de vents supérieurs à 100 km/h au moment du sinistre. Dans cette affaire, un mur de clôture s’était effondré dans la nuit du 2 au 3 janvier 2018 sous les rafales dans le Var, et l’assureur refusait sa garantie au motif que le seuil n’était pas atteint. Le tribunal a retenu l’attestation du maire faisant état de violentes rafales avec chutes de tuiles et mur d’enceinte endommagé sur la commune, puis le certificat de Météo-France relevant des vents proches ou nettement supérieurs à 100 km/h sur le département, avec des mesures comprises entre 93 et 112 km/h selon les stations voisines. Le tribunal a jugé la preuve du dépassement du seuil rapportée et a écarté le refus de garantie. Pour un foyer dont les panneaux solaires ont été arrachés dans la nuit du 28 au 29 septembre 2026, la méthode est donc posée : attestation de la mairie listant les dégâts communaux, relevé de la station Météo-France la plus proche, photographies datées des modules au sol et de la toiture éventrée.
Troisième point : ne pas confondre la garantie tempête avec la garantie catastrophes naturelles. Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 17 avril 2026 (RG 23/05426, GMF), a condamné l’assureur à verser 12 507 euros au titre de la garantie tempête pour des dommages de toiture, tout en rejetant la demande de 28 695,45 euros présentée au titre de la catastrophe naturelle. Le tribunal rappelle que, selon l’article L215-1 du code des assurances (article L215-1 du code des assurances), seuls les dommages matériels directs dont la cause déterminante est l’intensité anormale d’un agent naturel relèvent des catastrophes naturelles, et que c’est à l’assuré d’établir ce rôle causal déterminant pour obtenir la garantie. Surtout, l’état de catastrophe naturelle doit avoir été reconnu par arrêté interministériel pour la commune et la période considérées : dans l’affaire de Nanterre, l’arrêté du 30 juin 2021 visait les inondations et coulées de boue des 19 et 20 juin 2021, pas le vent. Un arrêté de reconnaissance n’est jamais acquis d’avance, et il ne se présume pas : pour le coup de vent des 28 et 29 septembre 2026, seul un arrêté à venir, commune par commune, pourrait ouvrir la garantie catastrophes naturelles, et uniquement pour les dommages qu’il vise. En attendant, c’est la garantie tempête du contrat qui joue, sans arrêté.
B. Panneau solaire assuré ou exclu : déclarer dans les cinq jours et prouver le dommage
Les panneaux posés sur la toiture d’une maison assurée en multirisque habitation sont-ils couverts comme le reste du bâtiment ? La réponse dépend du contrat, et c’est là que la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle prend toute son importance. La loi impose la garantie contre le vent pour « les biens faisant l’objet de tels contrats », mais chaque contrat liste les biens garantis et les exclusions : toiture et dépendances oui dans la plupart des cas, aménagements extérieurs parfois plafonnés ou exclus, équipements de production d’énergie parfois renvoyés à une extension ou à un contrat dédié. Avant le passage de la dépression, le geste utile consiste à relire les conditions particulières et la page des garanties tempête : montant de la franchise vent, plafond par sinistre, abattement pour vétusté, sort des panneaux et de l’onduleur. Après le sinistre, toute discussion avec l’assureur part de ce document, pas des brochures commerciales.
Le délai de déclaration est une règle d’ordre public que l’assureur ne peut pas durcir. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.347 (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347), juge que « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » Concrètement : déclarer par écrit, de préférence en recommandé ou depuis l’espace client avec accusé, au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent le 29 septembre 2026, et conserver la preuve de l’envoi. Même en cas de déclaration tardive, et il doit démontrer un préjudice causé par le retard. Le texte de l’article L113-2 est consultable ici (article L113-2 du code des assurances).
Prouver le dommage, c’est prouver trois choses : le vent, le lien entre le vent et les dégâts, et le montant. Le vent se prouve par le certificat Météo-France et l’attestation de la mairie, comme l’a admis le tribunal de Draguignan. Le lien se prouve par des photographies datées prises dès que possible, la facture de bâchage d’urgence de la toiture, le rapport du couvreur et, si l’assureur mandate un expert, par une participation active à l’expertise amiable, avec ses propres devis. Le jugement de Nanterre du 17 avril 2026 montre l’envers du décor : l’assuré produisait des photographies non datées et réclamait le coût de travaux allant au-delà du rapport d’expertise amiable ; le tribunal l’a indemnisé à hauteur du montant retenu par l’expert, 12 507 euros, et a rejeté le surplus. Les photos non datées, les factures sans lien démontré avec le sinistre et les demandes présentées sous la mauvaise garantie ne passent pas. Chaque dépense doit être rattachée au vent du 28 et 29 septembre 2026 : bâche posée le 30 septembre, tuiles remplacées sous les modules, onduleur grillé par la surtension si elle est établie. Enfin, le contrat peut prévoir un abattement pour vétusté sur les panneaux anciens : cet abattement doit être « contractuellement fixé », comme le rappelle l’article L122-7, et son taux doit figurer dans les conditions générales ou particulières. Un abattement inventé après coup par l’expert, sans base contractuelle, se conteste par écrit, pièces du contrat à l’appui.
Pour replacer ces démarches dans la chronologie complète d’un sinistre de toiture après un épisode venteux, le lecteur peut aussi consulter notre dossier sur la déclaration et la garantie tempête après un orage : dégâts d’orage sur votre maison, déclarer à l’assurance et obtenir la garantie tempête.
II. Panneau solaire détruit par la tempête : décennale, installateur et voisin, comment obtenir réparation
A. Panneaux intégrés ou simplement posés : la garantie décennale et la dommages-ouvrage après le coup de vent
Lorsque les panneaux ont moins de dix ans, une deuxième voie d’indemnisation existe à côté de l’assurance habitation : la garantie décennale des constructeurs, adossée à l’assurance dommages-ouvrage du maître de l’ouvrage. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). Si la fixation des modules était défectueuse et que le vent n’a fait que révéler ce défaut, le constructeur répond pendant dix ans à compter de la réception, et l’assurance dommages-ouvrage, que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » (article L242-1 du code des assurances), paie sans attendre la recherche des responsabilités. La tempête n’efface pas un défaut de fixation : l’expert doit dire si des modules correctement fixés auraient résisté, et un arrachement complet sur une toiture par ailleurs intacte oriente vers le défaut d’installation.
La difficulté tient au statut des panneaux eux-mêmes, que la Cour de cassation a précisé dans trois arrêts récents qu’il faut lire ensemble. L’article 1792-7 du code civil dispose : ne sont pas des éléments d’équipement au sens de la garantie décennale les éléments « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » (article 1792-7 du code civil). Première application : quand les modules forment eux-mêmes la couverture, la décennale joue. La troisième chambre civile, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.433 (Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.433), a cassé un arrêt qui excluait la décennale au motif que le vice des modules « n’a affecté que la production industrielle d’énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier », alors qu’elle avait constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble : « En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Des modules qui font la toiture relèvent donc de la décennale.
Deuxième et troisième applications, en sens inverse : quand les modules sont dissociables de la couverture, l’exclusion joue. La troisième chambre civile, 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-22.955 (Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 23-22.955), a cassé un arrêt qui retenait la garantie décennale au motif que l’installation intégrée « constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble », en jugeant que la cour aurait dû rechercher « si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie ». Dans le même sens, la troisième chambre civile, 19 février 2026, pourvoi n° 24-10.702 (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-10.702), a cassé un arrêt retenant la décennale : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l’origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n’étaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La règle pratique pour le foyer sinistré est donc lisible : modules intégrés qui assurent le clos et le couvert, la décennale et la dommages-ouvrage peuvent être mobilisées avec l’assurance habitation ; modules posés sur une toiture qui subsiste sans eux, la voie est celle de la garantie tempête du contrat habitation, complétée au besoin par les garanties contractuelles de l’installateur et du fabricant, et par la garantie des vices cachés si le matériel était impropre à résister à des vents normaux pour la région.
B. Panneau projeté chez le voisin, franchise et vétusté : contester l’offre et se retourner contre le responsable
Le vent ne s’arrête pas à la limite du terrain : un module arraché peut traverser la rue, briser les tuiles du voisin, blesser un passant ou sectionner un câble. Chacun de ces dommages a son régime, et l’assureur qui a indemnisé son assuré peut ensuite agir contre le responsable. Premier cas, le dommage causé au voisin par un élément de la maison. L’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » (article 1244 du code civil). Si les fixations étaient corrodées ou l’installation notoirement branlante avant le 28 septembre, le propriétaire du panneau répond. Si au contraire l’installation était saine et que seule la violence anormale du vent explique l’arrachement, la force majeure peut l’exonérer, et c’est l’assurance du voisin, au titre de sa propre garantie tempête, qui prend le relais. Deuxième cas, le trouble de voisinage durable : un champ de modules tordus qui surplombe le jardin voisin ou des débris abandonnés sur le terrain d’à côté relèvent du trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, dont l’auteur « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). Troisième cas, la garde de la chose : l’article 1242 du code civil rappelle que l’on répond « du dommage […] causé […] par le fait […] des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil). Dans tous les cas, le mécanisme financier est le même : chaque victime déclare à son propre assureur, puis les assureurs exercent leurs recours, car « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L121-12 du code des assurances). Le foyer dont le panneau a fini chez le voisin doit donc déclarer à la fois son propre dommage et le dommage causé au tiers, sans reconnaître par écrit une responsabilité que seul l’examen des fixations permettra d’établir.
Contester l’offre de l’assureur suit une gradation simple. D’abord, répondre par écrit et point par point : exiger le fondement contractuel exact de chaque retenue, franchise, plafond ou abattement pour vétusté, puisque l’article L122-7 n’autorise ces limites que si elles sont « contractuellement fixés ». Un refus motivé par un seuil de vent doit être confronté au certificat Météo-France et à l’attestation de la mairie, comme dans l’affaire du Var jugée à Draguignan. Ensuite, demander la contre-expertise : tout assuré peut mandater son propre expert, et le coût de cette contre-expertise est parfois pris en charge par la protection juridique adossée au contrat. Si le désaccord persiste, saisir le médiateur de l’assurance, après épuisement du service réclamation de la compagnie. Enfin, agir en justice : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L114-1 du code des assurances). Pour le coup de vent des 28 et 29 septembre 2026, ce délai de deux ans court à compter du sinistre, et il commande de ne pas laisser dormir le dossier : relances écrites régulières, mise en demeure avant l’audience, constat d’huissier des désordres avant toute réparation définitive si l’expertise n’a pas eu lieu.
Deux pièges méritent une vigilance particulière avec les installations solaires. Le premier est la perte de production et la revente d’électricité : le contrat d’achat avec EDF ou un autre acheteur ne s’interrompt pas parce que les modules sont au sol, et la perte de revenus n’est indemnisée que si le contrat d’assurance comprend une garantie pertes d’exploitation ou une extension dédiée, ce qui est rare pour un particulier. Chiffrer cette perte dès la déclaration, en joignant les factures de rachat des douze mois précédents, permet au moins de la faire valoir contre l’installateur si un défaut de fixation est établi. Le second piège est l’incendie : un onduleur ou un câblage endommagé par le vent peut provoquer un départ de feu dans les jours qui suivent, et les internautes s’interrogent déjà avec la saisie « panneau solaire assurance incendie ». En cas d’incendie, la garantie incendie du contrat habitation s’applique à l’ensemble des dommages, mais l’assureur recherchera l’origine électrique et interrogera l’entretien de l’installation. Faire vérifier l’installation par un professionnel avant toute remise sous tension après un arrachement partiel n’est pas seulement une précaution matérielle, c’est aussi la protection du dossier d’indemnisation.
Conclusion
Le coup de vent annoncé pour les 28 et 29 septembre 2026, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h sur l’ouest du pays selon les modélisations relayées par actu.fr le 23 septembre, met les installations solaires des particuliers à l’épreuve. La méthode du foyer sinistré tient en quatre gestes : sécuriser et faire vérifier l’installation avant toute remise sous tension, photographier et dater chaque dégât, déclarer par écrit dans les cinq jours ouvrés en visant la garantie tempête adossée au contrat incendie par l’article L122-7, et prouver le vent par le certificat Météo-France et l’attestation de la mairie. Si les modules assuraient eux-mêmes le clos et le couvert de la toiture, la garantie décennale et la dommages-ouvrage s’ajoutent à la voie assurantielle, dans les conditions précisées par la Cour de cassation en 2022, 2025 et 2026. Si l’assureur oppose la vétusté, un plafond ou un seuil de vent, chaque retenue doit être rattachée à une clause précise du contrat, et l’offre se conteste par écrit, par la contre-expertise, par la médiation, puis devant le tribunal dans le délai de deux ans. Les panneaux arrachés ne sont pas une fatalité financière, à condition de traiter le dossier comme une preuve à construire dès le premier jour.
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