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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Vos récoltes sont détruites par des sangliers alors que la chasse est réservée au bailleur : indemnisation, part du fermier et recours devant le tribunal

Vos sangliers ont labouré votre maïs ou retourné votre prairie en une nuit, et votre bailleur vous répond que la chasse est son affaire, réservée par le bail ou louée à une société de chasse qui ne se déplace pas. Vous êtes fermier en place, titulaire d’un bail rural sur ces parcelles, et vous vous demandez qui doit réparer : le bailleur qui garde la chasse sans l’exercer, la société de chasse qui détient le droit sans réguler, ou la fédération départementale des chasseurs qui vous oppose un barème. La réponse tient en deux plans distincts que les exploitants confondent souvent : le partage du droit de chasse sur les terres louées, régi par le Code rural, et l’indemnisation forfaitaire des dégâts de grand gibier, régie par le Code de l’environnement. Le premier désigne qui peut chasser et qui peut interdire l’accès aux parcelles ; le second désigne qui paie les récoltes détruites, selon quelle procédure et devant quel juge. Les décisions rendues en 2025 et 2026, dont un arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025, précisent les deux volets et sanctionnent les erreurs les plus fréquentes : signer un constat provisoire sans réserve en croyant l’accepter définitivement, réclamer à la fédération le prix d’une clôture, agir contre le fermier au lieu d’agir contre le bailleur, ou saisir le mauvais tribunal. Cet article expose d’abord le partage des droits de chasse entre bailleur, fermier et détenteur, puis la méthode complète pour obtenir l’indemnisation des dégâts de sangliers, de la déclaration à la fédération jusqu’à l’expertise judiciaire.

I. Le droit de chasse reste au bailleur mais le fermier garde un droit propre : qui peut chasser, interdire et réparer

Le conflit naît presque toujours de la même clause ou du même silence. Le bail rural ne dit rien de la chasse, ou il indique que le bailleur se réserve le droit de chasse, ou le bailleur a concédé ce droit à des voisins ou à une société de chasse pendant que le fermier, lui, pose des clôtures électriques pour protéger ses cultures et refuse l’accès aux parcelles. Chaque partie invoque alors un titre différent : propriété pour le bailleur, bail rural pour le fermier, autorisation du bailleur pour les chasseurs. La cour d’appel de Paris a tranché un litige exactement de cette nature le 8 avril 2025, et sa solution éclaire l’ensemble des situations comparables.

A. Le droit de chasse appartient au bailleur, le droit de chasser du fermier est personnel et insaisissable par clause

Le principe de départ est rappelé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 avril 2025 (RG 24/16802) : « Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. » Le droit de chasse appartient donc au bailleur, qui peut le garder, le concéder à des tiers ou le louer par un bail de chasse distinct du bail rural. Mais le fermier n’est pas démuni : la loi lui confère un droit propre. Aux termes de l’article L. 415-7 du Code rural et de la pêche maritime : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » Toute clause du bail rural qui priverait le fermier de ce droit de chasser serait réputée non écrite, comme le rappellent les chambres d’agriculture et les fédérations départementales dans leurs notices, et le bailleur peut seulement encadrer l’exercice de la chasse pour protéger le gibier, sous le contrôle du tribunal paritaire des baux ruraux en cas de désaccord. Ce droit du fermier est strictement personnel : il ne peut ni le céder à un tiers ni en faire bénéficier sa famille, et le fait d’en faire profiter un tiers ne constitue toutefois pas une sous-location susceptible d’entraîner la résiliation du bail. Symétriquement, personne ne peut chasser sur les parcelles sans titre : l’article L. 422-1 du Code de l’environnement dispose que « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Les deux droits coexistent donc sur les mêmes terres. L’arrêt parisien le dit expressément : le droit de chasse du bailleur ou de son détenteur est indépendant du droit de chasser du preneur, que ce dernier l’exerce ou non, et « Ces droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles. » En pratique, cela signifie que le bailleur qui s’est réservé la chasse peut chasser ou faire chasser sur vos parcelles louées, mais qu’il ne peut pas vous interdire de chasser vous-même, et que vous ne pouvez pas interdire l’accès aux titulaires réguliers du droit de chasse.

L’affaire jugée à Paris illustre le contentieux dans sa forme la plus tendue. Un groupement foncier agricole avait donné en 1991 un bail rural portant sur plusieurs parcelles, et deux voisins revendiquaient un droit de chasse concédé par le bailleur pour exiger du fermier, sous astreinte de 150 euros par jour, le retrait des clôtures électriques entourant quatre parcelles afin de pouvoir y chasser du 25 septembre au 31 mars de chaque année. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux s’était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, les demandeurs avaient fait appel, et la cour a infirmé sur la compétence avant d’évoquer le fond. Sur la compétence, la cour applique l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » Peu importait que le litige mette en scène le droit de chasse : l’action oblique exercée contre le preneur mobilisait le rapport bailleur-preneur, donc le tribunal paritaire était seul compétent. Retenez ce point de procédure : quand le litige oppose, même indirectement, le bailleur et le fermier à propos des terres louées, c’est le tribunal paritaire des baux ruraux qu’il faut saisir, tandis que l’action contre la fédération des chasseurs en indemnisation relève du tribunal judiciaire. Se tromper de tribunal fait perdre des mois, comme l’a montré ce dossier avec un jugement d’incompétence du 1er août 2024 suivi d’un appel et d’un arrêt sur évocation le 8 avril 2025.

Sur le fond, les deux voisins ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés in solidum à payer 3 000 euros au fermier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel. La cour a admis le principe d’une action oblique : les détenteurs allégués du droit de chasse pouvaient agir aux lieu et place du bailleur prétendument carencé, sur le fondement de l’article 1341-1 du Code civil, selon lequel « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » Mais encore fallait-il prouver la concession du droit. Les voisins ne revendiquaient aucun bail de chasse écrit, seulement un prêt à usage, et leurs pièces établissaient qu’ils avaient chassé avec le bailleur, dans le cadre d’un plan de chasse commun exigé par la fédération pour éradiquer les sangliers qui causaient des dégâts dans les cultures du fermier, sans démontrer un droit propre indépendant du gérant du groupement. La cour a jugé que la preuve d’avoir chassé en compagnie du bailleur ne valait pas preuve d’un droit concédé, et que la mise en demeure du groupement visant le droit de chasse du bailleur ne mentionnait aucune concession aux demandeurs. La leçon est directe pour les fermiers comme pour les chasseurs : exiger ou opposer un titre écrit. Un plan de chasse triennal, des lettres amicales, des années de chasse en commun ne remplacent pas un bail de chasse ou une concession écrite du titulaire du droit. Si des chasseurs vous demandent de retirer vos clôtures ou de laisser l’accès aux parcelles, demandez la production du bail de chasse ou de l’acte de concession signé par le bailleur avant tout retrait. Et si vous êtes le détenteur du droit, faites établir cet écrit : sans lui, votre action, même portée par la voie oblique, sera rejetée et vous supporterez les frais du procès adverse.

B. Le fermier qui chasse garde son recours pour les dégâts, mais contre le bon débiteur et sans faute exclusive

Le second enseignement du droit applicable surprend beaucoup d’exploitants : chasser vous-même sur vos parcelles louées ne vous prive pas du droit d’être indemnisé des dégâts de gibier. C’est l’article D. 415-3 du Code rural et de la pêche maritime qui le prévoit : « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. » La seule nuance tient à l’évaluation : le texte ajoute que pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. Autrement dit, si vous pouviez réguler vous-même et que vous ne l’avez pas fait, l’indemnité mise à la charge du bailleur ou du détenteur peut être réduite, mais votre recours n’est pas éteint. Distinguez bien ce recours contre le bailleur ou le détenteur du droit de chasse, fondé sur le Code rural, de l’indemnisation forfaitaire versée par la fédération départementale des chasseurs, fondée sur le Code de l’environnement et examinée dans la seconde partie. Les deux voies coexistent, avec des débiteurs différents et des logiques différentes, et l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 10 février 2026 (RG 22/00007) montre comment elles s’articulent : dans ce dossier, une première décision du 23 janvier 2024 avait définitivement rejeté les demandes de l’exploitant fondées sur l’article L. 426-4 du Code de l’environnement et sur l’article 1240 du Code civil, de sorte que l’indemnisation devait être évaluée de façon forfaitaire selon l’article L. 426-1. L’article L. 426-4 ouvre en effet une voie de droit commun : l’indemnisation forfaitaire « laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil » L’article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Mais cette voie suppose de prouver une faute du responsable, par exemple un agrainage excessif qui concentre les sangliers ou un défaut d’exécution du plan de chasse, et l’autorité de la chose jugée interdit de la rouvrir une fois rejetée. L’exploitant dijonnais, débouté sur la faute, a donc été renvoyé vers la seule voie forfaitaire, qu’il a gagnée partiellement : 2 249,57 euros pour deux îlots et 8 883,83 euros pour le troisième, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, date de saisine du tribunal judiciaire. Ne dispersez pas vos demandes : si vous n’avez aucune preuve de faute du détenteur de la chasse, concentrez vos efforts sur la procédure forfaitaire contre la fédération, qui n’exige aucune faute, seulement des dégâts constatés de grand gibier sur vos cultures.

Deux limites peuvent encore réduire ou supprimer vos droits, et vous devez les intégrer avant d’engager des frais. D’abord, l’article L. 426-2 du Code de l’environnement dispose que « Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds. » Si les sangliers viennent d’une réserve ou d’un enclos dont vous êtes vous-même le détenteur, l’indemnisation forfaitaire vous est fermée. Ensuite, votre propre comportement peut réduire l’indemnité : l’article L. 426-3 prévoit que l’indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime a une part de responsabilité dans les dégâts, et la commission nationale fixe les règles de cette réduction. Concrètement, des déclarations de quantités détruites manifestement excessives par rapport à la réalité, l’arrachage anticipé des cultures avant l’estimation définitive, ou le refus de laisser l’estimateur accéder aux parcelles peuvent vous coûter une partie de l’indemnité et mettre les frais d’estimation à votre charge. Le dossier dijonnais le confirme à l’inverse : la cour a jugé que la cession alléguée d’une partie des terres ne suffisait pas à diminuer ou exclure le droit à indemnisation, les autres fautes alléguées par la fédération n’ayant pas été démontrées. Chaque moyen de réduction doit être prouvé par celui qui l’invoque, mais ne donnez pas prise à ces moyens par négligence : déclarez des quantités sincères, conservez les cultures en l’état jusqu’à l’estimation définitive, accompagnez l’estimateur et consignez vos observations.

Pour situer ce contentieux dans l’ensemble du droit des baux ruraux, les questions de chasse et de gibier rejoignent les thèmes classiques du fermage, de la reprise et de la préemption, que le cabinet suit dans son bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption. La chasse n’est qu’un chapitre des droits et obligations du bail, mais c’est celui qui dégénère le plus vite en conflit de terrain, avec clôtures arrachées, serrures forcées et lettres de mise en demeure croisées. Un écrit, une déclaration dans les délais et le bon tribunal valent mieux qu’un rapport de force sur la parcelle.

II. Faire payer les dégâts de sangliers : déclaration immédiate, barème contestable et expertise imposée au juge

L’indemnisation forfaitaire des dégâts de grand gibier obéit à une procédure administrative puis judiciaire strictement balisée, et chaque étape manquée se paie. Le régime s’applique aux dégâts causés aux cultures, aux récoltes, aux inter-bandes des cultures pérennes et aux filets de récolte, par les sangliers ou par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse. Le débiteur est la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du département de la parcelle endommagée, qui instruit et propose une indemnité selon un barème départemental. Le juge n’intervient qu’en cas de désaccord, après tentative de conciliation, et avec un expert. Voici la marche à suivre, étayée par les textes en vigueur et les arrêts récents.

A. Déclarer sans délai, protéger la parcelle sans la figer, et refuser le financement des clôtures

Le texte de base est l’article L. 426-1 du Code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Trois conditions se dégagent : un dégât causé par des sangliers ou du grand gibier soumis à plan de chasse, un préjudice de remise en état ou de perte de récolte, et une demande portée devant la fédération du département de la parcelle. L’indemnité n’est toutefois pas automatique. L’article L. 426-3 du Code de l’environnement pose que « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Un seuil spécifique plus bas peut être fixé pour les prairies, et si les dégâts n’atteignent pas les seuils, les frais d’estimation restent à votre charge. De plus, « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel. » Attendez-vous donc à une indemnité calculée sur barème, amputée d’un abattement, et éventuellement réduite en cas de part de responsabilité : ce n’est pas la réparation intégrale du droit commun, c’est une indemnisation forfaitaire. La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-16.476), a censuré une cour d’appel qui avait condamné une fédération à financer des travaux de clôture préventive sur le fondement de l’article L. 426-5, au motif que ce texte organise la prise en charge collective des dépenses de prévention par les fédérations sans ouvrir à chaque exploitant un droit individuel au financement de ses propres clôtures. La cour d’appel de Dijon a appliqué exactement cette solution le 10 février 2026 (arrêt du 10 février 2026, RG 22/00007) : l’exploitant réclamait 32 064,70 euros pour le renforcement des clôtures de son exploitation, et la cour a confirmé le rejet, au motif que les renforcements de clôture ont pour but de prévenir le dommage et non de réparer celui-ci. Ne réclamez donc pas à la fédération le prix de vos clôtures électriques, de vos piquets ou de vos travaux de protection : ces demandes seront rejetées et alourdiront vos dépens. Protégez vos parcelles par des clôtures si vous le jugez utile, mais financez-les vous-même ou demandez une aide au titre d’un autre dispositif, et conservez les factures pour un éventuel recours en responsabilité pour faute, distinct de la procédure forfaitaire.

La procédure commence par une déclaration dont les délais sont impératifs. Aux termes de l’article R. 426-12 du Code de l’environnement, les exploitants qui ont subi des dégâts « doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration » indiquant, sous peine d’irrecevabilité, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, leur nature, leur étendue, leur localisation, l’évaluation des quantités détruites et le montant sollicité d’après le dernier barème départemental, ainsi que, si possible, l’espèce responsable et le fonds de provenance présumée, outre l’étendue de vos terres dans le département et les cantons limitrophes. Joignez un plan cadastral ou le registre parcellaire graphique de la politique agricole commune, ou tenez-le à disposition de l’estimateur. Puis, pour permettre l’évaluation finale avant la récolte, adressez une déclaration définitive, même sans dégâts intermédiaires nouveaux, « au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration ». Manquer ce délai de huit jours ouvrés avant moisson ou ensilage compromet l’estimation définitive et donc l’indemnité. Le président de la fédération désigne ensuite un estimateur, éventuellement accompagné d’un expert national, qui convoque l’exploitant, constate sur place l’état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l’importance des dommages au regard du rendement de la parcelle, la cause, les espèces responsables et si possible leur provenance, et recherche une éventuelle part de responsabilité de l’exploitant. L’expertise en période de récolte ou après travaux a lieu dans les huit jours ouvrés de la réception de la demande ; hors de ces cas, l’estimateur intervient dans un délai convenu avec vous ou, à défaut, dans les quinze jours. Soyez présent ou représenté à chaque passage, faites consigner vos observations, et ne signez un constat qu’après l’avoir relu : l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026 montre qu’un exploitant qui avait signé un constat provisoire en mentionnant qu’il l’acceptait sans réserve s’est vu opposer cette signature en appel, avant d’obtenir la cassation sur le terrain de l’expertise judiciaire. Surtout, retenez la portée limitée du provisoire : « Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d’une indemnité par la fédération. » Seul le constat définitif, établi quand l’estimateur peut quantifier la perte ou attester la remise en état, ouvre le paiement. Si l’estimateur établit un provisoire, exigez le passage définitif au plus près de la récolte et transmettez vos déclarations intermédiaires, que l’estimateur doit intégrer à son évaluation définitive.

Le barème qui servira au calcul mérite une attention particulière, car la cour d’appel de Dijon a apporté une précision favorable aux exploitants : pour l’îlot le plus endommagé, elle a retenu le taux du barème départemental applicable au jour où le juge statue, et non celui du jour du dommage, et a alloué la somme demandée de 8 883,83 euros. Vérifiez donc, en cours d’instance, l’évolution du barème départemental et demandez l’application du barème en vigueur au jour du jugement si son taux a progressé. À l’inverse, la cour a rejeté les demandes accessoires : 932,40 euros d’expertise amiable, parce que cette démarche résultait de la seule initiative de l’exploitant et n’incombait pas à la fédération au titre de son obligation d’indemnisation, et 5 000 euros de préjudice moral, faute de toute preuve d’une mise en péril démontrée de l’exploitation, les démarches auprès de la fédération, du préfet ou d’un élu ne suffisant pas à établir ce préjudice. La cour a également condamné la fédération à payer 5 139,36 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporté des dépens de première instance et d’appel. La morale procédurale est claire : faites établir vos préjudices par l’estimateur et l’expert judiciaire plutôt que par un expert amiable que vous paierez pour rien, chiffrez chaque poste au barème, et ne réclamez un préjudice moral que si vous pouvez produire des pièces comptables ou bancaires démontrant la mise en péril, par exemple une perte d’exploitation chiffrée ou un refus de prêt lié au sinistre.

B. Contester le barème devant le juge : conciliation, expertise obligatoire et preuve du titre de chasse

En cas de désaccord avec la fédération sur l’évaluation ou le principe, l’article L. 426-5 du Code de l’environnement prévoit que « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. » Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, qui fixe aussi l’indemnité en cas de désaccord, avec un appel possible devant la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, laquelle fixe chaque année les valeurs minimales et maximales des denrées et des frais de remise en état. Si le désaccord persiste, saisissez le tribunal judiciaire du lieu des parcelles. L’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026 (pourvoi n° 24-12.942, arrêt du 18 juin 2026) apporte une garantie décisive aux exploitants : dans cette affaire, un viticulteur victime de dégâts de sangliers sur ses vignes avait contesté les expertises de la fédération et assigné celle-ci, mais la cour d’appel de Bordeaux l’avait débouté en lui reprochant de ne pas solliciter d’expertise judiciaire et d’invoquer un simple constat d’huissier non contradictoire. La Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions, au visa des articles L. 426-1 et R. 426-24, en jugeant que le juge, saisi d’une demande d’indemnisation forfaitaire, doit désigner un expert en l’absence de conciliation, au besoin d’office. La formule de l’arrêt doit être connue de tout exploitant : « à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise ». Les missions de cet expert sont définies par l’article R. 426-24 du Code de l’environnement : « A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé : » de définir le montant du dommage en appliquant les articles L. 426-1 à L. 426-6 quand l’action vise la fédération, ou de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages, la provenance du gibier, la cause des dégâts et l’éventuelle surpopulation dans les autres cas. Concrètement, même si vous avez signé un constat provisoire sans réserve, même si vous n’avez produit qu’un constat d’huissier, le juge ne peut pas rejeter votre demande sans expertise dès lors que la conciliation a échoué : demandez expressément la désignation d’un expert dans votre assignation et, si le tribunal refuse, invoquez l’arrêt du 18 juin 2026 en appel. Cet arrêt a en outre entraîné, par dépendance nécessaire, la cassation du chef qui condamnait l’exploitant à 400 euros de dommages et intérêts envers la fédération, et la fédération a été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à l’exploitant au titre de l’article 700. Contester une estimation ne vous expose donc pas à une sanction dès lors que la contestation est sérieuse et portée par la voie de l’expertise.

Reste la question des clôtures et de l’accès des chasseurs, qui mélange souvent les deux procédures et envenime le litige. Côté indemnisation, vos clôtures électriques protègent les récoltes mais ne créent aucun droit au remboursement contre la fédération, comme l’ont jugé la Cour de cassation en 2022 et la cour d’appel de Dijon en 2026. Côté bail, vos clôtures ne peuvent pas faire obstacle au droit de chasse régulièrement concédé : dans l’affaire parisienne, les voisins demandaient le retrait des clôtures entourant quatre parcelles pour exercer la chasse du 25 septembre au 31 mars, et c’est seulement parce qu’ils n’ont pas prouvé leur titre qu’ils ont été déboutés, sans que la cour valide le principe d’un barrage. Si le bailleur ou un détenteur muni d’un bail de chasse écrit vous met en demeure de retirer vos clôtures, ne les maintenez pas par la force : saisissez le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire trancher l’étendue de son droit d’accès, ses périodes et ses modalités, et demandez au juge d’organiser la coexistence, par exemple des portails ou des passages, plutôt que de risquer une condamnation pour trouble de jouissance du droit de chasse. Inversement, si des chasseurs sans titre forcent vos clôtures ou circulent sur vos parcelles, faites constater par huissier, déposez plainte si nécessaire, et écrivez au bailleur pour lui rappeler qu’en vertu de l’article L. 422-1, nul ne chasse sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, et que vous entendez préserver à la fois vos récoltes et votre droit personnel de chasser. Dans les deux sens, le tribunal paritaire est compétent dès que le différend touche au bail, et le tribunal judiciaire connaît de l’indemnisation contre la fédération : menez les deux actions en parallèle sans les confondre, avec des pièces distinctes. Joignez au dossier paritaire le bail rural, la clause de réserve de chasse s’il en existe une, le bail de chasse allégué ou sa contestation, les mises en demeure et les constats d’huissier sur les clôtures ; réservez au dossier contre la fédération les déclarations, les constats de l’estimateur, le barème départemental et les factures de remise en état.

En conclusion, le fermier dont les récoltes sont ravagées par les sangliers dispose d’un double arsenal qu’il doit activer dans l’ordre. D’abord, identifier les titres de chasse : votre droit personnel de chasser découle de la loi, le droit du bailleur découle de la propriété, et tout tiers qui prétend chasser doit produire un bail de chasse ou une concession écrite, faute de quoi son action sera rejetée comme celle des voisins dans l’arrêt de Paris du 8 avril 2025. Ensuite, déclarer les dégâts sans délai à la fédération du département des parcelles, adresser la déclaration définitive au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, accompagner l’estimateur, exiger un constat définitif et contester le barème devant le tribunal judiciaire avec une demande expresse d’expertise, que le juge doit ordonner à défaut de conciliation depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2026. Ne réclamez pas à la fédération le coût de vos clôtures, ne financez pas d’expertise amiable inutile, et ne laissez pas un constat provisoire signé sans réserve clore le débat. Avec ces réflexes, les sommes en jeu, plusieurs milliers d’euros par îlot comme dans le dossier dijonnais, ont des chances sérieuses d’être recouvrées avec intérêts, et le conflit de chasse avec le bailleur peut être ramené devant le tribunal paritaire sur le terrain du droit, plutôt que sur la parcelle à coups de clôtures arrachées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».