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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier veut couvrir vos hangars loués de panneaux solaires : autorisations, refus du bailleur et décision du tribunal

Votre fermier vous annonce qu’un installateur va couvrir vos hangars de panneaux solaires, ou c’est vous, exploitant, qui portez ce projet sur les bâtiments que vous louez depuis dix ans et votre bailleur répond non. Dans les deux cas, la même question se pose : qui décide de l’usage de la toiture d’un bâtiment loué par bail rural, et que se passe-t-il si l’un impose sa décision à l’autre. La réponse tient en une règle que les deux camps découvrent souvent trop tard : tant que le bail rural court, les bâtiments d’exploitation loués restent affectés à l’exploitation agricole, et leur transformation en support de production d’électricité ne peut pas être décidée par une seule partie. Le preneur ne peut pas équiper les toitures sans l’accord du bailleur, et le bailleur ne peut ni imposer son propre projet solaire au preneur ni capter seul la redevance versée par un opérateur. Chaque camp dispose d’une procédure précise pour faire valoir ses droits, et le tribunal paritaire des baux ruraux tranche en vérifiant des conditions strictes : autorisation préalable, respect des délais de notification, absence de compromission de la bonne exploitation du fonds et comptes de sortie chiffrés. Cet article décrit pas à pas la procédure applicable aux panneaux posés sur les toitures des bâtiments loués, à distinguer des centrales au sol sur les parcelles, et les conséquences financières d’une installation réalisée sans accord.

I. La toiture louée reste soumise au statut du fermage : personne ne décide seul

Les hangars, granges et bâtiments d’élevage compris dans un bail rural suivent le même statut que les terres : ils sont loués pour l’exploitation agricole, et toute transformation de leur usage obéit aux règles du Code rural et de la pêche maritime. Poser des panneaux solaires sur ces toitures revient à adjoindre aux bâtiments une fonction de production d’électricité qui n’était pas prévue au bail. Cette opération n’est ni interdite par principe ni libre : elle exige l’accord des deux parties, et le juge contrôle la régularité de cet accord avant de se prononcer sur la résiliation, la requalification du bail ou les indemnités de sortie.

A. Le preneur ne peut pas couvrir les hangars sans l’accord du bailleur

Le preneur qui veut équiper de panneaux la toiture d’un hangar loué doit d’abord obtenir l’autorisation du bailleur, car l’installation de production d’électricité entre dans la catégorie des travaux que le statut du fermage soumet à un accord préalable. Le texte applicable est le paragraphe 2 du I de l’article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime : pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. La pose de panneaux solaires destinés à produire et à vendre de l’électricité relève directement de cette procédure : le fermier adresse au bailleur une proposition décrivant le projet, et il ne peut passer outre un refus qu’en saisissant le tribunal paritaire. Le texte ajoute en effet qu’en cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire. Trois issues sont donc possibles après la notification : l’accord du bailleur, l’autorisation judiciaire, ou la réalisation des travaux par le bailleur lui-même à ses frais. Aucune ne permet au preneur de poser les panneaux de sa seule initiative après un simple courrier d’information.

Le preneur ne peut pas contourner cette exigence en invoquant la procédure allégée des améliorations culturales. L’article L. 411-29 du même code autorise le preneur, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, à procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail, avec une simple information du bailleur : à défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Cette procédure souple concerne les pratiques culturales sur les parcelles, pas la transformation d’un bâtiment en centrale électrique. Un projet solaire sur toiture, avec ancrage des structures, câblage, onduleurs et raccordement au réseau, dépasse manifestement le cadre des moyens culturaux : il modifie l’usage du bâtiment et engage sa structure, de sorte que le preneur qui se contenterait d’une lettre d’information un mois avant les travaux s’exposerait à voir son installation jugée irrégulière. De même, la faculté de regrouper des parcelles en faisant disparaître talus et haies, encadrée par l’article L. 411-28 du même code, avec un délai d’opposition de deux mois pour le bailleur, ne vise que l’amélioration des conditions de l’exploitation à l’intérieur du fonds loué et ne couvre pas l’adjonction d’une activité de production d’électricité.

La jurisprudence récente illustre la sévérité du contrôle exercé sur les transformations réalisées sans accord. Dans un arrêt du 10 mars 2026, la cour d’appel de Grenoble, statuant en matière de baux ruraux sur appel d’un jugement du tribunal paritaire de Valence (numéro de rôle 24/04159, texte intégral lu dans ce run), a examiné le cas d’un preneur qui avait aménagé un abri à ovins loué pour y installer son activité de maraîchage et de conditionnement des récoltes, après avoir informé les bailleurs qui s’y étaient opposés à plusieurs reprises. La cour a relevé qu’il n’est pas contesté que des travaux de changement de destination ont été entrepris sur le bâtiment mis à disposition dans le cadre du bail pour accueillir des ovins, et que ce changement de destination a été réalisé en dépit de l’opposition des bailleurs. L’enseignement vaut directement pour les toitures solaires : le fait d’avoir obtenu une déclaration préalable de travaux délivrée par la commune ne remplace pas l’accord du bailleur, et une opposition écrite et répétée du propriétaire prive le preneur de toute sécurité juridique. Dans cette affaire, la cour a toutefois refusé de prononcer la résiliation, au motif qu’il n’est pas établi que ce manquement aux dispositions du bail rural soit de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et elle a rappelé que la seule sanction du défaut d’autorisation résidait dans l’indemnisation du bailleur ou la remise en état par le preneur à l’issue du bail. Le preneur qui équipe une toiture sans accord ne perd donc pas automatiquement son bail, mais il s’expose à devoir démonter l’installation à ses frais en fin de bail et à indemniser le bailleur du préjudice subi, sans pouvoir réclamer la moindre indemnité d’amélioration pour des panneaux posés irrégulièrement.

Le risque va au-delà des comptes de sortie. L’activité de production et de vente d’électricité est une activité commerciale, et son exercice sur des biens loués par bail rural peut heurter le statut du fermage lui-même. Les chambres d’agriculture de Normandie, dans une analyse juridique consacrée au photovoltaïque et à l’activité commerciale, rappellent que les activités autres qu’agricoles ne sont pas possibles sur les terres ou les bâtiments en location, et que le fermier ne pouvant pas exercer d’activité commerciale non accessoire sur les biens loués, il risquerait soit la résiliation du bail rural si l’activité photovoltaïque a pour conséquence de mettre en cause la bonne exploitation des biens loués, soit la transformation du bail rural en un bail commercial. Concrètement, si la production d’électricité devient prépondérante et que l’exploitation agricole n’est plus l’activité principale exercée dans les bâtiments, le bail rural peut être requalifié en bail commercial, avec un régime de loyer, de durée et de renouvellement entièrement différent. Le preneur qui envisage de couvrir des surfaces importantes de toitures pour vendre la totalité de l’électricité produite doit mesurer ce risque avant de signer avec un installateur : le revenu solaire ne doit pas absorber l’exploitation agricole au point de faire basculer le contrat hors du statut protecteur du fermage.

B. Le bailleur ne peut ni imposer son projet ni capter seul la redevance

Symétriquement, le bailleur ne peut pas décider seul de couvrir de panneaux les toitures des bâtiments qu’il a donnés à bail, ni signer avec un développeur un contrat qui priverait le preneur de la jouissance des bâtiments. Tant que le bail court, le preneur a le droit d’exploiter les bâtiments conformément à leur destination agricole, et le bailleur doit lui en assurer la jouissance paisible. Un propriétaire qui ferait poser des panneaux sur les hangars loués sans l’accord du fermier, ou qui autoriserait un tiers à occuper les toitures pendant l’exploitation, commettrait un trouble de jouissance susceptible d’être sanctionné par le tribunal paritaire, comme l’a rappelé la cour d’appel de Grenoble dans l’arrêt déjà cité, où les bailleurs avaient conservé une partie des surfaces louées pour stocker leur matériel et avaient été condamnés à les restituer sous astreinte. La toiture d’un hangar loué fait partie des lieux loués : le bailleur ne peut pas la reprendre partiellement pour y installer ses propres panneaux, pas plus qu’il ne peut reprendre une partie des terres en cours de bail.

Le bailleur ne peut pas davantage contourner le preneur en percevant seul la redevance versée par un opérateur solaire pour l’occupation des toitures. Si les panneaux sont posés sur des bâtiments loués, l’occupation de ces toitures pendant la durée du bail concerne directement la jouissance du preneur, et tout montage qui installerait un tiers sur les lieux loués sans l’accord du fermier reviendrait à une sous-location ou à une mise à disposition partielle imposée, prohibée sans l’agrément du bailleur pour le preneur et sans l’accord du preneur pour le bailleur. Les solutions régulières existent, et elles supposent toutes un accord écrit des deux parties : soit le bailleur réalise lui-même les travaux à ses frais, faculté que l’article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime lui réserve expressément après la notification du preneur, soit les parties concluent ensemble un contrat distinct pour l’occupation des toitures, soit elles recourent à un montage notarié de droit de superficie qui dissocie la propriété du sol et des bâtiments de l’exploitation des panneaux. Les chambres d’agriculture de Normandie décrivent ces montages comme les seules voies sûres : par accord avec le bailleur, un nouveau contrat peut être conclu pour la location de la toiture du bâtiment, et la mise en place d’un droit de superficie, obligatoirement avec l’intervention d’un notaire, permet de conférer à l’exploitant des panneaux un droit de propriété distinct sans causer de dommages au droit du propriétaire du sol. En revanche, un bailleur qui signerait seul avec un développeur une promesse de location des toitures de hangars loués s’exposerait à voir le preneur faire échec au projet devant le tribunal paritaire et obtenir des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Il faut enfin distinguer nettement les panneaux sur toiture des installations agrivoltaïques au sol, car les deux relèvent de régimes différents. L’article L. 314-36 du Code de l’énergie définit l’installation agrivoltaïque comme une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. Ce texte vise les modules posés sur les parcelles elles-mêmes, avec des conditions strictes : l’installation ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque si elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole, et elle doit être réversible. Les panneaux posés sur la toiture d’un hangar existant ne sont pas une installation agrivoltaïque au sens de ce texte, puisqu’ils n’occupent pas une parcelle agricole et ne rendent aucun service agronomique : ils constituent un équipement du bâtiment, soumis à la procédure d’autorisation du bailleur décrite au paragraphe précédent. Cette distinction a une conséquence pratique immédiate : le preneur ne peut pas se prévaloir du caractère prétendument agrivoltaïque de son projet de toiture pour échapper à l’accord du bailleur, et le bailleur ne peut pas invoquer la réglementation de l’agrivoltaïsme au sol pour refuser par principe un projet de toiture qui respecterait la destination agricole des bâtiments. Chaque projet doit être qualifié pour ce qu’il est : un équipement des bâtiments loués, qui exige un accord, ou une occupation des parcelles, qui relève d’autres procédures et d’autres autorisations.

II. La procédure qui permet d’autoriser le projet et de trancher le litige

Lorsque le désaccord est né, chaque partie doit suivre une procédure précise et constituer ses preuves dans l’ordre imposé par les textes. Le preneur qui veut obtenir l’autorisation malgré le refus du bailleur notifie puis saisit le tribunal paritaire ; le bailleur qui veut faire cesser une installation irrégulière met en demeure puis demande la résiliation en prouvant une compromission de la bonne exploitation du fonds. Dans les deux cas, le juge des baux ruraux statue en premier ressort devant le tribunal paritaire, puis en appel devant la cour d’appel statuant en matière de baux ruraux, et il vérifie successivement la régularité de la notification, le respect des délais, la réalité du trouble ou du manquement, et le chiffrage des indemnités réclamées.

A. Notifier, attendre deux mois, puis saisir le tribunal paritaire

Le preneur porteur d’un projet de panneaux sur toiture doit commencer par notifier sa proposition au bailleur, en décrivant précisément les travaux envisagés : surfaces de toitures concernées, puissance envisagée, système de fixation et incidence sur la charpente, durée prévisionnelle du chantier, identité de l’installateur, sort de l’électricité produite avec autoconsommation ou revente, et durée d’occupation envisagée au regard de la durée du bail restant à courir. Cette notification doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, afin de faire courir le délai de deux mois dont dispose le bailleur pour répondre. À défaut de réponse dans ce délai, ou en cas de refus exprès, le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour demander l’autorisation, comme le prévoit l’article L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. La saisine doit intervenir avant l’exécution des travaux : le preneur qui construirait d’abord et demanderait l’autorisation ensuite se placerait dans la situation du preneur sanctionné par la cour d’appel de Grenoble, dont les travaux réalisés malgré l’opposition des bailleurs ont été jugés irréguliers même si la résiliation n’a pas été prononcée. Le tribunal paritaire peut autoriser les travaux en fixant leurs modalités, ou constater que le bailleur a décidé de les exécuter lui-même à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou par le tribunal. Le preneur doit donc préparer un dossier de présentation complet, avec l’avis d’un charpentier ou d’un bureau d’études sur la capacité de la toiture à supporter les panneaux, car le juge refusera d’autoriser des travaux qui fragiliseraient des bâtiments anciens ou qui empêcheraient durablement leur usage agricole.

Le bailleur qui reçoit la notification doit répondre dans le délai de deux mois et motiver son refus par des motifs sérieux et légitimes, faute de quoi le tribunal pourra autoriser les travaux malgré son opposition. Les motifs utiles tiennent à la solidité des bâtiments, à l’incompatibilité du chantier avec l’exploitation en cours, notamment en période de récolte ou de présence d’animaux, à la durée d’occupation des toitures qui excéderait la durée du bail restant à courir, ou au risque de requalification du bail en bail commercial si l’activité électrique devenait prépondérante. En revanche, un refus fondé sur la seule volonté de capter la redevance solaire, ou sur une préférence pour un autre installateur choisi par le bailleur, n’a guère de chances de convaincre le juge, qui pourra autoriser le projet du preneur en l’assortissant de conditions. Le bailleur qui envisage de réaliser lui-même les travaux à ses frais doit l’indiquer clairement et proposer un délai, car cette faculté lui permet de garder la maîtrise de l’équipement des toitures tout en respectant la jouissance du preneur. Dans tous les cas, le bailleur doit conserver la preuve de ses courriers et de leur date de réception, puisque les délais de deux mois courent à compter de la notification et conditionnent la recevabilité de la saisine du tribunal.

Ni le preneur ni le bailleur ne doivent confondre l’autorisation d’urbanisme avec l’accord exigé par le statut du fermage. La pose de panneaux sur toiture est soumise à déclaration préalable ou à permis de construire selon la puissance et la modification de l’aspect extérieur, et l’obtention de cette autorisation administrative ne dispense pas de l’accord de l’autre partie au bail. Dans l’affaire jugée à Grenoble, le preneur avait transmis aux bailleurs une déclaration préalable de travaux délivrée par la commune plusieurs mois avant le chantier, et la cour n’en a tiré aucune conséquence favorable au preneur : l’autorisation d’urbanisme règle les rapports avec l’administration, tandis que l’accord du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire règle les rapports entre les parties au bail. Concrètement, le preneur doit mener les deux démarches en parallèle, sans commencer les travaux avant d’avoir obtenu les deux feux verts, et le bailleur qui constate le démarrage d’un chantier autorisé par la mairie mais non autorisé au titre du bail doit réagir immédiatement par mise en demeure, car son silence prolongé pourrait être interprété comme une tolérance. Les pièces à réunir pour le tribunal paritaire comprennent donc, en plus du dossier de présentation, la copie de la déclaration préalable ou de la demande de permis, l’avis de la mairie, le bail et ses avenants, les échanges de courriers avec les accusés de réception, et tout constat d’huissier établissant l’état des toitures avant travaux.

B. Résiliation, requalification et comptes de sortie : ce que le juge vérifie

Le bailleur qui demande la résiliation du bail en raison de panneaux posés sans son accord doit prouver l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime. Le fondement utile est celui des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, prévu au 2° du paragraphe I de ce texte, éventuellement combiné avec l’article 1766 du Code civil, qui vise le preneur qui emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, qui n’exécute pas les clauses du bail, lorsqu’il en résulte un dommage pour le bailleur. Le bailleur doit donc établir deux éléments cumulatifs : l’irrégularité de l’installation, c’est-à-dire l’absence d’accord et d’autorisation judiciaire, et la compromission de la bonne exploitation du fonds, c’est-à-dire un trouble concret et actuel dans l’usage agricole des bâtiments. L’arrêt de Grenoble montre l’exigence du juge sur ce second point : malgré des travaux de changement de destination réalisés en dépit de l’opposition des bailleurs, la cour a refusé la résiliation parce qu’il n’était pas établi que le manquement soit de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Pour des panneaux de toiture, le bailleur devra démontrer par exemple que les structures empêchent l’usage du hangar pour le stockage des récoltes ou l’abri du cheptel, que le chantier a endommagé la charpente, ou que l’occupation des toitures par un opérateur tiers perturbe durablement l’exploitation. À défaut d’une telle preuve, le juge rejettera la résiliation et renverra les parties aux comptes de sortie, conformément à la solution grenobloise selon laquelle la seule sanction du défaut d’autorisation réside dans l’indemnisation du bailleur ou la remise en état par le preneur à l’issue du bail.

Le preneur menacé de résiliation dispose de plusieurs moyens de défense qu’il doit soulever dès la première instance devant le tribunal paritaire. Il peut d’abord contester la régularité de la mise en demeure et de la procédure, car le tribunal vérifie d’office le respect des formes. Il peut ensuite démontrer que l’installation ne compromet pas la bonne exploitation du fonds, en produisant des attestations, des photographies et des constats montrant que les bâtiments restent pleinement utilisables pour l’agriculture, que la production agricole demeure l’activité principale exercée dans les lieux loués, et que l’électricité revendue ne constitue qu’un revenu accessoire. Il peut enfin invoquer l’article L. 411-27 du Code rural et de la pêche maritime, qui écarte certaines demandes de résiliation fondées sur des pratiques vertueuses, même si ce texte vise la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages et des sols plutôt que la production d’énergie : l’argument ne suffit pas à lui seul, mais il éclaire le juge sur l’absence de dégradation du fonds. En sens inverse, le bailleur qui établit une compromission effective de l’exploitation peut obtenir non seulement la résiliation, mais aussi des dommages et intérêts, et le preneur condamné pour résiliation provenant de son fait reste tenu des dommages et intérêts envers le bailleur en application de l’article 1766 précité. Chaque partie doit donc chiffrer et prouver son préjudice dès le départ, au lieu d’attendre l’expertise judiciaire pour découvrir l’étendue des dégâts ou des troubles.

Les comptes de sortie méritent une attention particulière, car les règles ordinaires de l’indemnité du preneur sortant s’appliquent mal aux panneaux solaires. L’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Mais cette indemnité suppose des travaux réguliers, autorisés par le bailleur ou par le tribunal : des panneaux posés sans accord n’ouvrent droit à aucune indemnité d’amélioration, et les chambres d’agriculture de Normandie soulignent que les panneaux photovoltaïques n’apportent pas, en tant que telle, d’amélioration au niveau de la production de l’exploitation agricole, et que le mode de calcul des indemnités fixé par le code rural n’est pas adapté à ces investissements. Le preneur qui a financé une toiture solaire sans autorisation risque donc de perdre son investissement en fin de bail, en plus de devoir remettre les lieux en état. Symétriquement, l’article L. 411-72 du même code prévoit que s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi : une charpente fragilisée par des fixations inadaptées, une étanchéité compromise ou des toitures percées par le chantier donnent lieu à indemnisation sur devis et expertise. Le preneur sortant qui réclame une indemnité d’amélioration pour des travaux réguliers doit agir vite, car la demande relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion, comme le rappelle le dernier alinéa de l’article L. 411-69 précité.

Le chiffrage des indemnités d’éviction donne la mesure des enjeux lorsque le bailleur reprend des biens loués pour un projet qui en change la destination. Dans un arrêt du 18 septembre 2025, la cour d’appel de Douai, statuant en matière de baux ruraux sur appel d’un jugement du tribunal paritaire de Calais (numéro de rôle 24/04093, texte intégral lu dans ce run), a confirmé un jugement qui avait condamné une communauté de communes, bénéficiaire d’une résiliation pour changement de destination des sols, à payer au preneur évincé une somme de 58 556 euros hors taxes au titre de l’indemnité d’éviction, ainsi qu’une somme de 18 857,33 euros hors taxes au titre de la remise en état du réseau d’irrigation des parcelles ne faisant pas l’objet de la résiliation. Ces montants, fixés après expertise, montrent que l’éviction d’un exploitant pour un projet non agricole se paie au prix fort et que le juge additionne l’indemnité d’éviction proprement dite et les remises en état nécessaires à la poursuite de l’exploitation sur le surplus. La Cour de cassation, dans un arrêt de sa troisième chambre civile du 19 novembre 2020 (numéro de pourvoi 19-20.767, texte intégral lu dans ce run), a par ailleurs jugé que l’indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d’éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n’est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail. Autrement dit, le preneur évincé en fin de bail par un congé régulier ne peut pas réclamer la même indemnité que le preneur résilié en cours de bail : le moment procédural de l’éviction détermine le droit à indemnité. Pour un projet solaire du bailleur sur des toitures louées, la leçon est claire : la reprise anticipée en cours de bail ouvre droit à une indemnité d’éviction chiffrée par expertise, tandis que la non-reconduction en fin de bail obéit à d’autres règles, et le bailleur doit choisir sa voie procédurale en connaissance de ces coûts.

Conclusion

Le projet de panneaux solaires sur les toitures de bâtiments loués par bail rural ne peut aboutir que par l’accord des deux parties ou par l’autorisation du tribunal paritaire. Le preneur notifie une proposition précise par lettre recommandée, attend deux mois, puis saisit le tribunal avant tout commencement des travaux s’il se heurte à un refus ou à un silence. Le bailleur répond dans le délai en motivant son éventuel refus par la solidité des bâtiments, la continuité de l’exploitation ou la durée du bail restant à courir, ou décide de réaliser lui-même les travaux à ses frais. L’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune ne remplace dans aucun cas cet accord entre les parties. Une installation posée sans accord n’entraîne pas automatiquement la résiliation, que le juge refuse tant que la bonne exploitation du fonds n’est pas compromise, mais elle expose le preneur à la remise en état à ses frais en fin de bail, à l’indemnisation du bailleur et à la perte de tout droit à indemnité d’amélioration, voire à la requalification du bail en bail commercial si l’activité électrique absorbe l’exploitation agricole. Devant le tribunal paritaire, chaque partie doit prouver dans l’ordre imposé par les textes : la notification et ses délais, la réalité du trouble ou du manquement, et le chiffrage expertisé des préjudices. Pour replacer ce contentieux des toitures solaires dans l’ensemble du contentieux récent du fermage, on pourra lire notre synthèse des arrêts 2026 du bail rural sur le statut du fermage et la préemption.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».