Les bois du grand-père que personne n’a jamais exploités, la pinède qu’une tante lègue à ses neveux, les parcelles de chênes données aux enfants avec réserve d’usufruit : beaucoup de familles héritent un jour d’une forêt, souvent en petites parcelles dispersées. Au moment du règlement de la succession, deux questions arrivent ensemble. Combien coûtera la transmission ? Et que faire ensuite de ces parcelles, lorsque les héritiers ne s’entendent ni sur leur valeur ni sur les coupes ?
Sur l’impôt, la loi est plus favorable qu’on ne le croit : les bois et forêts ne sont taxés que sur le quart de leur valeur, pour un enfant comme pour un neveu ou un légataire sans lien de parenté, à condition de joindre à la déclaration de succession un certificat de l’administration forestière et de s’engager à gérer la forêt durablement pendant trente ans. C’est le régime que l’on appelle encore « Monichon ». Il se perd par des erreurs de calendrier, et plusieurs décisions rendues depuis 2023 montrent que l’administration conteste volontiers les dossiers régularisés après coup.
Avant de décider, quelques éléments doivent être réunis : le lien de parenté de chaque héritier ou légataire, qui fixe l’abattement et le taux ; la date du décès, qui ouvre le délai de six mois pour déclarer ; le régime matrimonial du défunt, une forêt achetée pendant un mariage en communauté appartenant pour moitié au conjoint survivant ; les actes, testament, donations, plan de gestion forestière ; enfin les délais propres au certificat. La première partie traite de l’impôt, la seconde de la forêt entre héritiers.
I. Payer les droits de succession sur un quart de la valeur de la forêt : ce que la loi accorde et ce qu’elle exige
A. Un quart de la valeur taxé, sans plafond : qui en profite et combien la famille économise
Le texte de base est le 2° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, qui exonère les successions et donations « à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts ». La forêt figure donc à l’actif de la déclaration pour sa valeur réelle, estimée comme tout immeuble d’après sa valeur vénale à la date de la transmission, mais seul le quart de cette valeur entre dans la part taxable de chaque héritier. La doctrine administrative le confirme et précise que chaque nouvelle transmission exonérée fait courir un nouveau délai de trente ans, sans mettre fin à l’engagement pris par un propriétaire précédent et non encore arrivé à son terme (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, § 1 et 10).
Cette exonération n’est pas plafonnée. Le législateur a limité l’avantage voisin dont bénéficient les terres agricoles louées par bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles : au-delà de 600 000 euros par bénéficiaire, l’exonération tombe à 50 %, et le bien doit être conservé cinq ans. Mais l’article 793 bis, qui pose ces limites, ne vise que le 4° du 1 et le 3° du 2 de l’article 793, c’est-à-dire ces biens ruraux, et non les bois et forêts du 2° du 2. Une forêt de grande valeur reste taxée sur le quart de sa valeur, et l’héritier n’est pas tenu de la conserver cinq ans. La contrainte vient d’ailleurs : de l’engagement de gestion, qui suit la forêt pendant trente ans, y compris entre les mains d’un acquéreur.
L’exonération profite à tous les bénéficiaires, héritiers légaux, légataires ou donataires, quel que soit leur lien avec le défunt. Son intérêt se mesure donc au tarif applicable. Un enfant bénéficie d’un abattement de 100 000 euros, puis du barème en ligne directe. Pour une forêt de 400 000 euros recueillie par un enfant unique, sans autre bien ni donation antérieure à prendre en compte, la part taxable serait de 300 000 euros et les droits de 58 194,35 euros selon le barème de l’article 777. Avec l’exonération, la part taxable tombe à 100 000 euros, entièrement absorbée par l’abattement : aucun droit n’est dû. Le calcul réel dépend naturellement des autres biens de la succession et des donations antérieures éventuelles, mais l’ordre de grandeur montre que l’enjeu dépasse souvent la valeur d’une coupe.
L’écart devient considérable pour les héritiers éloignés. Le même barème taxe à 55 % les parents jusqu’au quatrième degré et à 60 % au-delà et les personnes sans lien de parenté, et les neveux et nièces ne disposent que d’un abattement de 7 967 euros. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a jugé un exemple le 6 mai 2025. Une veuve décédée en 2020 avait institué par testament ses trois neveux et nièces légataires universels, chacun pour un tiers ; la succession comprenait un massif forestier déclaré 230 000 euros, et 476 670 euros de droits avaient été payés sans que l’exonération soit demandée. Retirer de la base taxée à 55 % les trois quarts de la forêt, soit 172 500 euros, représentait 94 875 euros, dont le tribunal a ordonné la restitution, à raison de 31 625 euros pour la légataire qui l’avait saisi (TJ Boulogne-sur-Mer, 6 mai 2025, n° 23/05374). Les conditions très particulières de ce dossier, une déclaration rectificative et une vente signées le même jour, sont examinées plus loin.
Les forêts détenues par l’intermédiaire d’un groupement forestier suivent une règle voisine, au 3° du 1 du même article 793 : l’exonération porte sur les trois quarts de la fraction de la valeur nette des parts qui correspond aux bois et forêts du groupement, ainsi qu’aux sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance. Il faut un certificat portant sur les bois du groupement et un engagement pris par le groupement lui-même ; si le défunt avait acheté ses parts, il doit les avoir détenues plus de deux ans lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux depuis le 5 septembre 1979. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a appliqué le 8 janvier 2026 au profit d’un cousin, légataire universel d’une femme décédée en 2023, qui détenait 1 500 parts d’un groupement forestier d’investissement évaluées 286 200 euros : 80,2 % de leur valeur correspondait à des bois, et le trop-perçu de 94 725 euros a été restitué (TJ Bordeaux, 8 janvier 2026, n° 24/03994). En revanche, selon l’administration, les parts de sociétés civiles ordinaires, même propriétaires de bois, n’ouvrent pas droit à ce régime (BOFiP, § 190).
B. Certificat, engagement de trente ans, bilan décennal : les démarches à faire et les erreurs qui font perdre l’exonération
L’exonération repose sur deux pièces. La première est un certificat du directeur départemental des territoires, ou des territoires et de la mer, attestant que les bois sont susceptibles de présenter l’une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier (article 793, 2, 2°, a). Sa délivrance est gratuite, mais elle prend du temps : l’administration l’adresse dans les deux mois de la réception de la demande, et le certificat « ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession » ; pour des parts de groupement, la durée admise est de deux ans. Comme la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès lorsque le défunt est mort en France métropolitaine, la demande se prépare dès les premières semaines, avec la liste des parcelles cadastrales concernées.
La seconde pièce est l’engagement, pris par chaque héritier, légataire ou donataire pour lui-même et pour ses ayants cause. Deux formules existent. Si la forêt est déjà gérée selon une garantie de gestion durable, l’héritier s’engage à l’appliquer pendant trente ans. Si aucune garantie n’est appliquée au jour du décès, cas fréquent des petites parcelles familiales, il s’engage à en présenter une dans les trois ans et à l’appliquer jusqu’au terme des trente ans, et, dans l’intervalle, à suivre le régime d’exploitation normale défini par un décret du 28 juin 1930 (article 793, 2, 2°, b). L’administration exige que cet engagement figure dans la déclaration de succession ou dans un document qui lui est indivisiblement annexé ; lorsque l’usufruit et la nue-propriété sont légués à deux personnes différentes, chacune doit s’engager (BOFiP, § 20 et 80).
Les garanties admises sont énumérées par le code forestier. Présentent des garanties de gestion durable les bois gérés conformément à un document d’aménagement arrêté, à un plan simple de gestion agréé ou à un règlement type de gestion approuvé (article L. 124-1 du code forestier). Le plan simple de gestion est obligatoire pour les bois d’un particulier d’au moins 20 hectares, d’un seul tenant ou formés de parcelles situées dans une même zone géographique définie par décret, seuil que le ministre peut abaisser dans une région jusqu’à 10 hectares (article L. 312-1). En dessous, deux voies restent ouvertes : un règlement type de gestion, accompagné de l’adhésion à un organisme de gestion en commun ou d’un contrat d’au moins dix ans avec un expert forestier agréé ou l’Office national des forêts (article L. 313-2) ; ou l’adhésion au code des bonnes pratiques sylvicoles, respecté pendant au moins dix ans, qui fait présumer une gestion durable (article L. 124-2). L’engagement portant sur trente ans, la garantie choisie doit être maintenue sur toute cette durée, y compris par les héritiers de l’héritier.
L’engagement se contrôle. Tous les dix ans à compter de la signature de la déclaration, le bénéficiaire adresse à la direction départementale chargée des forêts, dans les six mois de l’échéance, un bilan qui compare les coupes et travaux prévus par le document de gestion à ceux réellement réalisés (BOFiP, § 40). Un manquement constaté par procès-verbal des agents chargés des forêts rend exigible le complément de droits, majoré d’un supplément égal à 30 %, 20 % ou 10 % de la réduction obtenue selon que le manquement est constaté avant la fin de la dixième, de la vingtième ou de la trentième année ; lorsque le manquement ne porte que sur une partie des parcelles, le rappel est limité à la proportion de surface concernée et l’engagement se poursuit sur le reste (article 1840 G du code général des impôts). L’intérêt de retard s’y ajoute, selon des modalités atténuées décrites par l’administration (BOFiP, § 90).
Certaines situations sont neutralisées. La transmission de la forêt à l’État, à une collectivité ou à certains organismes publics vaut exécution définitive de l’engagement pour la surface transmise (article 793), et l’administration admet la même solution en cas d’expropriation (BOFiP, § 100 à 130). Surtout, après une tempête, un incendie ou une crise sanitaire, le code forestier prévoit que les manquements aux garanties de gestion « ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d’éléments qui ne sont pas de son fait ». Ni l’article 1840 G ni la doctrine fiscale ne détaillent la manière dont cette règle joue face à un rappel de droits ; après un sinistre, il est donc prudent de conserver les preuves de l’événement, d’en informer la direction départementale et de reprendre le programme de coupes et de reconstitution prévu par le document de gestion.
L’erreur la plus fréquente reste l’oubli. Le notaire dépose la déclaration sans le certificat, ou les héritiers découvrent après coup que des parts de groupement forestier ouvraient droit à l’exonération. L’administration soutient alors que les pièces devaient être produites en même temps que la déclaration, et refuse la restitution. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a écarté cette lecture dans son jugement du 8 janvier 2026 : la déclaration rectificative, qui vaut réclamation, était accompagnée du certificat et de l’engagement du groupement, de sorte qu’« il y a bien eu concomitance entre la déclaration (rectificative) et le dépôt des pièces exigées ». Il s’agit d’un jugement de première instance, et cette voie reste enfermée dans le délai de réclamation : pour des droits de succession payés sans avis de mise en recouvrement, la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement (article R*196-1 du livre des procédures fiscales). Dans ce dossier, le légataire avait aussi mis en cause, à titre subsidiaire, la responsabilité du notaire, question que le tribunal n’a pas eu à trancher.
Deuxième piège : vendre trop tôt. Dans l’affaire de Boulogne-sur-Mer, les légataires avaient signé la déclaration rectificative puis, le même jour, l’acte de vente du massif, l’acquéreur reprenant l’engagement jusqu’au 12 juillet 2051. L’administration soutenait qu’ils n’étaient plus propriétaires lorsque la déclaration lui était parvenue, le 20 septembre 2021, et ne pouvaient donc plus s’engager, en invoquant un arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 juin 2021. Le tribunal a retenu que la déclaration avait été signée avant la vente, que l’engagement était repris par l’acheteur, et que la loi exige « un acte contenant l’engagement et non son dépôt ». La prudence commande de ne pas rejouer ce scénario : déposer la déclaration, certificat et engagement joints, avant de signer la vente, et faire reprendre l’engagement par l’acquéreur dans l’acte.
Troisième point de friction : la possibilité, pour le Trésor, d’inscrire une hypothèque légale sur la forêt afin de garantir les droits dus en cas de rupture de l’engagement. La doctrine administrative en fait toujours une condition de l’exonération (BOFiP, § 50). La cour d’appel de Paris l’a écartée le 26 juin 2023. Trois frères avaient apporté à un groupement forestier, le 12 septembre 2013, les bois hérités de leur père décédé en février, avant de déposer la déclaration principale en novembre ; l’inscription de l’hypothèque ayant été refusée en 2014, l’administration avait réclamé à chacun 61 471 euros, dont 52 992 euros de droits. La cour a jugé que cette condition, posée par l’ancien texte, avait disparu le 31 mars 2002, et que la doctrine, qui « ne peut ajouter à une mesure de faveur fiscale des conditions d’application » que la loi ne prévoit pas, était caduque sur ce point ; elle a prononcé la décharge totale (CA Paris, 26 juin 2023, n° 21/15098). À Boulogne-sur-Mer, l’administration elle-même a qualifié ce moyen de surabondant, et le tribunal a suivi la même analyse.
II. La forêt entre héritiers : couper, évaluer, partager ou vendre sans conflit ni rappel d’impôt
A. Qui peut couper et qui encaisse : la forêt indivise ou grevée de l’usufruit du parent survivant
Tant que le partage n’est pas fait, la forêt appartient à tous les héritiers en indivision, et chaque coupe pose une question de pouvoirs. Les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits peuvent effectuer les actes d’administration, mais « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis », ainsi que pour tout acte de disposition autre que la vente de meubles destinée à payer les dettes de l’indivision. Le texte ne dit pas où passe la frontière pour une coupe de bois. Une coupe prévue par le plan simple de gestion paraît relever de l’exploitation normale ; la vente de l’essentiel des gros arbres, qui ampute le capital sur pied pour des décennies, s’en éloigne. Les juges regardent l’ampleur de la coupe, sa nécessité et le respect des règles forestières.
Un héritier peut toutefois agir seul pour conserver la forêt : tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même sans urgence. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’a appliqué le 17 juin 2025 dans une fratrie de trois. Des voisins se plaignaient de chutes d’arbres, et le maire avait demandé à tous les héritiers, après des intempéries, d’entretenir les parcelles ; l’un des frères avait signé seul, en mai 2022, un contrat avec un exploitant forestier rémunéré en bois d’œuvre. Le troisième, tenu à l’écart, réclamait 21 116,79 euros et 45 000 euros au titre de la perte de valeur des parcelles. Le tribunal a jugé que l’initiative avait été « prise dans le cadre de mesures nécessaires à la conservation des parcelles », faute de preuve que les coupes aient dépassé ce cadre, et a rejeté les demandes ; il a en revanche refusé toute rémunération au frère gestionnaire et ordonné une expertise pour évaluer chaque parcelle avant d’envisager une vente.
À l’inverse, celui qui coupe au-delà de l’entretien en répond. Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, chacun supportant les pertes à proportion de ses droits (article 815-10 du code civil), et l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Sur le fondement de l’article 815-10, la cour d’appel de Bourges a confirmé le 12 juin 2026 qu’un ancien époux, propriétaire indivis d’un domaine rural de 74 hectares comprenant des bois, devait 36 000 euros à l’indivision : ses coupes allaient « très au-delà des travaux nécessaires à leur strict entretien », la direction départementale des territoires avait relevé un prélèvement de 44 % des arbres de futaie et une zone assimilable à une coupe rase, à reboiser dans les cinq ans, et soumis toute coupe future sur ces parcelles à une demande préalable pendant vingt-cinq ans. L’affaire opposait d’anciens époux, mais les règles appliquées valent pour toute indivision, successorale comprise.
Le code forestier ajoute ses propres limites, qui s’imposent quel que soit l’accord des héritiers. Dans une forêt dépourvue de garantie de gestion durable, une coupe d’un seul tenant supérieure au seuil fixé par le préfet et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie exige une autorisation préfectorale (article L. 124-5 du code forestier). Après une coupe rase dépassant les seuils fixés dans le département, le renouvellement du peuplement doit être assuré dans les cinq ans, à défaut de régénération naturelle satisfaisante (article L. 124-6). Pour les héritiers qui ont obtenu l’exonération, ces règles se combinent avec leur engagement : une coupe irrégulière peut constituer à la fois une faute envers les coïndivisaires et un manquement de nature à provoquer le rappel des droits.
La situation se complique lorsque le parent survivant a choisi l’usufruit de la succession, comme le permet l’article 757 lorsque tous les enfants sont communs, ou lorsque les parents avaient donné les bois en s’en réservant l’usufruit. Le code civil règle depuis 1804 le partage des coupes entre usufruitier et nus-propriétaires. L’usufruitier de bois taillis doit observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires (article 590) ; il profite des parties de haute futaie mises en coupes réglées (article 591) ; hors ces cas, « l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie », sauf à employer pour les réparations dont il est tenu les arbres arrachés ou brisés par accident.
Le tribunal judiciaire d’Auxerre en a tiré les conséquences le 26 mai 2025. Deux frères étaient nus-propriétaires indivis de parcelles de bois depuis le décès de leur père en 2002, leur mère, qui vivait en maison de retraite, en ayant l’usufruit. En août 2019, l’un d’eux avait signé au nom de sa mère, sans justifier d’aucun mandat, la vente sur pied de 312 chênes, 4 frênes et 49 peupliers à une scierie pour 105 000 euros, en certifiant faussement que les bois n’étaient pas en indivision. Le tribunal a relevé qu’il ne s’agissait pas de réparations mais « des abattages de très nombreux arbres de haute futaie », réalisés sans l’accord de l’autre nu-propriétaire, et retenu la faute du frère comme celle de la scierie, qui n’avait pas vérifié le pouvoir de son interlocuteur. L’expert évaluant la coupe à 139 000 euros, la scierie a été condamnée à verser au frère lésé la moitié de l’écart, soit 17 000 euros, et le frère à lui payer 2 936,70 euros pour la perte de chance de vendre plus tard à meilleur prix, ainsi que 2 000 euros de préjudice moral. En revanche, le prélèvement étant resté sous le seuil de 50 % du volume de futaie retenu dans l’Yonne par un arrêté préfectoral du 17 novembre 2017, soit 37 % et 44 % selon les massifs, aucune perte de valeur durable n’a été indemnisée. La demande de la moitié du prix a aussi été rejetée : le tribunal a jugé ce prix versé à bon droit à l’usufruitière et renvoyé la question de la procuration dont disposait le frère aux opérations de liquidation de la succession.
En pratique, trois précautions évitent l’essentiel de ces contentieux : décider des coupes par écrit entre tous les indivisaires, et avec l’usufruitier s’il en existe un, ce qui écarte toute discussion sur la majorité requise ; faire estimer la coupe par un expert forestier ou un gestionnaire avant de signer avec un acheteur ; faire verser le prix sur un compte de l’indivision ou chez le notaire chargé de la succession, et non sur le compte personnel de celui qui a négocié.
B. Évaluer, attribuer ou vendre la forêt : l’expertise, le droit de préférence des voisins et la reprise de l’engagement
La valeur d’une forêt est la première source de conflit. Pour l’impôt, elle s’apprécie à la date du décès, d’après la valeur vénale réelle de l’immeuble ; pour le partage, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, la plus proche possible du partage, ce qui oblige à tenir compte des coupes faites entre-temps. La valeur réunit le fonds, les peuplements et, le cas échéant, l’intérêt cynégétique, et elle varie avec les essences, l’âge des arbres, la pente et l’accès. La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé le 17 avril 2025 à un frère qui voulait se voir attribuer les bois familiaux à 1 600 euros l’hectare, sur la base d’une estimation notariale : ses sœurs produisaient le rapport d’un expert forestier évaluant à 268 520 euros environ trente-six hectares et demi de bois, fonds, peuplements et capital cynégétique compris. La cour a jugé ce chiffrage, 64 000 euros pour plus de quarante hectares, « sans mesure avec la seule évaluation à dire d’expert du lot n°4 » et confirmé la vente aux enchères des bois sur une mise à prix de 268 500 euros, avec des baisses possibles du quart, du tiers puis de la moitié faute d’enchères.
Les comptes de l’indivision pèsent aussi lourd que la valeur. Dans une fratrie de trois, propriétaire à la suite de donations consenties en 1987 et 1988 avec réserve d’usufruit au profit des parents, de nombreuses parcelles de bois en Côte-d’Or, dans la Nièvre et dans l’Yonne, le tribunal judiciaire de Dijon a constaté le 30 avril 2026 l’accord de tous sur une valeur de 1 150 581 euros, arrêtée par une seconde expertise judiciaire après l’annulation de la première. Il a fixé les recettes de l’indivision à 409 499 euros et ses charges à 104 699 euros pour la période 2010-2022, en retenant 4 000 euros par an de frais de gestion, montant qu’un gestionnaire forestier facturerait, et non les 6 000 euros réclamés par les deux frères qui géraient les bois (TJ Dijon, 30 avril 2026, n° 19/02946). Une forêt gérée pendant des années par une partie de la famille finit souvent ainsi, par un compte détaillé des ventes de bois et des dépenses, qu’il vaut mieux tenir au fil de l’eau.
Un héritier peut vouloir garder la forêt. L’attribution préférentielle prévue par l’article 831 vise une entreprise, notamment agricole, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans l’affaire de Dijon, le frère qui disait avoir planté et entretenu des sapins sur de nombreuses parcelles en vertu d’un bail de 1974 ne l’a obtenue que pour trois d’entre elles, les seules pour lesquelles un relevé parcellaire de la mutualité sociale agricole prouvait son exploitation ; le tribunal a ajouté qu’une exploitation par l’intermédiaire d’une société ne répond pas aux critères du texte. À défaut, l’héritier qui souhaite la forêt doit la reprendre à sa valeur, par un partage amiable avec soulte ou en se portant acquéreur lors d’une licitation.
Si l’accord est impossible, la vente peut être imposée. Les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits peuvent demander au tribunal d’autoriser l’aliénation par licitation, sauf « en cas de démembrement de la propriété du bien », c’est-à-dire notamment lorsque le parent survivant a l’usufruit : il faut alors son accord, les nus-propriétaires ne pouvant partager ou vendre entre eux que la nue-propriété. Le partage judiciaire reste la voie de droit commun, avec la licitation des parcelles que personne ne peut ou ne veut reprendre, comme dans l’affaire tranchée à Poitiers.
La vente d’une petite forêt obéit en outre à des règles propres. Lorsque la propriété vendue est classée au cadastre en nature de bois et forêts et mesure moins de quatre hectares, les propriétaires des parcelles boisées contiguës disposent d’un droit de préférence : le vendeur doit leur notifier le prix et les conditions par lettre recommandée, ou, à partir de dix notifications, par affichage en mairie et avis dans un support d’annonces légales, et ils ont deux mois pour se porter acquéreurs aux mêmes conditions ; la règle vaut aussi pour la cession de droits indivis (article L. 331-19 du code forestier). La commune de situation dispose d’un droit de préférence comparable, et toute vente qui le méconnaît est nulle, l’action en nullité se prescrivant par cinq ans (article L. 331-24). Pour une famille, les exceptions comptent autant que la règle. Le droit de préférence ne joue pas lorsque la vente intervient au profit « du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu’au quatrième degré inclus », au profit d’un coïndivisaire qui rachète tout ou partie des droits indivis, entre usufruitier et nu-propriétaire, ou lorsqu’elle porte sur une propriété comportant des parcelles boisées et d’autres biens, bâtis ou non.
La Cour de cassation a précisé ces deux points le 28 mai 2026, dans un arrêt publié au Bulletin. Seul compte le classement cadastral : une parcelle classée en bois-taillis relève bien du groupe des bois et forêts, et « seul ce classement doit être pris en compte ». Mais l’exception des propriétés mixtes s’applique même à une parcelle unique : « la vente d’une parcelle unique comportant un autre bien, bâti ou non, tel qu’une maison ou un étang, entre dans son champ d’application ». La maison forestière ou l’étang familial vendus avec leur parcelle échappent donc au droit de préférence des voisins (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-10.202).
Vendre une forêt reçue avec l’exonération reste possible avant trente ans sans rappel de droits, si l’acquéreur reprend l’engagement pour la durée restante, comme dans l’affaire de Boulogne-sur-Mer. L’article 1840 G vise, en cas de manquement, « l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause » : il ne prévoit pas que la vente libère le vendeur, et l’acte doit donc organiser la reprise de l’engagement et la garantie des héritiers contre un manquement futur de l’acheteur. Si des coupes rases ont été faites avant la vente, l’acte doit aussi mentionner les travaux de reconstitution obligatoires et leur prise en charge par l’acquéreur ; à défaut, « le vendeur reste responsable de leur paiement à l’acquéreur ». Du côté de l’impôt sur le revenu, la plus-value de cession d’un peuplement forestier par un particulier bénéficie d’un abattement de 10 euros par hectare et par année de détention, qui ne s’applique pas aux prélèvements sociaux (BOFiP, BOI-RFPI-PVI-30-30-10, § 20).
Conclusion
Une forêt héritée coûte souvent beaucoup moins cher qu’on ne le craint. Les bois et forêts ne sont taxés que sur le quart de leur valeur, sans plafond et quel que soit le lien de parenté, ce qui change radicalement la facture d’un neveu ou d’un légataire éloigné. Cet avantage suppose deux pièces jointes à la déclaration : un certificat de la direction départementale des territoires, délivré dans les deux mois et valable six mois, et l’engagement d’appliquer une garantie de gestion durable pendant trente ans, ou d’en présenter une dans les trois ans. Il se contrôle par un bilan tous les dix ans, et sa rupture coûte le complément de droits, plus un supplément de 30, 20 ou 10 % de la réduction obtenue.
Les décisions récentes dessinent les pièges. L’exonération oubliée peut être réclamée par une déclaration rectificative accompagnée des pièces, dans le délai de réclamation, mais l’administration résiste et les jugements favorables sont de première instance. La vente signée avant le dépôt de la déclaration expose à un refus. L’hypothèque légale, encore exigée par la doctrine, a été écartée par la cour d’appel de Paris.
Entre héritiers, la forêt obéit aux règles de l’indivision et de l’usufruit. Un héritier peut seul faire abattre des arbres dangereux ; il ne peut pas vendre seul une coupe qui entame le capital sur pied, et le parent usufruitier ne peut pas toucher à la haute futaie hors des coupes réglées. L’évaluation se fait à dire d’expert forestier, l’attribution préférentielle reste étroite, et la vente d’une parcelle de moins de quatre hectares doit tenir compte du droit de préférence des voisins et de la commune, écarté pour les ventes en famille, entre coïndivisaires ou pour une parcelle portant une maison ou un étang.
L’ordre des démarches fait le reste : relever les parcelles au cadastre, demander le certificat dès les premières semaines, signer et déposer la déclaration avec l’engagement avant toute vente, choisir la garantie de gestion dans les trois ans, décider les coupes par écrit, puis évaluer, partager ou vendre en faisant reprendre l’engagement par l’acquéreur.
Les questions de partage et de licitation entre héritiers sont présentées sur la page consacrée au partage successoral, et l’accompagnement proposé aux familles sur la page du cabinet consacrée au droit patrimonial.
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