Vous avez accepté de vous porter caution pour un proche, pour votre conjoint associé ou pour votre propre société, et la banque se retourne aujourd’hui contre vous. Mise en demeure, commandement de payer, saisie sur votre compte ou sur votre salaire : les montants réclamés dépassent largement vos revenus et vous ne voyez plus comment faire face. Cette situation relève exactement du dossier de surendettement déposé devant la Banque de France. La loi vise en effet l’engagement de caution parmi les dettes qui caractérisent le surendettement, la recevabilité du dossier suspend les poursuites de la banque, et la procédure peut conduire au rééchelonnement, à la réduction ou à l’effacement de ce que la banque vous réclame. Encore faut-il déclarer correctement la dette de caution, défendre votre bonne foi, vérifier ce que la banque a le droit d’exiger et contester à temps chaque décision défavorable devant le juge.
Cet article explique d’abord comment intégrer une dette de caution dans un dossier de surendettement et obtenir la suspension des poursuites de la banque, puis comment contester le montant réclamé grâce au contrôle de la disproportion, au devoir de mise en garde et aux autres protections de la caution, jusqu’à l’effacement dans le cadre du plan, des mesures imposées ou du rétablissement personnel.
I. Je me suis porté caution et la banque me réclame la dette : déclarer cet engagement au dossier de surendettement et faire suspendre les poursuites, comment procéder ?
A. Une dette de caution caractérise le surendettement dès lors que la bonne foi est établie
Le point de départ se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le même article ajoute une phrase décisive pour les cautions : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, le seul fait que votre dette résulte d’un cautionnement, et non d’un crédit que vous auriez souscrit pour vous-même, ne vous exclut pas de la procédure. Que vous ayez cautionné la société que vous dirigiez, l’entreprise de votre conjoint ou le prêt d’un enfant, cet engagement entre dans le périmètre du dossier.
La Cour de cassation l’a confirmé avec netteté. Dans un arrêt du 6 juin 2019 rendu par la deuxième chambre civile, elle énonce que « l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en ait ou non été la dirigeante, caractérise une situation de surendettement » Dans cette affaire, un homme qui s’était porté caution des dettes de plusieurs sociétés s’était vu déclarer irrecevable parce que la majeure partie de son passif était regardée comme professionnelle. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et a « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d’instance de Versailles ». La qualité de dirigeant, de droit ou de fait, ne change rien : une personne physique qui ne peut plus assumer son engagement de caution peut demander le traitement de sa situation, même si les dettes garanties sont nées de l’activité d’une société.
Reste la condition de bonne foi, exigée par le même article L. 711-1. La bonne foi se présume, mais la commission puis le juge la vérifient concrètement : dissimulation d’une partie des revenus ou du patrimoine, organisation volontaire de l’insolvabilité, multiplication des crédits en connaissance de l’impossibilité de rembourser ou déclarations mensongères dans le dossier peuvent la faire écarter. À l’inverse, le simple fait d’avoir signé un engagement de caution important ne constitue pas à lui seul une mauvaise foi, surtout quand la caution a été sollicitée par la banque sans disposer des éléments pour mesurer le risque. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette formule, tirée d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, signifie que le juge examine l’ensemble du comportement du débiteur sans être lié par un critère automatique. Dans cette espèce, la débitrice, qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et dont l’endettement trouvait son origine dans des infractions pénales et des engagements de caution liés à des agissements délictueux, a vu son pourvoi rejeté : la Cour a jugé que le juge du fond avait pu en déduire l’absence de bonne foi, et elle a prononcé un « REJETTE le pourvoi ». La leçon pratique est claire : une caution honnête, qui déclare tout et ne cherche pas à tromper ses créanciers, remplit la condition, tandis qu’une caution qui aurait participé à des manoeuvres frauduleuses s’expose à l’irrecevabilité.
Concrètement, le dépôt du dossier s’effectue auprès de la commission de surendettement du département de votre domicile, par l’intermédiaire de la Banque de France. Le formulaire doit mentionner l’engagement de caution avec précision : copie de l’acte de cautionnement, montant garanti en principal, intérêts et accessoires, identité du débiteur principal et de la banque bénéficiaire, état des poursuites déjà engagées contre vous, mise en demeure, commandement, assignation ou saisie. Joignez aussi les documents qui montrent que le débiteur principal ne paie plus : échéances impayées, déchéance du terme prononcée par la banque, procédure collective de la société garantie le cas échéant. Plus le dossier établit que la dette de caution est devenue exigible et que vos revenus ne permettent plus d’y faire face, plus la recevabilité est solide. N’oubliez aucun autre élément de passif et d’actif : relevés de comptes, bulletins de salaire, avis d’imposition, loyers, pensions et charges courantes. Une omission, même involontaire, fragilise la bonne foi apparente et donne à la banque un argument pour contester la recevabilité.
Si la commission déclare votre demande irrecevable, tout n’est pas perdu : la notification indique les voies et délais de recours devant le juge des contentieux de la protection, qui réexamine l’entier dossier, y compris la qualité de caution et la bonne foi. C’est devant ce juge que les arrêts cités plus haut prennent toute leur valeur : une irrecevabilité motivée par la nature professionnelle des dettes cautionnées ou par une appréciation rigide de la bonne foi peut être contestée en visant l’article L. 711-1 et la jurisprudence de la deuxième chambre civile. Agissez dans le délai indiqué sur la lettre de notification, sans attendre la prochaine échéance de la banque, car les poursuites reprennent pendant ce temps si aucune suspension n’est ordonnée.
B. Dès la recevabilité : suspension des poursuites de la banque, vérification de l’état du passif et contestation de la créance de caution
L’effet le plus immédiat de la recevabilité concerne les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès que la commission déclare votre dossier recevable, l’huissier mandaté par la banque ne peut plus saisir votre compte, votre salaire ou vos meubles au titre de la dette de caution, et la banque ne peut plus engager de nouvelle voie d’exécution. Cette protection dure dans le temps : l’article L. 722-3 précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » Vous disposez donc d’un répit pouvant aller jusqu’à deux ans pendant lequel la commission instruit, négocie et oriente votre dossier, à condition de respecter vos obligations : ne pas aggraver l’endettement, ne pas rembourser un créancier au détriment des autres et signaler tout changement de situation.
Attention toutefois aux limites de cette suspension. Elle ne vise que les dettes autres qu’alimentaires et ne bloque pas certaines procédures particulières, comme les dettes fiscales recouvrées par des voies propres ou les expulsions déjà engagées dans des conditions spécifiques. Surtout, la banque peut demander au juge des contentieux de la protection l’autorisation de poursuivre malgré la recevabilité, ou contester la recevabilité elle-même. Si un huissier continue les poursuites après la notification de recevabilité, signalez-le immédiatement à la commission et à votre avocat : la reprise irrégulière des voies d’exécution peut être sanctionnée et le juge peut ordonner la mainlevée des mesures prises en violation de la suspension.
La deuxième étape utile pour une caution s’appelle l’état du passif. La commission dresse l’inventaire des dettes déclarées et des créances revendiquées par les créanciers, puis elle informe le débiteur de cet état. C’est le moment de vérifier avec soin ce que la banque prétend au titre du cautionnement : le décompte annexé correspond-il à l’engagement signé, les intérêts et pénalités sont-ils calculés conformément au contrat, la banque a-t-elle tenu compte des paiements effectués par le débiteur principal, la déchéance du terme a-t-elle été régulièrement prononcée ? Les erreurs de décompte sont fréquentes quand une dette de caution s’ajoute à des crédits personnels : doublons, intérêts intercalaires, frais non prévus au contrat. Si un montant vous paraît inexact, contestez-le auprès de la commission dans le délai indiqué sur le courrier qui accompagne l’état du passif, par lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant chaque poste contesté et en joignant vos justificatifs. À défaut de contestation dans ce délai, la créance est tenue pour établie à ce stade et servira de base au plan ou aux mesures, même si vous conservez des moyens de fond à faire valoir par ailleurs contre la banque.
La contestation de l’état du passif est également le moment de soulever les moyens qui réduisent ou éteignent l’engagement de caution : disproportion au jour de la signature, défaut de mise en garde, irrégularité de la mention manuscrite pour les cautionnements les plus anciens, paiements du débiteur principal à imputer, extinction partielle de la dette garantie. Ces moyens, détaillés dans la seconde partie de cet article, doivent être évoqués tôt, car ils orientent la commission sur le montant réellement dû et sur la solution adaptée, plan ou rétablissement personnel. Quand la banque déclare une créance de caution manifestement disproportionnée ou assortie de pénalités contestables, une contestation chiffrée et documentée pèse sur l’orientation du dossier et prépare le recours devant le juge si la commission validait malgré tout le décompte de la banque.
Enfin, gardez à l’esprit que la suspension et l’état du passif ne concernent que votre propre dossier. Si le débiteur principal fait lui-même l’objet d’une procédure de surendettement ou d’une procédure collective, les effets de sa procédure ne se reportent pas automatiquement sur vous : la banque peut continuer à vous poursuivre comme caution tant que votre propre dossier n’est pas déclaré recevable. Réciproquement, votre recevabilité ne bloque pas les poursuites de la banque contre le débiteur principal ni contre les autres cautions du même prêt. Chacun doit déposer son propre dossier et défendre son propre cas. Quand plusieurs membres d’une même famille se sont portés cautions croisées, coordonnez les dépôts et les contestations pour éviter les incohérences entre les états du passif.
II. Caution disproportionnée ou banque qui a manqué à son devoir : contester le montant réclamé, réduire l’engagement et obtenir l’effacement, quels recours ?
A. Disproportion, défaut de mise en garde, mention exigée et discussion : les protections légales de la caution poursuivie
Le cautionnement est défini par l’article 2288 du code civil comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Cet engagement accessoire obéit à des règles protectrices que la banque doit respecter, et chaque manquement ouvre à la caution un moyen de défense qui réduit le montant dû, donc le passif à traiter dans le dossier de surendettement.
La première protection tient à la proportionnalité. L’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La disproportion s’apprécie au jour de la signature, en comparant le montant garanti aux revenus et au patrimoine de la caution à cette date, y compris l’endettement déjà existant. Une caution sans patrimoine, aux revenus modestes, qui garantit plusieurs centaines de milliers d’euros pour la société de son conjoint ou de son enfant, se trouve typiquement dans ce cas. La sanction n’est pas l’annulation pure et simple mais la réduction de l’engagement à ce que la caution pouvait raisonnablement assumer, ce qui diminue d’autant la créance déclarée au passif. Pour illustrer la rigueur du contrôle, la première chambre civile a visé « Vu l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation : » puis a jugé, dans un arrêt du 24 mars 2021, que « Il résulte de ce texte que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution », et elle a « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ». Conservez donc tous les justificatifs de votre situation financière à l’époque de la signature : avis d’imposition, bulletins de salaire, relevés de patrimoine et tableau d’endettement. Sans ces pièces, le moyen de disproportion reste théorique.
La deuxième protection est le devoir de mise en garde. L’article 2299 du code civil prévoit que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Quand la banque fait financer un projet manifestement voué à l’échec ou accorde un crédit que le débiteur principal ne pourra jamais rembourser, puis se retourne contre une caution non avertie qui ne mesurait pas le risque, elle engage sa responsabilité. La sanction consiste en une déchéance partielle : la banque perd son droit contre la caution à hauteur du préjudice causé par le défaut de mise en garde, ce qui peut représenter une part importante de la dette. Ce moyen suppose de démontrer que la caution était non avertie, c’est-à-dire qu’elle ne disposait ni des compétences ni des informations pour apprécier le risque, et que l’opération garantie était inadaptée aux capacités du débiteur. Les échanges avec le conseiller bancaire, les documents remis avant la signature et la qualité de profane de la caution sont ici déterminants.
La troisième protection concerne les formes. Pour les cautionnements souscrits avant la réforme entrée en vigueur en 2022, la validité de l’engagement dépendait d’une mention manuscrite précise recopiée par la caution, sous peine de nullité ; pour les engagements postérieurs, l’article 2297 du code civil exige que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » Faites vérifier l’acte original : mention absente, pré-remplie par la banque, montant en chiffres seulement ou discordance entre les lettres et les chiffres. Toute irrégularité peut entraîner la nullité de l’engagement ou sa réduction au montant écrit en toutes lettres, et la banque ne peut pas régulariser après coup.
La quatrième série de moyens touche aux modalités des poursuites. Quand plusieurs personnes ont cautionné la même dette, chacune est tenue pour le tout, mais celle qui est poursuivie peut invoquer le bénéfice de division pour n’être tenue que de sa part, sauf solidarité entre cautions ou renonciation expresse. Quand la caution n’est ni solidaire ni renonçante, le bénéfice de discussion lui permet d’exiger que la banque poursuive d’abord le débiteur principal : l’article 2305 du code civil énonce que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. » En pratique, la plupart des cautionnements bancaires sont solidaires et écartent ces bénéfices, mais la vérification reste indispensable : si votre acte ne comporte pas de solidarité claire, la banque doit d’abord épuiser les poursuites contre le débiteur principal avant de saisir vos biens. Ajoutez à cela les obligations annuelles d’information de la banque et l’information en cas de premier incident de paiement du débiteur, dont le non-respect prive la banque des intérêts et pénalités échus pendant la période de silence. Chaque poste d’intérêts indûment réclamé doit être retranché du décompte.
L’ensemble de ces moyens se combine dans le dossier de surendettement : contestez le décompte de la banque sur l’état du passif, saisissez le juge des contentieux de la protection en cas de désaccord persistant, et faites valoir devant le tribunal judiciaire les demandes en nullité, réduction ou déchéance qui relèvent du droit du cautionnement. Une dette de caution ramenée de deux cent mille à cinquante mille euros change radicalement l’orientation du dossier, du rétablissement personnel vers un plan de remboursement supportable. Ne laissez donc jamais la banque imposer son chiffre sans contrôle.
B. Plan, mesures imposées et rétablissement personnel : jusqu’à l’effacement de la dette de caution, avec le juge en recours et un réflexe parisien
Une fois le passif vérifié et réduit autant que possible, la commission oriente le dossier vers la solution adaptée aux ressources et au patrimoine. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent » Quand vos revenus permettent un remboursement, même partiel, la commission cherche d’abord un plan conventionnel négocié avec la banque : rééchelonnement, baisse du taux, suspension temporaire des exigibilités. Si la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures sans l’accord de la banque. L’article L. 733-1 dispose ainsi que « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital » et prévoir, selon les cas, la réduction des taux, un moratoire ou l’effacement partiel du solde. Pour une caution dont les revenus couvrent à peine les charges courantes, ces mesures permettent d’étaler la dette garantie sur plusieurs années avec des mensualités compatibles avec le reste à vivre, voire d’effacer une partie du solde quand le remboursement intégral est manifestement impossible.
Quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand aucun plan ni aucune mesure imposée ne peut redresser la situation, la commission oriente vers le rétablissement personnel. L’article L. 741-1 dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette procédure, prononcée par le juge des contentieux de la protection, efface les dettes non professionnelles, y compris la dette de caution bancaire déclarée au passif, à l’exception des dettes que la loi exclut expressément de tout effacement. Si vous possédez un bien immobilier autre que des biens insaisissables ou sans valeur marchande, la commission peut recommander un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans lequel le bien est vendu et le prix distribué aux créanciers avant effacement du solde. Pour une caution âgée, sans revenus saisissables et sans patrimoine, le rétablissement personnel sans liquidation offre une sortie complète : la banque ne pourra plus jamais réclamer le solde effacé.
Attention cependant aux dettes que la procédure ne peut ni rééchelonner ni effacer sans l’accord du créancier. L’article L. 711-4 du code de la consommation énonce que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », auxquelles s’ajoutent notamment certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. La bonne nouvelle pour les cautions : une dette de caution bancaire ordinaire n’appartient à aucune catégorie exclue. Elle peut donc être rééchelonnée, réduite et effacée comme les autres dettes éligibles. En revanche, si votre passif mêle la dette de caution à des dettes alimentaires ou à des dommages-intérêts pénaux, ceux-ci survivront à la procédure et continueront d’être recouvrés après l’effacement du reste. Présentez ces dettes séparément dans vos calculs de reste à vivre pour éviter toute surprise à la sortie.
Chaque étape décisive de ce parcours peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : recevabilité, orientation vers le rétablissement personnel, état du passif, mesures imposées. Les notifications de la commission indiquent à chaque fois le tribunal compétent, les formes et le délai de recours, qui est bref : saisissez le juge dans le délai indiqué, par déclaration au greffe, en exposant précisément ce que vous contestez et en joignant les pièces nouvelles, décompte corrigé, justificatifs de disproportion ou preuve du défaut de mise en garde. Le juge réexamine l’entier dossier, ordonne au besoin des mesures d’instruction et statue par jugement susceptible d’appel. Pour les lecteurs domiciliés à Paris et en Île-de-France, la compétence revient au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, et au tribunal du domicile pour les autres départements franciliens, avec des délais d’audiencement parfois longs qui rendent la suspension des poursuites d’autant plus précieuse. Préparez le dossier parisien avec les spécificités locales : justificatifs de charges franciliennes, loyers élevés, frais de transport, et pièces montrant l’impossibilité de relogement ou de réinstallation rapide. Un dossier chiffré au plus près du coût de la vie francilien renforce la démonstration de l’impossibilité manifeste de payer la dette de caution.
Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers de cautions et doivent être évitées. La première consiste à payer la banque « pour avoir la paix » après la recevabilité, en puisant dans le reste à vivre ou en vendant un bien sans autorisation : ces paiements préférentiels violent l’interdiction de désintéresser un créancier au détriment des autres et peuvent conduire à la déchéance de la procédure. La seconde consiste à omettre de déclarer un recours déjà exercé contre la banque devant le tribunal judiciaire, ou à mener en parallèle une action en nullité du cautionnement sans en informer la commission : l’articulation entre les deux procédures doit être pilotée, car une décision qui réduit ou annule le cautionnement modifie le passif et peut changer l’orientation du dossier. Informez la commission de toute assignation délivrée à la banque et le tribunal de l’existence du dossier de surendettement, pour que chacun statue en connaissance de l’autre procédure.
Conclusion
Se porter caution n’est pas une faute qui interdirait le surendettement : la loi vise l’engagement de caution parmi les situations prises en charge, la Cour de cassation admet la recevabilité même quand les dettes garanties sont professionnelles, et la dette de caution bancaire peut être suspendue, rééchelonnée, réduite puis effacée comme les autres dettes éligibles. La réussite du dossier repose sur une méthode rigoureuse : déclarer l’engagement avec toutes ses pièces, défendre la bonne foi par une transparence totale, faire suspendre les poursuites dès la recevabilité, vérifier ligne par ligne le décompte de la banque sur l’état du passif, soulever chaque moyen du droit du cautionnement, disproportion, défaut de mise en garde, irrégularité de forme, discussion et division, puis accepter l’orientation adaptée, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel, en contestant devant le juge chaque décision qui méconnaît vos droits. Face à une banque qui réclame une somme disproportionnée à vos revenus, un dossier de caution bien construit transforme une menace de saisie en procédure maîtrisée, avec à la clé un échéancier supportable ou un effacement définitif.