L’assemblée générale a voté la distribution de dividendes, le procès-verbal le mentionne noir sur blanc, et pourtant l’argent ne arrive jamais sur votre compte. Ou, variante plus cruelle, la société vous répond après coup que la distribution était irrégulière et vous réclame le remboursement des sommes déjà versées, prélèvements sociaux inclus. Ces deux situations relèvent d’une même question : quand le dividende voté devient-il une créance exigible, et qui peut encore le contester ? Le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un litige de ce type dans un arrêt publié au Bulletin, avec une solution qui protège l’associé : une délibération d’assemblée, même entachée d’une cause de nullité, s’impose à la société tant que la nullité n’a pas été judiciairement prononcée. Dans cette affaire, des cédants réclamaient 60 000 euros de dividendes votés le 3 juillet 2017 et la cour d’appel d’Aix-en-Provence les avait déboutés en leur faisant en outre rembourser 9 300 euros de prélèvements sociaux ; la Cour de cassation a cassé cette décision et leur a rouvert le droit au paiement. Cet article explique comment transformer un dividende voté en argent effectivement perçu, comment déjouer les contestations tardives de la société et comment sécuriser les distributions futures.
I. Le dividende régulièrement voté devient une créance que la société doit payer
A. Bénéfice distribuable, vote de l’assemblée et mise en paiement : la naissance de votre créance
Tout commence par la matière distribuable. Aux termes de l’article L. 232-11 du code de commerce, « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». L’assemblée peut également décider « la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », à condition d’indiquer « expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués ». Une limite absolue protège les fonds propres : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». Avant de réclamer un dividende, vérifiez donc que les capitaux propres le permettaient au jour du vote, car la société plaidera en priorité ce terrain, comme l’a fait la société Midi plage dans l’affaire jugée en 2025.
Le vote appartient à l’assemblée qui approuve les comptes. Aux termes de l’article L. 232-12 du code de commerce, « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». Aucun associé ne peut exiger un dividende avant ce vote, même si les bénéfices sont considérables ; inversement, une fois la résolution adoptée, chaque associé devient créancier de la société pour sa quote-part. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, une dotation préalable reste obligatoire : aux termes de l’article L. 232-10 du code de commerce, « il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit » réserve légale » », et « Toute décision contraire est nulle ». En SARL, le calendrier est contraint, puisque l’article L. 223-26 du code de commerce impose que les comptes soient soumis à l’approbation des associés « dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ». Si le gérant ne convoque pas l’assemblée annuelle, faites-le constater et contraignez-le à réunir les associés, car sans assemblée il n’y a ni approbation des comptes ni distribution possible.
Chaque associé dispose d’un droit intangible dans ce processus : aux termes de l’article 1844 du code civil, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». On ne peut donc ni vous priver de convocation, ni vous empêcher de voter, ni refuser de porter votre vote au procès-verbal. Le cadre collectif de la décision est fixé par l’article 1833 du code civil, selon lequel « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Concrètement, dès que la résolution de distribution est adoptée, la société vous doit votre part : la mise en paiement rend la créance exigible et vous pouvez en poursuivre le recouvrement par les voies ordinaires, commandement de payer, saisie sur les comptes bancaires de la société si nécessaire. La société qui refuse de payer un dividende régulièrement voté ne dispose que d’une parade, demander en justice l’annulation de la délibération, et cette parade obéit à des règles strictes que l’arrêt du 12 février 2025 vient de rappeler à son détriment.
Le cas particulier de la cession de parts entre le vote et le paiement mérite une vigilance spéciale, car il concentre la plupart des litiges. En pratique, les promesses de cession prévoient qui, du cédant ou de l’acquéreur, percevra le dividende de l’exercice en cours, et les prix sont ajustés en conséquence. À défaut de clause claire, le litige est inévitable : le cédant soutient que le dividende rémunère sa période de détention, l’acquéreur soutient qu’il a payé les parts avec leur trésorerie. Dans l’affaire jugée le 12 février 2025, les cédants avaient promis leurs actions le 22 mai 2017, l’assemblée avait voté 60 000 euros de dividendes le 3 juillet 2017 et l’acquéreur était devenu associé unique le 28 juillet 2017 : trois dates, trois prétentions, un seul pot. La Cour n’a pas tranché la question du bénéficiaire au fond, mais elle a posé le principe qui commande tout le contentieux : tant que la délibération n’est pas annulée, elle produit ses effets et le créancier désigné par elle peut en exiger le paiement. Moralité : réglez par écrit, dans la promesse puis dans l’acte de cession, le sort exact du dividende voté ou à voter, avec date de détachement et ajustement de prix, au lieu de laisser les parties se disputer 60 000 euros devant trois degrés de juridiction.
B. L’arrêt du 12 février 2025 : une délibération irrégulière s’impose tant qu’elle n’est pas annulée
Les faits jugés par la chambre commerciale le 12 février 2025 (pourvoi n° 23-11.410, publié au Bulletin, texte intégral sur la fiche officielle de l’arrêt n° 23-11.410) méritent une lecture attentive car ils condensent tous les pièges. Les consorts associés d’une société par actions simplifiée voient l’assemblée du 30 avril 2017 approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et affecter les bénéfices au compte de report à nouveau. Le 22 mai 2017, ils promettent leurs actions à un repreneur. Le 3 juillet 2017, une nouvelle assemblée décide la distribution de dividendes prélevés sur ce report à nouveau. Le 28 juillet 2017, le repreneur acquiert la totalité des actions. Le 23 mars 2018, les cédants assignent la société en paiement des dividendes votés le 3 juillet 2017. La cour d’appel d’Aix-en-Provence les déboute et les condamne à rembourser 9 300 euros de prélèvements sociaux versés au Trésor après la décision de distribution, au motif que les capitaux propres étaient insuffisants et que la distribution ne pouvait pas avoir lieu.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en deux temps. D’abord, elle rappelle la force obligatoire des délibérations : « Vu les articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce », elle énonce qu’« Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », que « Selon le second, la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce », et qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». Ensuite, elle rappelle les textes impératifs de la distribution : « Aux termes de l’article L. 232-11, alinéa 1er, du code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire », et « Aux termes de l’article L. 232-12, alinéa 1er, de ce code, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». Elle en déduit « que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution », de sorte qu’« encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent » (Texte intégral : arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-11.410.)
La solution finale est subtile et favorable aux associés : « En statuant ainsi, alors que la délibération de l’assemblée générale de la société Midi plage du 3 juillet 2017, bien qu’encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n’était pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus le report bénéficiaire de l’exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La Cour « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de MM. [R] et [E] [F] et Mme [G] [F] en paiement des dividendes distribués lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2017 » et en ce qu’il condamne les cédants « à payer à la société Midi plage la somme de 9 300 euros au titre des prélèvements sociaux ». Autrement dit, la distribution du 3 juillet 2017 était bien entachée d’une cause de nullité, tenant à l’incompétence de l’assemblée qui l’avait votée, mais personne n’en avait demandé l’annulation : la délibération produisait donc tous ses effets et les cédants pouvaient en exiger le paiement (Texte intégral : arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-11.410.). Trois enseignements s’imposent. Premièrement, si vous êtes créancier d’un dividende voté, exigez son paiement sans vous laisser impressionner par une irrégularité que la société invoque sans l’avoir fait sanctionner par un juge. Deuxièmement, si vous êtes la société et que la distribution est réellement irrégulière, assignez en nullité de la délibération au lieu de refuser unilatéralement le paiement, car le refus unilatéral vous expose à une condamnation. Troisièmement, si vous êtes acquéreur de parts, vérifiez avant de signer que les distributions votées l’ont été par l’assemblée compétente, faute de quoi vous achetez un litige avec la trésorerie.
II. Obtenir le versement, déjouer les refus et sécuriser les distributions suivantes
A. Recouvrement du dividende impayé : mise en demeure, action en paiement et parade aux objections
La première étape est une mise en demeure adressée à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, visant précisément la résolution de distribution : date de l’assemblée, numéro de la résolution, montant global, votre quote-part, date de mise en paiement. Joignez le procès-verbal d’assemblée et votre relevé d’identité bancaire. Fixez un délai de paiement de quinze jours et annoncez l’assignation en paiement avec intérêts de retard. Cette lettre produit souvent un effet immédiat, car beaucoup de retards tiennent à la négligence du dirigeant ou à une trésorerie temporairement tendue, et la perspective d’un procès pour une créance constatée par écrit incite à payer. Si la société oppose une compensation avec une dette que vous auriez envers elle, exigez-en le détail écrit : la compensation suppose des créances réciproques certaines, liquides et exigibles, et un compte courant d’associé débiteur invoqué sans arrêté de compte ne suffit pas. Si la société prétend que la distribution était irrégulière, rappelez-lui par écrit la solution du 12 février 2025 : qu’elle saisisse le juge de la nullité au lieu de suspendre unilatéralement un paiement dû en vertu d’une délibération qui s’impose à elle.
En cas d’échec, l’assignation en paiement se porte devant le tribunal compétent pour les sociétés commerciales, avec un dossier resserré : statuts, procès-verbal de l’assemblée ayant voté la distribution, comptes annuels approuvés, mise en demeure restée vaine, décompte de votre quote-part. Demandez le principal, les intérêts de retard à compter de la mise en demeure et le remboursement de vos frais. La société ne pourra vous tenir tête qu’en démontrant, pièces à l’appui, soit que les capitaux propres interdisaient la distribution au jour du vote, soit qu’elle a obtenu l’annulation judiciaire de la délibération. L’expérience montre que ces défenses échouent le plus souvent quand la résolution a été votée par la bonne assemblée sur des comptes certifiés : les tribunaux appliquent alors strictement la force obligatoire des délibérations et condamnent la société au paiement. Lorsque la société est en difficulté et organise son insolvabilité pour ne pas payer, sollicitez en référé une provision sur le fondement de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, et faites pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes dès l’autorisation obtenue : un dividende constaté par procès-verbal constitue typiquement l’obligation non contestable qui justifie la provision.
Le refus de distribuer prend parfois une forme plus insidieuse : au lieu de voter un dividende puis de ne pas le payer, la majorité vote année après année la mise en réserve de la totalité du résultat pour vous priver de tout revenu de vos parts. Cette stratégie relève d’un autre contentieux, l’abus de majorité, qui obéit à ses propres règles de preuve : il faut démontrer que la thésaurisation ne répond à aucun besoin réel de la société et qu’elle favorise le majoritaire à votre détriment. Ce contentieux fait l’objet d’une analyse détaillée dans notre dossier consacré à la mise en réserve totale des bénéfices sanctionnée pour abus de majorité, à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 qui a annulé une assemblée ayant mis l’intégralité du résultat en réserve. Si vous êtes dans ce cas, commencez par faire consigner votre opposition au procès-verbal, demandez par écrit la justification économique de la réserve, puis faites examiner les comptes par un expert-comptable indépendant : son attestation sur l’absence de projet d’investissement et sur les avantages captés par la majorité forme le socle de l’action en nullité. Les associés de sociétés par actions disposent en outre d’un droit de question écrite sur les opérations de gestion dès 5 % du capital, en application de l’article L. 225-231 du code de commerce, et les associés de SARL détenant au moins le dixième du capital peuvent demander en justice une expertise de gestion, puisque l’article L. 223-37 du code de commerce dispose qu’« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ». Le rapport d’expertise qui conclut à l’absence de justification des réserves pèse ensuite lourd devant le tribunal saisi de l’action en nullité.
Le volet pénal mérite enfin votre attention quand les comptes ont été faussés pour justifier l’absence de distribution ou pour distribuer des sommes inexistantes. Aux termes de l’article L. 242-6 du code de commerce, « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». La distribution de dividendes fictifs est donc un délit, et la présentation d’inventaires frauduleux expose le dirigeant à des poursuites correctionnelles. Sans aller jusqu’au pénal, la découverte d’anomalies comptables renforce votre action civile : un dirigeant qui minore artificiellement le résultat pour éviter toute distribution commet une faute de gestion qui éclaire son dessein. Faites contrôler les comptes litigieux par un professionnel indépendant avant d’assigner, et conservez tout échange écrit où le dirigeant reconnaît les bénéfices tout en refusant de les distribuer.
B. Sécuriser les distributions à Paris et en Île-de-France : assemblée compétente, procès-verbal et cession sans litige
La sécurisation commence par la désignation de la bonne assemblée. Retenez la règle posée le 12 février 2025 : le report bénéficiaire d’un exercice s’incorpore au bénéfice distribuable de l’exercice suivant, et seule l’assemblée qui approuve les comptes de cet exercice suivant peut décider de le distribuer. Ne faites donc jamais voter une distribution exceptionnelle par une assemblée convoquée pour un autre objet, même si tous les associés sont présents et d’accord : convoquez une assemblée d’approbation des comptes ou, à défaut, une assemblée statuant expressément sur l’affectation du résultat avec les documents comptables requis. Indiquez dans la résolution les postes de réserve sur lesquels portent les prélèvements, conformément à l’exigence de l’article L. 232-11, et faites vérifier au préalable que les capitaux propres autorisent la distribution. Un procès-verbal précis mentionnant le montant global, la quote-part de chaque associé et la date de mise en paiement évite quatre procès sur cinq : c’est ce document que le tribunal lira en premier quand vous exigerez le paiement.
Pour les associés parisiens et franciliens, le recouvrement s’organise devant les juridictions du ressort avec des délais praticables. L’action en paiement du dividende voté se porte devant le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés commerciales, qui statue rapidement sur des créances constatées par procès-verbal, et la demande de provision en référé permet d’obtenir une avance dans les semaines qui suivent l’assignation quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les holdings patrimoniales, SARL de famille et SAS à associé majoritaire du ressort fournissent un contentieux nourri, et les juges parisiens appliquent avec rigueur la force obligatoire des délibérations non annulées. Préparez un dossier complet : statuts à jour, registre des mouvements de titres, comptes annuels et rapports de gestion des trois derniers exercices, procès-verbaux des assemblées ayant statué sur le résultat, promesse et acte de cession si les parts ont changé de mains, échanges écrits avec le dirigeant, mise en demeure avec accusé de réception. Ce dossier permet à votre avocat de chiffrer dès le premier rendez-vous le montant récupérable et de choisir entre la mise en demeure comminatoire, qui suffit souvent, et l’assignation immédiate quand la prescription menace ou quand la société organise son insolvabilité.
En cas de cession de parts, verrouillez le sort du dividende dans l’acte. Précisez qui perçoit le dividende de l’exercice en cours et des exercices antérieurs non encore distribués, fixez une date de détachement opposable à la société, notifiez la répartition à la société par écrit et ajustez le prix en conséquence. L’acquéreur diligent demande communication des trois derniers procès-verbaux d’assemblées d’approbation et vérifie que les distributions antérieures ont été votées par l’assemblée compétente, car l’arrêt du 12 février 2025 montre qu’une distribution votée par une assemblée incompétente reste attaquable en nullité : l’acquéreur qui paie des parts en croyant la trésorerie purgée de tout dividende peut découvrir une créance de 60 000 euros au profit du cédant. Pour les distributions futures, insérez dans le pacte d’associés une clause de distribution minimale, une clause de rendez-vous annuel sur la politique de distribution et une clause de sortie en cas de blocage durable : un conflit réglé sans garanties écrites pour l’avenir recommence à la première assemblée d’approbation. La négociation armée d’un dividende exceptionnel prélevé sur les réserves disponibles, adossée à une mise en demeure qui cite l’arrêt du 12 février 2025 et chiffre précisément votre quote-part, aboutit dans la majorité des dossiers sans qu’il soit besoin de plaider.
Conclusion
Le dividende voté par l’assemblée compétente est une créance exigible : la société doit le payer et ne peut s’y soustraire qu’en faisant prononcer par un juge la nullité de la délibération. L’arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025 le confirme avec éclat : même entachée d’une cause de nullité, la délibération qui n’a pas été annulée produit tous ses effets, et les associés déboutés en appel ont obtenu la cassation avec renvoi pour être payés de leurs 60 000 euros. Ce principe commande toute votre stratégie : exigez le paiement par écrit en visant la résolution exacte, refusez les fins de non-recevoir unilatérales de la société, et contraignez-la à saisir le juge si elle prétend que le vote était irrégulier. Quand le blocage prend la forme d’une mise en réserve systématique sans distribution, basculez sur le terrain de l’abus de majorité avec ses preuves propres, en vous appuyant sur notre dossier dédié. Dans tous les cas, faites vérifier l’assemblée compétente, le procès-verbal et les capitaux propres avant d’agir, chiffrez votre quote-part au centime près et agissez vite : chaque assemblée qui passe sans réaction fragilise vos droits et enrichit le dossier adverse. Un dividende voté et non payé n’est pas une promesse, c’est une dette, et les dettes se recouvrent.
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