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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Qatar (LLC à Doha) en restant en France : convention du 4 décembre 1990, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Sur internet, la promesse est partout la même : créez votre LLC à Doha, payez 10 % d’impôt sur les sociétés au Qatar, zéro impôt sur le revenu, zéro charge sociale, et facturez vos clients français depuis le Golfe. Les agences d’expatriation décrivent les formalités qatariennes — associé local ou free zone, licence commerciale, compte bancaire — mais elles taisent presque toujours la seule question qui compte pour un entrepreneur qui continue de vivre en France : que va dire l’administration fiscale française quand elle découvrira la LLC de Doha ? La réponse tient en un mot : redressement. Le fisc dispose d’un arsenal complet pour réattribuer à la France les bénéfices d’une société qatarie dirigée depuis Paris — siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, article 209 B — et la convention fiscale signée entre la France et le Qatar le 4 décembre 1990, modifiée par l’avenant du 14 janvier 2008 et la convention multilatérale BEPS, ne protège que les montages dont la substance est réellement au Qatar. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État, ce qui est légal, ce qui est risqué, ce que l’administration redresse concrètement, et comment contester pas à pas lorsqu’une proposition de rectification arrive.

I. Créer une société au Qatar (LLC à Doha) tout en restant domicilié en France : le fisc peut-il juger que ma société est française ?

A. Ma LLC immatriculée à Doha est-elle vraiment qatarie au regard du fisc français ? Siège de direction effective, établissement stable et convention fiscale du 4 décembre 1990

Premier réflexe à abandonner : croire que l’immatriculation tranche tout. Une LLC enregistrée à Doha, dotée d’une licence du ministère du commerce qatari et d’un compte dans une banque du Golfe, reste une société de droit qatari au Qatar. Mais pour l’impôt français, la nationalité juridique du papier ne suffit pas. L’article 209, I du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, dès qu’une entreprise est exploitée en France, ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés français, quel que soit le drapeau qui flotte sur son Kbis étranger. La question décisive devient donc factuelle : où la LLC est-elle réellement dirigée, et où exerce-t-elle son activité ?

Le critère du siège de direction effective répond à la première branche. Lorsqu’une société est considérée comme résidente des deux États, les conventions fiscales conclues par la France tranchent en faveur de l’État du siège de direction effective. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627, à propos de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, en reproduisant la clause applicable : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective » (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627). La convention entre la France et le Qatar signée à Paris le 4 décembre 1990 repose sur la même architecture : résidence départagée par le siège de direction effective, et bénéfices d’entreprise imposables dans l’État de résidence sauf exercice de l’activité par un établissement stable situé dans l’autre État. Concrètement, si vous vivez à Paris, que les décisions stratégiques — choix des clients, fixation des prix, signature des contrats, recrutement — sont prises depuis votre appartement parisien ou votre bureau de coworking, et que le gérant local de Doha ne fait qu’exécuter vos instructions, le siège de direction effective de la LLC est en France. L’administration le démontre avec des éléments très matériels : relevés de connexions, adresses IP des virements validés, billets d’avion montrant trois jours par an à Doha contre trois cent soixante-deux en France, agenda des réunions, métadonnées des devis rédigés à Paris, témoignages de clients qui n’ont jamais parlé à personne d’autre que vous.

La seconde branche, l’établissement stable, attrape les montages que le siège de direction effective aurait épargnés. Le même arrêt du 27 mars 2020 rappelle la règle conventionnelle classique : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627) Une LLC qatarie qui conserve en France un bureau, un entrepôt, un salarié, ou même un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société — par exemple vous-même, prospectant à Paris et signant les bons de commande pour le compte de la LLC — possède un établissement stable en France. Les bénéfices imputables à cet établissement stable sont imposables en France, avec obligation de déclarer et de tenir une comptabilité rattachable. Beaucoup d’entrepreneurs découvrent ce point au moment du contrôle : leur site internet affiche une adresse à Doha mais leur numéro de portable français, leurs rendez-vous ont lieu dans un café parisien, leurs factures sont réglées sur un compte Stripe rattaché à leur domicile. Pour le vérificateur, le tableau est limpide et la convention du 4 décembre 1990, loin de protéger le montage, lui donne le fondement de l’imposition en France.

Le point de départ de tout cela reste votre propre résidence fiscale. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Tant que votre foyer, votre conjoint, vos enfants scolarisés et votre vie quotidienne sont en France, vous êtes domicilié fiscal en France, et chaque dispositif anti-évasion — 155 A, 123 bis, 209 B, retenue à la source, exit tax — s’applique à vous de plein droit. Aucune LLC de Doha ne change cela. Les agences qui vendent la création de société au Qatar sans poser la question du lieu de vie du dirigeant omettent l’essentiel : c’est votre domicile français qui aimante tout le reste vers l’impôt français.

B. Je travaille depuis Paris et je facture avec ma LLC de Doha : article 155 A, article 123 bis et article 209 B, ce que le Conseil d’État a déjà validé

Le piège le plus fréquent ressemble à ceci : consultant, développeur, designer ou coach installé en France, vous réalisez vous-même les prestations — tout se passe à Paris — mais c’est la LLC de Doha qui facture le client et encaisse les honoraires, avant de vous reverser une petite rémunération ou des dividendes. L’administration fiscale n’a pas besoin de démontrer que la LLC est fictive ; il lui suffit d’invoquer l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Trois portes d’entrée, dont la troisième — le régime fiscal privilégié — vise directement le Qatar, où l’impôt sur les sociétés de 10 % et l’absence d’impôt sur le revenu caractérisent un régime nettement plus favorable que le régime français. Si vous contrôlez la LLC, ou si la LLC n’a pas d’activité propre prépondérante en dehors d’encaisser vos factures, ou si elle est établie dans un État à fiscalité privilégiée, les sommes qu’elle perçoit sont imposées entre vos mains, en France, à l’impôt sur le revenu.

Le Conseil d’État a validé ce mécanisme sans faiblir. Dans sa décision du 22 mars 2023, n° 455084, il a rappelé les termes applicables au litige : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Dans cette affaire, un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une société française, avait fait facturer les fonctions de présidence de cette société par une société britannique qu’il dirigeait et détenait. La cour administrative d’appel avait jugé que l’administration apportait la preuve de l’application de l’article 155 A, et le Conseil d’État a confirmé : « En jugeant, au vu de ces constatations non arguées de dénaturation, que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A…, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. » Transposez à votre LLC de Doha : si vous êtes l’associé unique, le gérant de fait, et que la LLC n’emploie personne au Qatar en dehors d’un prestataire de domiciliation, le contrôle est établi et l’absence d’activité propre prépondérante est manifeste. Les honoraires encaissés à Doha sont alors imposés à Paris entre vos mains, majorés des intérêts de retard et, souvent, de la majoration pour manquement délibéré lorsque le montage apparaît organisé pour éluder l’impôt.

Deuxième lame du dispositif : l’article 123 bis du code général des impôts. Il dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont imposés en France entre les mains de l’associé, à proportion de ses droits, même sans distribution. Le seuil de 10 % est dérisoire : tout fondateur qui détient sa LLC de Doha à 100 % ou à 50 % avec un associé entre dans le champ. L’exonération suppose de démontrer que l’entité exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale effective au Qatar, avec des moyens humains et matériels propres — bureaux, salariés, décisions locales. Une LLC de domiciliation, sans salarié ni local autre qu’une adresse partagée dans une tour de West Bay, ne remplit pas cette condition. L’administration applique alors 123 bis année après année : chaque exercice, votre quote-part des bénéfices qataris est ajoutée à votre revenu imposable français, que vous ayez rapatrié l’argent ou non. Les entrepreneurs qui laissent « dormir » les profits à Doha en pensant échapper à l’impôt découvrent que 123 bis taxe le bénéfice non distribué lui-même.

Troisième lame, quand c’est une société française qui détient la LLC : l’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », établie dans un État à régime fiscal privilégié, les résultats de cette entité sont imposés en France au nom de la société mère. Le schéma SAS française détenant une LLC qatarie qui concentre les marges du groupe tombe directement dans ce texte, sauf démonstration d’une activité effective au Qatar. La jurisprudence Schneider Electric a encadré l’application de ce dispositif au sein de l’Union européenne, mais le Qatar n’étant pas membre de l’Union, l’administration l’invoque sans cette limite : la LLC de Doha détenue par votre holding ou votre société d’exploitation française voit ses bénéfices réintégrés en France. Le Conseil d’État, dans sa décision du 22 octobre 2018 rejetant le pourvoi de la société Schneider Electric contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 octobre 2018, n° 375213), illustre la sévérité constante du juge administratif en matière de dispositifs anti-évasion : quand les conditions textuelles sont réunies, le pourvoi est rejeté et la rectification est maintenue. Retenez la leçon pratique : multiplier les écrans — holding française, LLC de Doha, compte à Dubaï — n’épuise pas le vérificateur, cela lui fournit des indices supplémentaires d’artificialité.

II. Dividendes de Doha, départ de France et TVA : combien le montage qatari coûte-t-il vraiment et comment contester le redressement ?

A. Je me verse des dividendes de ma LLC de Doha, je quitte la France ou je vends à des clients français : retenue à la source, exit tax et TVA, le vrai coût du montage

Supposons que la LLC de Doha réalise des bénéfices et vous les distribue. L’article 119 bis du code général des impôts dispose que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , », lorsqu’ils bénéficient à des personnes domiciliées hors de France — et symétriquement, les dividendes de source qatarie versés à un résident français sont déclarables en France, avec imputation du crédit d’impôt conventionnel dans la limite prévue par la convention du 4 décembre 1990. Concrètement, vos dividendes de Doha supportent le prélèvement forfaitaire unique en France, sauf option pour le barème, et l’administration vérifie que le bénéficiaire effectif est bien vous — les montages où les dividendes transitent par un prête-nom ou une seconde société écran sont requalifiés. Ajoutez l’article 123 bis déjà examiné : même sans distribution, la quote-part de bénéfices peut être imposée chaque année. Le cumul est rude : imposition annuelle sur les bénéfices non distribués, puis imposition des dividendes lors de la distribution, avec un mécanisme d’imputation qu’il faut documenter au centime près sous peine de double imposition effective. Les tableaux des agences, qui comparent le taux qatari de 10 % au taux français de 25 % d’impôt sur les sociétés, omettent systématiquement ces deux couches d’imposition française.

Deuxième scénario : lassé des contrôles, vous décidez de quitter vraiment la France pour Doha. C’est ici qu’intervient l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits ». Si vous détenez plus de 800 000 euros de droits sociaux ou plus de 50 % des bénéfices d’une société, le transfert de votre domicile à Doha déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes sur vos titres — y compris, selon la composition de votre patrimoine, les parts de votre LLC qatarie et de vos sociétés françaises. Un sursis de paiement existe tant que les titres ne sont pas cédés, mais il suppose des garanties et des déclarations annuelles ; sa méconnaissance rend l’impôt exigible avec pénalités. Beaucoup d’entrepreneurs découvrent l’exit tax au moment de vendre, deux ou trois ans après leur départ, quand le fisc leur réclame l’impôt français sur la cession de titres d’une société qu’ils croyaient définitivement qatarie. La parade consiste à anticiper : évaluer le seuil avant le départ, chiffrer les plus-values latentes, mettre en place le sursis dans les formes, et conserver la preuve du transfert réel du foyer — car un départ fictif, avec famille restée à Paris et allers-retours hebdomadaires, cumule l’exit tax et le maintien du domicile fiscal français.

Troisième scénario, le plus sous-estimé : votre LLC de Doha vend des biens ou des prestations à des clients situés en France. En matière de TVA, l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Pour les prestations entre assujettis, le lieu d’imposition est donc la France dès que le client y est établi, avec autoliquidation par le preneur français — mais l’administration contrôle que cette autoliquidation a bien eu lieu, et à défaut elle recherche la responsabilité de la LLC. Pour les ventes de biens expédiés depuis un stock tenu en France, ou les prestations aux particuliers français, la LLC peut devoir s’immatriculer à la TVA en France et désigner un représentant fiscal, le Qatar étant hors Union européenne. Les contrôles TVA sur les sociétés étrangères vendant en France via internet se multiplient : rapprochement des flux Stripe et PayPal, exploitation des données de livraison, demandes d’assistance administrative adressées aux autorités qatariennes sur le fondement de la convention. Une LLC qui encaisse des milliers d’euros de clients français sans jamais avoir déposé de déclaration de TVA en France s’expose à des rappels assortis de pénalités, en plus des rectifications en impôt direct. Vérifiez donc, avant même la première facture, qui autoliquide la TVA, si un numéro de TVA français est requis, et qui conserve les justificatifs pendant le délai de reprise.

B. J’ai reçu une proposition de rectification après avoir facturé depuis Doha : article 238 A, article 57 et comment contester pas à pas à Paris et en Île-de-France

Le contrôle commence presque toujours de la même façon : demande de justifications sur les virements en provenance de Doha, puis proposition de rectification invoquant l’absence de substance locale. Deux textes reviennent alors en boucle. D’abord l’article 238 A du code général des impôts, qui vise « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues » versés à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié : les sommes versées par votre société française à votre LLC de Doha — prétendues prestations de management, redevances de marque, commissions d’apport — ne sont déductibles que si vous démontrez qu’elles correspondent à des opérations réelles et que leur montant n’est pas excessif. La preuve contraire vous incombe et elle est lourde : contrats détaillés, feuilles de temps, livrables horodatés, comparables de prix de marché. Une facture mensuelle de « consulting » de 8 000 euros sans aucun livrable, payée à une LLC sans salarié, est systématiquement réintégrée. Ensuite l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » sont rapportés aux résultats français : surfacturation des prestations de la LLC, sous-facturation des ventes de la société française à la LLC, partage de frais défavorable — chaque transfert indirect est réintégré avec pénalités. Les deux articles se cumulent fréquemment dans un même contrôle : 238 A pour refuser la déduction, 57 pour réintégrer la marge, 155 A pour imposer le dirigeant, 123 bis pour taxer les bénéfices non distribués.

Face à cette proposition de rectification, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. Première étape, la réponse écrite dans le délai indiqué sur la proposition — en général trente jours, prorogeable sur demande : contestez chaque chef de redressement point par point, en joignant les pièces de substance dont vous disposez — bail commercial à Doha, contrats de travail qataris, bulletins de paie, relevés de présence, procès-verbaux de conseil d’administration tenus à Doha, preuves que les décisions y ont été prises. Si vous n’avez aucune de ces pièces, ne fabriquez rien : de faux procès-verbaux ou des contrats antidatés transforment un redressement fiscal en poursuites pénales pour fraude. Sollicitez l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, en cas de maintien, l’interlocuteur départemental : ces recours hiérarchiques obtiennent régulièrement des abandons partiels lorsque la substance est partiellement démontrable. En cas de mise en recouvrement, adressez une réclamation contentieuse au service des impôts dans le délai légal figurant sur l’avis, en demandant le sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instruction. En cas de rejet, le recours se porte devant le tribunal administratif — pour un contribuable parisien ou francilien, le tribunal administratif de Paris — dans les deux mois de la décision de rejet : conclusions motivées, inventaire des pièces, démonstration que le siège de direction effective était bien à Doha ou que la LLC exerçait une activité prépondérante propre. Chaque étape compte : une réclamation tardive ou un recours devant le mauvais tribunal rend le redressement définitif, quel que soit le fond du dossier.

Pour les lecteurs parisiens et franciliens, trois points d’attention locaux méritent d’être soulignés. D’abord, la compétence : les vérifications des directions franciliennes aboutissent devant le tribunal administratif de Paris, dont le contentieux fiscal international est nourri et exigeant sur la preuve — les attestations complaisantes d’un prestataire de domiciliation de Doha n’y pèsent rien face aux relevés bancaires. Ensuite, les délais pratiques : prévoyez plusieurs mois d’instruction pour une réclamation complexe et plus d’un an pour un jugement au fond, pendant lesquels le sursis de paiement doit être maintenu actif par des demandes renouvelées si nécessaire. Enfin, les pièces à préparer dès aujourd’hui, avant tout contrôle : conservez vos cartes d’embarquement et tampons de passeport prouvant vos séjours réels à Doha, les contrats de travail de vos éventuels salariés qataris, les factures de votre bureau local, les comptes rendus de réunion signés à Doha, et la comptabilité complète de la LLC traduite si nécessaire. Un dossier de substance se construit au jour le jour ; il ne s’improvise pas après l’arrivée du vérificateur. Si votre LLC n’a rien de tout cela, la décision rationnelle consiste à régulariser — rapatrier l’activité dans une structure française ou qatarie à substance réelle — plutôt qu’à défendre un montage indéfendable qui accumulera les majorations.

Conclusion

Créer une LLC à Doha en restant vivre en France n’est ni une martingale ni une infraction en soi : c’est un montage que le droit fiscal français connaît, encadre et frappe dès qu’il sert à loger à Doha des bénéfices gagnés à Paris. La convention du 4 décembre 1990 répartit les droits d’imposer mais ne fait pas disparaître l’impôt français quand la direction est à Paris ou que l’activité s’exerce en France ; l’article 155 A réattribue au dirigeant les honoraires encaissés par sa LLC, comme le Conseil d’État l’a confirmé le 22 mars 2023 (n° 455084) ; l’article 123 bis taxe chaque année la quote-part de bénéfices non distribués ; l’article 209 B réintègre les résultats de la filiale qatarie chez la société mère française ; l’article 119 bis encadre les dividendes, l’article 167 bis frappe le départ par l’exit tax, l’article 238 A et l’article 57 refusent les paiements sans contrepartie réelle, et l’article 259 rappelle la TVA à ceux qui vendent en France depuis Doha. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer le coût complet — impôt français résiduel, exit tax potentielle, TVA, frais de substance réelle à Doha — et si un redressement est déjà arrivé, contestez vite, par écrit, pièce par pièce, dans les délais. Un montage assumé avec une activité véritable au Qatar se défend ; une boîte aux lettres défendue avec des slogans ne se défend pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».