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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé qui vend ses actions à un tiers sans respecter la préemption : faire annuler la cession et récupérer les titres

Vous apprenez par un courrier, par le greffe ou par un simple bruit de couloir que votre associé a vendu ses actions à un tiers que vous n’avez jamais agréé, sans jamais vous proposer de racheter ses titres alors que vos statuts ou votre pacte d’associés prévoyaient un droit de préemption à votre profit. Un inconnu siège désormais en assemblée, vote les résolutions et prétend exercer les droits attachés aux actions, pendant que votre participation se trouve diluée en influence et que les décisions structurantes de la société se prennent sans vous. La tentation est grande de croire que l’opération est définitive parce que le prix a été payé et que l’ordre de mouvement a été enregistré.

Elle ne l’est pas. Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans une affaire opposant les associés d’une société par actions simplifiée, que l’annulation d’une cession d’actions contraire à une clause statutaire de préemption n’exige aucune preuve de collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur, et que le simple constat de la violation des statuts suffit à faire prononcer la nullité de la vente. Cette décision, rendue sous le pourvoi numéro 25-11.354 et commentée par la presse juridique dès le 4 septembre 2026, change concrètement la donne pour l’associé évincé : là où les cédants plaidaient hier l’absence de fraude pour sauver leur cession, le juge n’a plus qu’à vérifier les statuts et les faits. Encore faut-il agir dans le bon ordre, viser le bon fondement selon que la préemption figure dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire, et demander au tribunal tout ce que la loi permet : la nullité de la cession, votre substitution à l’acquéreur et l’annulation des assemblées auxquelles il a pris part.

Ce guide explique comment faire annuler la vente conclue dans votre dos, comment récupérer les titres ou obtenir réparation, et comment sécuriser la vie sociale de l’entreprise pendant et après le procès, en SAS comme en SARL, avec les textes applicables, les deux arrêts de la Cour de cassation qui structurent la matière et la méthode probatoire qui emporte la conviction des juges.

I. Faire annuler la cession d’actions conclue sans respecter votre droit de préemption

A. Clause de préemption inscrite dans les statuts de SAS : l’annulation sans preuve de fraude depuis l’arrêt du 8 juillet 2026

Lorsque le droit de préemption figure dans les statuts de votre société par actions simplifiée, vous disposez de l’arme la plus puissante du droit des cessions de titres : la nullité automatique de la vente irrégulière. L’article L. 227-15 du Code de commerce dispose en une phrase dont la brièveté fait la force : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Aucune condition supplémentaire ne figure dans ce texte : ni fraude à démontrer, ni préjudice à chiffrer, ni mise en demeure préalable à adresser. Dès lors que la cession a méconnu une clause des statuts, et notamment une clause de préemption qui imposait de vous proposer les titres en priorité, le juge constate la violation et prononce la nullité. La vente est alors anéantie rétroactivement : l’acquéreur est réputé n’avoir jamais été associé, le vendeur est réputé n’avoir jamais cessé de l’être, et les titres reviennent dans son patrimoine comme si l’acte n’avait jamais existé, sauf à organiser ensuite votre propre rachat dans le cadre de la procédure de préemption que le cédant aurait dû respecter dès l’origine.

C’est exactement ce qu’a jugé la Cour de cassation le 8 juillet 2026 dans l’affaire dite de la société Ora e-car, qui fournit désormais le modèle de raisonnement à reproduire dans vos écritures. Les faits méritent d’être connus avec précision parce qu’ils ressemblent trait pour trait à ceux que vivent de nombreux associés minoritaires. Le 2 décembre 2020, la société de droit luxembourgeois BDG Finance, qui détenait avec une autre associée et la société Michel Nore le capital de la société par actions simplifiée Ora e-car, avait cédé la totalité de ses actions à une société tierce, la société luxembourgeoise DG Finances, sans permettre aux autres associés d’exercer le droit de préemption prévu par l’article 16 des statuts, dont l’article 23 sanctionnait la violation par la nullité. La société Michel Nore, devenue depuis la société Tikayan, avait assigné le cédant, le cessionnaire et la société en nullité de la cession et des assemblées générales postérieures. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 novembre 2024, avait annulé la cession du 2 décembre 2020 ainsi que l’assemblée générale du 21 décembre 2020. Devant la Cour de cassation, les cédants soutenaient que la nullité d’une cession de titres d’une SAS en cas de préemption méconnue ne pouvait être prononcée que si une collusion frauduleuse entre le vendeur et le tiers était établie, et que l’absence de toute allégation de fraude imposait de valider la vente. La chambre commerciale a rejeté cette thèse dans des termes que tout associé évincé doit citer : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. » Ayant relevé que l’article 16 des statuts conférait aux associés un droit de préemption et que l’article 23 sanctionnait sa violation par la nullité, puis constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit, la cour d’appel « en a exactement déduit que cette cession était nulle » (chambre commerciale, 8 juillet 2026, pourvoi numéro 25-11.354, décision consultable sous la référence 25-11.354 du 8 juillet 2026).

La portée pratique de cet arrêt se mesure à trois niveaux. D’abord, votre assignation se simplifie : vous n’avez plus à enquêter sur les relations entre votre associé et l’acquéreur, à démontrer un prix de complaisance ou à établir une manoeuvre concertée, exercices probatoires longs et aléatoires qui faisaient échouer nombre de recours. Vos pièces centrales deviennent l’extrait des statuts en vigueur au jour de la cession, avec la clause de préemption et sa sanction, la preuve de la cession litigieuse, et la preuve que la procédure statutaire n’a pas été respectée à votre égard, par exemple l’absence de toute notification d’offre préalable ou le non-respect du délai laissé aux bénéficiaires pour se prononcer. Ensuite, l’argument de défense le plus courant des cédants s’effondre : celui qui vous répond que l’acquéreur était de bonne foi et ignorait la clause oppose une circonstance que la Cour de cassation déclare indifférente, puisque la nullité découle du seul constat matériel de la violation des statuts. Enfin, la décision sécurise vos demandes accessoires, car une cession nulle prive rétroactivement l’acquéreur de sa qualité d’associé et fragilise toutes les décisions collectives auxquelles il a participé, ce qui ouvre le second front du procès, celui des assemblées postérieures, examiné dans la seconde partie de ce guide.

Deux précautions encadrent néanmoins ce fondement. La première tient à la rédaction de vos statuts : relisez la clause pour vérifier qui en sont les bénéficiaires, quelles cessions elle vise, et si certaines transmissions en sont exclues, car de nombreuses clauses écartent les cessions entre associés, les transmissions familiales ou les opérations intragroupe, et votre adversaire ne manquera pas de plaider l’exclusion. Vérifiez aussi que la clause en vigueur au jour de la vente est bien celle que vous invoquez, en produisant les statuts mis à jour et enregistrés, et non une version antérieure modifiée depuis. La seconde précaution concerne l’adoption et la modification des clauses de verrouillage : l’article L. 227-19 du Code de commerce prévoit que « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés », et que « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Si votre adversaire prétend que la clause de préemption a été supprimée ou assouplie avant la vente, exigez la preuve d’une décision collective régulière : une modification adoptée sans respecter ces règles de majorité est elle-même contestable, et la clause d’origine continue alors de produire ses effets. À l’inverse, si vous envisagez de renforcer la clause pour l’avenir, faites adopter la modification selon ces mêmes règles afin qu’elle soit inattaquable lors de la prochaine tentative de contournement.

Le parallèle avec la clause d’agrément mérite d’être tracé parce que vos statuts cumulent souvent les deux mécanismes. L’article L. 227-14 du Code de commerce dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Lorsqu’une clause d’agrément existe aux côtés de la préemption, la cession à un tiers non agréé encourt la même nullité sur le fondement de l’article L. 227-15, et vos conclusions doivent viser les deux violations à titre principal et subsidiaire : même si le tribunal estimait que la procédure de préemption a été formellement respectée, par exemple parce qu’une notification tardive ou incomplète a été adressée, le défaut d’agrément préalable suffit à anéantir la vente. Cette double fondation protège votre recours contre les débats techniques sur le point de savoir si la notification reçue valait offre régulière : l’acquéreur qui n’a pas été agréé ne peut de toute façon pas devenir associé, et la cession tombe sur ce second fondement. Rassemblez donc le registre des décisions d’agrément, les procès-verbaux qui établissent l’absence de toute décision d’agrément, et la correspondance échangée, afin de démontrer que la société n’a jamais agréé l’intrus qui vote aujourd’hui à vos côtés.

B. Préemption prévue par un pacte d’associés : obtenir la nullité ou la substitution selon l’article 1123 du Code civil

Lorsque le droit de préemption ne figure pas dans les statuts mais dans un pacte d’associés extrastatutaire, le terrain change et votre stratégie doit changer avec lui, car la nullité automatique de l’article L. 227-15 ne s’applique qu’aux violations de clauses statutaires. Le fondement devient alors le droit commun des contrats, et singulièrement le pacte de préférence du Code civil, dont le régime offre deux sanctions graduées : la réparation du préjudice dans tous les cas, et, sous conditions, la nullité de la vente au tiers ou votre substitution pure et simple à l’acquéreur. L’article 1123 du Code civil définit d’abord l’engagement : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » Cette définition recouvre exactement la clause de votre pacte par laquelle chaque associé s’engage, avant de vendre à un tiers, à proposer ses titres aux autres signataires selon un prix et des modalités déterminés. La Cour de cassation donne à cet engagement toute sa rigueur : saisie d’un litige où une cour d’appel avait refusé de sanctionner la violation d’un pacte au motif que la vente postérieure prenait effet après l’échéance du pacte, la troisième chambre civile a cassé l’arrêt en rappelant « alors que le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien » (troisième chambre civile, 6 décembre 2018, pourvoi numéro 17-23.321, décision 17-23.321 du 6 décembre 2018). Autrement dit, dès que votre associé décide de vendre, il doit vous proposer les titres en priorité, et toute vente directe au tiers sans cette proposition préalable viole le pacte, quelle que soit la mécanique juridique interposée pour tenter de la masquer, promesse unilatérale, levée d’option différée ou cession déguisée.

Les sanctions de cette violation sont échelonnées et c’est là que se joue votre demande. Dans tous les cas, le bénéficiaire évincé peut réclamer des dommages et intérêts : l’article 1123 précise que « Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. » Ce préjudice se chiffre concrètement : perte d’une participation stratégique qui vous assurait la minorité de blocage ou la majorité, dividendes espérés des titres convoités, décote subie par votre propre participation du fait de l’entrée d’un tiers indésirable ou hostile, frais d’audit et de négociation engagés en pure perte. Mais la réparation pécuniaire ne rend pas les titres, et c’est pourquoi le même article 1123 ouvre une seconde voie, bien plus intéressante pour l’associé qui veut rester maître de la composition du capital : « Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. » La substitution judiciaire constitue la sanction reine : le tribunal vous met purement et simplement à la place de l’acquéreur, aux conditions de prix et de paiement stipulées dans l’acte annulé, de sorte que vous devenez propriétaire des titres comme si vous aviez été le cocontractant d’origine. Pour l’obtenir, vous devez établir deux éléments : la connaissance du pacte par le tiers et votre intention de vous en prévaloir. La preuve de la connaissance résulte souvent des pièces les plus simples, car dans les petites et moyennes sociétés l’acquéreur a presque toujours reçu les statuts, la documentation de cession ou les lettres du cédant qui mentionnaient le pacte, ou a participé à un audit préalable où le pacte figurait dans la data room. Demandez la communication de la data room, de son index et des journaux d’accès, exigez la production de la lettre d’offre et du protocole de cession, et exploitez les mentions qui y figurent : toute référence au pacte, même allusive, établit la connaissance. Quant à votre intention de vous prévaloir du pacte, elle s’établit par vos courriers de protestation adressés dès la découverte de la vente, votre mise en demeure de respecter la préemption et, surtout, votre assignation en substitution formée sans tarder, qui constitue la manifestation la plus claire de cette intention.

Le même article organise une procédure d’interrogation qui peut soit vous sauver, soit vous piéger, et qu’il faut manier avec méthode. Le tiers qui envisage d’acheter peut écrire au bénéficiaire du pacte pour lui demander de confirmer l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir, dans un délai raisonnable qu’il fixe lui-même, et l’article attache à votre silence une sanction radicale : à défaut de réponse dans ce délai, vous ne pourrez plus demander ni la substitution ni la nullité. Concrètement, si vous recevez un tel courrier d’un candidat acquéreur, ne le laissez jamais sans réponse : répondez par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai imparti, en confirmant l’existence du pacte, en déclarant expressément votre intention de vous en prévaloir, et en rappelant la procédure de notification prévue par le pacte. Conservez la preuve de cet envoi et de sa date, car c’est elle qui préservera votre action en substitution. Inversement, si vous êtes déjà évincé et que le tiers prétend vous avoir interrogé, exigez la production de son courrier, vérifiez que le délai fixé était raisonnable et que l’écrit mentionnait bien la sanction du silence, comme le texte l’exige, et contestez toute interrogation irrégulière, adressée à une mauvaise adresse, assortie d’un délai dérisoire de quelques jours ou omettant l’avertissement légal. Les tribunaux écartent les interrogations de pure forme qui visaient seulement à purger vos droits sans vous laisser le temps d’analyser l’opération.

Le choix entre viser la nullité et viser la substitution dépend de votre objectif réel, et vos conclusions doivent articuler les deux demandes dans le bon ordre. Si vous voulez les titres, demandez à titre principal la substitution et à titre subsidiaire la nullité de la cession, assortie de dommages et intérêts : en cas de nullité sans substitution, les titres retournent au vendeur, qui devra ensuite respecter la procédure de préemption à votre profit, ce qui allonge le chemin et expose à une seconde manoeuvre. Si le prix payé par le tiers vous paraît excessif ou si la société s’est entre-temps dégradée, la nullité sèche suivie de dommages et intérêts peut suffire, en laissant le vendeur reprendre ses titres et en vous faisant indemniser de la perte de chance. Dans les deux cas, chiffrez chaque chef de préjudice pièce par pièce : pacte signé et ses avenants, notification de cession adressée au tiers, acte de cession obtenu ou sa publicité au registre des mouvements, échanges établissant la connaissance du tiers, vos protestations datées, et l’évaluation des titres par un expert si le prix de substitution est discuté. Les juges indemnisent le préjudice prouvé, jamais l’indignation, et la rigueur de votre dossier comptable pèse autant que la solidité de votre fondement juridique.

Un dernier point de vigilance concerne l’articulation entre le pacte et les statuts, car vos adversaires tenteront de retourner votre pacte contre vous. D’un côté, si vos statuts contiennent une clause d’agrément, cumulez les fondements comme indiqué précédemment : la violation du pacte fonde la substitution ou les dommages et intérêts sur l’article 1123, tandis que le défaut d’agrément fonde la nullité sur l’article L. 227-15, et l’acquéreur non agréé ne peut se maintenir au capital même s’il échappait à la substitution. De l’autre, si votre pacte est muet sur un point que les statuts traitent, ou l’inverse, appliquez chaque texte à son domaine sans les confondre : la Cour de cassation du 8 juillet 2026 ne dispense de prouver la fraude que pour les clauses statutaires, tandis que le pacte extrastatutaire exige toujours la démonstration de la connaissance du tiers pour obtenir la nullité ou la substitution. Cette distinction commande toute la rédaction de votre assignation, et c’est elle qui sépare les recours qui aboutissent de ceux qui s’enlisent dans un fondement inadapté aux pièces disponibles.

II. Récupérer les titres et sécuriser la société après la cession annulée

A. Se faire substituer à l’acquéreur et faire annuler les assemblées votées avec ses voix

Obtenir la nullité de la cession ne suffit pas : il faut en tirer toutes les conséquences patrimoniales et sociales, faute de quoi l’intrus conserve en fait le pouvoir que le droit lui retire. La première conséquence concerne les titres eux-mêmes. En cas de clause statutaire violée, la nullité prononcée sur le fondement de l’article L. 227-15 replace les actions dans le patrimoine du vendeur avec effet rétroactif, et c’est ensuite la procédure statutaire de préemption qui doit se dérouler : le vendeur, toujours juridiquement associé, doit notifier son projet aux bénéficiaires, qui exercent leur droit dans les conditions prévues par les statuts, au prix et selon les modalités qu’ils stipulent, généralement une expertise en cas de désaccord sur la valeur. Ne laissez pas cette seconde phase à la bonne volonté du vendeur déjà indélicat : demandez au tribunal, dans le même jugement, d’ordonner la mise en oeuvre de la procédure de préemption sous astreinte, de désigner un expert pour fixer le prix à défaut d’accord, et de dire que l’arrêt tiendra lieu d’acte de cession à votre profit dès la consignation du prix. En cas de pacte extrastatutaire, sollicitez directement la substitution judiciaire de l’article 1123, qui vous place dans les droits du tiers aux conditions de l’acte annulé : préparez le financement du prix avant l’audience, car le juge qui prononce la substitution subordonne souvent son effet au paiement ou à la consignation dans un délai bref, et un bénéficiaire incapable de payer perd le bénéfice de sa victoire. Dans les deux configurations, faites inscrire le jugement au registre des mouvements de titres et notifiez-le à la société par acte d’huissier, afin que l’ordre des mouvements reflète la réalité juridique et que nul ne puisse opposer l’apparence créée par l’enregistrement initial de la cession annulée.

La seconde conséquence concerne les décisions collectives adoptées avec les voix de l’acquéreur illégitime, et c’est souvent là que se joue le véritable pouvoir dans la société. L’article 1844 du Code civil pose le principe qui fonde votre attaque : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Son corollaire s’impose avec la même force : celui qui n’est pas associé n’a pas le droit d’y participer, et ses votes vicient les résolutions adoptées avec son concours. Dans l’affaire Ora e-car, la cour d’appel de Versailles avait annulé l’assemblée générale du 21 décembre 2020 aux voix de laquelle le cessionnaire avait pris part, et la Cour de cassation a validé le principe de cette annulation en cascade, en jugeant que les décisions postérieures à une cession annulée encourent la nullité dès lors que le cessionnaire, privé rétroactivement de sa qualité d’associé, a participé au vote. La méthode probatoire est ici arithmétique : produisez les feuilles de présence, les procès-verbaux et les rapports de vote de chaque assemblée litigieuse, recalculez les majorités en retranchant les voix de l’intrus, et identifiez les résolutions dont le sort bascule sans ses voix, nominations de dirigeants, approbation des comptes, distributions, augmentations de capital, cessions d’actifs. Pour chacune d’elles, demandez l’annulation en démontrant que la participation irrégulière a influé sur le sens du vote, car les tribunaux refusent d’annuler les résolutions qui auraient été adoptées de toute façon sans l’intrus : concentrez votre attaque sur les décisions que ses voix ont fait basculer, et chiffrez l’influence voix par voix, résolution par résolution.

L’arrêt du 8 juillet 2026 comporte toutefois un avertissement que tout demandeur doit méditer, car la Cour de cassation y casse partiellement l’arrêt d’appel sur le terrain même des assemblées. Les juges de Versailles avaient annulé une assemblée du 22 août 2022 au motif qu’une société avait participé à cette réunion, alors que le procès-verbal démontrait le contraire, et la chambre commerciale a sanctionné cette dénaturation d’écrit en rappelant que le juge ne peut altérer le sens clair et précis d’un document. La leçon opérationnelle est directe : ne demandez l’annulation que des assemblées dont les pièces établissent réellement la participation de l’acquéreur illégitime, citez les procès-verbaux page par page, et renoncez aux assemblées douteuses plutôt que de fragiliser l’ensemble de votre recours par une demande excessive que la cour censurera. La presse juridique signale en outre que le régime des nullités d’assemblées a été réformé avec effet au 1er octobre 2025, et que le juge apprécierait désormais le grief du demandeur, l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social avant de prononcer une nullité : sans vous prononcer sur un texte que votre avocat vérifiera dans sa version applicable à votre litige, intégrez ces trois démonstrations dans vos écritures, en exposant votre grief personnel, l’arithmétique des voix et le caractère proportionné de l’annulation sollicitée, afin que votre demande survive à tous les contrôles.

La situation des SARL obéit à une logique voisine mais avec un texte distinct qu’il faut viser lorsque votre société n’est pas une SAS. L’article L. 223-14 du Code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Lorsque votre coassocié de SARL a vendu ses parts à un étranger sans solliciter cet agrément, la cession encourt l’annulation, et votre assignation suit le même schéma : production des statuts, preuve de la cession notifiée ou découverte, démonstration de l’absence de consultation des associés et du défaut de consentement dans le délai légal. Notez la particularité procédurale propre à la SARL : le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, et le silence gardé pendant trois mois vaut consentement, de sorte que votre adversaire tentera de prouver une notification régulière suivie de votre inertie. Conservez donc toute la correspondance, contestez les notifications irrégulières ou adressées à une ancienne adresse, et démontrez que le délai n’a jamais couru utilement. Si vos statuts de SARL ajoutent une clause de préemption au profit des associés en cas de refus d’agrément, articulez les deux mécanismes : le refus d’agrément déclenche l’obligation de rachat, et votre préemption s’exerce dans ce cadre, au prix fixé selon la procédure statutaire ou à dire d’expert.

B. Délais pour agir, preuves à réunir et tribunal à saisir à Paris et en Île-de-France

Le temps joue contre l’associé évincé, et la première urgence consiste à figer la situation avant que l’acquéreur ne consolide sa position par de nouvelles décisions, des cessions en chaîne ou des actes de disposition sur les titres. Dès la découverte de la vente, adressez au cédant, au cessionnaire et à la société une protestation écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant la clause de préemption, contestant la qualité d’associé de l’acquéreu et réservant l’ensemble de vos droits, nullité, substitution, annulation des assemblées et dommages et intérêts. Faites constater la composition réelle du capital par un huissier, avec copie du registre des mouvements, des feuilles de présence des dernières assemblées et des statuts en vigueur, car ces pièces se perdent ou se réécrivent vite une fois le litige déclaré. Saisissez ensuite le juge des référés pour obtenir la désignation d’un mandataire ou d’un administrateur provisoire si l’intrus s’apprête à faire voter des décisions irréversibles, comme la cession d’un actif essentiel, une augmentation de capital dilutive ou la révocation d’un dirigeant allié : le trouble manifestement illicite que constitue la participation d’un non-associé aux décisions collectives justifie les mesures conservatoires, et l’ordonnance de référé stabilise la gouvernance pendant l’instance au fond. Parallèlement, pratiquez une saisie conservatoire ou une sûreté sur les titres litigieux si vous craignez leur revente à un sous-acquéreur, car la multiplication des cessionnaires complique l’exécution du jugement et dilue les responsabilités.

Le délai pour agir au fond obéit au droit commun et impose une diligence que les tribunaux sanctionnent sévèrement en cas d’attentisme. L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court en principe du jour où vous avez connu la cession et sa violation de la préemption, et non du jour de l’acte secret que vous ignoriez : conservez la preuve de la date de découverte, premier courrier qui vous révèle l’opération, publication au registre, convocation à une assemblée où figure le nom de l’intrus, car votre adversaire plaidera systématiquement que vous saviez depuis des années et que votre action est prescrite. Mais ne vous reposez pas sur ce délai de cinq ans comme sur un oreiller de paresse : plus vous attendez, plus l’acquéreur accumule les actes apparents, plus les assemblées se succèdent, et plus le juge hésite à anéantir des années de vie sociale au nom de l’intérêt social et de la sécurité des tiers. La Cour de cassation elle-même, dans l’affaire Ora e-car, a censuré l’annulation d’une assemblée tenue près de deux ans après la cession litigieuse, signe que l’ancienneté et l’éloignement fragilisent les demandes en cascade. Assignez dans les semaines qui suivent la découverte, et visez d’abord la cession, puis les assemblées les plus proches et les plus déterminantes, en renonçant aux annulations lointaines qui desserviraient votre crédibilité.

Votre dossier probatoire doit être construit comme une démonstration en trois temps, et chaque temps appelle ses pièces. Premier temps, l’existence et l’opposabilité de votre droit : statuts en vigueur au jour de la cession avec la clause de préemption et sa sanction, pacte d’associés signé par le cédant avec ses avenants, preuve de la qualité de bénéficiaire, registre des associés. Deuxième temps, la violation : acte de cession ou, à défaut d’y avoir accès, tout document qui l’établit, correspondance du cédant annonçant la vente au tiers, ordre de mouvement enregistré, convocation adressée au tiers en qualité d’associé, mentions au procès-verbal d’assemblée, extrait du registre des bénéficiaires effectifs si la composition du capital y transparaît. Obtenez l’acte par une demande de communication de pièces, puis par une injonction du juge de la mise en état si votre adversaire le retient : le refus de produire l’acte litigieux constitue un indice que les tribunaux retiennent contre celui qui s’abrite derrière le secret. Troisième temps, le préjudice et la connaissance du tiers : vos protestations datées, la preuve que le tiers a reçu le pacte ou les statuts avant d’acheter, par la data room, l’audit ou la correspondance, l’évaluation des titres et le calcul des dividendes perdus, les décisions votées avec l’intrus et leur coût pour la société et pour vous. Faites chiffrer la valeur des titres par un expert-comptable ou un évaluateur indépendant dès avant l’assignation, car le prix conditionne la substitution et le montant des dommages et intérêts, et un chiffrage documenté impressionne le tribunal bien plus qu’une réclamation globale et approximative.

Le choix du tribunal et l’organisation parisienne du litige méritent une attention particulière lorsque la société ou les parties sont établies à Paris ou en Île-de-France. Les contestations entre associés d’une société commerciale relèvent en principe du tribunal de commerce, et à Paris du tribunal de commerce de Paris, tandis que certains aspects, comme la substitution fondée sur le pacte de préférence de droit civil ou les demandes dirigées contre des associés personnes physiques non commerçantes, peuvent appeler une analyse au cas par cas que votre avocat tranchera au vu des qualités des parties. Vérifiez la clause attributive de juridiction que contiennent fréquemment les pactes d’associés parisiens, car elle peut désigner le tribunal de commerce de Paris ou organiser une conciliation ou une médiation préalable obligatoire dont le non-respect rendrait votre assignation irrecevable. Anticipez aussi la géographie des preuves : siège social et registre des mouvements à Paris, expertises réalisables rapidement auprès des professionnels franciliens, huissiers et greffes accessibles dans des délais courts, autant d’atouts qui permettent à l’associé parisien d’agir en quelques jours là où un litige provincial disperserait les pièces. Si votre pacte prévoit une procédure de conciliation préalable, mettez-la en oeuvre sans délai et par écrit, en convoquant le cédant et le cessionnaire à une réunion avec un ordre du jour précis, afin de purger cette condition de recevabilité tout en préparant l’assignation qui suivra l’échec prévisible de la tentative amiable.

Articulez enfin votre action avec les autres conflits qui accompagnent presque toujours une cession déloyale, car l’associé qui vend dans votre dos cumule souvent les manquements. S’il est également dirigeant, ses agissements peuvent engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de loyauté, et les fautes de gestion commises avec l’acquéreur intrus ouvrent une action en responsabilité distincte de l’action en nullité. Si l’opération s’inscrit dans une tentative d’éviction plus large, refus de dividendes, blocage de l’information, exclusion de fait des décisions, documentez chaque épisode et envisagez l’action en abus de majorité ou en dissolution pour mésentente selon la gravité de la paralysie. Les lecteurs confrontés à une exclusion brutale trouveront dans notre analyse des recours de l’associé de SAS exclu le complément de la présente étude, car les deux contentieux partagent la même philosophie : la majorité ou le cédant ne peuvent pas redessiner seuls la composition du capital au mépris des droits statutaires et contractuels des autres associés. Coordonnez ces actions dans un calendrier unique, en commençant par la nullité de la cession qui conditionne tout le reste, et en réservant expressément dans chaque acte de procédure les demandes connexes, afin qu’aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne vienne paralyser la suite de votre reconquête.

Conclusion

Votre associé ne peut pas vendre ses actions à un tiers en ignorant votre droit de préemption puis vous placer devant le fait accompli. Si la préemption figure dans les statuts de votre SAS, l’article L. 227-15 annule la cession sur le seul constat de sa violation, et l’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026 vous dispense de prouver la moindre collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur : produisez les statuts, établissez la vente et démontrez que la procédure ne vous a jamais été notifiée, et le juge prononcera la nullité. Si la préemption résulte d’un pacte extrastatutaire, l’article 1123 du Code civil vous ouvre la nullité ou la substitution au tiers dès lors que celui-ci connaissait le pacte et votre intention de vous en prévaloir, avec en tout état de cause la réparation de votre préjudice : écrivez vite, protestez par recommandé, assignez sans tarder et préparez le financement du prix de substitution. Dans les deux cas, tirez les conséquences de la nullité jusqu’au bout en faisant annuler les assemblées que l’intrus a fait basculer de ses voix, en exigeant la mise en oeuvre de la procédure de préemption sous astreinte et en faisant rectifier le registre des mouvements, sans disperser votre attaque sur des décisions anciennes ou étrangères à sa participation. Agissez dans les semaines de la découverte, faites constater la situation par huissier, saisissez au besoin le juge des référés pour geler la gouvernance, et concentrez vos demandes sur la cession et les résolutions que les voix illégitimes ont réellement fait basculer, à Paris comme ailleurs : c’est sur pièces, sur chiffres et sur délais que se gagnent les procès de préemption, et la décision du 8 juillet 2026 a durablement fait pencher la balance en faveur de l’associé évincé qui se défend avec méthode.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Votre associé a vendu ses titres à un tiers sans respecter votre préemption, ou un inconnu vote désormais en assemblée à vos côtés. Le cabinet vous reçoit en consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, à Paris et en Île-de-France comme à distance. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Pour être rappelé, appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».