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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Associé minoritaire dilué par une augmentation de capital réservée : prouver l’abus de majorité, faire annuler et récupérer vos droits (2026)

Vous déteniez 15 %, 20 % ou 30 % du capital de votre SAS ou de votre SA. Après une augmentation de capital à laquelle vous n’avez pas pu participer, votre participation ne pèse plus que 2 %, 0,5 % ou 0,01 %. Votre droit de vote est devenu symbolique, vos dividendes futurs sont laminés et le prix de vos titres s’est effondré. Ce scénario n’est pas théorique : le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé une affaire dans laquelle un associé était passé de 17,94 % à 0,01 % du capital après une réduction à zéro suivie de trois augmentations de capital dont une réservée, et a validé une condamnation à plus de deux millions et demi d’euros pour abus de majorité. Le 14 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a statué sur une autre affaire d’augmentation de capital réservée dans une SAS parisienne, et le 7 avril 2026 la cour d’appel de Montpellier a rappelé le critère exact de l’abus de majorité avant de l’écarter dans un dossier d’EARL. Cet article vous explique comment réagir concrètement : comment prouver l’abus, comment faire annuler l’opération, dans quel délai agir, contre qui diriger l’action et combien réclamer.

I. Comment contester une augmentation de capital qui vous dilue et fait chuter votre participation ?

A. Comment prouver l’abus de majorité et la rupture d’égalité entre associés ?

L’abus de majorité est l’arme principale de l’associé dilué. Les tribunaux appliquent un critère stable, rappelé par la cour d’appel de Montpellier le 7 avril 2026 dans un litige relatif à une augmentation de capital : l’abus suppose une décision contraire à l’intérêt social, prise dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Deux conditions cumulatives se dégagent donc : une décision contraire à l’intérêt de la société elle-même, et une intention de favoriser la majorité au détriment de la minorité. La dilution à elle seule ne suffit pas : une augmentation de capital nécessaire à la survie de l’entreprise, réalisée au juste prix et ouverte à tous, n’est pas abusive même si elle réduit mécaniquement un associé qui n’a pas souscrit.

En pratique, les juges examinent d’abord la nécessité financière de l’opération. Une société en cessation de paiements, sommée par ses créanciers ou menacée par une procédure collective, peut avoir un besoin vital de fonds propres. Dans l’affaire jugée à Montpellier, l’augmentation de capital par apport en numéraire de 129 960 euros avec création de 885 parts nouvelles d’une valeur nominale de 152 euros avait été autorisée dans un contexte de redressement, et la cour a estimé que l’opération répondait à un besoin réel : elle a confirmé le jugement qui avait écarté tout abus de majorité et rejeté l’ensemble des demandes d’annulation et d’indemnisation. À l’inverse, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 26 novembre 2025, l’opération combinait une réduction du capital à zéro votée le 18 octobre 2016 et trois augmentations de capital dont une réservée, avec pour effet de faire passer un associé de 17,94 % à 0,01 % du capital. Une expertise de gestion avait été ordonnée pour déterminer si l’opération était justifiée, notamment au regard de la dépréciation des titres d’une filiale. La cour d’appel avait retenu l’abus de majorité et condamné la société bénéficiaire à payer à l’associé évincé la somme de 2 523 591 euros au titre du préjudice subi du fait de l’abus de majorité et celle de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730) : « REJETTE le pourvoi ». L’enseignement est net : quand la dilution est massive, ciblée et mal justifiée économiquement, les juges sanctionnent lourdement.

Le deuxième indice que les tribunaux scrutent est le prix d’émission. Une augmentation de capital réservée à un prix dérisoire transfère de la valeur des anciens associés vers les nouveaux. La loi l’a compris : lorsque l’assemblée supprime le droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées, l’article L225-138 du code de commerce exige que le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix soient déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Si ce rapport manque, s’il est sommaire ou si le prix retenu s’écarte sans justification d’une valorisation sérieuse, la preuve de l’abus progresse fortement. Demandez systématiquement la communication du rapport du dirigeant, du rapport spécial du commissaire aux comptes, des méthodes de valorisation retenues et des comptes utilisés comme base. Comparez le prix d’émission avec l’actif net par action, avec les cessions récentes de titres de la même société et avec toute expertise disponible. Un écart brutal et inexpliqué entre la valeur réelle et le prix d’émission est l’un des marqueurs les plus parlants de la rupture d’égalité.

Le troisième faisceau d’indices tient à la procédure : qui a été convoqué, avec quel ordre du jour, avec quelle information préalable, et qui a voté. L’article L225-129 du code de commerce dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » L’article L225-96 du code de commerce ajoute que « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. » Dans une SAS, l’article L227-9 du code de commerce prévoit que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant à la collectivité des associés les décisions d’augmentation, d’amortissement ou de réduction du capital. Concrètement, vérifiez les statuts, les convocations, l’ordre du jour, les projets de résolution, les feuilles de présence et les procès-verbaux. Dans l’affaire parisienne jugée en janvier 2026, l’associé minoritaire soutenait notamment que la suppression de son droit préférentiel ne figurait pas à l’ordre du jour et que la résolution réservant l’augmentation aux personnes morales l’excluait en fait du tour de table. Ces arguments de procédure sont décisifs à condition d’être soulevés vite, car les délais de prescription sont brefs, comme on le verra. Rassemblez donc dès maintenant : statuts à jour, convocation et ordre du jour, rapports présentés en assemblée, procès-verbal, tableau de souscription, relevés de vos droits avant et après, et toute valorisation disponible.

B. Comment faire annuler l’augmentation de capital réservée et récupérer vos droits ?

Le droit préférentiel de souscription est votre bouclier naturel. L’article L225-132 du code de commerce énonce que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Ce droit vous permet de souscrire en priorité pour maintenir votre pourcentage. Sa suppression n’est possible qu’au prix d’un formalisme strict : l’article L225-138 du code de commerce dispose que « L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. » Les bénéficiaires désignés ne peuvent pas prendre part au vote, et le quorum et la majorité se calculent après déduction de leurs actions. L’émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée qui l’a décidée. Chaque manquement à ce régime est un moyen de nullité potentiel : vote des bénéficiaires malgré l’interdiction, absence de rapport spécial du commissaire aux comptes, prix non fixé par l’assemblée, dépassement du délai de dix-huit mois, catégorie de bénéficiaires discriminatoire taillée sur mesure pour vous exclure.

La nullité obéit toutefois à un régime restrictif depuis la réforme du droit des nullités. L’article 1844-10 du code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Autrement dit, la simple violation d’une clause statutaire ne suffit plus en principe à annuler une délibération : il faut viser une disposition impérative, par exemple les règles légales de compétence de l’assemblée, de suppression du droit préférentiel ou de quorum et de majorité, ou démontrer un vice du consentement, une fraude ou un abus caractérisé. C’est pourquoi votre assignation doit articuler deux fondements complémentaires : d’une part la violation des dispositions impératives qui encadrent l’augmentation de capital et la suppression du droit préférentiel, d’autre part l’abus de majorité avec ses deux branches, atteinte à l’intérêt social et favoritisme exclusif de la majorité. L’affaire de Montpellier montre que l’abus plaidé seul, sans démonstration économique, échoue. L’affaire de la Cour de cassation de novembre 2025 montre qu’articulé avec une dilution extrême, un montage en accordéon et une expertise défavorable, il prospère et ouvre droit à des dommages et intérêts considérables.

La nullité n’est pas la seule issue : le tribunal peut aussi être saisi pour obtenir la remise en état et l’indemnisation. Dans l’affaire de Montpellier, l’associée demandait à titre principal la nullité des assemblées générales litigieuses et la remise des associés dans la situation de détention du capital antérieure à ces assemblées. Cette remise en état, quand elle est encore possible, restaure votre pourcentage. Quand l’opération est irréversible en pratique, parce que des tiers de bonne foi sont entrés au capital ou parce que la société a consommé les fonds, l’indemnisation prend le relais : la différence entre la valeur de votre participation avant la dilution et sa valeur après, augmentée le cas échéant de la perte de dividendes et du préjudice moral. Les 2 523 591 euros alloués dans l’arrêt du 26 novembre 2025 correspondent à cette logique de reconstitution patrimoniale. Notez enfin la soupape prévue par l’article 1844-11 du code civil, selon lequel « L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. » La société peut donc tenter de régulariser avant le jugement. Anticipez cette défense en visant des causes non régularisables, comme un abus de majorité consommé ou une violation déjà cristallisée dans les droits des tiers, et en maintenant dans tous les cas votre demande indemnitaire, qui survit à la régularisation.

II. Quels délais, quels tribunaux et combien pouvez-vous récupérer après une dilution abusive ?

A. Dans quel délai agir et contre qui diriger l’action en nullité ?

Le temps est votre principal adversaire. L’article 1844-14 du code civil prévoit que « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Des dispositions particulières allongent ou aménagent ce délai pour certaines nullités du droit des sociétés, notamment en matière d’augmentation de capital : dans l’affaire parisienne, le demandeur invoquait la prescription de trois ans applicable à la nullité d’une résolution supprimant le droit préférentiel de souscription pour défaut d’inscription à l’ordre du jour, en soutenant que l’augmentation de capital, indissociable de cette suppression, ne pouvait être couverte par une prescription plus brève. Le tribunal de commerce de Paris a néanmoins jugé l’action prescrite : l’action en nullité de l’assemblée générale mixte du 2 juillet 2019, et la cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 janvier 2026, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2024 en condamnant l’appelant aux dépens et à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon pratique est sans appel : ne laissez jamais passer les mois qui suivent l’assemblée litigieuse. Faites dater précisément le point de départ, qui court en principe du jour de l’assemblée, et assignez bien avant l’expiration du délai, car une nullité prescrite ne se rattrape pas, même si l’abus est manifeste sur le fond.

La désignation du bon défendeur conditionne la recevabilité. Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevables des actions en annulation de délibérations pour abus de majorité au motif qu’elles n’étaient pas dirigées contre les bons défendeurs. Les demandeurs soutenaient que l’action en nullité de délibérations pour abus de majorité, sans demande d’indemnisation du préjudice des minoritaires, doit être dirigée contre la société elle-même et non contre les majoritaires, la société étant à même de défendre à une contestation portant sur la conformité d’une résolution à l’intérêt social. La Cour de cassation leur a donné raison sur ce point (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484) : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les actions en annulation de délibérations d’assemblée générales pour abus de majorité intentées par M. [O] [X] et Mme [L] [B] suivant assignations des 21 mai 2021 et 31 janvier 2022, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; », avec renvoi devant une autre cour d’appel. Retenez la règle opérationnelle : dirigez l’action en nullité contre la société elle-même, qui est la personne morale concernée par l’annulation de sa propre délibération. Si vous réclamez en outre des dommages et intérêts contre les majoritaires personnellement, attrairez-les aussi comme défendeurs à ce titre, mais ne commettez pas l’erreur inverse qui consiste à n’assigner que les majoritaires en oubliant la société. Une assignation mal dirigée fait perdre des mois précieux, parfois le délai de prescription lui-même.

Le choix du juge et des demandes provisoires mérite la même rigueur. L’action en nullité relève en principe du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques selon la nature de la société et le ressort, avec compétence du tribunal du siège social. Avant l’assignation au fond, envisagez le référé pour obtenir la suspension des effets de l’opération, la désignation d’un mandataire ou d’un expert, ou la communication forcée des pièces que la direction vous refuse : rapports, procès-verbaux, tableaux de souscription, conventions avec les nouveaux entrants. Sollicitez également, quand les comptes sont opaques, une expertise de gestion sur le fondement des dispositions applicables à votre forme sociale : dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt du 26 novembre 2025, c’est une expertise de gestion ordonnée en 2017 qui a permis d’analyser la dépréciation des titres et de déterminer si l’opération en accordéon était justifiée. Cette expertise, contemporaine des faits, a nourri toute la suite du contentieux jusqu’à la condamnation définitive huit ans plus tard. Agissez donc vite mais en construisant la preuve : courrier recommandé demandant les pièces, constat des refus, requête en expertise, puis assignation au fond avant l’expiration du délai. Chaque étape doit être datée et conservée, car le juge appréciera votre diligence autant que vos arguments.

B. Que demander au tribunal à Paris et en Île-de-France : nullité, remise en état, dommages et intérêts ?

À Paris et en Île-de-France, où siègent la plupart des SAS et des holdings concernées par ces montages, le contentieux suit un chemin balisé. Le tribunal des activités économiques de Paris connaît des contestations entre associés de sociétés commerciales dont le siège est à Paris, et la cour d’appel de Paris, notamment son pôle 5 dédié au droit des affaires, statue en appel : c’est elle qui a rendu l’arrêt du 14 janvier 2026 confirmant la prescription de l’action contre l’augmentation réservée. Devant ces juridictions, vos demandes doivent être hiérarchisées et chiffrées. À titre principal, sollicitez la nullité des délibérations litigieuses en visant précisément les résolutions concernées, avec les dispositions impératives violées et les deux branches de l’abus de majorité. Demandez ensuite la remise des associés dans la situation antérieure, c’est-à-dire l’annulation des souscriptions litigieuses et la reconstitution de la répartition du capital, avec inscription au registre et publication au greffe. À titre subsidiaire, pour le cas où la remise en état serait impossible ou refusée, demandez des dommages et intérêts correspondant à la valeur perdue, calculés par différence entre la valeur de vos titres avant dilution et leur valeur après, augmentés des dividendes perdus et, le cas échéant, d’un préjudice moral lié à l’éviction.

Le chiffrage fait gagner ou perdre le procès. Partez de trois méthodes croisées : l’actif net réévalué par action avant l’opération, les transactions récentes sur les titres de la société, et une valorisation multicritère intégrant la rentabilité. Appliquez ces valeurs à votre nombre de titres pour obtenir ce que votre participation aurait valu sans la dilution, puis retranchez sa valeur actuelle. Dans l’affaire sanctionnée en novembre 2025, ce calcul avait conduit à une indemnisation de 2 523 591 euros pour le préjudice patrimonial, plus 300 000 euros de préjudice moral, ce qui illustre l’échelle des enjeux quand un associé passe de 17,94 % à 0,01 % du capital. Joignez à votre demande un rapport d’expert-comptable ou d’évaluateur, les comptes sociaux certifiés, les procès-verbaux d’assemblée ayant fixé le prix d’émission, et toute offre ou cession récente révélant la valeur réelle. Si la société soutient que l’augmentation était vitale, contraignez-la à produire sa trésorerie prévisionnelle de l’époque, ses échanges avec ses banques et les alternatives de financement étudiées. Un besoin de financement réel et documenté peut faire échec à l’abus, comme à Montpellier où l’augmentation de 129 960 euros a été jugée justifiée ; un besoin allégué après coup, sans pièce contemporaine, ne pèse rien face à une dilution massive et ciblée.

Enfin, préparez l’après-jugement dès l’assignation. Si vous obtenez la nullité, faites exécuter la remise en état : convocation d’une nouvelle assemblée pour constater la reconstitution du capital, mise à jour du registre des mouvements de titres, dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris ou du ressort du siège, information des nouveaux souscripteurs dont les droits sont anéantis. Si vous obtenez des dommages et intérêts, anticipez la solvabilité : inscription de privilèges si possible, demande d’exécution provisoire, et en cas de société insolvable, action en responsabilité contre les dirigeants ou les majoritaires fautifs. Dans les SAS franciliennes, vérifiez aussi les clauses statutaires d’exclusion, d’agrément et de sortie, car l’affaire parisienne de janvier 2026 montre que l’augmentation réservée n’est souvent que la première étape d’un plan d’éviction qui se poursuit par une modification de la clause d’exclusion puis par l’exclusion elle-même. Contestez chaque étape dans ses propres délais au lieu de tout concentrer sur la dernière : l’associé parisien avait contesté l’augmentation de juillet 2019, la modification statutaire de décembre 2019 et son exclusion de février 2020, mais la prescription de la première action a fragilisé l’ensemble. À Paris comme ailleurs, la stratégie gagnante combine la rapidité procédurale, la preuve économique et un chiffrage rigoureux.

Conclusion

Une augmentation de capital qui vous dilue n’est pas une fatalité : le droit préférentiel de souscription, le régime strict de sa suppression et la sanction de l’abus de majorité offrent des leviers puissants, comme l’ont montré l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 et les arrêts parisiens et montpelliérains de 2026. Votre succès dépend de trois réflexes : agir avant la prescription en dirigeant l’action contre la société, démontrer par des pièces contemporaines que l’opération était contraire à l’intérêt social et taillée pour vous évincer, et chiffrer précisément la valeur perdue avec l’aide d’un expert. Rassemblez dès aujourd’hui les convocations, les rapports, les procès-verbaux et les valorisations, faites constater les refus de communication, et saisissez le tribunal compétent sans attendre. Une dilution massive et inexpliquée se conteste et se répare, y compris par des dommages et intérêts de plusieurs millions d’euros quand la démonstration est complète.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».