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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Ma société en France emprunte à ma société à l’étranger : intérêts déductibles, taux plafond, article 212, retenue à la source et comment contester le redressement ?

Votre société en France paie chaque année des intérêts à votre société de Dubaï, du Luxembourg ou de Chypre, et le vérificateur vient de tout réintégrer. Ou, à l’inverse, votre société française a avancé de l’argent sans intérêt à sa filiale étrangère, et l’administration lui réclame l’impôt sur des intérêts qu’elle n’a jamais perçus, plus une retenue à la source sur des dividendes qu’elle n’a jamais distribués. Les deux situations relèvent du même contentieux, l’un des plus coûteux du financement intra-groupe international : la France accepte que votre société française s’endette auprès de votre société étrangère, mais elle encadre le taux, plafonne la charge globale et requalifie en distribution déguisée tout avantage consenti à l’étranger sans contrepartie. Le prix de l’erreur se compte en réintégrations d’impôt sur les sociétés, en intérêts de retard, en majorations et en retenues à la source qui s’empilent sur le même redressement. Ce dossier explique, textes du code général des impôts et quatre décisions récentes du Conseil d’État à l’appui, jusqu’où les intérêts versés à votre société étrangère restent déductibles, quand l’emprunt sans intérêt ou la garantie sous-facturée devient un transfert de bénéfices, quelle retenue frappe les sommes qui repartent hors de France, et comment contester chaque étage du redressement, de la réponse à la proposition de rectification jusqu’au tribunal administratif.

I. Ma société française emprunte à ma société étrangère : jusqu’où les intérêts restent-ils déductibles ?

A. Emprunter à ma société de Dubaï ou du Luxembourg : le taux plafond de l’article 212 du CGI et la preuve du taux de marché

Le point de départ est simple et souvent ignoré des montages vendus par les agences d’expatriation : le fait que le prêteur soit votre propre société, établie à Dubaï, au Luxembourg ou à Chypre, ne rend pas les intérêts automatiquement déductibles en France. L’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 26 septembre 2026, dispose que « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui est son associée ou par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ». Votre société française peut donc déduire les intérêts versés à votre société étrangère liée, mais seulement jusqu’au taux que lui aurait consenti une banque indépendante pour un prêt comparable. Tout ce qui dépasse ce taux est réintégré dans le résultat imposable, exercice par exercice.

Le premier plafond, celui du taux légal, est fixé par l’article 39 du code général des impôts : « Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. » Ce taux moyen, publié chaque trimestre par la Banque de France, tourne ces dernières années autour de quelques pour cent : si votre société de Dubaï vous prête à 7 ou 8 %, l’écart avec le taux légal est intégralement rejeté, sauf si vous démontrez qu’une banque indépendante vous aurait prêté au même taux. La déduction est en outre subordonnée à la libération intégrale du capital social, condition que les sociétés jeunes ou sous-capitalisées oublient fréquemment.

C’est sur la preuve du taux de marché que se gagnent ou se perdent les contentieux. Le Conseil d’État a posé le cadre dans une affaire qui ressemble trait pour trait à vos montages : la société WB Ambassador, intégralement détenue par une holding de droit luxembourgeois, avait souscrit auprès de sa mère luxembourgeoise deux emprunts rémunérés à 7 %, et l’administration avait réintégré la fraction des intérêts dépassant le taux de marché. Le Conseil d’État juge que « Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. » Surtout, la haute juridiction ouvre le champ de la preuve : « L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe. » Autrement dit, une étude de comparables obligataires d’entreprises de même notation et de même secteur peut sauver la déduction, à condition que l’émission obligataire ait été une option de financement réellement envisageable pour votre société (CE, 9e chambre, 10 décembre 2020, n° 428522, société WB Ambassador).

Le Conseil d’État a confirmé cette grille deux ans plus tard dans l’affaire Willink, société mère d’un groupe fiscalement intégré redressée sur les frais financiers de deux emprunts obligataires de 2011 : même rappel du taux de marché apprécié selon le profil de risque, même faculté de preuve par tout moyen, même prise en compte possible des rendements obligataires comparables. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 septembre 2020 est annulé — « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 septembre 2020 est annulé. » — et « L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris. » (CE, 3e chambre, 22 décembre 2022, n° 446669, société Willink). La leçon pour votre dossier est concrète : dès la mise en place du prêt de votre société étrangère, constituez un dossier de taux — offres bancaires refusées ou obtenues, cotation indicative d’une banque pour un prêt de mêmes montant, durée et garanties, étude d’obligations comparables, analyse du profil de risque de la société française. Sans ce dossier, le vérificateur applique le taux légal et réintègre le surplus, et le juge lui donne raison neuf fois sur dix.

Notre analyse des management fees versés à une société de Dubaï montre le même réflexe administratif côté prestations de services : sans preuve du service rendu et de son prix de marché, la charge est rejetée. Pour les intérêts, la preuve porte sur le taux ; pour les services, elle porte sur la réalité de la prestation. Dans les deux cas, l’écrit contemporain du montage vaut mieux que l’expertise commandée après la proposition de rectification.

B. Emprunter gros à ma société étrangère : le rabot sur les charges financières et le piège de la sous-capitalisation

Même avec un taux d’intérêt parfait, la déduction peut être plafonnée en montant. L’article 212 bis du code général des impôts, issu de la transposition de la directive européenne contre l’évitement fiscal, dispose que « Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis , sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : 1° Trois millions d’euros ; 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II. » Le résultat en question est un EBITDA fiscal : résultat avant intérêts, amortissements, provisions et certains gains. Concrètement, si votre société française supporte 5 millions d’euros d’intérêts nets — dont ceux versés à votre société de Dubaï ou du Luxembourg — et que son EBITDA fiscal est de 10 millions, seuls 3 millions sont déductibles immédiatement ; l’excédent de 2 millions est reportable sans limite de durée, et la capacité de déduction inutilisée est reportable cinq ans. Pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, un dispositif analogue s’applique au niveau du groupe. Ce rabot frappe indifféremment les dettes bancaires et les dettes intra-groupe : il punit les acquisitions financées par endettement massif auprès de la holding étrangère, montage classique des LBO adossés à une société de Dubaï ou de Luxembourg.

Le deuxième étau est la sous-capitalisation : quand votre société française est financée par votre société étrangère liée à hauteur de plus d’une fois et demie ses fonds propres, les limites tombent à un million d’euros et 10 % de l’EBITDA pour la fraction des intérêts correspondant à l’endettement excessif, avec un report limité au tiers. Sont visées les sommes laissées à disposition par des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39, c’est-à-dire la détention majoritaire du capital, l’exercice en fait du pouvoir de décision ou le contrôle commun par une même tierce entreprise. Deux soupapes existent : les financements réalisés dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de trésorerie, le cash-pooling, sont traités comme des dettes externes et échappent au dispositif ; et l’entreprise dont le ratio d’endettement n’excède pas celui de son groupe consolidé de plus de deux points échappe également au resserrement. Le montage où la société française n’a presque pas de fonds propres et vit des avances de la société étrangère cumule donc les trois plafonds — taux de l’article 212, rabot EBITDA de l’article 212 bis, resserrement de la sous-capitalisation — et chaque étage fait l’objet d’un calcul distinct dans la proposition de rectification. Vérifiez vos ratios avant chaque clôture : une recapitalisation ou une conversion d’avances en capital avant le contrôle coûte toujours moins cher que le redressement.

Le dossier de preuve du taux de marché et le suivi des ratios ne sont pas des formalités : ce sont eux qui déterminent si le supplément d’impôt sur les sociétés reste une rectification simple ou s’aggrave de pénalités pour manquement délibéré quand le montage apparaît sans substance. Les vérificateurs consultent systématiquement la carte des pratiques et montages abusifs de la DGFiP, et les financements intra-groupe à taux élevé sans documentation y figurent en bonne place.

II. Quand le fisc transforme le financement en distribution déguisée : article 57 et retenue à la source

A. Prêter sans intérêt à ma filiale étrangère ou garantir sa dette : la présomption de transfert de bénéfices et comment la renverser

Le prêt sans intérêt consenti par votre société française à sa filiale de Dubaï, de Roumanie ou de Chypre, l’avance en compte courant jamais rémunérée, la garantie de la maison mère française accordée sans rémunération à la filiale étrangère : l’administration y voit un avantage consenti à l’étranger, donc un bénéfice qui aurait dû rester en France. L’article 57 du code général des impôts dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le prêt sans intérêt et la garantie non rémunérée entrent dans le « tout autre moyen », et la condition de dépendance saute même quand le partenaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié.

Le Conseil d’État vient de le rappeler avec une netteté qui ne laisse plus de place au doute, le 20 décembre 2024, dans l’affaire Fibusa : une société française avait mis sans intérêt, pour partie sur fonds empruntés et pour partie sur fonds propres, des sommes à la disposition de quatre filiales roumaines, et l’administration avait réintégré des intérêts calculés aux taux moyens auxquels la société s’était elle-même endettée. La haute juridiction juge que « Les dispositions citées au point précédent instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » Et elle tranche le cas du prêt sans intérêt : « Les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d’une entreprise située hors de France sous la forme de l’octroi de prêts ou d’avances sans intérêt constituent l’un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l’étranger. » La cour administrative d’appel de Bordeaux avait voulu plafonner la réintégration à des taux de 4,25 %, 3,75 %, 3 % et 2,4 % selon les années ; le Conseil d’État annule : « Les articles 2 à 4 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 novembre 2022 sont annulés, en tant que celle-ci a limité le montant des transferts indirects de bénéfices réintégrés aux résultats de la société Fibusa à raison des avances sans intérêt consenties à ses filiales étrangères et financées sur ses fonds propres, au titre des années 2011 à 2014, en appliquant des taux d’intérêts fixés, respectivement, à 4,25 %, 3,75 %, 3 % et 2,4 %. » L’affaire est renvoyée à Bordeaux (CE, 9e et 10e chambres réunies, 20 décembre 2024, n° 470557, société Fibusa). Avancer des fonds sans intérêt à votre filiale étrangère, c’est donc offrir à l’administration une présomption légale : à vous de démontrer la contrepartie — débouché commercial, maintien d’un marché, contre-garantie, engagement de la filiale — ou de payer l’impôt sur des intérêts fictifs.

La même logique frappe les garanties de la maison mère. Dans l’affaire Interga, société du groupe Société Générale qui garantissait le risque de crédit de succursales et filiales étrangères contre des primes jugées trop faibles en 2008 et 2009, l’administration avait vu un transfert de bénéfices et appliqué la retenue à la source sur les sommes réputées distribuées. Le Conseil d’État pose la méthode : « Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. » Faute d’avoir comparé les primes aux prix d’entreprises indépendantes, l’administration ne peut invoquer la présomption et doit établir un écart injustifié avec la valeur vénale. L’arrêt de Versailles du 9 juillet 2019 est annulé et l’affaire renvoyée (CE, 9e chambre, 19 juillet 2021, n° 434268, société Genefinance venant aux droits d’Interga). Pour votre dossier, la parade est symétrique : faites coter la garantie par un établissement indépendant ou documentez la contrepartie — la garantie de la filiale sécurise vos propres créances commerciales, vos marchés, votre cotation — et exigez du vérificateur ses comparables d’entreprises indépendantes. Sans comparables, sa présomption s’effondre ; avec des comparables sérieux, préparez la justification des contreparties.

Ces règles s’articulent avec notre dossier sur les prix de transfert entre filiale française et société étrangère : intérêts, garanties, management fees et prix des biens relèvent du même article 57, et la documentation de la politique de prix du groupe doit couvrir les flux financiers comme les flux commerciaux.

B. Intérêts qui repartent à l’étranger : quelle retenue à la source et comment contester le redressement pas à pas

Les intérêts réintégrés ne restent pas une simple question d’assiette : quand l’administration estime que votre société française a versé à l’étranger plus que le prix de marché, l’excédent est regardé comme une distribution occulte au profit de la société étrangère, taxée à l’impôt sur les sociétés puis frappée de la retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ». C’est cette retenue, au taux de droit commun de 25 %, qui a été appliquée dans l’affaire Interga sur les sommes réputées distribuées aux entités étrangères. Le redressement suit donc une mécanique à double détente : réintégration dans le bénéfice de la société française, puis retenue sur la fraction réputée distribuée. Contester l’un sans contester l’autre laisse la moitié du redressement debout.

Du côté des intérêts eux-mêmes, la France n’applique en principe aucune retenue à la source sur les intérêts versés par une société française à une société étrangère, sauf cas particulier : quand les intérêts sont payés dans un État ou territoire non coopératif, l’article 125 A du code général des impôts impose un prélèvement obligatoire de 75 % — « 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » — et ce prélèvement « s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social » dès lors que le paiement transite par un État non coopératif, « sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif ». Dubaï, le Luxembourg et Chypre ne figurent pas sur la liste française des États non coopératifs, mais la structure du paiement doit être propre : un circuit qui transite sans raison économique par une juridiction listée déclenche le prélèvement de 75 %, que le bénéficiaire final soit ou non dans un État coopératif.

Entre États membres de l’Union européenne, la directive 2003/49/CE sur les paiements d’intérêts et de redevances entre sociétés associées, transposée à l’article 119 quater du code général des impôts, exonère de retenue à la source les intérêts payés par une société française passible de l’impôt sur les sociétés à une société associée d’un État membre à une société associée d’un autre État membre, sous conditions de détention et de bénéficiaire effectif. Un prêt de votre société luxembourgeoise ou chypriote à votre société française peut donc circuler sans retenue à la source, à condition de prouver l’association, la détention directe minimale et la qualité de bénéficiaire effectif de la société prêteuse — les sociétés relais sans substance se voient refuser le régime. Hors Union européenne, notamment pour Dubaï, chaque convention fiscale bilatérale fixe son propre régime à son article « intérêts » : la plupart réservent l’imposition à l’État de résidence du bénéficiaire ou plafonnent la retenue à la source entre 0 et 15 %. Lisez l’article intérêts de la convention applicable avant de signer le prêt, et conservez l’attestation de résidence fiscale de la société prêteuse : sans elle, l’agent payeur applique le droit interne le plus lourd.

Quand la proposition de rectification arrive, la contestation suit un chemin balisé dont chaque étape compte. L’administration vous adresse d’abord une proposition motivée : le article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Vous disposez de trente jours, prorogeables de trente jours sur demande, pour répondre point par point : taux de marché avec vos comparables, calcul de l’EBITDA fiscal, ratios de sous-capitalisation, contreparties des avantages, convention applicable et preuve du bénéficiaire effectif. En cas de maintien, demandez l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis avec l’interlocuteur départemental : ces recours gracieux préalables font tomber une part significative des redressements financiers quand le dossier de preuve est solide. Saisissez ensuite la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait — le taux de marché en est une — puis déposez une réclamation contentieuse et, en cas de rejet, portez le litige devant le tribunal administratif du lieu de votre établissement : à Paris et en Île-de-France, les tribunaux de Paris, Montreuil et Cergy jugent chaque année des dizaines de dossiers d’intérêts intra-groupe, et les délais comme les exigences de preuve y sont connus des praticiens. Chaque étage a ses délais couperets : ne laissez jamais passer le délai de réponse à la proposition ni le délai de recours contentieux sans avoir consigné vos moyens, car le juge ne relèvera pas une preuve que vous n’avez jamais produite.

Conclusion

Financer votre société française par votre société étrangère reste légal, mais chaque euro d’intérêt doit franchir trois barrières : un taux qui ne dépasse ni le taux légal ni le taux qu’une banque indépendante vous aurait consenti, dossier de comparables à l’appui ; une charge globale contenue sous le plafond de 3 millions d’euros ou 30 % de l’EBITDA fiscal, avec une vigilance accrue quand la dette liée dépasse une fois et demie les fonds propres ; et un prix de pleine concurrence pour chaque avantage consenti à l’étranger, prêt sans intérêt ou garantie sous-facturée, faute de quoi l’article 57 transforme l’économie réalisée en distribution occulte frappée de retenue à la source. Les quatre décisions du Conseil d’État citées — WB Ambassador et Willink pour le taux, Fibusa et Interga pour les transferts — donnent la méthode des deux côtés : à l’administration d’apporter ses comparables, à vous d’apporter vos contreparties et votre dossier de taux. Et quand les intérêts repartent hors de France, vérifiez la convention et le bénéficiaire effectif avant le paiement, car la retenue prélevée à tort se récupère, mais lentement. Proposition de rectification reçue ou montage en projet, faites auditer le financement avant de le signer : un prêt intra-groupe documenté coûte quelques milliers d’euros, un redressement sur cinq exercices en coûte des centaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».