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Ma société étrangère vend en France via Shopify et encaisse avec Stripe : TVA, représentant fiscal, établissement stable et comment contester le redressement ?

Vendre à des clients français depuis une société créée à Dubaï, à Tallinn, à Nicosie ou dans le Delaware, encaisser avec Stripe sur un site Shopify, piloter le tout depuis un appartement en France : le montage est vendu partout comme simple et sans impôt français. La réalité du contrôle fiscal est inverse. Dès lors que la marchandise part vers la France, que les clients sont français et que les décisions se prennent en France, trois filets se referment en même temps : l’établissement stable qui rend la société passible de l’impôt sur les sociétés en France, les dispositifs anti-évitement qui imposent les sommes entre les mains du dirigeant resté en France, et la TVA sur les ventes à distance qui exige une immatriculation, des déclarations et parfois un représentant fiscal. Chacun de ces filets a sa logique, ses textes et sa jurisprudence, et l’administration n’a besoin que de l’un des trois pour chiffrer un redressement. Cet article décrit ces trois risques dans l’ordre où un vérificateur les examine, puis la méthode pour contester chaque chef de redressement avec les bons textes et les bonnes décisions.

I. Vendre en France depuis une société étrangère : à quel moment le fisc français vous rattrape

A. Pourquoi votre société étrangère peut devenir imposable en France au titre de l’établissement stable

Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à l’étranger mais dont l’activité réelle se déroule en France entre dans cette définition dès lors qu’elle exploite une entreprise en France, même sans filiale ni succursale déclarée. La nationalité de la société ne protège pas : ce qui compte, c’est le lieu d’exercice effectif de l’activité et le lieu où se prennent les décisions de direction.

En pratique, le vérificateur cherche deux indices. Le premier est l’installation fixe d’affaires : un bureau, un entrepôt, un atelier, un serveur avec du personnel, ou même un domicile en France utilisé comme base d’activité régulière. Le second est l’agent dépendant : une personne en France qui engage la société étrangère vis-à-vis des clients, par exemple un commercial qui négocie et conclut les contrats, un associé qui valide les devis, ou un prestataire exclusif qui agit comme le bras armé de la société. Pour une boutique Shopify pilotée depuis la France, les deux indices se cumulent souvent : le dirigeant passe ses journées en France à gérer les prix, les campagnes, le service après-vente et les fournisseurs, tandis que le stock est parfois hébergé chez un logisticien français qui expédie aux clients.

La décision la plus pédagogique sur l’agent dépendant reste l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 25 avril 2019, n° 17PA03067, rendu dans l’affaire Google Ireland Limited. L’administration soutenait que la SARL Google France, qui prospectait les annonceurs français et les assistait dans leurs campagnes AdWords, engageait la société irlandaise en France. La cour a d’abord rappelé le cadre : « En vertu de l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, sont passibles de l’impôt sur les sociétés. » Elle a ensuite examiné pièce par pièce le pouvoir réel des salariés français. Sa conclusion est nette : « si la SARL Google France a le caractère d’agent dépendant au sens du c) du 9° de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise, elle ne peut, en revanche, être regardée comme ayant disposé, au titre des années en litige, du pouvoir d’engager la société Google Ireland Limited dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société. » Et la cour tranche : « Il résulte de tout ce qui précède que la société Google Ireland Limited ne dispose pas en France d’un établissement stable, au sens de la convention franco-irlandaise, par l’intermédiaire duquel elle exercerait en France une activité de vente de publicité la rendant passible de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt. »

Cette victoire du contribuable est trompeuse si on la lit vite. Google a gagné parce que la signature des contrats restait systématiquement validée à Dublin, que certains contrats avaient été refusés, et que la mise en ligne n’intervenait qu’après signature irlandaise. Dans une petite structure e-commerce dirigée depuis la France, c’est l’inverse qui se produit : le dirigeant resté en France clique lui-même sur les boutons Shopify, signe les contrats fournisseurs, négocie avec les clients et encaisse sur Stripe. Le pouvoir d’engager la société s’exerce alors matériellement en France, et l’argument qui a sauvé Google se retourne contre le dirigeant. Retenez la leçon opérationnelle de cet arrêt : ce n’est pas l’étiquette du contrat de prestation de services qui compte, mais la preuve de qui décide réellement, où, et avec quelles traces écrites.

Quand l’établissement stable est caractérisé, les conséquences tombent en cascade. La société étrangère doit souscrire ses déclarations de résultat en France, tenir une comptabilité justifiant les opérations imposables en France, et payer l’impôt sur les sociétés avec les contributions additionnelles. C’est exactement ce qu’a jugé la Cour de cassation, chambre commerciale, le 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, publié au Bulletin, dans l’affaire Orefa, société de droit luxembourgeois soupçonnée d’exercer en France sans y déclarer : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». La Cour ajoute que la société qui a méconnu ses obligations déclaratives « peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives », ce qui ouvre la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Autrement dit, ne rien déclarer en France ne rend pas invisible : cela fournit au contraire au fisc la présomption qui justifie les mesures les plus intrusives.

B. Quand les encaissements Stripe de votre société étrangère sont imposés entre vos mains en France

Même si la société étrangère échappe à l’établissement stable, le dirigeant resté en France n’est pas à l’abri. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le mécanisme est redoutable pour un e-commerçant : la boutique appartient juridiquement à la société étrangère, mais le travail quotidien – choix des produits, rédaction des fiches, gestion des publicités, réponses aux clients – est accompli par le dirigeant depuis la France. Le fisc soutient alors que les sommes encaissées sur Stripe rémunèrent en réalité des services rendus en France et les impose au nom du dirigeant, personne physique, à l’impôt sur le revenu, avec la solidarité de paiement de la société étrangère.

Le champ de l’article 155 A ne couvre pas toutes les ventes de marchandises, et c’est là que se joue la contestation. Si la société étrangère achète et revend des biens avec une marge, sans prestation de services identifiable rendue depuis la France, l’administration doit démontrer que les sommes correspondent à des services rendus par le résident français ou à l’exploitation de droits qu’il a concédés. En revanche, dès que la boutique vend aussi des prestations – coaching, formation en ligne, installation, abonnement avec maintenance, dropshipping où le dirigeant n’est qu’un intermédiaire de services – l’article 155 A retrouve toute sa force. La parade du dirigeant consiste à prouver que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale réelle autre que celle qui génère les sommes litigieuses : locaux, salariés, stock et autonomie de décision hors de France. Une société sans bureau, sans salarié et sans substance, dont le seul actif est un compte Stripe alimenté par des clients français démarchés depuis la France, ne passe pas ce filtre.

Un second filet vise les flux sortants : la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, qui frappe les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. La cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 5 juin 2024, n° 23PA01277, l’a rappelé dans l’affaire Tajan, maison de ventes aux enchères parisienne qui versait 200 000 euros par an à une société anglaise pour des prestations de relations publiques et de sourcing réalisées à l’étranger. La cour cite le texte applicable : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / (…) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Puis elle juge que sont soumises à retenue « les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont, soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France ». Transposé à l’e-commerce, ce raisonnement frappe les commissions versées par la structure française – ou réputée française – à la société étrangère : prestations du logisticien étranger utilisées pour livrer les clients français, services informatiques facturés depuis l’étranger mais consommés pour l’activité française, redevances de marque. Le seul moyen de défense admis par la cour est la preuve, que seul le débiteur est en mesure d’apporter, que les prestations ont été utilisées pour réaliser des opérations avec des clients étrangers.

Deux autres dispositifs complètent l’arsenal et visent l’associé français de la société étrangère. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Concrètement, les bénéfices non distribués de la boutique logée dans une juridiction à fiscalité privilégiée sont imposés chaque année entre les mains de l’associé français, sans attendre de dividende. Symétriquement, l’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La société française qui détient la boutique étrangère est donc imposée sur les bénéfices étrangers comme s’ils étaient français. Dans les deux cas, la notion de régime fiscal privilégié renvoie à l’article 238 A du code général des impôts, et l’administration applique aussi cet article pour refuser la déduction des redevances et rémunérations versées à la société étrangère établie dans un Etat à fiscalité privilégiée. Le dirigeant qui empile les structures – société française, société étrangère, compte Stripe étranger – s’expose ainsi à une triple imposition du même euro : établissement stable, 155 A ou 123 bis entre ses mains, 209 B entre les mains de sa société française.

II. TVA des ventes en ligne et encaissements Stripe : le représentant fiscal et le redressement

A. Qui doit facturer la TVA française quand une société étrangère vend à des clients en France

La TVA obéit à une logique distincte de l’impôt sur les bénéfices : même sans établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés, la société étrangère peut être redevable de la TVA française sur ses ventes. Pour les livraisons de biens commandés sur Shopify et expédiés vers la France, le régime des ventes à distance intracommunautaires s’applique : au-delà du seuil de 10 000 euros de ventes à distance annuelles dans l’Union européenne, la TVA est due dans l’Etat du client, donc en France au taux français, avec déclaration via le guichet unique OSS de l’Etat d’identification ou immatriculation directe en France. Pour les biens importés de hors Union européenne, la TVA à l’importation est due lors du dédouanement, et le guichet IOSS permet de la collecter au moment de la vente. Pour les prestations de services, l’article 259 du code général des impôts fixe le lieu d’imposition : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. ». En langage courant : les ventes aux professionnels français relèvent de l’autoliquidation par le client assujetti, tandis que les ventes aux particuliers français rendent le prestataire redevable de la TVA française dès que le rattachement à la France est établi.

Le mécanisme de l’autoliquidation est prévu par l’article 283 du code général des impôts : « Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. » Cela signifie que, pour les clients professionnels français disposant d’un numéro de TVA, la société étrangère facture hors taxe et le client déclare la TVA lui-même. Mais cette soupape ne joue que pour les clients assujettis identifiés : pour les particuliers qui commandent sur Shopify, aucun autoliquidation n’est possible, et la société étrangère doit collecter et reverser la TVA française. C’est précisément sur ce segment que les redressements sont les plus lourds, car le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires à partir des extractions Stripe et applique le taux français à l’intégralité des ventes aux particuliers non déclarées, avec intérêts et majorations.

Les obligations déclaratives sont lourdes et leur méconnaissance est sanctionnée pour elle-même. L’article 286 du code général des impôts impose à toute personne assujettie de déposer une déclaration d’existence, de tenir une comptabilité permettant de déterminer le chiffre d’affaires et de déposer des déclarations de chiffre d’affaires. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt Orefa précité : la société étrangère qui exerce en France par établissement stable est tenue aux obligations des articles 54, 209 et 286, et leur méconnaissance fait présumer l’omission comptable qui justifie les visites domiciliaires. Pour une société établie hors de l’Union européenne – Dubaï, Delaware, Singapour, Hong Kong – s’ajoute l’obligation du représentant fiscal prévue par l’article 289 A du code général des impôts : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable. » En pratique, les plateformes et certains clients français, informés de ce risque, exigent de la société étrangère un numéro de TVA français et l’accréditation d’un représentant avant de travailler avec elle. Ne pas avoir de représentant fiscal ne fait pas seulement courir un risque au vendeur : il reporte la dette de TVA sur le client français, qui se retourne ensuite contre le vendeur.

Le point aveugle de la plupart des montages est la reconstitution du chiffre d’affaires par le fisc. Stripe, PayPal et les banques fournissent au vérificateur, via le droit de communication et l’assistance administrative internationale, l’intégralité des encaissements. Le rapprochement entre les versements Stripe sur le compte du dirigeant ou de la société et les déclarations déposées en France fait apparaître en quelques minutes les ventes non déclarées. L’argument selon lequel les fonds appartiennent à la société étrangère et non au dirigeant ne bloque pas le raisonnement : le fisc impose la société au titre de l’établissement stable, le dirigeant au titre de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, et la TVA sur les ventes aux particuliers, le tout dans la même proposition de rectification. Chaque euro encaissé est ainsi exploité trois fois, et les pénalités de 40 % pour manquement délibéré, voire 80 % pour activité occulte, s’ajoutent aux droits.

B. Redressement reçu sur votre société étrangère : que répondre point par point pour le faire tomber

Le contrôle commence presque toujours de la même façon : demande d’éclaircissements sur les versements Stripe, exercice du droit de communication auprès de la plateforme et de la banque, puis proposition de rectification qui retient à la fois l’établissement stable, l’article 155 A ou l’article 123 bis, la retenue à la source de l’article 182 B sur les prestations, et la TVA sur les ventes aux particuliers. Face à ce document, la première erreur consiste à répondre en bloc que la société est régulièrement immatriculée à l’étranger et que ses bénéfices y ont été déclarés. Cet argument est inopérant : l’immatriculation étrangère n’exclut ni l’établissement stable en France, ni l’application des articles 155 A, 123 bis, 209 B et 182 B, ni la TVA française. La réponse doit au contraire démonter chaque chef de redressement avec sa propre preuve.

Contre l’établissement stable, la défense suit le plan de l’arrêt Google. Démontrez où les contrats sont réellement conclus : qui signe, où, après quel circuit de validation, avec quelles traces. Si les contrats avec les clients sont acceptés automatiquement par Shopify et que le dirigeant en France ne fait que du paramétrage, dites-le avec les journaux de la plateforme. Si au contraire le dirigeant négocie et conclut depuis la France, assumez ce point et déplacez le débat sur la substance étrangère : bureau, salariés, stock et autonomie de la société hors de France, qui permettent de discuter la part des bénéfices imputables à la France plutôt que leur principe. Contre l’article 155 A, prouvez l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de la société étrangère, distincte des prestations du dirigeant, avec des pièces réelles : contrats de travail, baux, factures de fournisseurs locaux, relevés de stock. Contre la retenue de l’article 182 B, établissez que les prestations achetées à l’étranger n’ont pas été fournies ni utilisées en France, ou qu’elles ont servi des clients étrangers, en suivant exactement la grille de l’arrêt Tajan : seule la preuve de l’utilisation effective fait tomber la retenue. Contre la TVA, régularisez avant la fin du contrôle si c’est encore possible – immatriculation, déclarations OSS ou françaises, désignation d’un représentant fiscal – car le juge tient compte de la bonne foi et la régularisation spontanée limite les pénalités, même si elle ne fait pas disparaître les droits.

Sur la procédure, chaque étape compte et les délais sont stricts. Répondez à la proposition de rectification dans le délai imparti, en demandant l’interlocution départementale ou régionale quand les montants sont importants. Saisissez la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sur les questions de fait – existence de l’établissement stable, part des bénéfices, lieu d’utilisation des prestations – car son avis, même consultatif, pèse dans la suite du dossier. Après la mise en recouvrement, réclamez auprès du service des impôts des entreprises puis portez le litige devant le tribunal administratif, en articulant chaque moyen avec le texte et la décision qui le soutient : Google pour l’agent dépendant sans pouvoir d’engager, Tajan pour la preuve de l’utilisation des prestations, Orefa à rebours pour exiger que le fisc rapporte des présomptions précises avant toute mesure intrusive. Et conservez dès le premier jour tous les journaux Shopify et Stripe, les contrats, les courriels de validation et les preuves de substance : dans ce contentieux, celui qui documente gagne, celui qui affirme sans pièce perd.

Conclusion

Vendre en France depuis une société étrangère et encaisser avec Stripe n’est ni interdit ni automatiquement frauduleux, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. L’établissement stable attire l’impôt sur les sociétés et les obligations comptables françaises, les articles 155 A, 123 bis, 209 B et 182 B imposent les dirigeants et les flux là où la substance manque, et la TVA frappe les ventes aux particuliers français dès le premier euro au-delà des seuils, avec un représentant fiscal obligatoire hors Union européenne. Les décisions Google, Tajan et Orefa dessinent une ligne claire : les juges examinent qui décide réellement, où les contrats sont conclus, où les prestations sont utilisées et quelles pièces le prouvent. Le montage qui survit au contrôle est celui qui peut répondre à ces quatre questions avec des documents, pas avec des affirmations. Avant de lancer la boutique ou dès la première lettre du fisc, faites vérifier la substance étrangère, l’immatriculation TVA et le circuit de signature : c’est à ce prix que la vente en France depuis l’étranger reste une activité régulière au lieu de devenir un redressement triple.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».