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Fermeture annoncée de l’usine Refresco à La Roche-sur-Foron : ce que doivent décider clients, fournisseurs et transporteurs

Le 10 septembre 2026, la direction de Refresco France a annoncé un projet de cessation totale d’activité de sa filiale J & C, dont l’unique site de production se trouve à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie. La fermeture de l’usine, qui emploie 79 salariés, est envisagée d’ici à avril 2027, avec un rapatriement de la production vers d’autres sites du groupe, notamment en Côte-d’Or et dans le Nord. L’information, révélée par la presse locale le 11 septembre 2026 puis détaillée le 17 septembre 2026, invoque un net recul du marché des jus et nectars de fruits et une désaffection des consommateurs pour les emballages carton. Pour les salariés, la direction annonce des mesures personnalisées d’accompagnement et de reclassement ainsi qu’un dialogue avec les représentants du personnel et les acteurs du territoire.

Pour les entreprises qui travaillent avec ou autour de ce site, la question n’est pas sociale, elle est contractuelle. Refresco est un façonnier : il prépare et conditionne des jus de fruits pour le compte de marques et de distributeurs, ce qui signifie que sa fermeture programme une onde de choc très concrète. D’un côté, des fournisseurs de fruits, d’emballages et de prestations qui livrent le site ; de l’autre, des clients donneurs d’ordre — marques nationales, marques de distributeurs — qui confient leurs volumes à La Roche-sur-Foron ; au milieu, des transporteurs et logisticiens qui font circuler les matières et les produits finis. Chacun doit prendre, dans les sept mois qui restent, des décisions qui engageront ses stocks, sa trésorerie et ses responsabilités.

La réponse tient en trois constats, avec leurs réserves. Premier constat : l’annonce de fermeture ne rompt aucun contrat par elle-même. Les contrats en cours continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’à une résiliation régulière, et chaque partie reste tenue de ses obligations. Deuxième constat : la fermeture programmée d’un site n’est pas, pour ses partenaires, un cas de force majeure automatique qui les dispenserait d’exécuter leurs propres engagements, ni une autorisation de cesser de livrer ou de payer sans forme. Troisième constat : celui qui subit la fin d’une relation commerciale établie peut exiger un préavis écrit d’une durée raisonnable, et celui qui organise la fin de la relation doit le notifier proprement, sous peine d’engager sa responsabilité. Réserves : il ne s’agit pas ici d’une liquidation judiciaire — aucun mandataire, aucun jugement d’ouverture, aucune déclaration de créance n’est en jeu à ce stade — et cet article ne traite pas du droit du travail applicable aux 79 salariés, qui relève d’autres règles et d’autres conseils. Il traite de la chaîne d’entreprises : qui détient quelle preuve, et quelle décision prendre, avant avril 2027.

I. La fermeture est annoncée, les contrats continuent

A. L’annonce ne vaut ni résiliation ni dispense d’exécuter

En droit français, le principe est rappelé par le Code civil en des termes simples : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Autrement dit, un contrat-cadre de fourniture de fruits, un contrat de façonnage ou de conditionnement à façon, un contrat de transport ou de logistique ne s’éteignent pas parce que l’une des parties annonce la fermeture d’un site. Ils s’exécutent jusqu’à leur terme, ou ils sont résiliés selon leurs propres stipulations et selon la loi.

Cette précision importe parce que la tentation est grande, des deux côtés, de considérer l’annonce comme une page tournée. Le fournisseur qui apprend que son principal débouché fermera dans sept mois peut être tenté de réduire ses livraisons pour réallouer ses volumes ailleurs. Le client donneur d’ordre peut être tenté de détourner immédiatement ses commandes vers un autre façonnier, sans respecter les volumes minimaux ou les délais de commande prévus. Le transporteur peut être tenté de réaffecter ses camions aux lignes les plus rentables. Chacune de ces réactions, si elle constitue une inexécution des engagements souscrits, expose son auteur à une mise en cause, alors même que la fermeture du site est réelle et documentée.

La fermeture programmée du site ne constitue pas davantage, pour les partenaires, une force majeure qui les libérerait de leurs propres obligations. La loi définit la force majeure en matière contractuelle comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Or, pour un fournisseur ou un client du site de La Roche-sur-Foron, la difficulté est inverse : ce n’est pas l’exécution de sa propre obligation qui est empêchée par la fermeture, c’est l’utilité future de la relation qui disparaît. Le fournisseur reste capable de livrer, le client reste capable de commander et de payer, le transporteur reste capable de rouler. L’obstacle n’est pas une impossibilité d’exécuter, c’est une anticipation : chacun voit que les volumes vont se tarir d’ici à avril 2027. Cette anticipation légitime des décisions de gestion — chercher d’autres débouchés, qualifier un second façonnier, renégocier les volumes — mais elle ne dispense pas d’exécuter les commandes fermes et les contrats en cours. Si l’empêchement n’est que temporaire, la loi précise d’ailleurs que « l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » : la suspension suppose un empêchement véritable, pas une simple convenance.

Symétriquement, la direction du site qui organise l’arrêt de la production reste tenue, jusqu’à la fermeture effective, d’honorer ses commandes et ses engagements de reprise. Si elle cesse de commander des fruits ou des emballages en violation de volumes minimaux garantis, si elle refuse des livraisons conformes, si elle ne paie plus ses factures au prétexte de la fermeture à venir, elle commet une inexécution qui ouvre à ses cocontractants les remèdes du droit commun des contrats. La résolution, rappelle le Code civil, « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Et lorsque le contrat comporte une clause résolutoire, la procédure est encadrée : « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. » La mise en demeure, ajoute le même article, « ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Concrètement, le fournisseur impayé ou le client non livré ne doit pas se contenter d’un appel téléphonique ou d’un échange informel : il doit adresser une mise en demeure écrite qui vise la clause, avant de pouvoir s’en prévaloir. C’est la première preuve à constituer, dès maintenant, et elle conditionne toutes les suivantes.

Un dernier point de méthode pour cette phase : la résolution, même lorsqu’elle intervient, « n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ». Les clauses de juridiction, d’arbitrage, de médiation, de confidentialité sur les recettes et les cahiers des charges, de non-concurrence ou de non-débauchage survivent donc à la fin des relations. Pour un façonnier de jus de fruits, où les recettes, les spécifications des marques et les cadences sont au cœur du savoir-faire, cette survie n’est pas théorique : elle interdit au client de réutiliser librement des documents couverts par la confidentialité, et elle interdit au façonnier de divulguer les spécifications de ses donneurs d’ordre à ses autres clients.

B. Rompre la relation établie suppose un préavis écrit

Au-delà des contrats pris isolément, la plupart des partenaires du site entretiennent avec lui ce que la loi appelle une relation commerciale établie : des années de commandes, de livraisons et de factures, parfois sans contrat-cadre écrit, parfois dans le cadre de contrats renouvelés. Pour ces relations, le Code de commerce pose une règle protectrice dont la violation est fréquente lors des fermetures de sites. Il dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La rupture peut donc être décidée — la loi n’impose à personne de contracter éternellement — mais elle doit être notifiée par écrit et assortie d’un préavis dont la durée dépend de l’ancienneté de la relation, des usages du secteur et des conditions économiques du marché.

La jurisprudence donne à cette exigence un contenu très concret. La cour d’appel de Paris a ainsi, dans un arrêt du 29 octobre 2025 opposant un concessionnaire automobile à son concédant, retenu une durée de préavis de vingt-quatre mois pour une relation où le distributeur réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires avec le concédant : elle a « Fixer à 24 mois la durée de préavis qui aurait dû être respectée par la société CAT », et condamné le concédant à réparer la perte de marge brute subie pendant ce préavis. L’enseignement pour les partenaires de La Roche-sur-Foron est direct : plus la part du site dans votre chiffre d’affaires est importante, plus le préavis exigible est long, et plus la réparation d’une rupture sans préavis peut être substantielle. Un fournisseur de fruits dont la moitié des volumes part vers le site, un transporteur dédié à la navette entre le site et une plateforme, un conditionneur satellite qui ne travaille que pour ce donneur d’ordre doivent mesurer leurs préjudices en marge brute sur la durée du préavis manquant, et non en chiffre d’affaires total. C’est cette marge qu’il faudra prouver, pièces comptables à l’appui.

L’autre enseignement vient de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2013 rendu dans un litige opposant la société Chronopost à son sous-traitant de transport, la société Marseille courses, avec laquelle « la société Chronopost a conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec la société Marseille courses ». La cour d’appel avait jugé le préavis insuffisant et indemnisé le sous-traitant ; la Cour de cassation a censuré le calcul de l’indemnité, rappelant que le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé et que la réparation se mesure à l’insuffisance exacte du préavis. Pour les partenaires du site, la leçon est double : le sous-traitant et le fournisseur dépendants sont protégés contre les ruptures brutales, mais ils doivent chiffrer leur demande avec rigueur — durée du préavis manquant, marge mensuelle prouvée, pièces comptables — sous peine de voir leur indemnité réduite ou censurée.

En pratique, que doit faire, dès aujourd’hui, l’entreprise partenaire du site ? D’abord, dater la relation : premier contrat, premières factures, évolution des volumes année par année, part du site dans le chiffre d’affaires. Ensuite, exiger ou adresser un écrit : si c’est le site qui réduit ses commandes ou annonce la fin des relations, demander un préavis écrit et en discuter la durée en se référant à l’ancienneté de la relation et aux usages du secteur des boissons ; si c’est le partenaire qui décide de partir avant avril 2027, notifier lui-même sa résiliation par écrit en respectant le préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable. Enfin, ne jamais cesser brutalement les commandes, les livraisons ou les enlèvements sans cet écrit : une réduction substantielle et inhabituelle des volumes, même présentée comme temporaire, peut elle-même être qualifiée de rupture partielle brutale. La loi vise d’ailleurs expressément le fait de réduire substantiellement les volumes commandés à un partenaire commercial lorsque cette réduction est de nature, par son ampleur ou son caractère inhabituel, à compromettre l’équilibre de la relation établie. Le client qui détourne ses volumes du jour au lendemain vers un autre façonnier, sans préavis écrit, s’expose autant que le fournisseur qui coupe ses livraisons.

II. Qui détient quelle preuve, et quelle décision prendre

A. Fournisseurs : sécuriser les stocks, les factures et la réserve de propriété

Le premier risque, pour un fournisseur de fruits, d’emballages carton, de bouchons, d’étiquettes ou de prestations, est celui de l’impayé : livrer jusqu’en avril 2027 un site en voie de fermeture, puis découvrir que les dernières factures ne sont pas réglées. Le second risque est celui du stock : des marchandises déjà produites aux spécifications du site, difficilement revendables ailleurs, ou des matières déjà achetées pour honorer des volumes qui ne viendront plus. Le troisième risque est celui des outillages et des investissements dédiés — moules, formats, développements — amortis sur des volumes futurs qui s’évaporent.

La parade commence par la clause de réserve de propriété. Le Code civil dispose que « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Concrètement, si vos conditions générales ou votre contrat-cadre comportent une clause de réserve de propriété, les marchandises livrées et impayées restent votre propriété jusqu’au paiement complet, et vous pouvez les revendiquer. Vérifiez dès maintenant trois éléments : que la clause figure dans un document accepté par l’acheteur avant la commande — conditions générales acceptées, contrat-cadre signé, bon de commande qui y renvoie ; que vos factures permettent d’identifier précisément les marchandises impayées — numéros de lots, de bons de livraison, de palettes ; et que les marchandises existent encore en nature sur le site, car on ne revendique que ce qui existe. La jurisprudence illustre l’exigence de cette démarche : dans un arrêt du 27 novembre 2025, la cour d’appel de Lyon a examiné le cas d’un fournisseur qui avait formé « une demande en acquiescement de revendication portant sur les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété et impayées au jour du jugement d’ouverture ». L’affaire se déroulait dans le cadre d’une procédure collective, ce qui n’est pas le cas du site de La Roche-sur-Foron, mais l’enseignement procédural vaut dans tous les cas : la revendication suppose une demande écrite, formée vite, identifiant les marchandises et visant la clause. Hors procédure collective, la revendication s’exerce directement contre l’acheteur, par courrier recommandé puis, si nécessaire, en justice ; l’existence d’une clause écrite et acceptée conditionne tout.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021 relatif à une revendication exercée jusque contre un sous-acquéreur (décision disponible ici), a rappelé combien les conditions de la revendication sont strictement contrôlées : existence des biens en nature, clause opposable, mauvaise foi éventuelle du détenteur. Pour le fournisseur du site, la traduction est simple : photographiez et faites constater vos stocks, conservez les bons de livraison émargés, les lettres de voiture, les relevés de palettes, les échanges écrits sur les volumes et les reports. Si les marchandises ont déjà été incorporées — fruits pressés, carton transformé, étiquettes posées — la revendication en nature devient impossible, et il reste la créance : factures, relances, mise en demeure visant la clause résolutoire, puis recouvrement. D’où une décision à prendre dès maintenant : pour les livraisons à venir jusqu’en avril 2027, exiger des conditions de paiement sécurisées — acompte, paiement comptant, garantie bancaire, assurance-crédit — plutôt que de prolonger l’encours habituel face à un débouché qui s’éteint.

Le fournisseur doit aussi traiter la question des volumes manquants. Si le site réduit ses commandes en deçà des minimums garantis, chaque commande non passée, chaque report, chaque refus de livraison doit être documenté : prévisions contractuelles, commandes fermes, échanges écrits, coûts déjà engagés. C’est sur ces pièces que se calculera, le cas échéant, l’indemnité pour rupture brutale partielle ou pour inexécution. Et si le fournisseur décide lui-même de cesser de livrer avant avril 2027 pour réallouer ses capacités, il doit notifier sa décision par écrit en respectant le préavis, faute de quoi c’est lui qui deviendra l’auteur d’une rupture brutale. La symétrie de la règle est souvent oubliée : le préavis protège dans les deux sens.

B. Clients donneurs d’ordre et transporteurs : assurer la continuité et prouver le préjudice

Le client donneur d’ordre — marque de jus, marque de distributeur, distributeur qui a confié ses volumes au site — fait face au risque inverse : une rupture d’approvisionnement au printemps 2027, des recettes et des cahiers des charges à transférer vers un nouveau façonnier, des contrôles qualité et des certifications à refaire, des délais de montée en cadence incompressibles. La fermeture est annoncée sept mois à l’avance, ce qui est à la fois un délai et un piège : un délai pour qualifier un second site, un piège parce que sept mois passent vite dans l’agroalimentaire, entre les essais, les validations, les audits et les contrats.

La première décision du donneur d’ordre est donc industrielle avant d’être juridique : cartographier les volumes confiés au site, les références, les spécificités — recettes, formats carton dont les consommateurs se détourneraient selon la direction, certifications — puis engager la qualification d’un façonnier de repli, sur le site de Côte-d’Or ou du Nord du groupe ou chez un concurrent. La seconde décision est juridique : relire le contrat de façonnage. Qui supporte les coûts de transfert ? Les outillages et les développements spécifiques sont-ils la propriété du donneur d’ordre ou du façonnier ? Les stocks de matières achetées pour le compte du donneur d’ordre lui appartiennent-ils ? Les clauses de confidentialité permettent-elles de transmettre les recettes et les spécifications au nouveau façonnier, et à quelles conditions ? Les engagements de volumes et les préavis de résiliation courent-ils jusqu’en avril 2027 ou au-delà ? Chaque réponse doit être écrite, et chaque notification — résiliation, réduction de volumes, demande de transfert — doit respecter le préavis écrit de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le donneur d’ordre qui vide le site de ses volumes en quelques semaines, sans préavis écrit tenant compte de plusieurs années de relation établie, commet une rupture brutale partielle, même si la fermeture du site est déjà annoncée. L’annonce de la fermeture par le façonnier n’autorise pas le client à s’affranchir de son propre préavis.

Le donneur d’ordre tenté d’invoquer l’imprévision pour renégocier ses prix — le marché des jus recule, les emballages carton sont délaissés, les coûts de transfert sont lourds — doit savoir que cette voie est étroite. La loi permet à la partie dont l’exécution devient excessivement onéreuse de « demander une renégociation du contrat à son cocontractant », en continuant d’exécuter ses obligations pendant la renégociation ; mais la renégociation n’est qu’une demande, et à défaut d’accord, seuls le juge ou une résolution convenue peuvent adapter ou terminer le contrat. La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 25 novembre 2022 opposant deux sociétés de la filière AdBlue : le demandeur invoquait l’envolée du prix du gaz et de l’urée pour résilier sur le fondement de l’imprévision, le tribunal puis la cour ont rejeté la demande, la cour a « Confirme le jugement en toutes ses dispositions » et « Condamne la société GreenChem France aux dépens ». Moralité : la baisse du marché des jus, aussi réelle soit-elle, ne suffira pas à elle seule à faire réviser un contrat de façonnage par le juge. Renégocier, oui ; exiger, non. Et pendant la renégociation, on continue d’exécuter : on commande, on livre, on paie.

Le transporteur et le logisticien, troisième maillon de la chaîne, détiennent une preuve spécifique : la lettre de voiture, le bon de livraison émargé, le relevé de tournées. Le Code de commerce fait du voiturier le garant de la marchandise : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. » Et il sanctionne de nullité les clauses qui videraient cette garantie : « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Dans la période de fermeture, où les flux se réorganisent vers d’autres sites et où les litiges sur les manquants, les avaries et les retards se multiplient, le transporteur doit faire constater les réserves à la livraison, faire émarger les bons, conserver les lettres de voiture et les échanges sur les instructions. La Cour de cassation a eu à trancher, dans un arrêt du 27 juin 2006, l’articulation entre le droit interne du transport et la convention internationale dite CMR pour un transport comportant une phase maritime (décision disponible ici) : l’enseignement durable est que le régime applicable dépend des stipulations du contrat et du parcours réel de la marchandise, et que le transporteur répond des avaries sauf à établir le vice propre ou la force majeure. Pour les navettes entre La Roche-sur-Foron, la Côte-d’Or, le Nord et les plateformes des distributeurs, cela signifie : écrire les instructions, réserver par écrit, prouver par écrit.

Reste la question que chaque acteur doit trancher : poursuivre jusqu’en avril 2027 ou sortir avant ? Poursuivre suppose des garanties — paiement sécurisé pour le fournisseur, engagement de volumes et de délais pour le client, visibilité sur les flux pour le transporteur — et une exécution rigoureuse, avec des écrits à chaque étape. Sortir suppose un préavis écrit, respecté, et l’acceptation du coût de la transition — second débouché à trouver, second façonnier à qualifier, lignes à réaffecter. Dans les deux cas, la règle est la même : écrire, notifier, prouver. Les entreprises qui traversent sans dommage la fermeture d’un site industriel ne sont pas celles qui ont eu raison le plus vite, ce sont celles qui ont constitué, semaine après semaine, le dossier qui leur permettra, si le litige survient, de démontrer leurs volumes, leurs marges, leurs mises en demeure et leurs préavis. Pour un accompagnement en droit des affaires à Paris, les équipes du cabinet aident les fournisseurs, les donneurs d’ordre et les transporteurs à relire leurs contrats, à calibrer leurs notifications et à chiffrer leurs préjudices : accompagnement en droit des affaires à Paris.

Conclusion

La fermeture programmée de l’usine Refresco de La Roche-sur-Foron n’est pas une liquidation : c’est une cessation d’activité annoncée sept mois à l’avance, qui laisse à chaque partenaire le temps d’agir — à condition de ne pas confondre l’annonce avec la fin des obligations. Les contrats continuent, le préavis écrit s’impose dans les deux sens, la réserve de propriété se vérifie avant qu’il soit trop tard, les lettres de voiture et les bons de livraison se conservent comme des titres. Fournisseurs, clients donneurs d’ordre et transporteurs qui écrivent aujourd’hui leurs volumes, leurs marges et leurs mises en demeure seront demain en mesure de renégocier, de transférer ou, si nécessaire, de réclamer. Ceux qui se contentent d’attendre avril 2027 découvriront que les preuves se sont effacées avec les flux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».