Le 23 septembre 2026, une fiche publiée sur le site officiel RappelConso signale un lot de purée de sésame blanc de la marque Pépite, mis sur le marché par la société Agro Sourcing et vendu dans des magasins bio dans toute la France entre le 5 novembre 2025 et le 22 septembre 2026. Le motif est une suspicion de contamination par des salmonelles. Le lendemain, le magazine 60 Millions de consommateurs relaie l’alerte et précise les références : pot de 300 grammes, lot SP022640N25, date de durabilité minimale au 31 octobre 2027. La consigne est simple pour le consommateur : ne plus consommer, rapporter le produit ou le détruire, demander le remboursement.
Pour les professionnels, l’affaire est plus compliquée. Un magasin bio doit retirer les pots de ses rayons et prouver qu’il l’a fait. Un restaurateur ou un artisan qui a utilisé ce tahin comme ingrédient pendant des mois doit retrouver les plats concernés, informer ses propres clients et conserver les preuves de sa traçabilité. Un fournisseur ou un importateur doit organiser le retrait, déclarer le rappel sur le site officiel et tenir un état chiffré des produits repris. Chacun détient une partie de la preuve, et chacun prend des décisions qui engagent sa responsabilité envers le maillon suivant.
Cet article dresse la carte de ces conséquences en chaîne : qui doit faire quoi, qui prouve quoi, et contre qui agir quand le litige arrive. Il s’appuie sur la fiche RappelConso du 23 septembre 2026, sur les textes applicables vérifiés à cette date et sur trois décisions de justice lues intégralement. Réserve importante : chaque situation dépend de ses contrats, de ses factures et de ses propres manquements éventuels. Les principes exposés ici ne remplacent pas l’examen d’un dossier concret, et les faits rapportés sont ceux connus au 25 septembre 2026.
I. D’où part le rappel et qui doit agir en premier
A. L’importateur et le metteur sur le marché : retrait, déclaration et état chiffré
La fiche officielle désigne l’origine du rappel : la société Agro Sourcing, pour un produit de la marque Pépite décrit comme une purée de sésame blanc issue des rives du Nil en Égypte. Le rappel est qualifié de volontaire, sans arrêté préfectoral, et la compensation annoncée est le remboursement. Ces mentions comptent : elles indiquent que l’opérateur a pris l’initiative du retrait avant toute contrainte administrative, ce qui n’efface ni sa responsabilité ni ses obligations, mais place le dossier dans le cadre normal d’une procédure de rappel gérée par le professionnel lui-même.
En droit européen de la sécurité alimentaire, c’est l’exploitant du secteur alimentaire qui porte la première obligation. Le règlement européen du 28 janvier 2002 sur la législation alimentaire (règlement CE n° 178/2002) impose à tout exploitant qui soupçonne qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée n’est pas sûre d’engager aussitôt le retrait du marché dès que le produit a quitté son contrôle direct, et d’en informer les autorités compétentes. Quand le produit a pu atteindre le consommateur, l’exploitant doit l’informer de façon effective et précise des raisons du retrait, et rappeler les produits déjà fournis lorsque les autres mesures ne suffisent pas à assurer un niveau élevé de protection de la santé. Autrement dit, dès que la suspicion est sérieuse, l’attente n’est pas une option : le retrait s’organise immédiatement, l’information des autorités suit, et le rappel vers les consommateurs s’ajoute au retrait quand le produit a déjà circulé.
Le droit français prolonge cette logique par des obligations de gestion documentaire. L’article L. 423-3 du code de la consommation prévoit que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités ». Le texte précise ensuite que, dans le secteur alimentaire, « les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés » et que le rappel donne lieu à une déclaration dématérialisée sur le site internet dédié mis à disposition par l’administration, c’est-à-dire RappelConso. Concrètement, l’importateur doit donc compter : combien de pots du lot SP022640N25 ont été livrés, à quels magasins, combien ont été repris, combien restent introuvables. Cet état chiffré n’est pas une formalité interne : il est tenu à la disposition des agents de contrôle et il servira, en cas de litige, à démontrer que le retrait a été diligent ou, au contraire, à établir ses lacunes.
La qualification d’opérateur économique est large. Depuis la refonte de 2024, l’article L. 421-1 du code de la consommation entend par opérateur économique « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur », ainsi que d’autres intervenants de la chaîne. L’importateur d’une purée de sésame venue d’Égypte entre donc sans discussion dans le cercle des responsables du retrait, au même titre que le fabricant. Et l’article L. 421-2 soumet les produits aux règles européennes de sécurité générale des produits. Pour les magasins et les professionnels en aval, cette largeur est une bonne nouvelle contentieuse : le débiteur du retrait et de l’information n’est pas un intermédiaire insaisissable, mais une société identifiée sur la fiche officielle, avec un lot, un code-barres et une période de commercialisation documentés.
Première décision pour l’importateur : circonscrire le périmètre. Ici, un seul lot est visé, SP022640N25, avec une date de durabilité minimale au 31 octobre 2027. La tentation serait de traiter le rappel à minima, lot par lot, pour limiter le coût des remboursements. Mais le revers existe : si des analyses ultérieures étendent la suspicion à d’autres lots, un périmètre initial trop étroit sera lu comme une négligence. Les bons de livraison, les résultats d’analyses et les échanges avec le fournisseur égyptien doivent être conservés dès maintenant, car ils départageront plus tard la responsabilité entre le fabricant d’origine et l’importateur. En matière de denrées importées, celui qui met le produit sur le marché français répond en première ligne, et c’est à lui, ensuite, de se retourner vers son propre fournisseur, avec les preuves de ce qu’il lui avait commandé et de ce qu’il a reçu.
B. Les magasins bio : retirer vite, informer juste, garder la preuve
Le deuxième maillon est constitué des magasins bio qui ont vendu le produit entre novembre 2025 et septembre 2026. La fiche RappelConso les désigne comme distributeurs, sur une zone de vente couvrant la France entière. Dix mois de commercialisation, c’est long : une partie des pots a été consommée depuis longtemps, une autre dort peut-être encore dans des placards, et une partie seulement se trouve encore en rayon. Le retrait physique ne suffit donc pas ; il faut informer.
Le règlement européen vise aussi les commerces de détail. Il prévoit que les commerces de détail et les distributeurs qui ne touchent ni à l’emballage, ni à l’étiquetage, ni à l’intégrité des denrées doivent, dans la limite de leur propre activité, retirer les produits qui ne sont pas sûrs, aider à retracer leur cheminement en transmettant les informations nécessaires, et coopérer avec les producteurs, transformateurs, fabricants et autorités compétentes. Chaque magasin doit donc retirer le lot de la vente, coopérer avec l’importateur pour le comptage, et transmettre en amont et en aval les informations de traçabilité : d’où viennent les pots reçus, où sont allés ceux qui ont été revendus à des professionnels.
L’affichage en magasin reste le premier réflexe, avec la référence exacte du lot et le code-barres 3 760 159 015 092, pour éviter que des clients rapportent un autre lot ou, à l’inverse, conservent le bon par confusion. Mais les magasins qui vendent aussi à des professionnels, comme des restaurateurs ou des revendeurs, doivent aller plus loin et les prévenir directement : factures et relevés de ventes permettent d’identifier ces clients, et un courriel ou un appel tracé vaut mieux qu’une affichette que le client professionnel ne verra jamais. Le standard à tenir est celui de l’information effective et précise exigée par le règlement européen, pas celui d’un affichage de principe.
La preuve du retrait se prépare en même temps que le retrait lui-même. Photos datées des rayons et de l’affichette, relevés de caisse montrant l’arrêt des ventes du lot, bordereaux de retour vers le fournisseur, état des stocks avant et après : ce dossier protège le magasin deux fois. D’abord face aux autorités de contrôle, qui peuvent vérifier la diligence du retrait. Ensuite face aux clients, professionnels ou non, qui allégueraient avoir acheté le produit après l’alerte. Un magasin qui ne peut pas montrer quand il a retiré quoi s’expose à répondre d’intoxications postérieures au rappel, alors même que le défaut vient du fabricant. La Cour de cassation l’a rappelé dans un autre secteur, à propos d’un vendeur professionnel de matériaux : le contrat de vente met à sa charge une obligation d’information et de conseil tenant compte des conditions raisonnablement prévisibles d’utilisation du produit. Par un arrêt du 19 juin 2024, la première chambre civile a rejeté le pourvoi du vendeur et confirmé cette exigence, en visant l’obligation de sécurité des produits alors codifiée à l’article L. 221-1, devenu l’article L. 421-3, du code de la consommation, selon laquelle « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Le parallèle vaut pour l’alimentaire : le distributeur professionnel ne se contente pas de passer les cartons, il informe et il conseille dans la mesure de son rôle, et il prouve qu’il l’a fait.
Enfin, le magasin conserve ses propres recours. Les pots repris et remboursés par l’importateur ne sont que la partie visible du préjudice : temps de gestion, affichage, courriers aux clients, perte de confiance d’une clientèle bio particulièrement attentive à la qualité. Ces coûts se réclament, mais ils se prouvent : heures passées, frais d’affranchissement et d’impression, baisse de chiffre d’affaires documentée sur la famille de produits. Un tableau chiffré, établi pendant la crise et non reconstruit un an plus tard, fera la différence entre un préjudice indemnisé et un préjudice écarté comme hypothétique.
II. Ce que décident les professionnels qui ont transformé ou revendu le produit
A. Tracer, prouver, sécuriser : le dossier qui conditionne tous les recours
Le troisième cercle, souvent oublié des alertes grand public, est celui des professionnels qui ont utilisé la purée de sésame comme ingrédient : restaurateurs, traiteurs, artisans, cantines, fabricants de produits à base de tahin. Pour eux, le rappel ne porte pas sur un pot en rayon mais sur des plats déjà servis, parfois depuis des mois. La question n’est plus seulement de retirer, mais de savoir si l’on doit alerter sa propre clientèle et comment se prémunir des réclamations.
Le point de départ est la traçabilité, et elle est une obligation légale. L’article 18 du même règlement européen impose une traçabilité établie à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution, pour les denrées comme pour les substances susceptibles d’y être incorporées. Le texte impose à chaque exploitant d’être en mesure d’identifier, en amont, toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire et d’identifier, en aval, les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Concrètement, le restaurateur doit pouvoir remonter vers son fournisseur, factures et bons de livraison à l’appui, et identifier les plats dans lesquels le lot SP022640N25 a été incorporé : houmous, sauces, pâtisseries, assaisonnements. Sans ces documents, il ne peut ni évaluer son exposition ni exercer son recours contre son vendeur, car il ne prouve même pas qu’il a acheté le lot visé.
Une particularité du produit complique et, à la fois, aide ces professionnels : la fiche RappelConso rappelle que la cuisson à cœur des produits à plus de 65 degrés permet de détruire ces bactéries. Les plats servis chauds, cuits à cœur, présentent donc un risque très réduit, tandis que les préparations froides à base de tahin, houmous et sauces non cuites, concentrent le risque. Cette distinction doit structurer la réponse : inventaire des recettes concernées, identification des préparations servies froides, vérification des températures de cuisson documentées dans les fiches techniques. Un professionnel qui démontre que le lot n’a servi que dans des plats cuits à cœur se défend bien mieux qu’un professionnel qui ignore dans quoi le pot est passé.
Faut-il prévenir ses propres clients ? La réponse dépend de ce que le professionnel sait. S’il a servi récemment des préparations froides contenant le lot visé à des clients identifiables, l’information directe s’impose, sur le modèle de l’information effective et précise du règlement européen. S’il s’agit de ventes anciennes, diffuses, sans traçabilité client, l’affichage sur place et la conservation du dossier de rappel constituent le socle raisonnable. Dans tous les cas, le professionnel note ce qu’il a fait et quand : liste des plats, dates de service, messages envoyés, réponses reçues. Les symptômes décrits par les autorités, troubles digestifs brutaux avec fièvre survenant six à soixante-douze heures après consommation, et la consigne de consulter en signalant la consommation, doivent être relayés tels quels, sans diagnostic ni minimisation.
L’erreur à ne pas commettre est de jeter les pots restants sans les documenter. Les reliquats du lot, photographiés avec leur étiquette et conservés ou retournés contre décharge, sont des pièces : ils établissent l’achat du lot visé et permettent, au besoin, une analyse. De même, les échanges avec le fournisseur, réclamations, demandes de remboursement, réponses, sont conservés par écrit. Un dossier de rappel bien tenu vaut autant pour se défendre contre les réclamations de ses clients que pour réclamer à son propre vendeur. Les professionnels accompagnés par des avocats en droit des affaires à Paris le savent : dans les contentieux de produits, le procès se gagne le plus souvent sur les pièces contemporaines des faits, pas sur les reconstructions tardives.
B. Se retourner sans se tromper de débiteur : contrats, prix et délais
Une fois la crise gérée, vient le temps des comptes. Trois voies se présentent au professionnel, et elles ne visent pas les mêmes débiteurs ni ne se prouvent de la même façon.
La première voie est contractuelle, contre son propre vendeur. Le fondement naturel est la garantie des vices cachés. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Une purée de sésame impropre à la consommation pour cause de salmonelles entre dans cette définition, à condition de démontrer que le défaut existait au jour de la vente et qu’il était indécelable à la livraison, ce qu’une contamination microbiologique remplit en général. L’acheteur peut alors choisir entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix, avec des dommages et intérêts si le vendeur connaissait le vice. Le délai est strict : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Le point de départ court donc de la découverte, ici le rappel de septembre 2026 pour les lots achetés depuis novembre 2025, mais l’attente reste pénalisée : constats, analyses et mise en demeure doivent partir vite.
Un arrêt récent montre comment ces procès se jouent sur la preuve. Le 13 mars 2025, la cour d’appel de Nîmes a statué sur des cuves en inox affectées de désordres : elle a infirmé le jugement, prononcé la résolution pour vices cachés du contrat de vente conclu entre l’Eurl Antheaume et M. [N] selon devis de décembre 2016, tout en écartant toute restitution en nature des cuves et en condamnant l’acheteur à payer une somme de 10 960 euros au titre de sa créance de restitution en valeur. Surtout, la cour a débouté le vendeur de son action en garantie contre son propre fournisseur, une société de droit italien. La leçon pour notre rappel est directe : obtenir la résolution contre son vendeur ne garantit pas que ce vendeur récupérera quoi que ce soit contre son fabricant, et chaque maillon doit prouver son propre dossier. Le magasin bio qui rembourse ses clients ne récupère contre l’importateur que ce qu’il documente, et l’importateur ne récupère contre le fabricant égyptien que ce que ses contrats et ses contrôles permettent d’établir.
La deuxième voie est la résolution pour inexécution, utile quand le contrat-cadre avec le fournisseur comporte des engagements de conformité et de sécurité. L’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Livrer une denrée faisant l’objet d’un rappel pour salmonelles constitue une inexécution grave, mais la résolution du contrat-cadre ne se confond pas avec le sort des livraisons déjà consommées : pour celles-ci, ce sont la restitution du prix et les dommages et intérêts qui comptent. Les conditions générales du fournisseur méritent une lecture attentive dès maintenant : clauses limitatives de responsabilité, plafonds d’indemnisation, délais de réclamation conventionnels plus courts que les délais légaux, obligation de mise en demeure préalable. Ces clauses, opposables entre professionnels quand elles ont été acceptées, bornent le recours réel, et c’est avant d’assigner qu’il faut les mesurer.
La troisième voie vise le producteur, même sans contrat avec lui. L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Le restaurateur qui a acheté le tahin à un grossiste peut donc agir directement contre le producteur ou, pour un produit importé, contre l’importateur qui en tient lieu. La Cour de cassation a donné à ce régime toute sa portée dans un arrêt du 21 octobre 2020 concernant un herbicide : elle a confirmé la responsabilité du producteur pour défaut d’information et d’étiquetage, écarté l’exonération tirée de l’état des connaissances scientifiques, et rappelé, au visa de l’article 1245-12, que « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ». Transposé à notre affaire, ce partage possible a une conséquence pratique : le professionnel qui aurait maintenu le produit en vente après le rappel, ou qui aurait ignoré les règles d’hygiène de base, verrait sa propre faute réduire son indemnisation. La diligence post-rappel n’est donc pas seulement une obligation sanitaire, c’est aussi la condition de l’indemnisation intégrale.
Reste la question de l’assurance. Les contrats de responsabilité civile professionnelle et les garanties de rappel de produits, quand elles existent, doivent être déclarés sans tarder, avec la fiche RappelConso, l’état des stocks et l’estimation des coûts. Les délais de déclaration sont souvent brefs et leur dépassement peut faire perdre la garantie. Parallèlement, les franchises, les plafonds et les exclusions, notamment pour les risques connus avant la souscription, cadrent ce que l’assureur paiera. Un courrier de déclaration précis, envoyé tôt, avec un chiffrage provisoire puis actualisé, évite le refus pour déclaration tardive ou incomplète.
Conclusion
Un pot de tahin rappelé pour salmonelles ne fait pas seulement un fait divers de consommation : il déclenche une chaîne de décisions professionnelles où chacun dépend de la diligence des autres. L’importateur Agro Sourcing organise le retrait et le comptage sous le contrôle des règles européennes et françaises. Les magasins bio retirent le lot SP022640N25, informent leurs clients directs et conservent la preuve de chaque étape. Les restaurateurs, traiteurs et transformateurs remontent leurs recettes, distinguent le cuit du cru, préviennent quand ils le doivent et constituent le dossier qui portera leurs recours. Et chacun, au moment de réclamer, vise le bon débiteur avec le bon fondement : son vendeur sur la garantie des vices cachés dans les deux ans de la découverte, son cocontractant sur l’inexécution grave, le producteur ou l’importateur sur le défaut du produit, son assureur dans les délais du contrat.
La carte des preuves tient en quelques pièces : la fiche RappelConso du 23 septembre 2026, les factures et bons de livraison mentionnant le lot, les relevés de retrait et l’état chiffré, les photos et messages datés, les constats et analyses, les mises en demeure et les déclarations d’assurance. Celui qui tient ces pièces traverse le rappel en professionnel diligent et négocie ses recours en position de force. Celui qui les néglige répond des autres et paie pour le fabricant. Dans une chaîne alimentaire, la responsabilité remonte toujours, mais seulement jusqu’au maillon qui a gardé ses preuves.
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Article publié le 25 septembre 2026. Faits vérifiés sur la fiche RappelConso du 23 septembre 2026 et l’alerte du 24 septembre 2026. Droit applicable vérifié au 25 septembre 2026. Cet article ne constitue pas une consultation sur un cas particulier.