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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Prêt immobilier refusé après un compromis de vente à Paris : récupérer l’acompte et annuler sans pénalité (2026)

Vous avez signé un compromis de vente pour un appartement à Paris, la banque vient de refuser votre prêt et le vendeur menace de garder l’acompte. Cette situation se multiplie depuis la rentrée : avec un taux d’usure recalculé pour le troisième trimestre 2026 et des grilles bancaires devenues plus strictes sur le taux d’endettement, des dossiers qui passaient au printemps sont désormais rejetés à l’automne. Le 24 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a en outre précisé dans un arrêt publié au Bulletin les conditions dans lesquelles une condition suspensive défaillie peut être réputée accomplie contre l’acheteur (Cass. 3e, 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-16.732). La question pratique est donc double : votre refus de prêt annule-t-il vraiment la vente et permet-il de récupérer chaque euro versé, ou le vendeur peut-il faire juger que vous avez provoqué vous-même l’échec du financement et vous réclamer une indemnité ? La réponse dépend de trois éléments que les tribunaux examinent dans cet ordre : la rédaction exacte de la condition suspensive de prêt dans votre compromis, la conformité des dossiers que vous avez déposés en banque avec les caractéristiques promises, et la preuve des refus dans le délai convenu. Un dossier complet déposé à temps dans deux établissements pour un montant, une durée et un taux conformes au compromis aboutit en principe à l’anéantissement de la vente et au remboursement intégral de l’acompte. Un dossier incomplet, tardif ou calibré en dehors des caractéristiques convenues expose au scénario inverse : la condition est réputée accomplie, la vente doit se poursuivre et la clause pénale tombe. Ce point est décisif à Paris où les acomptes séquestrés atteignent souvent 5 à 10 % de prix supérieurs à 500 000 euros.

I. Prêt refusé après un compromis de vente : dans quels cas la vente est annulée et l’acompte restitué

A. Condition suspensive d’obtention du prêt : montant, durée, taux et preuve des refus dans le délai

Lorsque le compromis indique que le prix est payé, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts immobiliers, la vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention de ces prêts. Le texte applicable dispose : « Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. » La durée de validité de cette condition ne peut pas être inférieure à un mois à compter de la signature de l’acte, ou de son enregistrement s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à cette formalité. En pratique parisienne, les compromis prévoient le plus souvent quarante-cinq à soixante jours, avec un montant précis, une durée maximale et un taux maximal hors assurance. Ces trois chiffres forment le gabarit auquel chaque demande de prêt sera comparée par le juge.

La suite du même article règle le sort de l’argent versé : « Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. » Le remboursement est donc total, sans aucune retenue, dès lors que la condition a défailli sans faute de l’acheteur. Le mécanisme général des conditions figure dans le code civil : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. » Et lorsque la condition défaille, « En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. » Autrement dit, un compromis dont la condition suspensive de prêt a régulièrement défailli disparaît rétroactivement : ni le vendeur ni l’acheteur ne peut exiger la réitération de la vente.

Attention au cas où le compromis indique que le prix sera payé sans l’aide d’un prêt. La protection légale ne joue alors que si l’acheteur a écrit de sa main qu’il renonce au crédit, faute de quoi le contrat est quand même réputé conclu sous condition suspensive de prêt. Le texte prévoit : « En l’absence de l’indication prescrite à l’article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 313-41 » » Vérifiez donc la page du financement de votre compromis avant toute démarche : la présence ou l’absence de cette mention manuscrite change le fondement de votre sortie.

Il faut distinguer le compromis synallagmatique, qui engage les deux parties, de la promesse unilatérale de vente, par laquelle le vendeur accorde seul à l’acheteur le droit d’opter pour l’achat. La loi définit cette dernière ainsi : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » Dans le compromis synallagmatique, « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » C’est cette force obligatoire qui rend la condition suspensive de prêt si précieuse : sans elle, l’acheteur dont la banque refuse le financement resterait tenu d’acheter au comptant ou devrait des dommages et intérêts.

Concrètement, pour faire jouer la condition, l’acheteur doit déposer des dossiers complets conformes au gabarit du compromis, en général auprès d’au moins deux banques, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le délai de la condition, puis adresser au vendeur et au notaire les attestations de refus avant l’expiration. Chaque attestation doit préciser le montant, la durée et le taux sollicités : un refus muet sur ces caractéristiques ne prouve rien, comme l’a jugé la cour d’appel de Nîmes le 17 avril 2025 dans une affaire où le courrier du Crédit Mutuel « ne mentionne aucune caractéristique du prêt immobilier sollicité (montant, durée, taux d’intérêt) » (CA Nîmes, 1re chambre, 17 avril 2025, RG n° 24/01939, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Conservez les récépissés de dépôt, les échanges avec les conseillers bancaires, les deux refus écrits et la lettre recommandée envoyée au vendeur : ce dossier de preuves fait la différence entre un remboursement en quelques semaines et un procès d’un an.

B. Rétractation de dix jours et séquestre : récupérer les sommes versées avant l’expiration du délai

Avant même la question du prêt, un premier filet de sécurité existe pour l’acquéreur non professionnel d’un logement : le délai de rétractation de dix jours. La loi dispose : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, […] l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. » L’acte doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen offrant des garanties équivalentes, et la rétractation s’exerce dans les mêmes formes. Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel mandaté, il peut être remis en main propre contre récépissé. Si vous êtes encore dans ce délai de dix jours, une simple lettre recommandée suffit à anéantir l’engagement, sans avoir à justifier d’un refus de prêt.

Le même dispositif verrouille les versements anticipés : « Lors de la conclusion d’un acte mentionné à l’article L. 271-1 , nul ne peut recevoir de l’acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation », sauf exceptions prévues pour le neuf. Si un acompte a été versé pendant le délai de rétractation en dehors de ces exceptions, sa restitution s’impose. Cette règle éclaire aussi la pratique notariale parisienne : l’acompte, généralement de 5 à 10 % du prix, est séquestré entre les mains du notaire et ne peut être débloqué au profit du vendeur qu’une fois la vente devenue définitive ou en exécution d’une décision de justice. Tant que la condition suspensive n’est pas accomplie, les sommes payées peuvent être répétées, car « Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie. »

Pour les lecteurs qui s’interrogent plus largement sur les portes de sortie d’un avant-contrat, la rétractation après une promesse de vente obéit à des délais stricts qu’il faut articuler avec la condition suspensive de prêt : la rétractation de dix jours court dès la notification de l’acte, tandis que la condition de prêt court jusqu’à la date convenue, souvent plusieurs semaines plus tard. Un acheteur qui laisse passer la rétractation sans réagir conserve la protection de la condition de prêt, à condition de déposer des dossiers conformes et de notifier les refus à temps. À l’inverse, un acheteur qui a déjà exercé sa rétractation n’a plus besoin d’invoquer le refus de prêt. Les deux mécanismes se cumulent dans le temps mais ne se confondent pas : l’un dépend de votre seule volonté pendant dix jours, l’autre dépend des banques et de votre diligence pendant un à deux mois.

En pratique, dès le refus de la première banque, écrivez au notaire et au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, joignez l’attestation en précisant montant, durée et taux demandés, et demandez la restitution de l’acompte en visant la clause « non-réalisation des conditions suspensives » de votre compromis. La formule habituelle de cette clause, reprise dans de nombreux compromis et citée par la cour d’appel de Nîmes, mérite d’être relue : « Non réalisation des conditions suspensives : si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, chacune des parties retrouvera alors son entière liberté sans indemnité de part et d’autre. L’acompte versé sera immédiatement et intégralement restitué à l’acquéreur. » (clause citée par CA Nîmes, 17 avril 2025, RG n° 24/01939, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Si le vendeur conteste par écrit en invoquant votre faute, ne laissez pas le notaire débloquer les fonds : seul un accord écrit des deux parties ou une décision de justice permet le décaissement.

II. Quand le vendeur conteste le refus de prêt et exige une indemnité : faute de l’acheteur et procès à Paris

A. Dossiers incomplets et prêts non conformes : quand la condition suspensive est réputée accomplie contre vous

Le vendeur qui veut garder l’acompte ou obtenir la clause pénale invoque presque toujours le même moyen : l’acheteur aurait empêché lui-même la réalisation de la condition en déposant des dossiers incomplets, tardifs ou volontairement calibrés pour être refusés. La loi lui donne un fondement précis : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » Et pendant la période conditionnelle, « Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation ». Concrètement, un acheteur qui ne dépose qu’une seule demande au lieu de deux, qui saisit une banque hors délai, qui demande 350 000 euros sur vingt ans alors que le compromis exige 367 500 euros sur quinze ans maximum, ou qui refuse un prêt conforme aux caractéristiques convenues, s’expose à voir la condition réputée accomplie : la vente devient alors pure et simple et il doit acheter, même sans financement, ou payer la pénalité.

C’est sur ce point que l’arrêt rendu le 24 septembre 2026 apporte une clarification utile, alors même qu’il porte sur une promesse de cession d’un ensemble immobilier avec hôtel sous condition de levée d’option de crédit-bail. La Cour énonce : « Aux termes de l’article 1304-3, alinéa 1er, du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. » (Cass. 3e, 24 septembre 2026, pourvoi n° 24-16.732, arrêt n° 504 FS-B, publié au Bulletin). Elle ajoute le principe directeur : « Il en résulte que la condition suspensive ne peut être réputée accomplie, au sens de l’article 1304-3 de ce code, qu’à titre de sanction contre le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement, sans préjudice d’une éventuelle action en réparation de ce dernier, lorsque c’est le créancier qui en a provoqué la défaillance. » La sanction ne frappe donc que celui qui a provoqué l’échec : appliquée au financement, cette logique protège l’acheteur diligent dont le prêt est refusé pour des raisons objectives, et sanctionne celui qui sabote son propre dossier.

La cour d’appel de Nîmes illustre les deux versants dans un même arrêt du 17 avril 2025. D’un côté, elle rappelle la sévérité du contrôle de conformité : les attestations produites ne correspondaient pas au gabarit du compromis, et le premier juge en avait déduit que la condition était réputée accomplie. De l’autre, elle infirme et ordonne la restitution parce que les acheteurs démontraient que l’échec était inévitable : leur courtier attestait par écrit « Eu égard à vos revenus, le taux d’endettement est trop au-dessus des 35% dans les 2 cas de figure » pour un prêt de 367 500 euros sur vingt ou vingt-cinq ans avec 35 000 euros d’apport (CA Nîmes, 17 avril 2025, RG n° 24/01939, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). La cour pose la règle de preuve qui vous protège : « Il incombe au vendeur de démontrer que le bénéficiaire de la condition suspensive en a empêché l’accomplissement. » Puis elle constate que les acheteurs prouvaient l’inverse, à savoir que même des demandes en tous points conformes auraient échoué compte tenu de l’insuffisance de leurs capacités de remboursement, et conclut : « la restitution de la somme consignée est ordonnée à leur profit. »

La leçon opérationnelle tient en quatre réflexes. Premièrement, déposez au moins le nombre de dossiers exigé par le compromis, auprès d’établissements ayant leur siège en France, pour le montant, la durée et le taux exacts du gabarit, et exigez de chaque banque une attestation mentionnant ces trois caractéristiques. Deuxièmement, justifiez chaque dépôt au vendeur et au notaire dans le délai contractuel, souvent trente jours, par lettre recommandée. Troisièmement, si vos revenus rendent tout financement impossible, faites établir par un courtier une attestation chiffrée d’échec certain, comme dans l’affaire de Nîmes, plutôt que de renoncer à déposer des dossiers : l’absence totale de demande passe presque toujours pour une faute. Quatrièmement, ne refusez jamais un prêt conforme aux caractéristiques du compromis, même si son coût vous déplaît : le refus d’une offre conforme constitue le cas d’école de la condition réputée accomplie.

B. Clause pénale, indemnité d’immobilisation et action devant le tribunal judiciaire de Paris : montants, pièces et délais

Lorsque le vendeur soutient que la condition est réputée accomplie, il réclame le plus souvent la clause pénale du compromis, calibrée entre 5 et 10 % du prix, et la conservation de l’acompte séquestré qui s’impute dessus. Le régime de cette pénalité est fixé par la loi : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le juge parisien use réellement de ce pouvoir de modération lorsque la pénalité dépasse le préjudice subi, par exemple quand le bien a été revendu rapidement sans perte. La mise en demeure préalable reste exigée sauf inexécution définitive : un vendeur qui réclame la pénalité sans avoir mis l’acheteur en demeure de justifier de ses diligences fragilise sa demande.

Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette mécanique avec fermeté dans un jugement du 3 décembre 2024. Des acheteurs n’avaient communiqué, à l’expiration de la condition, « ni offre(s) de prêt, ni attestation(s) de refus de prêt », et le tribunal relève : « Ils ne prouvent par ailleurs pas avoir effectué des diligences auprès des banques pour l’obtention des deux prêts et ne prouvent pas avoir procédé au dépôt de dossiers complets de demande de deux prêts auprès des banques mentionnées à l’acte, avec des caractéristiques précises, alors même qu’ils s’étaient engagés à en justifier aux vendeurs à compter du 13 février 2021. » (TJ Paris, 5e chambre 1re section, 3 décembre 2024, RG n° 22/02834, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Verdict : « Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [T] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [W] [D] la somme de 50 000 euros, en ce inclus la somme de 30 000 euros détenue par le notaire qui sera versée directement par lui », sur une clause pénale initiale de 63 500 euros. L’écart entre les 63 500 euros réclamés et les 50 000 euros alloués montre que chaque pièce manquante se paie comptant, mais aussi que le juge vérifie les montants.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, pour les demandes supérieures à 5 000 euros. Comptez en pratique douze à dix-huit mois pour un jugement au fond, avec la possibilité de saisir le juge des référés pour obtenir rapidement la restitution d’un acompte lorsque la défaillance de la condition ne souffre d’aucune contestation sérieuse. La juridiction compétente territorialement est en principe celle du lieu de situation de l’immeuble ou du domicile du défendeur : pour un appartement parisien, le tribunal judiciaire de Paris tranche dans la grande majorité des cas. Les pièces attendues sont toujours les mêmes : le compromis complet avec ses avenants de prorogation, les récépissés de dépôt des demandes de prêt, les attestations de refus mentionnant montant, durée et taux, la correspondance recommandée avec le vendeur et le notaire, les justificatifs de revenus et le tableau d’endettement, et l’attestation du courtier en cas d’échec certain. Si c’est au contraire le vendeur qui refuse de signer l’acte authentique alors que votre financement est accordé, la situation s’inverse et les recours changent : le vendeur qui refuse de signer l’acte authentique à Paris peut être contraint à la vente, avec des sanctions propres à son inexécution.

Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers perdus par les acheteurs parisiens. La première consiste à négocier une prorogation orale de la condition avec l’agent immobilier sans la faire régulariser par écrit chez le notaire : à l’expiration de la date contractuelle, la condition est défaillie et le vendeur recouvre sa liberté, ou exige la pénalité si votre diligence fait défaut. La seconde consiste à déposer des demandes pour un montant inférieur au prix afin de limiter l’endettement, en espérant compléter par un apport : ces demandes sortent du gabarit du compromis et ne prouvent pas la défaillance de la condition convenue. Enfin, un acheteur qui a obtenu un prêt conforme mais préfère renoncer à l’achat pour un autre motif ne peut pas détourner la condition de prêt : s’il dissimule l’accord de la banque, le vendeur pourra faire juger la condition accomplie et réclamer l’exécution ou la pénalité. La condition suspensive protège l’acheteur malchanceux, jamais l’acheteur qui change d’avis.

Conclusion

Un refus de prêt n’annule pas automatiquement un compromis de vente : il ne produit cet effet que si la condition suspensive a été rédigée pour ce financement, si des dossiers conformes au montant, à la durée et au taux convenus ont été déposés en temps utile, et si les refus écrits ont été notifiés avant l’expiration du délai. Quand ces trois conditions sont réunies, la vente est réputée n’avoir jamais existé et l’acompte séquestré doit être restitué immédiatement et intégralement, sans retenue ni indemnité. Quand elles font défaut, le vendeur peut faire juger la condition réputée accomplie et obtenir la clause pénale, comme l’a confirmé le tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 50 000 euros en décembre 2024, tandis que la Cour de cassation vient de rappeler le 24 septembre 2026 que cette sanction ne frappe que celui qui a provoqué l’échec de la condition. La cour d’appel de Nîmes a symétriquement montré en avril 2025 qu’un échec certain et documenté, même avec des demandes imparfaites, suffit à obtenir la restitution. Pour un achat à Paris, où chaque semaine de retard coûte des intérêts intercalaires et où les acomptes atteignent des dizaines de milliers d’euros, la diligence se mesure en jours : déposez deux dossiers conformes dès la signature, exigez des refus chiffrés et écrivez au notaire en recommandé sans attendre la date limite.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».