Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026, une villa située au lieu-dit Strada Nova, sur la commune de Ghisonaccia en Haute-Corse, a été entièrement détruite par une explosion. Une inscription « FLNC 22/10 » a été découverte sur les lieux, selon Corse Matin du 26 septembre 2026, et le Parquet national antiterroriste s’est saisi du dossier : l’enquête de flagrance vise une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ainsi qu’une destruction en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes en relation avec une entreprise terroriste, d’après France 3 Régions du 26 septembre 2026. La maison appartenait à des retraités originaires du continent et venait d’être mise en vente, toujours selon la presse régionale. Pour les propriétaires, une question surgit aussitôt derrière le choc : qui paie la maison détruite, l’assureur multirisque habitation, le fonds de garantie des victimes du terrorisme, ou les auteurs de l’explosion ? La réponse tient en trois réflexes : déclarer vite à l’assureur dans le délai du contrat, exiger l’application de la garantie légale des attentats inscrite dans la loi, puis faire chiffrer la perte par une expertise contradictoire avant de contester toute offre trop basse. Cet article explique chaque étape, avec les textes exacts et les décisions rendues par les tribunaux.
I. Incendie de maison et explosion criminelle : ce que votre assurance habitation doit rembourser après la destruction de Ghisonaccia
A. Explosion, incendie et attentat : la garantie légale que votre contrat multirisque habitation contient obligatoirement
Premier point que les propriétaires de la villa de Ghisonaccia doivent connaître : la loi impose à l’assureur une garantie pour les dommages causés par un attentat, dès lors que le contrat couvre l’incendie. L’article L. 126-2 du code des assurances dispose : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national. » La même phrase ajoute : « La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie ». Concrètement, si la villa corse était assurée en multirisque habitation avec une garantie incendie, l’assureur doit prendre en charge la destruction provoquée par l’explosion, dans la limite des plafonds et sous déduction de la franchise prévue au contrat pour l’incendie.
Cette garantie ne dépend pas de la bonne volonté de la compagnie : l’article L. 126-3 du code des assurances prévoit : « Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article ». Autrement dit, même si les conditions générales remises lors de la souscription ne parlent que d’incendie et d’explosion accidentelle, la clause attentat y figure par l’effet de la loi, et « toute clause contraire est réputée non écrite », comme l’écrit l’article L. 126-2. Le propriétaire n’a donc pas à démontrer qu’il avait souscrit une option spéciale contre le terrorisme : la loi la lui donne.
Reste une condition de fond : l’acte doit entrer dans la définition pénale du terrorisme. L’article 421-1 du code pénal énonce : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes », parmi lesquelles : « Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ». La destruction d’une maison par explosif, accompagnée d’un sigle revendicatif, correspond à cette définition, mais seule l’enquête dira si la justice retient finalement la qualification terroriste. À Ghisonaccia, la saisine du Parquet national antiterroriste et l’ouverture d’une enquête pour destruction en relation avec une entreprise terroriste constituent un indice sérieux, sans valoir condamnation : les personnes visées par l’enquête restent présumées innocentes et l’article ne désigne aucun responsable.
Si la qualification terroriste n’était finalement pas retenue, le propriétaire ne resterait pas sans recours contre son assureur. La plupart des contrats multirisque habitation comportent une garantie « incendie, explosion et implosion » qui joue quel que soit l’auteur du sinistre, y compris en cas d’acte criminel commis par un tiers. C’est ici que la distinction entre la règle légale et la clause du contrat devient décisive : la garantie attentat est acquise par la loi dès que le contrat couvre l’incendie, tandis que l’étendue exacte de la garantie explosion, les exclusions et les plafonds relèvent des conditions générales et particulières signées par l’assuré. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 novembre 2024 rendu après l’incendie d’une maison (CA Versailles, 28 novembre 2024, RG 19/07132), a ainsi appliqué une garantie contractuelle « incendie explosion bâtiment » stipulée « dans la limite VALEUR A NEUF », avec déduction de la vétusté au-delà d’un seuil. Le montant de l’indemnité dépend donc du contrat : valeur à neuf si la police la prévoit et si la reconstruction a lieu, valeur vénale dans le cas contraire, toujours dans le respect du principe posé par l’article L. 121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Aucun propriétaire ne peut s’enrichir à l’occasion du sinistre, mais aucun ne doit recevoir moins que la valeur réelle de son bien au jour de l’explosion.
Enfin, la mise en vente récente de la villa, relevée par la presse locale, ne fait pas disparaître les droits du propriétaire assuré : tant que la vente n’est pas signée devant notaire, l’indemnité d’assurance appartient au vendeur assuré, qui doit toutefois informer son notaire et, le cas échéant, l’acquéreur de l’existence du sinistre et de la procédure en cours. Si un compromis avait déjà été signé, ses clauses sur le transfert des risques et sur l’assurance détermineraient qui perçoit quoi, d’où l’importance de relire cet acte avec un avocat avant de signer la vente définitive.
B. Incendie de maison et assurance : déclarer le sinistre dans les délais, prouver les pertes et faire expertiser la maison détruite
Une fois le périmètre sécurisé par les enquêteurs, la première démarche du foyer sinistré consiste à déclarer l’explosion à l’assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Chaque contrat fixe son propre délai, souvent cinq jours ouvrés, parfois davantage : c’est ce délai contractuel qui s’applique, avec un plancher légal de cinq jours ouvrés. La déclaration s’effectue par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, en décrivant les faits connus, la date de l’explosion, l’adresse du bien et les premiers dommages constatés, sans attendre la fin de l’enquête pénale. À Ghisonaccia, où l’explosion est survenue dans la nuit du 25 au 26 septembre 2026, les propriétaires doivent donc adresser leur déclaration au tout début du mois d’octobre au plus tard si leur contrat retient le minimum légal, et plus tôt encore si possible.
Un retard de déclaration n’entraîne pas automatiquement la perte de toute indemnité. La Cour de cassation veille strictement au respect du plancher légal : dans un arrêt du 21 janvier 2021 (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347), elle rappelle d’abord : « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. », avant d’en déduire : « Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. », avant d’en déduire que « l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». Deux enseignements pratiques en découlent : une clause qui imposerait un délai inférieur à cinq jours ouvrés n’est pas opposable à l’assuré, et l’assureur qui invoque la déchéance doit prouver que le retard lui a causé un préjudice concret, par exemple l’impossibilité de faire constater les lieux. L’article L. 113-2 du code des assurances ajoute : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. », ce qui couvre notamment l’hospitalisation ou l’impossibilité matérielle d’accéder au bien placé sous scellés.
La deuxième démarche consiste à prouver. Photographier les ruines sous tous les angles, conserver les articles de presse datés relatant l’explosion, demander à la mairie une attestation, garder les factures d’achat des meubles et les diagnostics du bien, dresser un état chiffré des pertes pièce par pièce : tout ce dossier servira à l’expert. L’assureur mandate en effet un expert qui se rend sur place, évalue la valeur vénale ou la valeur de reconstruction, applique la vétusté prévue au contrat et propose une indemnité. L’assuré a le droit de se faire assister par son propre expert d’assuré, dont les honoraires restent en principe à sa charge sauf clause contraire, et de discuter chaque poste du rapport. L’article L. 122-2 du code des assurances encadre cette phase : « Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire ». Puis : « Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement ». Autrement dit, trois mois après la remise de l’état des pertes, l’assuré peut faire courir les intérêts moratoires par sommation, et au bout de six mois sans expertise achevée, chaque partie peut saisir le juge. Pour une maison entièrement détruite comme celle de Ghisonaccia, où il ne reste que des gravats, l’enjeu de l’expertise porte sur la valeur du bâtiment avant l’explosion, le coût de la démolition et du déblaiement, et la valeur du terrain conservé.
Lorsque l’assuré conteste les conclusions de l’expertise amiable, il peut demander une contre-expertise ou une expertise judiciaire, mais le juge n’ordonne une nouvelle mesure que si elle est utile. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 28 novembre 2024 déjà cité (CA Versailles, 28 novembre 2024, RG 19/07132), rappelle qu’« une mesure d’instruction n’est ordonnée que lorsque la juridiction saisie ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et que le demandeur doit apporter « des éléments sérieux permettant de démontrer l’utilité de cette nouvelle expertise, sans que celle-ci soit destinée à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Dans cette affaire d’incendie de maison, la cour a déclaré recevable mais rejeté la demande de contre-expertise de l’assureur, faute d’éléments sérieux, puis a condamné la compagnie à verser plus de 1 700 000 euros au titre du coût de reconstruction, des frais annexes et du préjudice moral. La leçon pour les propriétaires corses est claire : participer activement à l’expertise, formuler des dires écrits à l’expert, et ne solliciter une nouvelle mesure qu’avec des critiques précises et documentées du premier rapport. Les lecteurs confrontés à une toiture arrachée par une tempête retrouveront une démarche voisine dans notre article sur la tornade de l’Oise et la déclaration du sinistre à l’assurance habitation (tornade dans l’Oise : toiture arrachée, déclaration et indemnisation par l’assurance habitation).
II. Maison détruite par une explosion criminelle : fonds de garantie du terrorisme, prescription et recours pour obtenir une indemnisation intégrale
A. Fonds de garantie des victimes du terrorisme et prescription biennale : qui indemnise les blessures et jusqu’à quand agir contre l’assureur
La destruction de la villa de Ghisonaccia touche d’abord un bien, mais une explosion peut aussi blesser : voisins, passants, occupants. Le droit français sépare alors deux circuits d’indemnisation. Les dommages aux biens relèvent de l’assureur multirisque habitation au titre de la garantie attentat de l’article L. 126-2. Les atteintes aux personnes subies lors d’un acte de terrorisme relèvent du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. L’article L. 126-1 du code des assurances dispose : « Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 », en ajoutant : « La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ». Et l’article L. 422-1 du code des assurances précise : « Pour l’application de l’article L. 126-1 , la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ». Toute personne blessée par l’explosion, même légèrement, doit donc déclarer son préjudice au Fonds, qui instruit la demande parallèlement à l’enquête pénale.
Encore faut-il que l’acte soit qualifié d’acte de terrorisme au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal. La Cour de cassation l’exige avec rigueur : dans un arrêt du 20 mai 2020 (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-12.780), elle rappelle : « Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne subis par les victimes d’infractions constitutives d’actes de terrorisme, visées par le dernier de ces textes, est assurée par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme », puis casse l’arrêt qui avait alloué une provision à une victime sans que la juridiction ait eu, selon la Cour, à « caractériser une infraction constitutive d’un acte de terrorisme prévue par l’article 421-1 du code pénal, ouvrant droit de manière non sérieusement contestable à l’indemnisation sollicitée du FGTI ». Le juge doit donc vérifier concrètement les éléments matériels de l’infraction terroriste avant de faire payer le Fonds. Pour les victimes de Ghisonaccia, cela signifie que l’indemnisation par le Fonds suivra la qualification retenue par l’enquête du Parquet national antiterroriste, sans que la saisine de ce parquet suffise à elle seule.
La même rigueur s’applique à la qualité de victime directe. Dans un arrêt du 4 juin 2026 (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 25-11.186), la deuxième chambre civile juge que « le législateur a dissocié l’action en réparation du dommage portée devant la juridiction civile, de l’action civile ayant pour objet de mettre en mouvement ou de soutenir l’action publique, portée devant la juridiction répressive », de sorte que la recevabilité d’une constitution de partie civile devant la cour d’assises n’implique pas à elle seule la qualité de victime directe ouvrant droit à indemnisation par le Fonds. Les riverains qui auraient subi un simple trouble ou une angoisse sans atteinte directe devront donc établir précisément leur préjudice, avec certificats médicaux et expertises, plutôt que de se prévaloir de la seule procédure pénale. En pratique, les blessés directs saisissent le Fonds, tandis que les victimes par ricochet, comme les proches, suivent un régime probatoire distinct devant la juridiction spécialisée du tribunal judiciaire de Paris.
Du côté de l’assureur habitation, le temps joue contre l’assuré distrait : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en fixant le point de départ dans ce cas : « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». L’action en paiement contre l’assureur se prescrit donc par deux ans à compter de l’explosion, sauf si l’assuré prouve qu’il a ignoré le sinistre ou une partie de ses conséquences jusqu’à une date postérieure. La Cour de cassation applique ce report avec constance : dans un arrêt du 11 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-21.366), elle énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication. », puis : « En statuant ainsi, alors que le délai de prescription n’avait pu commencer à courir avant que M. et Mme [S] aient eu connaissance des dommages affectant leur bien, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ». Pour les propriétaires de Ghisonaccia, le délai de deux ans court à compter de la nuit du 25 au 26 septembre 2026, et toute assignation devra intervenir avant la fin septembre 2028, sauf cause de report dûment prouvée. Les actes d’instruction, comme une expertise judiciaire, ou une lettre recommandée bien rédigée, interrompent ce délai : il ne faut jamais laisser passer deux années sans agir par écrit contre l’assureur qui tarde à payer.
B. Offre insuffisante ou refus de l’assureur : comment contester l’expertise et se retourner contre les auteurs de l’explosion
Lorsque l’assureur propose une indemnité manifestement inférieure au coût de reconstruction, ou lorsqu’il refuse sa garantie en contestant la qualification d’attentat, l’assuré dispose d’une gradation de recours. Le premier consiste à contester l’offre par écrit, poste par poste, en s’appuyant sur le rapport de son propre expert et sur les pièces conservées : devis d’artisans locaux, prix de reconstruction au mètre carré en Haute-Corse, factures des biens mobiliers détruits. Le second consiste à saisir le médiateur de l’assurance, après un recours écrit resté sans réponse satisfaisante auprès du service réclamation de la compagnie. Le troisième, judiciaire, passe par le tribunal judiciaire du lieu du bien assuré : action en paiement de l’indemnité contractuelle, demande d’expertise judiciaire et demande de provision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (CA Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, RG 24/12060), confirme cette voie en statuant sur une provision complémentaire sollicitée en référé à valoir sur l’indemnisation d’un sinistre, ce qui montre que le juge peut allouer rapidement une somme provisionnelle quand l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, en attendant le chiffrage définitif. Pour une famille sans toit, cette provision peut financer le relogement et les premiers travaux de sécurisation du terrain.
Parallèlement à l’action contre l’assureur, les propriétaires peuvent agir contre les auteurs de l’explosion dès qu’ils seront identifiés, sur le fondement de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Celui qui pose une charge explosive devant une maison commet une faute qui l’oblige à réparer l’entier préjudice : valeur du bâtiment, frais de démolition et de dépollution, perte de la valeur du terrain s’il devient inconstructible, frais de relogement, préjudice moral. La constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel permet de demander ces sommes dans le procès pénal lui-même, sans engager un procès civil séparé. Et si l’explosif a été entreposé ou transporté par un tiers dont la garde est établie, l’article 1242 du code civil ajoute : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Quant aux voisins dont les vitres ont éclaté sous l’effet du souffle, ils peuvent agir contre l’auteur sur le même fondement, ou contre leur propre assureur habitation au titre de la garantie tempête ou de la garantie attentat selon leur contrat. Lorsque c’est un bâtiment voisin qui menace ruine après l’explosion, l’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction », ce qui impose au propriétaire du bâtiment fragilisé de le sécuriser et d’indemniser les dommages de sa chute. Notre article consacré à l’incendie d’un gîte et aux responsabilités du propriétaire (incendie d’un gîte : responsabilités du propriétaire et indemnisation) détaille ces mécanismes voisins de la responsabilité du fait des bâtiments.
Un dernier point mérite l’attention des propriétaires qui avaient mis leur maison en vente, comme à Ghisonaccia : l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé dans les droits de l’assuré contre le responsable, à hauteur des sommes versées, de sorte que le propriétaire ne peut pas cumuler l’indemnité d’assurance et des dommages et intérêts pour le même préjudice. En revanche, les préjudices non couverts par le contrat, comme une partie du préjudice moral ou la perte d’une vente à un prix supérieur à la valeur assurée, restent réclamables contre les auteurs. D’où l’importance de conserver chaque justificatif : le procès pénal des auteurs, s’il a lieu dans plusieurs années, se gagnera avec les preuves réunies dès les premières semaines.
Conclusion
L’explosion qui a rayé de la carte une villa de Ghisonaccia dans la nuit du 25 au 26 septembre 2026 place ses propriétaires à la croisée de trois régimes : la garantie légale des attentats que tout contrat couvrant l’incendie contient par l’effet de la loi, l’indemnisation des atteintes aux personnes par le Fonds de garantie des victimes du terrorisme, et la responsabilité civile des auteurs devant le juge pénal et le juge civil. La conduite à tenir tient en quatre gestes : déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, sans jamais descendre sous cinq jours ouvrés ; réunir les preuves de la valeur du bien et des meubles détruits ; participer à l’expertise avec l’assistance d’un expert d’assuré et contester par écrit toute offre sous-évaluée ; agir avant l’expiration du délai de deux ans contre l’assureur qui ne paie pas, tout en se constituant partie civile contre les auteurs. La qualification terroriste, que seul le Parquet national antiterroriste et les juridictions pourront établir, conditionne l’intervention du Fonds pour les blessures, mais elle ne conditionne pas le jeu de la garantie explosion du contrat habitation, qui s’applique dès qu’un tiers a détruit le bien. Propriétaires d’une maison visée par un attentat ou riverains aux vitres soufflées : chaque jour compte pour les délais, et chaque facture conservée augmente l’indemnité finale.
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