Vous découvrez que le gérant de votre SARL a créé une autre société qui exerce la même activité que la vôtre, parfois avec des associés distincts et sans vous avoir prévenu. Faut-il prouver qu’il détourne déjà vos clients pour agir, ou la simple création de cette société concurrente suffit-elle à engager sa responsabilité ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 17 juin 2026 dans une affaire de marchand de biens : le gérant qui crée une société concurrente pendant son mandat manque à son devoir de loyauté, sans que la société ait à démontrer un acte de concurrence déloyale caractérisé. Cette solution, publiée au Bulletin, change concrètement la donne pour les associés minoritaires et les co-gérants qui découvrent la manœuvre : la faute se prouve par la création elle-même, et elle ouvre la voie à la révocation du gérant comme à une action en indemnisation.
Ce point reste mal compris parce que beaucoup d’associés confondent deux terrains distincts : l’interdiction faite au gérant en sa qualité de mandataire social, et la concurrence déloyale du droit commun qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité à partir de faits précis de détournement de clientèle ou de dénigrement. Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, le premier terrain suffit : pendant l’exercice de ses fonctions, le gérant ne peut pas, par principe, créer une société concurrente. La société n’a plus besoin d’attendre que le préjudice soit consommé ni de reconstituer des actes de démarchage un par un pour obtenir la communication des comptes de la société concurrente et engager la responsabilité du gérant.
Ce guide explique comment réagir pas à pas : établir la faute à partir de la décision du 17 juin 2026 et des pièces à réunir, faire cesser la situation par la révocation du gérant en assemblée ou devant le tribunal, puis obtenir réparation par l’action sociale, y compris lorsque la société elle-même reste passive. Il intègre aussi le second volet fréquent de ces dossiers, celui des conventions passées entre le gérant et la SARL sans autorisation régulière, avec les règles d’approbation rappelées par la Cour de cassation le 28 mai 2025. Chaque étape précise les textes applicables, les délais à respecter et les pièces à préparer, avec un focus pratique pour les sociétés dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France.
I. Mon gérant de SARL a créé une société concurrente : comment prouver la faute et faire cesser l’activité ?
A. Créer une société concurrente pendant son mandat : une faute du gérant même sans concurrence déloyale prouvée
Le fondement de la solution se trouve dans l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » C’est sur ce texte que la Cour de cassation fait reposer le devoir de loyauté et de fidélité du gérant de SARL, dans son arrêt du 17 juin 2026 rendu dans l’affaire dite TKCG Aménagement (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B, publié au Bulletin).
Les faits jugés ressemblent à de nombreux dossiers de la vie des affaires. Le capital de la SARL TKCG Aménagement, qui exerce une activité de marchand de biens, est réparti entre deux personnes physiques et une société par actions simplifiée. L’un des associés, gérant de la SARL, se fait autoriser par l’assemblée générale du 17 juillet 2017 à vendre un terrain pour 210 000 euros, puis se porte lui-même acquéreur le 14 mars 2018. Le 25 septembre 2018, alors qu’il est toujours en fonctions, il crée deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant dans l’immobilier une activité concurrente de celle de la SARL. Il démissionne de son mandat de gérant le 31 octobre 2018, soit un mois après ces créations. La SARL et ses coassociés lui réclament notamment 200 000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté, ainsi que la communication des comptes de la société concurrente. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, rejette ces demandes : selon elle, le fait d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la SARL et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté, d’autant qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Sa réponse tient en une phrase, qu’il faut citer dans son libellé exact car elle fixe désormais la règle applicable : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » (texte de l’arrêt n° 25-13.855 sur le site de la Cour de cassation). Trois précisions découlent de cette formulation et structurent toute la stratégie contentieuse des associés.
D’abord, l’interdiction joue par principe. Le gérant ne peut pas se défendre en expliquant que la nouvelle société n’a encore réalisé aucun chiffre d’affaires, qu’elle vise une clientèle légèrement différente ou qu’il n’a détourné aucun dossier. La création elle-même, pendant le mandat, constitue la faute. Ensuite, cette faute existe indépendamment de tout acte de concurrence déloyale : la société n’a pas à rapporter la preuve d’un démarchage fautif, d’une confusion entretenue entre les deux structures ou d’un dénigrement, comme l’exigerait une action fondée sur l’article 1240 du code civil (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ») complété par l’article 1241 du même code (« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »). Enfin, l’interdiction est circonscrite dans le temps : elle vaut pendant l’exercice des fonctions. Le montage interposé ne met pas le gérant à l’abri : dans l’affaire jugée, c’est par l’intermédiaire d’une holding nouvellement créée qu’il prenait pied dans l’activité concurrente, et la Cour n’en a tenu aucun compte pour écarter la faute.
La portée procédurale de l’arrêt mérite l’attention des praticiens. La cassation prononcée sur le devoir de loyauté entraîne, par dépendance nécessaire, celle du chef de l’arrêt qui avait rejeté la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral de la SARL, parce que cette demande reposait en partie sur la violation de la même obligation. Surtout, la Cour casse également le refus de communication des comptes de la société concurrente : les associés obtiennent donc l’accès aux documents comptables qui permettront de chiffrer le préjudice, sans avoir eu à démontrer au préalable des actes de concurrence déloyale. Pour une SARL qui soupçonne son gérant, l’arrêt ouvre un chemin direct : faire constater la création concurrente, exiger la transparence comptable, puis chiffrer.
Une limite doit être posée avec netteté pour éviter les faux pas. L’arrêt ne crée pas une interdiction générale de toute activité extérieure du gérant : il prohibe la création d’une société concurrente pendant le mandat. Un gérant qui, après sa démission effective, développe une activité concurrente ne relève plus de cette interdiction statutaire, même si une action en concurrence déloyale reste envisageable sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil dès lors que des faits précis de détournement sont établis. De même, une simple participation minoritaire et passive, sans création ni rôle dirigeant, s’analyse différemment et s’apprécie au cas par cas. La question déterminante que le juge examine est donc double : la société créée exerce-t-elle une activité réellement concurrente, et sa création se situe-t-elle pendant l’exercice des fonctions de gérant ? Lorsque les deux réponses sont positives, la faute est établie par principe.
B. Quelles preuves réunir en pratique : immatriculations, comptabilité et délais pour agir ?
La première pièce à obtenir est la preuve de la création et de son positionnement concurrent. L’extrait Kbis de la nouvelle société, accessible auprès du greffe du tribunal de commerce ou via le registre national des entreprises tenu par l’INPI, indique la date d’immatriculation, l’objet social, le siège et les dirigeants. Comparez l’objet social et l’activité réelle avec ceux de votre SARL : dans l’affaire TKCG, la société Urba Néo Patrimoine exerçait dans l’immobilier une activité concurrente de celle de la SARL qui pratiquait l’activité de marchand de biens, et c’est cette proximité d’activité, combinée à la qualité de gérant en exercice au jour de la création, qui a fondé la cassation. Conservez les statuts publiés, les annonces légales de constitution, les pages internet, les plaquettes et les offres commerciales qui démontrent le chevauchement des activités. Si la nouvelle structure opère sous une enseigne proche de la vôtre ou démarchent les mêmes donneurs d’ordre, faites établir sans tarder un constat par un commissaire de justice : ce procès-verbal fige les faits à une date certaine et pèse lourd devant le juge.
La deuxième série de preuves concerne la chronologie du mandat. Rassemblez le procès-verbal de nomination du gérant, les procès-verbaux d’assemblées postérieurs et, le cas échéant, sa lettre de démission avec sa date de réception. L’enjeu est de démontrer que la création est intervenue pendant l’exercice des fonctions, puisque c’est la condition temporelle posée par l’arrêt du 17 juin 2026. Dans l’affaire jugée, les créations dataient du 25 septembre 2018 et la démission du 31 octobre 2018 : la Cour a retenu que le gérant était encore en fonctions au jour des faits. Si votre gérant a démissionné juste après avoir créé la structure concurrente, comme dans ce dossier, la faute demeure constituée pour la période du mandat. Vérifiez aussi les dépôts au registre : une démission non encore publiée reste opposable dans les rapports internes à sa date de notification à la société, mais la publicité légale fixe la date opposable aux tiers.
La troisième série de pièces est comptable et financière. L’arrêt TKCG montre que le juge peut ordonner la communication des comptes de la société concurrente afin de mesurer le préjudice : chiffre d’affaires réalisé sur le segment concurrent, marges dégagées, dossiers captés. En pratique, sollicitez d’abord ces éléments par une mise en demeure adressée au gérant, en rappelant son obligation de loyauté et en exigeant la production des comptes de la structure litigieuse ainsi que le détail des affaires traitées depuis sa création. Joignez-y l’extrait Kbis et les éléments établissant la concurrence d’activité. Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité : elle interrompt les discussions, fixe le point de départ des intérêts et démontre, en cas de refus, la résistance du gérant, ce qui justifiera la demande judiciaire de communication forcée. Si des fonds de la SARL ont transité vers la nouvelle structure, demandez également les relevés bancaires de la société et faites examiner par un expert-comptable les écritures suspectes : avances, prêts, facturations croisées ou mise à disposition sans contrepartie de moyens.
Le quatrième point de vigilance concerne les conventions passées entre le gérant et la SARL, car ces dossiers mêlent presque toujours les deux griefs. Dans l’affaire TKCG, le gérant s’était fait vendre un terrain de la société pour 210 000 euros alors qu’une expertise situait le bien entre 232 000 et 280 000 euros, et la société réclamait un complément de prix de 258 864 euros. La règle applicable figure à l’article L. 223-19 du code de commerce : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. » L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne prend pas part au vote et ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, mais le gérant supporte alors personnellement les conséquences préjudiciables pour la société. Concrètement, réclamez le rapport sur les conventions réglementées, vérifiez s’il a été présenté et voté sans la participation de l’intéressé, et faites expertiser les prix pratiqués dès qu’une vente, un bail ou une prestation relie le gérant à la SARL.
Sur ce terrain des conventions, un arrêt du 28 mai 2025 complète utilement l’arsenal des associés (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, F-D). La Cour y juge : « Il résulte de ce texte que tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale. » Dans cette affaire, un bail conclu entre la SARL et une société civile liée à la gérante avait été approuvé, mais les révisions de loyer ultérieures ne l’avaient pas été ; la Cour casse le rejet de la demande de révocation fondée sur ce motif. Retenez la leçon opérationnelle : lorsque votre gérant a conclu puis modifié un contrat avec la SARL, par avenant, révision de prix ou tacite reconduction à des conditions nouvelles, chaque modification devait repasser devant l’assemblée. L’absence de ce second vote constitue un grief autonome, cumulable avec la violation du devoir de loyauté.
Le cinquième impératif est le calendrier. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Quand le gérant a caché la création de la société concurrente, le délai court à compter de sa révélation, c’est-à-dire du jour où les associés ont effectivement connu les faits et ont été en mesure d’agir. Ne laissez donc pas passer les mois après la découverte : faites constater, mettez en demeure et convoquez l’assemblée dans un délai resserré. Si le fait est qualifié de crime, par exemple en présence d’un abus de biens sociaux pénalement poursuivi, le même texte porte la prescription à dix ans. Dans tous les cas, la dissimulation ne protège pas le gérant : elle reporte le point de départ au jour où vous découvrez la manœuvre, mais encore faut-il pouvoir prouver cette date de découverte, d’où l’intérêt du constat et des écrits datés.
II. Gérant déloyal en SARL : comment le révoquer et obtenir une indemnisation ?
A. Révoquer le gérant en assemblée ou devant le tribunal : juste motif, cause légitime et procédure à Paris comme ailleurs
La révocation du gérant de SARL obéit à l’article L. 223-25 du code de commerce : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Le même texte ajoute : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Chaque segment de ce texte commande une étape de votre démarche. D’abord, la révocation par les associés se vote aux conditions de majorité de l’article L. 223-29, sauf clause statutaire exigeant une majorité renforcée : relisez vos statuts avant toute convocation, car une révocation votée à une majorité insuffisante serait annulable et fragiliserait tout le dossier. Ensuite, la révocation sans juste motif expose la société à verser des dommages et intérêts au gérant révoqué : la création d’une société concurrente pendant le mandat, désormais qualifiée de manquement au devoir de loyauté par la Cour de cassation, constitue précisément le juste motif qui sécurise la révocation. Enfin, tout associé, même minoritaire, peut demander en justice la révocation pour cause légitime : la Cour de cassation l’a rappelé le 28 mai 2025 en ces termes : « Selon le second de ces textes, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536).
En pratique, commencez par la voie de l’assemblée, plus rapide et moins coûteuse. Demandez la convocation d’une assemblée générale avec inscription à l’ordre du jour de la révocation du gérant et de la nomination de son successeur, en exposant les griefs dans la convocation : création datée de la société concurrente, chevauchement d’activité, défaut d’information des associés. Le gérant doit être mis en mesure de présenter ses observations, et le procès-verbal doit mentionner le vote, la majorité atteinte et les motifs retenus. Publiez ensuite la modification de la gérance : dépôt au registre national des entreprises, inscription modificative au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe, publication dans un support d’annonces légales et insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Tant que la publicité n’est pas accomplie, l’ancien gérant conserve le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers de bonne foi : ne traînez pas sur les formalités, et notifiez immédiatement aux banques, aux principaux clients et aux fournisseurs l’identité du nouveau gérant avec les pouvoirs qui lui sont conférés.
La voie judiciaire prend le relais quand vous êtes minoritaire et que la majorité protège le gérant, ou quand l’assemblée refuse de voter la révocation. L’assignation en révocation pour cause légitime se porte devant le tribunal de commerce du siège de la SARL ; si le siège est à Paris, il s’agit du tribunal de commerce de Paris, et si la société est établie ailleurs en Île-de-France, du tribunal territorialement compétent pour le siège, comme ceux de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le département. Joignez à l’assignation l’extrait Kbis de la société concurrente, les statuts comparés, la preuve de la concomitance avec le mandat et la mise en demeure restée sans effet. Demandez au juge, outre la révocation, la désignation d’un mandataire ou les mesures conservatoires utiles si le gérant est en mesure de vider la société de sa substance pendant l’instance : interdiction de disposer de certains actifs, séquestre ou expertise de gestion. À Paris, les délais d’audiencement imposent d’anticiper : constituez le dossier dès la découverte des faits et sollicitez, si l’urgence le justifie, une procédure accélérée au fond.
Anticipez la défense classique du gérant mis en cause : il soutiendra que la révocation est abusive ou brutale et réclamera des dommages et intérêts pour révocation sans juste motif. Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, cette défense perd l’essentiel de sa force lorsque la création concurrente pendant le mandat est établie, puisque la Cour en fait un manquement de principe au devoir de loyauté. Pour verrouiller ce point, faites figurer dans le procès-verbal et dans l’assignation la référence exacte à l’arrêt et la chronologie datée des faits, et conservez la preuve que le gérant a pu s’expliquer. Si le gérant cumulait ses fonctions avec un contrat de travail, traitez séparément le licenciement, qui obéit à ses propres règles : la révocation du mandat social ne vaut pas licenciement, et la confusion des deux procédures reste une source fréquente de condamnations.
B. Obtenir réparation : action sociale même si la société reste passive, préjudice moral et sort des conventions irrégulières
Une fois le gérant révoqué ou sur le départ, l’enjeu devient financier : faire indemniser la SARL des conséquences de la déloyauté. L’action en responsabilité contre le gérant appartient en principe à la société, mais les associés n’ont pas à subir sa passivité, surtout quand le nouveau gérant tarde à agir ou quand la majorité reste liée à l’ancien dirigeant. L’article L. 223-22 du code de commerce ouvre aux associés l’action sociale dite ut singuli : ils peuvent, individuellement ou en se groupant, poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, et les dommages et intérêts sont alors alloués à la société elle-même. Surtout, aucune clause statutaire ne peut subordonner cette action à une autorisation préalable de l’assemblée ni y faire renoncer par avance, et aucune décision d’assemblée ne peut éteindre l’action en responsabilité pour une faute commise dans l’accomplissement du mandat. Une majorité qui voterait une décharge ou une renonciation anticipée au profit du gérant déloyal voterait donc un acte sans effet.
Sur ce point, la Cour de cassation a apporté le 7 mai 2025 une clarification décisive pour les minoritaires (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, F-B). Elle juge : « Selon le second, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Puis elle en déduit : « Il en résulte que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. » Autrement dit, l’action des associés n’est pas subsidiaire : même si la SARL agit déjà de son côté pour le même préjudice, l’associé qui agit pour le compte de la société reste recevable. Dans les dossiers de gérant déloyal où coexistent une action de la société et une initiative d’associés méfiants à l’égard de la direction en place, cette solution écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Vérifiez simplement les conditions de groupement fixées par la partie réglementaire du code de commerce lorsque vous agissez à plusieurs, et dirigez l’action contre le gérant pour le compte de la société, en demandant que les condamnations profitent à celle-ci.
Le chiffrage du préjudice combine plusieurs postes que l’arrêt TKCG illustre très concrètement. D’abord, la perte subie au titre des affaires captées par la société concurrente : marges perdues, dossiers détournés, clientèle démarchée avec les moyens ou les informations de la SARL. La communication des comptes de la structure concurrente, obtenue dans l’affaire jugée, sert précisément à mesurer ce poste. Ensuite, les surcoûts et les moins-values liés aux conventions irrégulières : dans le dossier, la vente du terrain à 210 000 euros face à une expertise comprise entre 232 000 et 280 000 euros fondait une demande de complément de prix de 258 864 euros. Enfin, le préjudice moral de la personne morale : la Cour a cassé le rejet des 50 000 euros réclamés à ce titre, en relevant le lien de dépendance nécessaire avec la violation du devoir de loyauté. Pour chaque poste, adossez la demande à une pièce : expertise de valorisation pour les cessions à vil prix, analyse comptable comparative pour les détournements de marge, constats et attestations pour l’atteinte à l’image et à l’organisation.
Le sort des conventions non approuvées mérite un développement propre car il fournit un second fondement de condamnation, cumulable avec la violation du devoir de loyauté. Rappelez-vous la mécanique de l’article L. 223-19 du code de commerce : les conventions entre la SARL et son gérant, conclues directement ou par personnes interposées, doivent être portées à la connaissance de l’assemblée avec un rapport, votées sans la participation de l’intéressé, et si elles n’ont pas été approuvées, elles produisent leurs effets à charge pour le gérant d’en supporter personnellement les conséquences préjudiciables. Ajoutez-y l’apport de l’arrêt du 28 mai 2025 : toute modification ultérieure, avenant, révision de loyer ou reconduction à des conditions nouvelles, doit elle aussi être approuvée. Dans votre assignation, visez les deux textes ensemble : la création de la société concurrente au visa de l’article L. 223-22, et chaque convention ou modification non autorisée au visa de l’article L. 223-19. Cette double assise protège la demande contre un rejet partiel : si le juge écarte l’un des griefs, l’autre subsiste.
Reste la question des délais et de la juridiction. L’action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé, avec un allongement à dix ans si le fait est qualifié de crime, conformément à l’article L. 223-23 du code de commerce. Portez l’action sociale devant le tribunal de commerce du siège de la SARL et sollicitez, dès l’assignation, la communication sous astreinte des comptes de la société concurrente et de tout document permettant de reconstituer les flux entre les deux structures. Si des faits de détournement caractérisés apparaissent en cours d’instance, une action complémentaire en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil peut s’y ajouter pour les actes postérieurs à la démission ou les manœuvres qui dépassent la simple création. Coordonnez les deux actions dans un calendrier unique afin d’éviter les contrariétés de décisions et les doublons d’expertise.
Conclusion
Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, la situation de l’associé qui découvre que son gérant a créé une société concurrente est juridiquement plus simple et stratégiquement plus favorable : la création pendant le mandat constitue par elle-même un manquement au devoir de loyauté, sans qu’il soit nécessaire de démontrer des actes de concurrence déloyale. Les réflexes utiles tiennent en quatre gestes : figer la preuve par les immatriculations, les statuts et un constat, exiger par écrit la production des comptes de la structure concurrente, révoquer le gérant en assemblée ou saisir le tribunal pour cause légitime, puis engager l’action sociale dans le délai de trois ans en cumulant, lorsque les faits s’y prêtent, le grief des conventions non approuvées. Les arrêts du 7 mai 2025 sur le droit propre des associés et du 28 mai 2025 sur l’approbation des conventions modifiées complètent cet arsenal et permettent d’agir même quand la société reste passive ou quand la majorité fait obstacle. Face à un gérant qui organise sa concurrence de l’intérieur, la rapidité de réaction et la rigueur documentaire font la différence entre une révocation sereine suivie d’une indemnisation et un contentieux qui s’enlise.
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