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Fonds de commerce au chiffre d’affaires trompeur : annuler la vente, bloquer le séquestre et récupérer le prix en 2026

Vous avez acheté un fonds de commerce à Paris ou en Île-de-France, le prix a été fixé sur un chiffre d’affaires présenté comme solide, puis les premiers mois d’exploitation s’effondrent : la clientèle annoncée ne vient pas, les relevés du vendeur ne correspondent pas à la réalité de la caisse, et le prix de vente dort sous séquestre pendant que des créanciers du vendeur forment opposition. Cette situation, fréquente à la rentrée quand les commerces changent de mains, appelle une réaction rapide et méthodique : chaque semaine qui passe sans mise en demeure, sans vérification comptable et sans action sur le séquestre fragilise la possibilité d’annuler la vente, de réduire le prix ou de récupérer les sommes bloquées. Le contentieux des cessions de fonds de commerce obéit à des règles spéciales du code de commerce qui se combinent avec le droit commun du consentement et de la garantie, avec des délais courts : un an pour demander la nullité pour omission de mentions, deux ans à compter de la découverte du vice caché, dix jours pour les oppositions des créanciers après la dernière publication, et un séquestre du prix qui protège l’acquéreur seulement s’il est utilisé à bon escient. Deux décisions récentes illustrent la sévérité des juges : la cour d’appel de Paris a jugé le cas d’une société qui avait fait opposition sur 120 000 euros entre les mains du séquestre en invoquant un vice du consentement, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué le 4 juin 2026 sur une cession de pizzéria à 100 000 euros où l’acquéreur dénonçait l’absence de clientèle et la violation d’une clause de non-rétablissement. Cet article expose les recours concrets de l’acheteur trompé sur le chiffre d’affaires, puis la mécanique du séquestre et des oppositions pour récupérer l’argent, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. J’ai acheté un fonds de commerce et le chiffre d’affaires annoncé est faux : comment annuler la vente ou réduire le prix ?

A. Omission des mentions obligatoires, erreur et dol sur le chiffre d’affaires : la nullité de la cession

La cession amiable d’un fonds de commerce obéit à un formalisme protecteur de l’acquéreur. Pour les actes conclus avant la réforme applicable aux ventes récentes, l’article L. 141-1 ancien du code de commerce imposait au vendeur d’énoncer dans l’acte le nom du précédent vendeur avec la date, la nature et le prix de son acquisition, l’état des privilèges et nantissements, le chiffre d’affaires de chacune des trois dernières années, les bénéfices commerciaux du même temps, ainsi que le bail avec sa date, sa durée et l’identité du bailleur. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 4 juin 2026, RG 21/06181, rappelle la lettre du texte : « L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. » La cour ajoute que « Ces mentions ont un caractère limitatif et leur omission est sanctionnée par une nullité relative facultative » et qu’« Il incombe à l’acquéreur, en tant que demandeur en annulation du contrat de vente du fonds, de prouver l’existence d’une omission des énonciations légales, que par l’omission son consentement a été vicié et qu’il a subi un préjudice. » Concrètement, l’acquéreur qui découvre que le chiffre d’affaires des trois dernières années a été omis ou travesti doit agir dans l’année de l’acte, démontrer que sans cette présentation il n’aurait pas acheté ou aurait payé moins cher, et chiffrer son préjudice par une expertise comptable comparative.

Pour les cessions conclues sous le droit actuel, le document central est celui de l’article L. 141-2 du code de commerce : « Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Ce texte donne à l’acquéreur un levier immédiat : exiger par écrit la remise des livres des trois exercices, faire viser le tableau des chiffres mensuels le jour de la vente, puis faire constater par un expert-comptable indépendant les écarts entre les chiffres visés et les pièces fiscales et bancaires. L’arrêt d’Aix du 4 juin 2026 (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2026, RG 21/06181) juge que la méconnaissance de ces prescriptions de l’article L. 141-2 n’entraîne pas la nullité de la cession. L’absence du tableau mensuel ne suffit donc pas à elle seule : elle nourrit la preuve du dol ou de l’erreur, mais l’annulation passe par le droit commun du consentement.

Le droit commun protège l’acheteur trompé par deux voies. L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L’article 1137 du code civil définit le dol : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Dans une cession de fonds, le dol se prouve par des manœuvres caractérisées : gonflement artificiel du chiffre d’affaires par des passages en caisse fictifs avant la vente, dissimulation d’une perte de clientèle liée au départ programmé d’un salarié clé, présentation de comptes provisoires flatteurs alors que le vendeur connaît les résultats dégradés du trimestre en cours, refus de communiquer les livres malgré la demande. L’article 1132 du code civil ajoute : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » Le chiffre d’affaires d’un fonds de commerce constitue une qualité essentielle : un écart massif et durable entre le chiffre annoncé et le chiffre réel, établi par les déclarations fiscales, les relevés bancaires et les tickets Z de caisse, caractérise une erreur déterminante quand l’acquéreur, même professionnel, ne pouvait la déceler sans les livres que le vendeur retenait.

La jurisprudence reste exigeante sur la preuve. Dans l’affaire parisienne jugée par la cour d’appel de Paris le 20 juin 2024, RG 22/17686, la société Siana avait acquis un fonds de bar-brasserie pour 250 000 euros après avenant, puis avait soutenu que le rédacteur de l’acte, constitué séquestre du prix, avait « omis d’attirer l’attention de la société Siana sur la baisse du chiffre d’affaires du fonds de commerce pour le premier trimestre 2019 ». La cour relate que « Par lettre du 18 juin 2019, la société Siana a fait opposition au paiement du prix de vente entre les mains de Me [B] pour un montant de 120 000 euros, faisant valoir qu’elle avait été « victime d’un vice du consentement et d’une tromperie sur le prix de vente ». » Le tribunal judiciaire de Paris avait débouté la société de sa demande de nullité et ordonné la mainlevée de l’opposition, décision confirmée en substance sur ce point. L’enseignement pratique est net : une simple baisse du premier trimestre postérieur à la promesse ne suffit pas si l’acquéreur ne démontre pas une manœuvre antérieure du vendeur, un chiffre précis dissimulé et un lien direct avec le prix payé. L’acheteur doit donc saisir le tribunal judiciaire avec un dossier chiffré : acte de cession et annexes, tableau des chiffres mensuels visé, livres des trois exercices réclamés par lettre recommandée, déclarations de TVA et liasses fiscales du vendeur, relevés bancaires professionnels, attestations du personnel sur la fréquentation réelle, et rapport d’expert sur la valeur réelle du fonds au jour de la vente. La demande principale vise la nullité avec restitution du prix contre restitution du fonds, à titre subsidiaire la réduction du prix et des dommages et intérêts pour dol, avec exécution provisoire pour éviter que le vendeur n’organise son insolvabilité pendant l’instance.

B. Inexactitude des énonciations, garantie légale et vice caché : la réduction du prix et les dommages et intérêts

Quand la nullité paraît risquée, l’action en garantie pour inexactitude des énonciations offre une voie ciblée vers la réduction du prix ou la résolution. L’article L. 141-3 du code de commerce dispose : « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites. » L’arrêt d’Aix du 4 juin 2026 (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2026, RG 21/06181) qualifie ce recours d’action en garantie ouvrant la réduction du prix ou la résolution de la vente, à charge pour l’acquéreur de prouver que les inexactitudes des énonciations légales ont surpris son consentement et fait surévaluer le prix. Toute clause qui prétendrait écarter cette garantie est sans effet, et le rédacteur de l’acte qui connaissait l’inexactitude répond solidairement avec le vendeur. Pour l’acquéreur, le mode opératoire consiste à lister chaque énonciation inexacte de l’acte : chiffre d’affaires annuel, bénéfices, prix d’acquisition antérieur, état des nantissements, durée du bail restant à courir. Chaque ligne fait l’objet d’une preuve contraire par les documents fiscaux et comptables. Le tribunal fixe alors soit la résolution avec restitution, soit une réfaction du prix égale à la survaleur payée, augmentée des dommages et intérêts si le vendeur connaissait l’inexactitude.

Le vice caché complète l’arsenal quand le fonds recèle un défaut structurel que l’acquéreur ignorait. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Appliqué au fonds de commerce, le vice caché ne se confond pas avec une simple contre-performance commerciale : il suppose un défaut antérieur à la vente, caché et grave. Entrent dans ce cadre la perte irrémédiable d’une autorisation administrative indispensable à l’activité que le vendeur taisait, une contamination des locaux qui interdit l’exploitation de restauration, un bail commercial dont la résiliation était déjà acquise par un commandement resté secret, ou une clientèle captive qui avait déjà résilié ses abonnements avant la cession sans que les tableaux remis ne le montrent. L’acquéreur doit agir vite car l’article 1648 du code civil impose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Le point de départ court du jour où l’acquéreur a effectivement découvert le défaut, par exemple à la réception du contrôle fiscal du vendeur, à la notification du bailleur ou au rapport d’audit qui révèle les écritures fictives. Passé ce délai de deux ans, l’action est perdue même si le vice est établi.

La violation d’une clause de non-rétablissement par le vendeur constitue un troisième levier, souvent décisif quand le chiffre d’affaires s’effondre parce que l’ancien exploitant a rouvert à proximité et récupéré la clientèle. Dans l’affaire d’Aix du 4 juin 2026, la cession d’un fonds de pizzas à emporter pour 100 000 euros comportait une clause interdisant au cédant pendant deux ans dans un kilomètre à vol d’oiseau d’exploiter un fonds similaire. L’acquéreur, confronté à une absence de fréquentation, a invoqué la nullité de la cession et, subsidiairement, la violation de la clause à hauteur de 40 000 euros. Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a rejeté la nullité mais a retenu la concurrence déloyale du cédant en violation de la clause et l’a condamné à 15 000 euros de dommages et intérêts, jugement confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel le 4 juin 2026 (CA Aix-en-Provence, 4 juin 2026, RG 21/06181), qui condamne le cédant aux dépens d’appel et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’acquéreur parisien, la méthode consiste à faire constater par un commissaire de justice la réouverture concurrente, la captation des avis Google, la reprise du numéro de téléphone ou de l’enseigne voisine, puis à chiffrer la perte de marge sur la période de violation par un expert. Le tribunal peut allouer des dommages et intérêts, ordonner la cessation sous astreinte et, si la captation vide la vente de sa substance, prononcer la résolution pour inexécution. L’articulation des fondements doit être soignée dans l’assignation : nullité pour dol ou omission à titre principal, garantie L. 141-3 et vices cachés à titre subsidiaire, indemnisation de la violation de non-concurrence à titre complémentaire, afin que le rejet d’un moyen n’entraîne pas le rejet de toute la demande.

II. Prix bloqué sous séquestre, créanciers qui s’opposent, vendeur qui réclame : comment débloquer l’argent et sécuriser la procédure à Paris ?

A. Publication, délai d’opposition de dix jours et séquestre du prix : la mécanique qui protège l’acheteur

Le prix d’un fonds de commerce ne va pas directement dans la poche du vendeur : la loi organise une publicité et un séquestre qui protègent à la fois les créanciers du vendeur et l’acquéreur menacé d’une tromperie sur le chiffre d’affaires. L’article L. 141-12 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22 , toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5 , dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés. » L’acquéreur diligent fait publier dans la quinzaine sur un support d’annonces légales du département d’exploitation et au BODACC, conserve les attestations de parution et vérifie que l’extrait mentionne le prix, les charges et l’élection de domicile. L’article L. 141-13 du code de commerce ajoute une condition de validité : « La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution de l’article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, sauf s’il s’agit d’un acte authentique, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts. » Sans enregistrement préalable de l’acte sous seing privé, la publication est nulle et toute la chaîne des oppositions devient contestable, ce que le vendeur pressé d’encaisser ne signale pas toujours.

Une fois la dernière publication parue, un délai bref s’ouvre pour les créanciers du vendeur. L’article L. 141-14 du code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. » Chaque opposition doit, à peine de nullité, énoncer le chiffre et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du fonds, tandis que « Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. » et qu’« Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. » Pour l’acquéreur, ce délai de dix jours est une période de vigilance absolue : il ne libère aucun centime au vendeur, il centralise les oppositions reçues au domicile élu, il vérifie la régularité de chacune (montant chiffré, cause précise, domicile élu local, envoi recommandé ou acte de commissaire de justice), et il conteste par écrit les oppositions du bailleur pour loyers futurs ainsi que les oppositions tardives ou non chiffrées. Le séquestre convenu dans l’acte, souvent le rédacteur ou la CARPA, conserve le prix pendant ce délai et au-delà tant qu’une opposition régulière subsiste.

Le déblocage malgré les oppositions passe par le juge des référés. L’article L. 141-15 du code de commerce dispose : « Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. » Le texte précise que « Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt » et que « A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur est déchargé et les effets de l’opposition sont transportés sur le tiers détenteur. » Symétriquement, l’acquéreur qui invoque une tromperie sur le chiffre d’affaires peut saisir le même juge des référés pour obtenir le maintien du séquestre jusqu’au jugement au fond : il démontre un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, selon lequel « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La pratique parisienne montre que le juge maintient le séquestre quand l’acquéreur produit un rapport d’expert provisoire établissant un écart significatif de chiffre d’affaires, une sommation de communiquer les livres restée sans réponse et une assignation au fond déjà délivrée. À l’inverse, l’acquéreur qui forme une opposition abusive sur le prix sans assigner au fond dans un délai raisonnable s’expose à la mainlevée et à des dommages et intérêts pour procédure abusive, comme l’illustre la mainlevée ordonnée dans le dossier parisien Siana où l’opposition de 120 000 euros a été déclarée nulle et de nul effet.

B. Agir vite à Paris et en Île-de-France : pièces à réunir, juridiction compétente et calendrier procédural

À Paris et en Île-de-France, le contentieux de l’acheteur trompé se joue devant le tribunal judiciaire de Paris pour la nullité, la garantie et les vices cachés, et devant le président du tribunal statuant en référés pour le séquestre et les oppositions, tandis que le tribunal de commerce reste compétent quand les deux parties sont commerçantes et que la demande porte sur la violation d’une clause de non-concurrence entre commerçants. L’assignation en nullité pour dol relève du tribunal judiciaire, avec représentation obligatoire par avocat, alors que la demande de maintien du séquestre et de provision peut être portée en référé sans attendre le fond. Le demandeur parisien joint à son assignation l’acte de cession avec le tableau des chiffres mensuels visé, la preuve de la publication sur un support d’annonces légales parisien et au BODACC, l’enregistrement de l’acte, les oppositions reçues au domicile élu parisien, la convention de séquestre avec le relevé des fonds bloqués, les lettres recommandées réclamant les livres des trois exercices, les déclarations de TVA et les liasses fiscales obtenues par sommation, et le rapport d’expertise amiable qui chiffre la survaleur. Chaque pièce est numérotée au bordereau, communiquée en copies lisibles, et visée dans les conclusions pour satisfaire l’exigence de preuve qui a fait échouer les demandes insuffisamment documentées dans les deux arrêts cités.

Le calendrier parisien doit être tenu au jour près. La demande de nullité pour omission de mentions se forme dans l’année de l’acte, l’action en vices cachés dans les deux ans de la découverte du vice, l’opposition des créanciers dans les dix jours de la dernière publication, et la contestation du prix par l’acquéreur dès la découverte de l’écart sans attendre la fin du séquestre. Concrètement, dès la première anomalie de caisse, l’acquéreur adresse au vendeur une mise en demeure de communiquer les livres sous huit jours, mandate un expert-comptable pour un pré-rapport en trois semaines, fait dresser par un commissaire de justice un procès-verbal de la baisse de fréquentation et de l’état des locaux, puis délivre une assignation en référé pour obtenir le maintien du séquestre jusqu’au jugement au fond et, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision sur la réfaction du prix. L’assignation au fond suit dans le mois, avec demande d’expertise judiciaire sur la valeur réelle du fonds au jour de la vente, demande de séquestre judiciaire complémentaire si le séquestre conventionnel expire, et demande d’interdiction faite au vendeur de disposer du prix consigné. À Paris, le juge des référés du tribunal judiciaire statue en quelques semaines, ce qui permet de geler utilement les fonds pendant l’expertise qui dure plusieurs mois. Les délais pratiques constatés dans la capitale pour une expertise comptable judiciaire vont de quatre à huit mois, avec une consignation à verser par le demandeur : prévoir ce coût dans le budget procédural évite la radiation pour défaut de consignation.

Les spécificités parisiennes renforcent l’exigence probatoire. Les loyers commerciaux élevés faussent la lecture du chiffre d’affaires : un fonds qui affiche un chiffre stable mais supporte un loyer parisien renégocié à la hausse vaut moins qu’un fonds de province au même chiffre, et le vendeur qui tait une procédure de révision du loyer ou un congé avec refus de renouvellement trompe l’acquéreur sur la rentabilité réelle. Le ressort parisien concentre aussi les concurrences par réinstallation : l’ancien exploitant qui rouvre à deux rues, capte les avis en ligne et détourne les livreurs doit être assigné en cessation sous astreinte devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce de Paris selon la qualité des parties, avec constat d’huissier géolocalisé et captures certifiées des plateformes. Les juridictions parisiennes sanctionnent les oppositions formées pour des loyers futurs en rappelant que le bailleur ne peut s’opposer pour loyers en cours ou à échoir, et elles vérifient strictement la mention du chiffre et des causes de la créance dans chaque opposition. Enfin, l’acquéreur parisien ne néglige pas la dimension pénale quand les faux sont caractérisés : la présentation de bilans falsifiés pour obtenir un prix majoré peut caractériser une tromperie ou une escroquerie qui justifie une plainte avec constitution de partie civile en parallèle de l’action civile, la condamnation pénale facilitant ensuite la nullité civile pour dol. Cette articulation civil-pénal, fréquente au pôle économique parisien, accroît la pression transactionnelle sur le vendeur et favorise un protocole de réduction du prix avec déblocage partiel du séquestre.

Conclusion

L’acheteur d’un fonds de commerce trompé sur le chiffre d’affaires dispose d’un chemin procédural balisé : agir dans l’année pour l’omission de mentions, dans les deux ans de la découverte pour le vice caché, sans délai pour le dol dès que la manœuvre est établie, tout en verrouillant le prix sous séquestre et en contestant pied à pied les oppositions irrégulières. La nullité suppose la preuve d’une omission ou d’une manœuvre déterminante et d’un préjudice chiffré, la garantie L. 141-3 ouvre la réduction du prix pour toute inexactitude prouvée sans clause contraire possible, le vice caché couvre les défauts structurels antérieurs et cachés, et la violation de non-concurrence indemnise la captation de clientèle par l’ancien exploitant. Les deux décisions citées montrent que les juges rejettent les demandes vagues fondées sur une simple baisse postérieure, mais qu’ils condamnent le cédant déloyal et maintiennent la protection du séquestre quand l’écart est documenté. À Paris et en Île-de-France, la réussite tient au dossier : acte et annexes visés, livres des trois exercices réclamés par écrit, expertises comptables comparatives, constats de commissaire de justice et assignations en référé puis au fond enchaînées sans temps mort. Un acquéreur qui fige ces preuves dans les premières semaines transforme un effondrement de chiffre d’affaires en réfaction substantielle du prix ou en annulation avec restitution, au lieu de subir un fonds vidé de sa substance avec un prix déjà versé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».