Le 15 septembre 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a accordé à l’usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, un sursis de trois mois pour tenter de boucler sa reprise. Dernier producteur français de pâte à papier, le site avait été placé en redressement judiciaire le 27 avril 2026, avant que la procédure soit convertie le 30 juillet en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité. La poursuite, d’abord limitée à la mi-septembre, est désormais financée jusqu’au 15 décembre : l’État mobilise 2 millions d’euros pour le mois de septembre et la région Occitanie 3,5 millions d’euros entre octobre et début décembre, sur une enveloppe de 13 millions votée par les élus régionaux. Le tribunal a fixé au 22 octobre la date butoir pour le dépôt des offres et au 3 novembre l’audience d’examen, autour d’un consortium porté par l’Agence régionale des investissements stratégiques d’Occitanie avec un papetier portugais comme repreneur identifié. La Gazette du Midi, qui a publié l’information le 16 septembre 2026, précise que l’offre déposée par l’agence régionale a été déclarée irrecevable en l’état et que 270 salariés restent mobilisés sur le site.
Pour les salariés et les élus, c’est une bataille pour l’emploi et pour le dernier outil national de production de pâte à papier. Pour les entreprises qui travaillent avec l’usine, c’est autre chose : une carte de décisions à prendre vite, avec des délais qui courent déjà. Les fournisseurs de bois du Sud-Ouest, les transporteurs qui alimentent le site, les papetiers et transformateurs qui achètent la pâte, les sous-traitants de maintenance : chacun est lié à l’entreprise en difficulté par des contrats, des créances et des marchandises, et la liquidation avec poursuite d’activité change les règles de chacun de ces liens. Faut-il continuer à livrer ? Comment se faire payer les livraisons postérieures au jugement ? Que deviennent les stocks déjà livrés et impayés ? Que faire si le contrat est cédé au repreneur ? Et surtout : qui détient quelle preuve, car dans une procédure collective, celui qui ne prouve pas par écrit perd presque toujours.
Cet article dresse cette carte des conséquences en chaîne. Il s’appuie sur le jugement du 15 septembre 2026 tel que rapporté par la presse économique régionale, sur les textes applicables vérifiés en vigueur au 26 septembre 2026 et sur cinq décisions de justice lues intégralement. Réserve importante : chaque situation dépend de ses propres contrats, factures, clauses et manquements éventuels. Les principes exposés ne remplacent pas l’examen d’un dossier concret, et les faits rapportés sont ceux connus au 26 septembre 2026. La procédure est toujours en cours : les offres attendues le 22 octobre et l’audience du 3 novembre peuvent encore tout changer.
I. L’usine continue à tourner : ce que cela change pour ses fournisseurs et ses transporteurs
A. Continuer à livrer ou arrêter : la décision appartient d’abord au liquidateur, mais le prix se paie comptant
Premier réflexe à corriger : l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, le fournisseur de bois ou le transporteur ne peut pas, de sa propre initiative, considérer son contrat comme rompu au seul motif que son client est en liquidation. Les factures impayées antérieures au jugement relèvent de la déclaration au passif, pas d’une résiliation unilatérale.
En revanche, la poursuite effective du contrat n’est pas automatique : elle dépend d’une décision du liquidateur. Le même article précise que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement ». Pour un fournisseur, la règle est donc claire : si le liquidateur exige la poursuite des livraisons pour faire tourner l’usine jusqu’en décembre, il doit payer comptant les livraisons nouvelles, sauf accord exprès du fournisseur sur des délais. Le liquidateur doit en outre s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires, et il met fin au contrat à paiement échelonné s’il apparaît qu’il ne pourra pas honorer l’échéance suivante. C’est la contrepartie de l’obligation de continuer : le passé se déclare, le présent se paie.
La cour d’appel de Lyon l’a rappelé le 7 mai 2026 dans une affaire où un liquidateur avait expressément poursuivi des contrats de management de transition après l’ouverture de la liquidation, par lettres de janvier puis de février 2023, pour finaliser des missions indispensables à la procédure elle-même, dont l’établissement de liasses fiscales sans lesquelles le recouvrement des actifs était impossible (CA Lyon, 3e chambre A, 7 mai 2026, RG 24/09225). Les prestataires avaient exécuté, puis réclamé le paiement intégral des sommes facturées en application des contrats poursuivis, en soutenant que le juge-commissaire n’avait pas le pouvoir de refuser après coup une poursuite exigée par le liquidateur et exécutée. L’enseignement pour les fournisseurs de Saint-Gaudens est direct : quand le liquidateur demande par écrit la poursuite, l’exécution donne naissance à une créance postérieure qui n’a rien à voir avec le passif antérieur, et c’est cette lettre du liquidateur, conservée avec les bons de livraison et les factures, qui fonde le droit au paiement. Exiger un écrit du liquidateur avant toute livraison nouvelle n’est pas de la méfiance, c’est la première pièce du dossier.
Le corollaire protège aussi le fournisseur qui ne veut plus continuer. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation de deux mois au maximum. À défaut de paiement comptant des prestations nouvelles et d’accord pour poursuivre, la résiliation joue également de plein droit. Et si le contrat s’arrête, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Le fournisseur qui subit l’arrêt de son débouché historique ne repart donc pas les mains vides : il chiffre son préjudice de résiliation et le déclare. Mais il ne peut pas, en attendant, retenir des sommes versées en excédent par le débiteur au-delà de ce que le juge admettra sur ces dommages et intérêts.
Reste la question que tout fournisseur se pose : les livraisons effectuées pendant la poursuite d’activité seront-elles vraiment payées avant les vieilles dettes ? La réponse tient à l’article L. 622-17 du code de commerce, qui dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » et que, « Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances ». Les livraisons de bois et les transports effectués pour faire tourner l’usine entre septembre et décembre entrent dans cette catégorie : payés à l’échéance, et à défaut prioritaires sur le passif antérieur. La condition est que la créance soit née régulièrement, c’est-à-dire pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période. D’où l’importance, encore une fois, de la traçabilité : commande du liquidateur, bon de livraison daté et signé, facture mentionnant la période d’exécution. Sans ces pièces, une créance postérieure se discute ; avec elles, elle se paie.
B. Revendiquer les marchandises impayées : trois mois, un écrit, et des biens encore en nature
Pour les factures antérieures au jugement, impayées et déclarées au passif, l’issue dépendra du sort de la procédure et du rang du créancier chirographaire, souvent modeste. Mais le fournisseur qui a assorti ses ventes d’une clause de réserve de propriété dispose d’une arme spécifique : la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce fixe le cadre temporel : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Trois mois à compter de la publication, pas de la connaissance personnelle : le fournisseur qui attend que la situation se décante perd son droit. Dans le dossier Fibre Excellence, où la procédure a été ouverte en avril puis convertie en juillet, vérifier le point de départ exact du délai auprès du mandataire ou du liquidateur est la première urgence pour tout fournisseur qui n’a pas encore agi.
Sur le fond, l’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Trois conditions cumulatives : un écrit convenu au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature à l’ouverture, une action dans les trois mois. L’écrit peut être un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées, ce qui sauve les relations suivies où chaque bon de livraison ne répète pas la clause. Le texte ajoute que « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » et que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ». Pour du bois de trituration destiné à devenir de la pâte à papier, la fongibilité est une bonne nouvelle et l’incorporation une mauvaise : les grumes et plaquettes encore en stock sur le parc se revendiquent, y compris par équivalence de nature et de qualité, mais ce qui est déjà entré dans le digesteur et devenu pâte ne se retrouve plus en nature. Le moment de la revendication compte autant que son principe : chaque semaine de poursuite d’activité transforme du stock revendicable en pâte irréversible.
Deux décisions récentes montrent les deux visages de cette action. Le 9 février 2023, la cour d’appel de Paris a fait droit à la revendication d’un fournisseur pour 27 495,65 euros avec compensation en numéraire, après qu’un précédent arrêt eut déclaré sa clause de réserve de propriété opposable à la procédure (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 9 février 2023, RG 21/05591). La clause écrite, l’opposabilité reconnue, les biens identifiés : quand le dossier est complet, la revendication aboutit et se convertit en argent. À l’inverse, le 25 septembre 2025, la cour d’appel d’Amiens a débouté un fournisseur qui revendiquait à la fois les marchandises vendues et le prix de leur cession par le débiteur (CA Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, RG 25/00405). Revendiquer le bien et son prix en même temps, sans établir précisément la chaîne, mène au rejet des deux demandes. La leçon pour les fournisseurs de bois : choisir la bonne assiette, documenter l’écrit et l’état des stocks, et ne pas mélanger les fondements.
Quand le débiteur a lui-même revendu les marchandises avant l’ouverture, tout n’est pas perdu pour autant. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 décembre 2020, que le droit de propriété retenu par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, et que la revendication du prix non payé ni compensé à la date du jugement d’ouverture tend seulement à rendre ce report opposable à la procédure (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00827). Concrètement, si l’usine a revendu à un papetier des produits fabriqués avec du bois impayé et que ce papetier n’a pas encore payé, le fournisseur peut revendiquer entre les mains du sous-acquéreur la créance du prix. L’action suppose de prouver la revente, son prix et son impayé au jour de l’ouverture : factures du débiteur à son client, relevés de compte, mise en demeure. C’est une enquête à mener vite, avant que le sous-acquéreur paie entre les mains du liquidateur et que la créance se fonde dans la masse.
II. Les clients et les créanciers face aux mois qui viennent : sécuriser, déclarer, se préparer à la cession
A. Clients papetiers et transformateurs : sécuriser l’approvisionnement sans rompre n’importe comment
Les clients de l’usine, papetiers, cartonniers, transformateurs et éditeurs qui s’approvisionnent en pâte, se trouvent dans la position miroir des fournisseurs. Leurs contrats d’approvisionnement sont eux aussi des contrats en cours, soumis au même article L. 641-11-1 : ils ne sont pas résiliés par le seul fait de la liquidation, et le liquidateur peut en exiger l’exécution en fournissant la prestation promise, c’est-à-dire ici en livrant la pâte. Tant que l’usine tourne, le client a intérêt à la poursuite : la pâte livrée pendant la période est payée comptant, mais elle est livrée, et dans un marché tendu où le dernier producteur national vacille, chaque tonne compte. Rompre unilatéralement un contrat d’approvisionnement au motif de la procédure exposerait le client à des dommages et intérêts, et le priverait d’un approvisionnement qu’il aura du mal à remplacer.
La vigilance porte ailleurs : sur la qualité, les délais et la continuité réelle. Un site en sursis, financé mois par mois par l’État et la région, avec un outil vieillissant dont la mise en sécurité fait débat à Tarascon, peut livrer en retard ou en qualité dégradée. Chaque livraison doit donc être contrôlée à réception, chaque non-conformité notifiée par écrit sans délai, chaque retard consigné. Ces écrits serviront deux fois : d’abord pour exercer les garanties contractuelles et obtenir des remises ou des remplacements, ensuite pour chiffrer un préjudice si la relation se termine. Le client qui réceptionne sans réserve des lots défectueux puis se plaint six mois plus tard s’ampute lui-même de ses recours. La discipline de réception est, dans une période de fragilité du fournisseur, un actif juridique.
L’horizon décisif est la cession. L’article L. 642-7 du code de commerce prévoit que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » et que « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Traduction pratique pour un client : son contrat d’approvisionnement peut être cédé au repreneur, papetier portugais ou autre, aux conditions du jour de l’ouverture, même si le contrat interdit la cession. Le texte invite les cocontractants à transmettre leurs observations au liquidateur : c’est le moment de se manifester, par écrit, pour dire si le contrat est essentiel au maintien de l’activité et à quelles conditions sa cession est acceptable. Celui qui se tait subit le périmètre choisi par les autres ; celui qui écrit pèse sur la détermination du tribunal. Et si le contrat n’est pas repris, l’inexécution donne lieu à des dommages et intérêts à déclarer au passif : encore un chiffrage à préparer, pas à improviser.
Les transporteurs et sous-traitants de maintenance occupent une position intermédiaire, à la fois fournisseurs de services et maillons indispensables de la poursuite d’activité. Leurs contrats de transport ou de maintenance sont des contrats en cours comme les autres, avec la même alternative : poursuite exigée par le liquidateur et payée comptant, ou résiliation de plein droit après mise en demeure restée un mois sans réponse. Leur particularité est l’absence de marchandise à revendiquer : pas de réserve de propriété sur un transport exécuté. Leur protection repose donc entièrement sur la déclaration au passif pour l’antérieur et sur le paiement à l’échéance, avec privilège, pour le postérieur. Pour eux plus encore que pour les autres, travailler sans l’écrit du liquidateur pendant la période de sursis serait une faute professionnelle. Les entreprises qui accompagnent ces diligences relèvent de l’expertise des avocats en droit des affaires à Paris du cabinet, habitués aux procédures collectives et aux cessions d’actifs industriels.
B. Déclarer au passif dans les délais : la formalité qui décide de tout
Toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture, factures de bois impayées, transports d’avant la procédure, indemnités de résiliation, doivent être déclarées. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, elle est possible même sans titre, et les créances non encore définitivement fixées sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le texte ajoute une présomption utile : lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration. Mais cette présomption ne dispense pas de déclarer : elle couvre un retard, pas une abstention.
Le manquement coûte cher. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur » et que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». Six mois à compter de la publication, ou de l’avertissement personnel pour les titulaires de sûretés publiées, pour demander à être relevé, en prouvant que la défaillance n’est pas de son fait ou résulte d’une omission du débiteur dans sa liste. Le relevé obtenu, le créancier ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande : le temps perdu se paie en rang. La cour d’appel de Rennes a illustré le contentieux des créances bancaires dans une procédure collective, où banque, débitrice et organes de la procédure s’affrontent sur l’existence et l’étendue des créances déclarées (CA Rennes, 3e chambre commerciale, 1er avril 2025, RG 24/02953) : même une créance documentée se discute, et une créance mal déclarée se conteste. Pour un fournisseur de bois avec des dizaines de livraisons, la déclaration n’est pas un formulaire expédié à la hâte : c’est un dossier avec factures, bons de livraison, avoirs, relevés de compte et clause de réserve de propriété annexée, envoyé en recommandé avec accusé de réception et suivi jusqu’à l’avis d’admission ou de contestation.
Deux points d’attention propres à ce dossier. D’abord, la conversion de juillet, du redressement vers la liquidation avec poursuite d’activité, a pu rouvrir ou déplacer certains délais : chaque créancier doit vérifier auprès du mandataire puis du liquidateur le point de départ applicable à sa créance et à sa revendication, sans supposer que le calendrier d’avril reste valable. Ensuite, les sociétés satellites citées dans l’offre de reprise, le GIE Enviforesterie et la société d’exploitation des bois du Sud-Ouest, ont leur propre personnalité juridique : une créance née contre l’une d’elles ne se déclare pas automatiquement contre une autre, et la confusion des patrimoines ne se présume pas. Vérifier l’en-tête exact des factures, le SIREN du cocontractant et la procédure dont il relève évite de déclarer au mauvais passif. Les dirigeants qui découvrent ces subtilités le jour de la forclusion les paient plein tarif.
Conclusion
Le sursis de 90 jours accordé le 15 septembre 2026 à l’usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens n’est ni un sauvetage ni un enterrement : c’est une fenêtre de décisions. Jusqu’au 22 octobre pour les offres, jusqu’au 3 novembre pour l’audience, jusqu’au 15 décembre pour la poursuite financée, chaque acteur professionnel de la chaîne dispose d’un calendrier contraint et d’outils précis. Le fournisseur de bois vérifie son écrit de réserve de propriété, revendique dans les trois mois ce qui se retrouve en nature et reporte son droit sur le prix de revente impayé. Le transporteur et le sous-traitant exigent l’écrit du liquidateur avant toute prestation nouvelle et paient leurs factures postérieures à l’échéance avec privilège. Le client papetier contrôle chaque livraison, transmet ses observations sur la cession de son contrat et prépare ses deux jeux : la poursuite avec le repreneur ou les dommages et intérêts au passif. Et chacun déclare au passif, dans les délais, avec un dossier complet, parce que la forclusion ne pardonne qu’à ceux qui prouvent qu’ils n’y sont pour rien.
La carte des preuves tient en quelques liasses : l’écrit de réserve de propriété, les commandes et lettres du liquidateur, les bons de livraison et factures datés, les constats de stocks, les mises en demeure avec leurs réponses ou leurs silences, les observations transmises sur la cession, la déclaration de créance et son suivi. Celui qui tient ces pièces traverse la procédure en professionnel diligent, payé de ses prestations nouvelles et admis pour ses créances anciennes. Celui qui les néglige subit la procédure au lieu de l’utiliser. Dans une filière où le dernier producteur national vacille, la solidarité industrielle a ses vertus, mais elle ne remplace ni l’écrit ni le délai.
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Article publié le 26 septembre 2026. Faits vérifiés sur l’article de la Gazette du Midi du 16 septembre 2026 relatif au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 septembre 2026, consulté le 26 septembre 2026. Droit applicable vérifié en vigueur au 26 septembre 2026. Cet article ne constitue pas une consultation sur un cas particulier.