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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier exploite vos terres en société sans vous prévenir : mise à disposition, apport déguisé et résiliation du bail rural

Votre fermier a rejoint un GAEC, créé une EARL avec ses enfants ou fait entrer vos terres dans une société d’exploitation, et vous l’apprenez par hasard, au détour d’un relevé d’exploitation, d’un chèque de fermage signé d’une société ou d’un voisin qui vous signale des associés que vous n’avez jamais agréés. La question qui se pose alors n’est pas seulement celle de la confiance : elle porte sur la nature juridique exacte de l’opération. Votre preneur a-t-il simplement mis vos terres à la disposition d’une société, ce que la loi l’autorise à faire sous conditions, ou a-t-il apporté son droit au bail à cette société, ce qui s’analyse en une cession prohibée et ouvre la résiliation du bail rural devant le tribunal paritaire des baux ruraux ? La réponse commande toute la suite : régularisation possible ou non, mise en demeure préalable obligatoire ou non, prescription de votre action et preuves à réunir. Deux arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 8 février 2024 et le 12 décembre 2024, précisent les sanctions de l’apport irrégulier et les conditions de preuve de la mise à disposition, et renouvellent entièrement la stratégie contentieuse des bailleurs confrontés à cette situation. Cet article expose le régime applicable, les fautes qui font basculer l’opération dans l’irrégulier et la méthode pour agir utilement devant le tribunal.

I. La mise à disposition régulière : trois régimes à ne pas confondre

A. GAEC, société à objet agricole ou autre personne morale : identifier le fondement applicable

La première erreur, fréquente des deux côtés, consiste à traiter toute exploitation en société comme une cession du bail. Le droit rural distingue au contraire la mise à disposition, par laquelle le preneur reste seul titulaire du bail et fait seulement exploiter les terres par la société, de l’apport du droit au bail, par lequel le droit lui-même change de main. Chaque hypothèse relève d’un texte différent, avec son formalisme propre.

Lorsque le preneur adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun, c’est l’article L. 323-14 du Code rural et de la pêche maritime qui s’applique : « Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. » Le texte ajoute : « Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire. » Pour le GAEC, le régime est donc le plus simple : une information du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans accord préalable exigé, et la mise à disposition reste enfermée dans la durée du bail. Le preneur demeure seul titulaire du bail et, précision importante pour le bailleur qui s’inquiète de la solvabilité de son débiteur, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.

En dehors du GAEC, c’est l’article L. 411-37 du même code qui gouverne la mise à disposition au profit d’une société d’exploitation, avec deux cas de figure. Premier cas, le paragraphe I : « à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts ». Ce régime suppose une société à objet principalement agricole dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques, dotée de la personnalité morale, et dont le preneur est associé. L’avis adressé au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mises à disposition, puis tout changement ultérieur doit être notifié dans les mêmes formes dans les deux mois. Second cas, le paragraphe II, pour toute autre personne morale à vocation principalement agricole dont le preneur est membre : « Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre » les biens loués. La demande d’accord préalable doit parvenir au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard deux mois avant la date d’effet, mentionner à peine de nullité le nom de la personne morale, en fournir les statuts et préciser les références des parcelles. Et le texte organise un accord tacite protecteur du preneur diligent : « Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis. »

Concrètement, le bailleur qui découvre une exploitation en société doit donc commencer par qualifier l’opération : GAEC avec simple avis, société à objet agricole avec avis dans les deux mois, ou autre personne morale avec accord préalable exprès ou tacite. Un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens du 24 mars 2025 illustre une mise à disposition régulière : des preneurs avaient informé la bailleresse, par recommandé avec accusé de réception dès 1997, de la mise à disposition du bail au profit d’une EARL, puis l’épouse avait notifié en 2013 la poursuite du bail à son seul profit avec maintien de cette mise à disposition. Vingt-huit ans plus tard, le litige portait sur le congé pour âge et la cession à la fille, non sur la mise à disposition elle-même, qui n’était plus contestable tant le formalisme avait été respecté. À l’inverse, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 avril 2022 montre une configuration plus fragile : un preneur avait mis ses terres à disposition d’un GAEC devenu ensuite une société d’exploitation agricole à responsabilité limitée, puis sollicitait la cession de son bail à sa fille alors que l’administration l’avait autorisée à exploiter d’autres terres mais pas celles du bail litigieux. La transformation de la structure d’exploitation et la demande de cession rouvrent alors tous les contrôles, et chaque étape doit être rattachée à son fondement exact. Pour situer ces questions dans l’ensemble du contentieux du fermage, on peut se reporter à cette analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

B. L’obligation de participer aux travaux et l’intangibilité des droits du bailleur

La mise à disposition régulière ne transfère aucun droit au bail : le preneur reste seul titulaire et la société n’acquiert que la possibilité d’exploiter. Mais cette souplesse a une contrepartie exigée par la loi, et c’est sur ce terrain que se jouent de nombreux litiges : le preneur doit continuer à exploiter lui-même. L’article L. 411-37, paragraphe III, l’impose en ces termes : « le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Le preneur qui se retire de fait de l’exploitation, qui ne paraît plus sur les parcelles et laisse les associés travailler seuls, s’expose donc à la résiliation alors même que la mise à disposition avait été régulièrement notifiée. La preuve se fait par tous moyens : témoignages de voisins, constats d’huissier sur la présence aux travaux, calendriers culturaux, factures de prestations, relevés de la mutualité sociale agricole. Le bailleur avisé fait établir ces éléments tôt, avant que la situation ne se fige.

Le même texte protège le bailleur sur deux autres points. D’abord : « Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. » Le montant du fermage, ses modalités de révision, le droit de reprise et l’ensemble des clauses du bail subsistent à l’identique ; la société ne peut ni renégocier le loyer ni opposer au bailleur un terme différent. Ensuite, la loi organise une garantie de paiement : les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail. En cas d’impayés de fermage, le bailleur peut donc agir contre la société et les associés, ce qui élargit utilement l’assiette de son recours. Pour le GAEC, le mécanisme est voisin : les droits du bailleur ne sont pas modifiés et le groupement est tenu solidairement avec le preneur, même si les coassociés eux-mêmes ne le sont pas dans ce cas particulier.

Deux conséquences pratiques en découlent. Côté preneur, la régularité d’une mise à disposition se vérifie en trois points : notification faite dans les formes et délais du texte applicable, participation effective et permanente aux travaux sur place, et information du bailleur de toute cessation ou changement dans les deux mois. Côté bailleur, avant d’engager une procédure, il faut établir ce qui manque précisément : absence totale d’avis, avis tardif ou incomplet, retrait du preneur de l’exploitation, ou modification non notifiée. Car la sanction n’est pas automatique et dépend du manquement constaté : le paragraphe I de l’article L. 411-37 prévoit que « Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Autrement dit, pour un simple défaut d’information, le bailleur doit d’abord mettre en demeure, puis laisser un délai d’un an pendant lequel le preneur peut encore régulariser. Et même dans ce cas, la loi prévoit une soupape : « La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » Le bailleur doit donc démontrer qu’il a été effectivement tenu dans l’ignorance d’éléments utiles : identité de la société, parcelles concernées, changements intervenus. Un avis irrégulier dans sa forme mais complet dans son contenu, qui n’a trompé personne, ne suffit pas à faire prononcer la résiliation.

II. L’opération irrégulière : apport déguisé, cession prohibée et résiliation

A. L’apport du droit au bail sans agrément : une cession prohibée sanctionnée par la Cour de cassation

Il faut distinguer nettement la mise à disposition, qui laisse le preneur seul titulaire du bail, de l’apport du droit au bail à une société, qui transfère le droit lui-même et s’analyse en une cession. Or la cession du bail rural est en principe interdite. L’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. » À défaut d’agrément, seule l’autorisation du tribunal paritaire peut suppléer le consentement du bailleur. Et pour l’apport en société, l’article L. 411-38 est encore plus strict : « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. » Le même article précise : « Les présentes dispositions sont d’ordre public. » Aucune clause du bail ne peut donc autoriser par avance l’apport, et aucun accord tacite ne s’en déduit.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 8 février 2024. Dans cette affaire, un preneur titulaire d’un bail rural à long terme avait signifié au bailleur l’apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole, en invoquant une clause du bail qui l’y autorisait, après avoir reçu un congé pour atteinte de l’âge de la retraite. La cour d’appel de Pau avait jugé cette clause réputée non écrite, et la troisième chambre civile a rejeté le pourvoi en retenant « qu’une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite et que l’action tendant à le voir constater n’est pas soumise à prescription. » Le fondement de cette solution se trouve à l’article L. 415-12 du même code, selon lequel « Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite. » Pour le bailleur, l’enseignement est double : une clause d’autorisation générale d’apport, donnée à l’origine sans identifier la société bénéficiaire, ne vaut pas agrément personnel et ne fait pas obstacle à l’action en résiliation ; et l’action tendant à faire constater ce caractère réputé non écrit n’est enfermée dans aucun délai de prescription.

Le second arrêt, rendu le 12 décembre 2024, tranche deux questions décisives pour les contentieux en cours. D’abord la prescription de l’action en résiliation pour apport irrégulier. La Cour juge, au visa des articles L. 411-31, L. 411-35 et de l’article 2224 du Code civil, que « s’analysant en une cession prohibée, le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural se situe au jour où cette infraction a cessé » Tant que la société exploite en vertu de l’apport irrégulier, l’infraction est continue et la prescription ne court pas ; le bailleur qui découvre tardivement la situation n’est donc pas forclos par le délai de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Ensuite, la Cour censure les juges du fond qui avaient déduit l’absence de mise à disposition des seuls statuts de la société : elle reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « par des motifs impropres à écarter une mise à disposition des parcelles agricoles, laquelle peut exister indépendamment des stipulations des statuts et de leurs annexes ». Pour le preneur qui se défend en invoquant une mise à disposition régulière, les statuts muets ne suffisent donc pas à écarter sa défense, mais ils ne suffisent pas non plus à l’établir : ce sont les faits d’exploitation qui tranchent, relevés à la mutualité sociale agricole, paiement des fermages par le preneur, participation aux travaux. Et symétriquement, pour le bailleur, l’absence de mention du bail dans les statuts de la société ne prouve pas à elle seule l’apport irrégulier : il faut démontrer le transfert effectif du droit, par exemple une inscription au registre des associés contre attribution de parts, une dissolution confondant les patrimoines, ou une exploitation exclusive par la société avec effacement total du preneur.

B. Faire constater l’irrégularité : mise en demeure, préjudice et preuves devant le tribunal paritaire

Le régime des sanctions distingue selon la nature du manquement, et le choix de la voie procédurale en dépend. Premier cas, le défaut d’information sur une mise à disposition qui, au fond, pouvait être régulière : le bailleur doit adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réclamant les informations prévues par le texte, puis attendre un an. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai sans régularisation, et si l’omission a été de nature à l’induire en erreur, que la résiliation peut être demandée. La mise en demeure doit donc être précise : elle énumère les informations manquantes, nom de la société, immatriculation, parcelles, changements intervenus, et invite expressément le preneur à les communiquer. Une mise en demeure vague, qui se borne à reprocher une exploitation en société sans viser les informations légales, expose au rejet de la demande.

Second cas, la contravention caractérisée : apport sans agrément, cession déguisée, ou manquement aux obligations de mise à disposition portant préjudice au bailleur. L’article L. 411-31, paragraphe II, ouvre alors directement l’action en résiliation, notamment pour « Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 » et vise notamment le cas où le manquement « est de nature à porter préjudice au bailleur », ainsi que pour toute contravention à l’apport sans agrément de l’article L. 411-38. Le préjudice du bailleur mérite une attention particulière : il ne se présume pas. Le bailleur doit établir en quoi l’irrégularité l’a lésé, perte de la possibilité d’exercer son droit de reprise, ignorance de l’identité de son véritable exploitant pendant des années, privation de la garantie solidaire des associés faute d’informations, ou dépréciation du fonds par une exploitation non conforme. Dans les cas d’apport sans agrément et de cession prohibée, la loi ajoute que le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et que le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail, ce qui permet de chiffrer la demande au-delà de la seule expulsion.

La procédure relève du tribunal paritaire des baux ruraux, avec une phase de conciliation préalable obligatoire dont l’échec doit être constaté avant tout jugement. Le dossier de preuves du bailleur se construit méthodiquement : copie du bail et de ses avenants, relevés d’exploitation de la mutualité sociale agricole montrant la société comme exploitante, copie des chèques ou virements de fermage émis par la société, statuts de la société et registre des associés pour établir l’attribution de parts en contrepartie de l’apport, constats d’huissier sur l’absence du preneur aux travaux, échanges de courriers démontrant l’absence d’avis ou d’accord, et mise en demeure avec accusé de réception lorsqu’elle est requise. Le preneur qui veut sauver son bail répond sur le même terrain : lettre recommandée d’avis avec ses preuves d’envoi, démonstration de sa participation effective et permanente aux travaux, régularisation dans le délai d’un an après mise en demeure, et preuve que le bailleur connaissait la situation et n’a pas été induit en erreur. L’arrêt parisien du 21 avril 2022 rappelle enfin que la cession au profit d’un descendant, souvent envisagée dans ces dossiers lorsque le preneur part à la retraite, suit sa propre procédure d’agrément ou d’autorisation judiciaire et ne se confond ni avec la mise à disposition ni avec l’apport : chaque opération doit être traitée pour elle-même, avec son régime et ses délais.

En définitive, le bailleur qui découvre une exploitation en société dispose d’un arsenal gradué mais exigeant : mise en demeure et délai d’un an pour le simple défaut d’information, action directe en résiliation pour l’apport sans agrément constitutif de cession prohibée, sans prescription acquise tant que l’infraction continue. Le preneur, de son côté, sécurise sa situation par le respect rigoureux du formalisme de notification, le maintien d’une participation personnelle aux travaux et la conservation de toutes les preuves d’envoi. Dans les deux cas, la qualification exacte de l’opération, mise à disposition régulière ou apport déguisé, conditionne l’issue du litige, et les deux arrêts de 2024 donnent aux plaideurs des repères stables : nullité des clauses d’autorisation générale, prescription à compter de la cessation de l’infraction, et primauté des faits d’exploitation sur les mentions statutaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».