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Dumarey Powerglide vers le redressement : ce que doivent decider fournisseurs, sous-traitants et creanciers

Le 22 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon plaçait en sauvegarde la société Dumarey Powerglide Bouthéon, fabricant de boîtes de vitesses pour poids lourds installé à Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire. Deux mois plus tard, la situation a brutalement basculé : lors d’un comité social et économique extraordinaire tenu dans la semaine du 15 septembre, les administrateurs judiciaires ont annoncé leur intention de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire, selon le Journal des entreprises du 22 septembre 2026. Le site, à l’arrêt depuis juillet, n’est pas en mesure de redémarrer, précisait déjà Brefeco le 15 septembre 2026. Environ 250 à 260 salariés restent à l’effectif, payés mais sans activité, faute de commandes de l’allemand ZF, propriétaire du site entre 1998 et 2023 et resté son client quasi exclusif jusqu’à son désengagement.

Pour les entreprises de la chaîne — fournisseurs de pièces et de matières, sous-traitants de rang deux, prestataires de maintenance, transporteurs, créanciers — la question n’est pas de savoir si l’équipementier mérite d’être sauvé. Elle est de savoir qui détient quelle preuve et quelle décision prendre avant que le tribunal ne statue. La réponse tient en trois constats, avec leurs réserves. Premier constat : la sauvegarde puis le redressement ne résilient aucun contrat en cours par eux-mêmes, mais ils interdisent au débiteur de payer les dettes nées avant le jugement : il faut donc déclarer ses créances au lieu d’attendre le paiement. Deuxième constat : les biens livrés avec une clause de réserve de propriété et les outillages confiés peuvent être revendiqués, mais dans un délai de trois mois et à condition de prouver l’écrit et l’existence en nature. Troisième constat : le désengagement du client unique, qui a vidé le carnet de commandes, s’analyse comme une rupture de relation commerciale établie et peut engager la responsabilité de son auteur à défaut d’un préavis écrit suffisant. Réserves : cet article ne prédit pas la décision du tribunal — redressement ou liquidation —, ne traite pas du droit du travail applicable aux salariés du site, qui relève d’autres règles et d’autres conseils, et chaque situation contractuelle doit être relue dans ses propres stipulations. Il traite de la chaîne d’entreprises : qui déclare, qui revendique, qui prouve.

I. La bascule vers le redressement : ce qui change pour les partenaires

A. Les contrats en cours continuent, les dettes anciennes se déclarent

L’ouverture d’une procédure collective ne fait pas table rase des contrats. La loi est explicite : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Concrètement, le fournisseur qui livre des pièces à Andrézieux-Bouthéon ne peut pas se prévaloir de la sauvegarde pour cesser ses livraisons, pas plus que le prestataire de maintenance ne peut résilier son contrat d’entretien au seul motif que l’équipementier est sous procédure. Symétriquement, c’est l’administrateur qui a seul la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours, en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui naîtra après le jugement.

En revanche, pour tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture, le paiement direct est interdit. La loi dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le fournisseur impayé de factures de juin ne doit donc pas relancer le service comptable du débiteur en espérant un virement : il doit déclarer. La Cour de cassation veille strictement à l’effectivité de ces règles : dans un arrêt du 22 janvier 2020, elle a jugé qu’une banque qui « séquestrait » les fonds de l’emprunteur en procédure opérait « comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce », et que ce blocage « aboutissait à vider de son sens « le potentiel » de la procédure de redressement judiciaire ». L’enseignement vaut pour tous les partenaires : toute voie d’exécution ou pression de paiement exercée en marge de la procédure expose son auteur à une remise en cause, et le seul circuit régulier pour les créances anciennes passe par la déclaration au passif.

La loi organise aussi la sortie propre des contrats que l’administrateur ne veut pas poursuivre : passé une mise en demeure de prendre parti restée sans réponse, le contrat en cours est résilié de plein droit. Pour le cocontractant, cette mise en demeure est un acte stratégique : elle force une réponse écrite — poursuite ou abandon — et fait courir les délais. En pratique, le fournisseur qui livre chaque semaine des pièces calibrées doit donc adresser à l’administrateur, dès sa désignation, un courrier recommandé exposant l’état de ses livraisons, l’encours impayé antérieur et les échéances à venir, et l’invitant à prendre parti sur la poursuite. Sans réponse, la résiliation de plein droit libère l’outil de production pour d’autres clients ; avec une réponse favorable, les livraisons nouvelles sont payées et la relation se poursuit sur des bases assainies. Dans les deux cas, l’écrit initial conditionne tout ce qui suit.

B. Déclarer vite, déclarer tout, déclarer dans les formes

L’administrateur dispose à cet égard d’un pouvoir propre qu’il faut bien comprendre : lui seul peut exiger la poursuite des contrats en cours, et il ne le fait qu’en s’assurant, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui naîtra après le jugement. Pour les contrats à exécution échelonnée — livraisons programmées, maintenance récurrente, transport régulier —, il met fin au contrat s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant. Le fournisseur doit donc distinguer deux masses : les livraisons antérieures au jugement, qui relèvent de la déclaration au passif, et les livraisons postérieures exigées par l’administrateur, qui sont payées à l’échéance convenue et bénéficient d’un régime de faveur. Mélanger les deux, par exemple en compensant unilatéralement une facture ancienne avec un avoir récent, expose à une remise en cause. Et si le cocontractant veut sortir d’un contrat dont l’administrateur exige la poursuite, il ne peut le faire que par la mise en demeure de prendre parti prévue par la loi, avec ses délais, jamais par une simple lettre de rupture.

La déclaration de créance est la décision la plus urgente et la plus souvent manquée. La loi prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et le créancier qui laisse passer ce délai sans demander à être relevé de forclusion s’expose à l’inopposabilité de sa créance : il ne pourra plus participer aux répartitions ni voter au plan. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié doivent être avertis personnellement, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cet avertissement — mais attendre cet avertissement sans préparer son dossier est une faute de gestion.

Le point de départ des délais mérite une attention particulière parce qu’il varie selon les procédures. En sauvegarde puis en redressement, chaque jugement d’ouverture fait courir ses propres délais à compter de sa publication au BODACC : la sauvegarde du 22 juillet 2026 a ouvert une première fenêtre déclarative, et le jugement qui ouvrira le redressement en ouvrira une seconde, avec un nouveau mandataire et un nouvel avis aux créanciers. Le fournisseur qui a déclaré en sauvegarde devra vérifier s’il doit renouveler ou compléter sa déclaration dans le redressement, créance par créance, en retenant que les créances nées pendant la sauvegarde et impayées à l’ouverture du redressement suivent un régime propre. Un exemple chiffré illustre l’enjeu : un sous-traitant qui a livré pour 180 000 euros avant le jugement, dont 60 000 euros sous réserve de propriété et 40 000 euros de pénalités contractuelles acquises, doit déclarer 180 000 euros au passif tout en revendiquant séparément les biens existant en nature — faute de quoi les 60 000 euros de marchandises récupérables seront traités comme une simple créance chirographaire promise à un dividende incertain.

Le créancier qui a manqué le délai n’est pas sans recours, mais le recours est étroit : il doit saisir le juge-commissaire d’une demande en relevé de forclusion, établir que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’il ignorait l’existence de la procédure, et agir dans un délai bref à compter du moment où il a connu la procédure. Les juges apprécient strictement ces conditions, et le professionnel qui suit l’actualité de son secteur — un équipementier dont la sauvegarde a été couverte par la presse économique dès juillet — aura les plus grandes difficultés à invoquer l’ignorance. D’où la règle d’or : surveiller le BODACC pour chacun de ses gros débiteurs, caler une alerte, et déclarer à titre conservatoire même une créance litigieuse ou non encore chiffrée définitivement, quitte à actualiser ensuite. Une créance déclarée prudemment se corrige ; une créance oubliée s’éteint dans la procédure.

Tout doit être déclaré : factures impayées, avoirs non soldés, pénalités contractuelles acquises, loyers échus, redevances, intérêts courus avant le jugement, créances de dommages-intérêts nées d’inexécutions antérieures. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et elle doit chiffrer précisément chaque poste avec ses justificatifs : contrats, bons de commande, bons de livraison émargés, factures, relances, mises en demeure, échanges sur les reports. Pour les sous-traitants de Dumarey Powerglide, dont l’activité s’est effondrée avec les commandes de ZF, cela signifie reconstituer dès maintenant l’historique complet des volumes et des marges : ce dossier servira à la fois pour la déclaration au passif et, le cas échéant, pour chiffrer un préjudice de rupture contre le donneur d’ordre. Les créanciers qui disposent d’une réserve de propriété ou d’un gage doivent en outre engager en parallèle la procédure de revendication, qui obéit à son propre délai couperet.

II. Les décisions qui protègent fournisseurs, sous-traitants et créanciers

A. Revendiquer les marchandises, les outillages et les incorporés

Le fournisseur qui a livré des biens impayés n’est pas condamné à la seule déclaration chirographaire : s’il a stipulé une clause de réserve de propriété, il peut reprendre ses biens. La loi permet en effet de revendiquer « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Deux conditions sont strictes : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » — une mention sur les seules factures postérieures à la livraison ne suffit pas — et les biens doivent exister en nature, identifiables, au jour du jugement. Le délai est couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »

La Cour de cassation a précisé le 11 décembre 2024 la portée exacte de ce mécanisme dans un arrêt concernant, fait notable, un autre industriel en procédure collective : « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. » Autrement dit, la revendication n’est pas une option informelle : elle suppose une demande écrite au juge-commissaire, dans le délai de trois mois, identifiant les biens et visant la clause écrite. Si l’administrateur préfère conserver les marchandises pour poursuivre l’activité, il peut en payer le prix sur autorisation — ce qui, pour le fournisseur, revient au même résultat utile. Mais si les biens ont été incorporés — pièces montées dans des boîtes de vitesses, matières transformées — la revendication en nature devient impossible dès lors que la séparation ne peut s’opérer sans dommage, et il ne reste que la créance déclarée.

Reste le cas, fréquent dans l’automobile et la mécanique, des pièces déjà montées : boîtes assemblées, sous-ensembles intégrés, matières fondues ou usinées. Dès lors que la séparation est impossible sans dommage, la revendication en nature échoue et le fournisseur retombe au rang de créancier déclarant, souvent chirographaire. C’est pourquoi la photographie du stock, le constat d’huissier — aujourd’hui commissaire de justice — et l’inventaire contradictoire avec le mandataire valent de l’or : ils figent l’état des biens au jour du jugement et permettent de distinguer ce qui existe encore en nature de ce qui a été incorporé. Le fournisseur qui attend que l’usine soit vidée ou que l’inventaire du liquidateur soit dressé sans lui découvre trop tard que ses marchandises ont changé de nature juridique en même temps que de forme physique.

La demande en revendication elle-même obéit à un formalisme que les fournisseurs sous-estiment. Elle s’adresse au juge-commissaire, identifie précisément les biens — références, numéros de série, numéros de lots, bons de livraison correspondants —, vise la clause écrite qui fonde le droit et démontre l’existence en nature au jour du jugement. Joindre les photographies datées, le constat du commissaire de justice et l’inventaire contradictoire avec le mandataire transforme une demande abstraite en dossier vérifiable. Si l’administrateur conteste l’existence en nature ou l’opposabilité de la clause, c’est le juge-commissaire qui tranche, et sa décision peut faire l’objet d’un recours : autant de raisons de constituer le dossier avant l’audience plutôt que pendant. Pour les outillages confiés — moules, matrices, gabarits de contrôle —, ajouter les plans, les marquages d’identification et les conventions de mise à disposition : un outillage banalisé, non marqué et non répertorié, est pratiquement irrécupérable dans un atelier de 250 personnes à l’arrêt.

Le même raisonnement vaut pour les outillages, moules et gabarits confiés par un donneur d’ordre ou un client à l’équipementier : remis à titre précaire, ils peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature, dans le même délai de trois mois. Pour les partenaires de Dumarey Powerglide, la décision pratique est donc double et immédiate : inventorier ce qui se trouve physiquement sur le site d’Andrézieux-Bouthéon — stocks livrés sous réserve, outillages mis à disposition, pièces en dépôt —, le faire constater par écrit, et adresser sans attendre la revendication au mandataire et au juge-commissaire en visant précisément les écrits qui fondent le droit. Pour les livraisons à venir pendant la période d’observation, exiger des conditions sécurisées — paiement comptant, acompte, garantie bancaire, assurance-crédit — plutôt que de prolonger l’encours habituel face à un débouché à l’arrêt.

B. Traiter la dépendance au client unique et préparer tous les scénarios

Le trait le plus marquant du dossier Dumarey Powerglide est la dépendance : un site dont le client quasi exclusif, ZF, s’est désengagé, un chiffre d’affaires effondré, une production à l’arrêt. Cette configuration relève du droit de la rupture des relations commerciales établies. La loi dispose qu’engage sa responsabilité « par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La réduction substantielle des volumes de commandes peut également engager la responsabilité de son auteur lorsqu’elle compromet l’équilibre de la relation. Pour les sous-traitants de rang deux qui dépendaient eux-mêmes des volumes de Dumarey, le même raisonnement s’applique en cascade : chaque rupture ou réduction brutale, à chaque étage de la chaîne, doit être notifiée par écrit, avec un préavis calibré sur la durée de la relation et les usages du secteur.

La loi fixe au préavis une borne que les deux côtés doivent connaître : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Dix-huit mois de préavis écrit, c’est donc le bouclier absolu contre l’action en rupture brutale — et, en miroir, tout préavis inférieur s’apprécie au regard de la durée de la relation, des usages du secteur automobile et de l’état de dépendance. Un sous-traitant qui réalise 70 % de son chiffre d’affaires avec un seul donneur d’ordre depuis quinze ans n’est pas dans la même situation qu’un fournisseur occasionnel : le premier peut prétendre à un long préavis, le second à quelques mois. Le chiffrage suit la même logique : on répare la marge brute perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordée, pièces comptables à l’appui, et non le chiffre d’affaires total ni les investissements non amortis, sauf à démontrer qu’ils ont été exposés à la demande expresse du partenaire.

La cour d’appel de Paris a eu à appliquer ces principes dans un arrêt du 9 juillet 2025, qui rappelle que le préavis doit être « écrit » et tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Pour un fournisseur ou un sous-traitant dépendant, la leçon est double : le droit protège contre les arrêts brutaux de commandes, mais la réparation se mesure à l’insuffisance exacte du préavis et se prouve par la marge — durée du préavis manquant, marge mensuelle démontrée par les pièces comptables, volumes historiques. D’où l’impératif probatoire dès aujourd’hui : conserver les contrats-cadres, les commandes, les échanges sur les volumes et les reports, les relevés de chiffre d’affaires par client, les attestations d’expert-comptable sur les marges. Sans ce dossier, aucune action en rupture brutale ne prospère, ni contre le client qui s’est désengagé, ni, en cascade, contre l’équipementier lui-même.

Enfin, la dépendance ne se présume pas, elle se démontre : part du client dans le chiffre d’affaires, ancienneté de la relation, investissements spécifiques réalisés pour ce client — outillages dédiés, lignes adaptées, certifications exigées —, impossibilité de reconvertir rapidement l’outil de production. Le sous-traitant automobile qui a calibré ses machines sur les plans d’un seul donneur d’ordre pendant vingt-cinq ans ne se retourne pas en six mois, et c’est précisément cette inertie que le préavis écrit est censé compenser. Les échanges écrits comptent double : commandes passées puis annulées, courriels annonçant la baisse des volumes, comptes rendus de réunion où le désengagement est acté, avenants réduisant les quantités. Chaque écrit date la rupture et mesure sa brutalité. A l’inverse, le client qui organise proprement sa sortie — notification écrite, calendrier de désengagement, volumes dégressifs, aide à la reconversion — se met à l’abri d’une condamnation. Dans les deux cas, la règle est la même que pour tout le dossier : écrire, dater, chiffrer, conserver.

Enfin, chaque acteur doit préparer les deux issues que la loi organise. Si le tribunal ouvre le redressement, une période d’observation s’ouvre avec poursuite possible de l’activité ; si le redressement apparaît manifestement impossible, la loi prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, « le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » La Cour de cassation a jugé le 28 février 2018 que cette conversion « n’impose pas la constatation de l’état de la cessation des paiements, seule l’impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée ». Pour les partenaires, cela signifie qu’une sauvegarde devenue redressement peut devenir liquidation sans nouveau signal d’alerte : les déclarations doivent être faites dès le premier jugement, les revendications exercées dans leurs trois mois, les preuves de dépendance constituées avant que les interlocuteurs ne disparaissent. Les entreprises qui traversent sans dommage la chute d’un client unique ne sont pas celles qui ont eu raison le plus vite, ce sont celles qui ont constitué, semaine après semaine, le dossier qui leur permettra de déclarer, de revendiquer ou, si nécessaire, de réclamer. Pour un accompagnement en droit des affaires à Paris, les équipes du cabinet aident fournisseurs, sous-traitants et créanciers à relire leurs clauses de réserve, à calibrer leurs déclarations et revendications et à chiffrer leurs préjudices de rupture : accompagnement en droit des affaires à Paris.

Pour les transporteurs et les prestataires de services du site, la vigilance porte sur les créances de fin de relation : dernières courses effectuées avant le jugement, factures de gardiennage ou de stockage des marchandises bloquées sur le site, frais de retour des emballages consignés. Ces postes, souvent dispersés en petites factures, s’additionnent en un passif significatif qu’il faut déclarer ligne à ligne plutôt que d’en attendre le règlement amiable. Et pour les clients qui avaient confié des volumes à l’équipementier — donneurs d’ordre attendant des boîtes de vitesses pour leurs propres chaînes —, l’urgence est de sécuriser une source alternative tout en conservant la preuve écrite des retards subis, afin de faire valoir, s’il y a lieu, leurs propres préjudices d’inexécution dans la procédure.

Conclusion

La bascule de Dumarey Powerglide Bouthéon de la sauvegarde vers un redressement annoncé n’est pas une faillite lointaine : c’est une onde de choc datée — sauvegarde du 22 juillet 2026, site à l’arrêt, demande de redressement annoncée en CSE dans la semaine du 15 septembre — qui impose à chaque partenaire trois décisions immédiates. Déclarer ses créances au mandataire au lieu d’attendre un paiement que la loi interdit. Revendiquer dans les trois mois les biens sous réserve et les outillages confiés, écrits en main, avant qu’ils ne disparaissent dans l’inventaire ou l’incorporation. Prouver la dépendance et chiffrer la marge, pour faire valoir, s’il y a lieu, l’insuffisance du préavis du client qui s’est désengagé. Contrats qui continuent, paiements anciens interdits, délais couperets, preuves qui s’effacent : dans une chaîne industrielle qui se rompt, le droit protège ceux qui écrivent vite. Ceux qui attendent le jugement découvriront que les créances se sont prescrites dans le silence et que les biens se sont fondus dans le stock.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».