Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant le commissaire de justice continue de vous harceler : commandement de payer, menace de saisie-vente, saisie-attribution déjà signifiée à votre banque. Vous vous demandez si la recevabilité ne sert à rien et s’il existe un moyen d’obtenir du juge un répit supplémentaire pour souffler, reconstituer un reste à vivre et préparer la suite de la procédure. La réponse tient en deux mécanismes complémentaires que beaucoup de débiteurs confondent : la suspension automatique des voies d’exécution attachée à la recevabilité du dossier, et les délais de grâce que le juge peut accorder au cas par cas pour reporter ou échelonner une dette précise. Chacun obéit à ses propres conditions, à ses propres limites de durée et à ses propres recours, et c’est de leur articulation que dépend votre protection réelle face à l’huissier. Cet article explique comment les activer, les cumuler et les défendre devant le juge des contentieux de la protection, avec les textes exacts et les décisions de la Cour de cassation qui encadrent chaque étape.
I. Dossier de surendettement recevable : comment suspendre l’huissier et obtenir un délai de grâce du juge pour reporter vos dettes ?
A. Recevabilité du dossier : la suspension automatique des saisies de l’huissier, que faire ?
Le point de départ de votre protection se trouve dans la décision de recevabilité elle-même. Dès que la commission déclare votre dossier recevable, la loi attache à cette décision un effet puissant : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte, l’article L. 722-2 du code de la consommation, signifie concrètement que le commissaire de justice ne peut plus engager de nouvelle saisie-attribution sur vos comptes, de nouvelle saisie-vente de vos meubles ni de nouvelle saisie sur salaire pour les dettes visées par le dossier, et que les procédures déjà engagées se trouvent suspendues. Les dettes alimentaires font exception : une pension alimentaire impayée peut continuer à être recouvrée par saisie pendant toute la procédure, et les amendes pénales relèvent du juge pénal.
Pour bénéficier de cette protection, encore faut-il entrer dans le champ du dispositif. « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi s’apprécie au jour du dépôt : avoir aggravé volontairement son endettement juste avant de saisir la commission, dissimulé des ressources ou organisé son insolvabilité expose à l’irrecevabilité. Depuis 2022, le fait d’être propriétaire de sa résidence principale n’exclut plus à lui seul le surendettement, même si la valeur du logement couvre le passif : la commission examine votre capacité réelle de paiement, mensualité par mensualité.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de cette suspension dans un arrêt du 28 juin 2018 devenu une référence pour tous les praticiens. Elle juge que « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Autrement dit, le créancier muni d’un titre exécutoire n’a pas besoin d’aller chercher un nouveau jugement au fond : son exécution est simplement gelée, et il retrouvera ses droits si la procédure s’achève sans effacement. Le même arrêt ajoute que le créancier ne peut plus interrompre la prescription par un commandement à fins de saisie-vente pendant la période de gel : la prescription est elle-même suspendue, ce qui protège les deux parties d’une course contre la montre procédurale.
La protection va même au-delà des saisies visibles. Dans un arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » puis que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Une cour d’appel avait validé une hypothèque judiciaire provisoire prise après la recevabilité au motif qu’une mesure conservatoire ne diminuait pas le patrimoine ; la Cour de cassation censure ce raisonnement et annule l’inscription. Retenez la leçon pratique : si un créancier inscrit une hypothèque ou un nantissement après votre recevabilité, vous pouvez en demander la nullité devant le juge, en visant la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5.
Cette suspension n’est pas illimitée. « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le délai court jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. En pratique, la commission met plusieurs mois à instruire, puis le plan s’applique : le gel couvre donc toute la phase d’instruction. Mais si votre dossier traîne au-delà de deux ans sans mesure, la protection tombe et les créanciers retrouvent la plénitude de leurs poursuites. D’où l’importance de répondre vite aux demandes de pièces de la commission et de ne jamais laisser votre dossier s’enliser.
La suspension vous impose aussi des devoirs stricts. « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant le gel. Concrètement, vous ne devez plus payer directement le créancier qui vous poursuit, même sous la pression d’un huissier, ni vendre un bien à vil prix, ni contracter un nouveau crédit pour rembourser l’ancien. Tout paiement préférentiel peut être analysé comme une rupture de l’égalité entre créanciers et justifier une déchéance du bénéfice de la procédure. Si un acte s’avère indispensable, par exemple vendre votre véhicule pour en acheter un moins coûteux et continuer à travailler, demandez l’autorisation préalable au juge des contentieux de la protection. Les loyers courants, les charges de la vie quotidienne et les pensions alimentaires restent dus normalement : la procédure ne vous dispense pas de vivre, elle vous interdit de privilégier un créancier au détriment des autres.
Si la commission déclare votre dossier irrecevable, tout n’est pas perdu. « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Ce délai de quinze jours est rigide : un recours expédié le seizième jour est irrecevable, et le juge ne peut pas le relever d’office. Pendant le recours contre une décision de recevabilité formée par un créancier, la suspension joue-t-elle ? Oui : la recevabilité produit ses effets jusqu’à ce que le juge statue, sauf décision contraire. En revanche, le recours contre une décision d’irrecevabilité ne fait pas renaître automatiquement la suspension, mais vous pouvez demander au juge d’ordonner la suspension des poursuites à titre provisoire en attendant sa décision. Pour approfondir la mécanique générale de la suspension après la recevabilité, lisez notre article pilier qui détaille chaque type de saisie et les lettres à adresser à l’huissier : dossier de surendettement recevable : suspendre la saisie sur salaire et sur compte, récupérer les sommes et contester devant le juge.
B. Délais de grâce de l’article 1343-5 : reporter ou échelonner une dette précise quand l’huissier presse, comment l’obtenir ?
La suspension liée au surendettement est collective : elle gèle toutes les dettes non alimentaires d’un coup, sans distinguer. Les délais de grâce fonctionnent à l’inverse, dette par dette, créancier par créancier. Leur fondement se trouve dans le code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Vous pouvez saisir le juge d’une dette isolée qui n’entre pas dans le dossier de surendettement, par exemple une dette exclue comme une condamnation pénale à des dommages et intérêts, ou une dette née après le dépôt que l’huissier poursuit sans attendre. Le juge apprécie votre situation réelle : revenus, charges incompressibles, reste à vivre, efforts déjà accomplis, et il met en balance les besoins du créancier, par exemple un petit artisan pour qui l’impayé met l’entreprise en danger.
L’effet le plus précieux du délai de grâce tient en une phrase du même article : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » Dès que le juge accorde le report, le commissaire de justice doit arrêter la saisie-vente en cours, interrompre la saisie-attribution et surseoir à la vente du bien saisi. Il ne peut pas non plus engager de nouvelle mesure pour la même dette pendant toute la durée du délai. Ce gel judiciaire ressemble à celui du surendettement, mais il est ciblé : il ne protège que contre le créancier visé par la demande, et les autres créanciers conservent tous leurs droits. C’est pourquoi les deux outils se cumulent utilement : le dossier de surendettement gèle la masse des dettes éligibles, tandis que le délai de grâce neutralise ponctuellement le créancier exclu ou le poursuivant le plus agressif.
Le deuxième avantage est financier. « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Les clauses pénales, les intérêts majorés et les indemnités forfaitaires de recouvrement cessent de courir pendant le report. Le juge peut aller plus loin : par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En pratique, cela signifie que les deux années de répit ne creusent pas votre dette : elles la figent, voire l’allègent si le juge réduit le taux. Comparez avec un plan de surendettement où la commission peut également réduire les taux : la logique est la même, protéger le débiteur de bonne foi contre l’effet boule de neige des pénalités.
Attention aux limites, car le juge n’accorde rien automatiquement. D’abord, la durée maximale est de deux ans, et le juge module : trois mois pour un retard passager lié à un arrêt maladie, douze mois pour un licenciement avec recherche d’emploi documentée, vingt-quatre mois pour une situation durablement dégradée. Ensuite, « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. » Vous ne pouvez pas demander un délai de grâce pour échapper à une pension alimentaire ou à une contribution à l’entretien des enfants : ces créances suivent leur propre régime d’exécution, avec la procédure de paiement direct et la saisie des rémunérations. Enfin, toute clause du contrat qui interdirait par avance au débiteur de solliciter un délai de grâce est réputée non écrite : la banque ne peut pas vous faire signer un abandon de ce droit dans l’offre de prêt.
Comment procéder concrètement ? Si vous êtes déjà assigné en paiement devant le tribunal, demandez le délai de grâce au juge saisi, par conclusions écrites, en joignant vos justificatifs de ressources et de charges. Si aucun procès n’est en cours et que l’huissier agit sur la base d’un titre exécutoire, saisissez le juge de l’exécution par assignation : c’est lui qui peut suspendre les mesures et accorder le report. Si votre dossier de surendettement est en cours d’instruction, signalez au juge que la commission est saisie et produisez l’attestation de dépôt ainsi que la décision de recevabilité : le juge coordonne souvent son délai avec le calendrier de la commission, par exemple en accordant six mois renouvelables dans l’attente du plan. Joignez toujours un tableau précis : revenus mensuels nets, loyer, énergie, alimentation, transport, frais de santé, mensualités des dettes : le juge statue sur pièces, et un dossier chiffré obtient presque toujours davantage qu’une simple affirmation de difficultés.
Le juge peut subordonner le délai à des actes propres à faciliter le paiement : vendre un bien non indispensable, reprendre le versement d’une mensualité réduite, régulariser une déclaration fiscale, suivre un accompagnement budgétaire. Acceptez ces conditions sans discuter si elles restent réalisables : un refus peut justifier le rejet pur et simple de la demande. Et si le créancier conteste, il fera valoir ses propres besoins, par exemple sa trésorerie ou l’ancienneté de la dette : préparez votre réponse en montrant que le report ne le prive pas définitivement, mais organise le paiement dans le temps. Les décisions des juges du fond consultées pour cet article confirment la tendance : les délais sont accordés quand le débiteur justifie d’un accident de la vie documenté et propose un calendrier crédible, et refusés quand la demande vise seulement à gagner du temps sans perspective de paiement.
II. Plan de surendettement, mesures imposées et rétablissement personnel : quel répit le juge peut-il encore vous accorder quand le dossier avance ?
A. Plan conventionnel, mesures imposées et effacement : rééchelonner sur sept ans ou suspendre pour deux ans, quel recours ?
Quand la commission entre dans la phase de traitement, elle dispose d’une palette graduée qui prolonge et précise le répit initial. En cas de conciliation réussie, un plan conventionnel de redressement est signé avec vos créanciers. En cas d’échec, la commission peut imposer des mesures, à votre demande et après avoir recueilli vos observations : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Concrètement, un crédit à la consommation peut être étalé jusqu’à sept ans avec des mensualités réduites au niveau de votre capacité réelle, et un prêt immobilier déchu du terme peut être rééchelonné sur la moitié de la durée qui restait avant la déchéance, ce qui permet parfois de sauver le logement familial quand la vente forcée semblait inévitable.
La commission peut aussi prononcer un moratoire : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pendant ce moratoire, vous ne payez rien sur les créances visées, sauf décision contraire les intérêts sont eux-mêmes suspendus, et seul le capital peut continuer à produire des intérêts à un taux plafonné au taux légal. Ce répit de deux ans ressemble au délai de grâce du code civil, mais il est collectif et s’inscrit dans le plan : il sert à traverser une période sans revenus, par exemple une longue maladie ou une formation de reconversion, avant de reprendre des remboursements adaptés. À l’issue du moratoire, la commission réexamine votre situation et peut rééchelonner le solde, effacer partiellement certaines dettes ou orienter vers le rétablissement personnel si vos ressources restent insuffisantes.
Quand votre situation apparaît irrémédiablement compromise, la commission change de registre. « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si vous ne possédez que des biens courants sans valeur marchande, ou saisir le juge avec votre accord pour un rétablissement personnel avec liquidation. L’effet est radical : les dettes non alimentaires et non exclues sont effacées, le fichier national des incidents de remboursement est mis à jour, et les poursuites des huissiers prennent fin pour ces créances. Restent exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les amendes pénales, les réparations dues aux victimes et les dettes frauduleuses : si l’huissier poursuit pour l’une de ces créances après l’effacement, il agit régulièrement et vous devez payer, sauf à solliciter un délai de grâce ciblé pour cette dette précise.
Chaque décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours déjà évoqué, et ce recours est votre principal levier quand le plan proposé vous semble intenable. Préparez-le comme un véritable dossier de plaidoirie : tableau de ressources et charges actualisé, justificatifs des dépenses incompressibles, attestation de l’employeur ou de France Travail, devis médicaux, et surtout démonstration chiffrée que la mensualité imposée dépasse votre capacité ou que le moratoire aurait dû vous être accordé. Le juge peut confirmer, réformer ou annuler les mesures : il peut réduire la mensualité, allonger la durée dans la limite légale, substituer un moratoire à un rééchelonnement brutal, ou au contraire estimer que votre situation permet un effort supérieur. Si vous laissez passer le délai de quinze jours sans contester, les mesures deviennent définitives et l’huissier pourra les faire exécuter comme un jugement : la vigilance calendaire est donc aussi importante que le fond du dossier.
Le non-respect du plan est le piège le plus fréquent. Si vous cessez de payer les mensualités sans prévenir, la commission peut prononcer la déchéance du plan après vous avoir mis en mesure de présenter vos observations, et les créanciers recouvrent immédiatement leurs poursuites pour le solde restant dû. Avant d’en arriver là, demandez la révision du plan dès que vos revenus chutent : licenciement, séparation, naissance, maladie. La commission peut suspendre temporairement les échéances, réduire la mensualité ou réorienter vers l’effacement. Un redépôt après déchéance reste possible si votre situation s’est modifiée, mais la commission examine alors votre bonne foi avec une sévérité accrue : multipliez les preuves de votre sérieux, reprise des paiements partiels, courriers aux créanciers, démarches de retour à l’emploi.
B. Huissier qui poursuit malgré le gel à Paris et en Île-de-France : saisir le bon juge, suspendre et récupérer, comment agir ?
À Paris et en Île-de-France, le contentieux du surendettement se concentre devant des juges qui connaissent ces dossiers par centaines, et la méthode compte autant que le droit. Si un commissaire de justice poursuit malgré la recevabilité, commencez par lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception joignant la décision de recevabilité et rappelant l’article L. 722-2 : beaucoup de poursuites cessent à ce stade, car l’auxiliaire de justice vérifie la date de la décision et suspend de lui-même. S’il persiste, par exemple en maintenant une saisie-attribution signifiée après la recevabilité ou en programmant une vente, saisissez le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de votre domicile : à Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, et du tribunal du chef-lieu pour les autres départements franciliens. Demandez la mainlevée de la mesure, la restitution des sommes indûment appréhendées avec intérêts, et une provision pour les frais engagés.
Constituez un dossier parisien solide : identité complète, décision de recevabilité de la commission de la Banque de France d’Île-de-France, état détaillé des dettes établi par la commission, actes du commissaire de justice avec leurs dates de signification, relevés bancaires montrant les prélèvements postérieurs au gel, bulletins de salaire ou attestations de ressources, quittances de loyer parisien et justificatifs de charges. Les délais d’audiencement en Île-de-France peuvent atteindre plusieurs semaines : demandez dès l’assignation une mesure provisoire de suspension, en exposant le risque d’atteinte à votre reste à vivre et à votre logement. Les loyers parisiens absorbent souvent plus de la moitié des revenus modestes, et le juge y est attentif quand il fixe le calendrier des paiements ou le montant du moratoire. Prévoyez aussi les pièces propres au logement : bail, commandement de payer les loyers, éventuel commandement de quitter les lieux, car l’articulation entre la procédure d’expulsion et le surendettement exige une argumentation distincte sur les délais accordés en matière locative.
Si la mesure litigieuse est une hypothèque ou un nantissement inscrit après la recevabilité, visez expressément la solution de l’arrêt du 28 mars 2024 commenté plus haut et demandez la nullité de l’inscription avec radiation aux frais du créancier. Si le litige porte sur une cession de salaire consentie avant le dossier, rappelez que la recevabilité en suspend les effets pour les dettes non alimentaires, et réclamez le remboursement des retenues opérées après cette date. Si le créancier invoque une dette alimentaire pour maintenir ses poursuites alors que la créance est en réalité un prêt familial ou un arriéré de charges, contestez la qualification : seules les obligations alimentaires au sens strict échappent au gel, et le juge tranche la nature de la créance au vu des pièces. Chaque irrégularité constatée peut en outre fonder une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que le juge apprécie souverainement.
Gardez enfin la chronologie sous les yeux, car les délais s’empilent. Quinze jours pour contester une décision de la commission à compter de sa notification. Deux ans maximum pour la suspension des poursuites et pour un délai de grâce judiciaire. Sept ans maximum pour un rééchelonnement imposé. Deux ans maximum pour un moratoire de la commission. Manquer l’un de ces délais fait perdre le droit correspondant sans que le juge puisse le restaurer. Tenez un calendrier écrit, conservez tous les accusés de réception, et informez le secrétariat de la commission de chaque changement d’adresse : une convocation revenue non réclamée n’empêche pas la commission ni le juge de statuer, et vous perdriez la possibilité de vous défendre.
Conclusion
Face à un huissier qui poursuit malgré votre surendettement, deux boucliers se complètent : la suspension automatique attachée à la recevabilité, qui gèle l’ensemble des poursuites non alimentaires dans la limite de deux ans, et les délais de grâce de l’article 1343-5, qui permettent au juge de reporter ou d’échelonner une dette précise en tenant compte de votre situation et des besoins du créancier, avec gel des majorations pendant le report. Le plan conventionnel, les mesures imposées jusqu’à sept ans, le moratoire de deux ans et, en dernier ressort, le rétablissement personnel avec effacement prennent ensuite le relais pour traiter durablement votre passif, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection saisi dans les quinze jours de chaque décision contestée. La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette protection : ni action au fond supplémentaire imposée au créancier armé d’un titre, ni hypothèque provisoire inscrite après la recevabilité ne passent le contrôle de la deuxième chambre civile. Votre part du travail est documentaire et calendaire : déclarer toutes vos dettes, payer uniquement ce que la procédure autorise, chiffrer vos demandes et respecter chaque délai. À ce prix, le répit cesse d’être une espérance et devient un droit que le juge fait exécuter.
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