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Dossier de surendettement et crédit renouvelable (revolving, réserve d’argent) : la banque assigne, l’huissier poursuit — déclarer, vérifier la forclusion, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Une carte de magasin qui paie les courses à crédit, une réserve d’argent qui se reconstitue à chaque remboursement, des mensualités petites qui donnent l’impression de tenir le budget : le crédit renouvelable, aussi appelé crédit revolving, s’installe souvent sans bruit dans un foyer, puis occupe tout l’espace quand les revenus baissent. Vient le moment où les échéances ne passent plus, où l’organisme de crédit assigne en paiement et où l’huissier menace de saisir le salaire ou le compte bancaire. Faut-il alors cacher ces crédits dans le dossier de surendettement, par crainte que la Banque de France y voie une mauvaise gestion et déclare la demande irrecevable ? Certainement pas : les dissimuler expose à la déchéance, alors que les déclarer ouvre la protection de la procédure et permet de soumettre chaque créance à la vérification du juge. Cet article explique, textes et décisions récentes à l’appui, comment recenser chaque réserve d’argent dans l’état du passif, comment défendre la recevabilité quand la banque reproche la souscription de crédits revolving, comment faire écarter les créances atteintes par la forclusion de deux ans, et comment obtenir un rééchelonnement, une réduction des intérêts ou l’effacement du solde dans le cadre du plan ou du rétablissement personnel.

I. Le crédit renouvelable dans le dossier de surendettement : déclarer chaque réserve pour bloquer les poursuites de la banque

A. Cartes revolving, réserves d’argent et créances rachetées : comment dresser un état du passif complet que la banque ne pourra pas discuter ?

Le crédit renouvelable se reconnaît à son mécanisme : une somme mise à disposition, que l’emprunteur utilise en une ou plusieurs fois, et qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements. La loi impose un écrit pour sécuriser ce montage : l’article L. 312-64 du code de la consommation dispose que « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. » Conservez donc chaque contrat initial et chaque avenant d’augmentation : si l’organisme a relevé votre plafond de 3 000 à 6 000 euros sans contrat écrit, cette augmentation se discute, et le montant réellement dû se recalcule. La même exigence protège les utilisations faites avec une carte adossée à la réserve : l’article L. 312-69 du code de la consommation prévoit que « L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable », à réception de l’état actualisé prévu pour le crédit renouvelable Autrement dit, un achat passé d’office à crédit alors que vous aviez choisi de payer comptant, ou une utilisation que vous n’avez jamais expressément acceptée, ne peut pas vous être imputée sans preuve de cet accord.

Le relevé mensuel est votre principal outil de contrôle. L’article L. 312-71 du code de la consommation oblige le prêteur à adresser chaque mois, avant la date de paiement, « un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable », qui précise notamment le capital disponible, le montant de l’échéance et la part des intérêts, le taux effectif global, les remboursements déjà effectués avec la part respective du capital et des intérêts, et « L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. » Ce même texte rappelle un droit souvent ignoré : « La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ». Dès les premières difficultés, demandez par écrit la suspension du droit d’utiliser la réserve : cela fige le capital, empêche les réutilisations qui aggravent l’endettement et démontre votre bonne foi si la banque la discute ensuite. Rassemblez les douze derniers relevés de chaque réserve, les contrats, les avenants d’augmentation et les courriers de mise en demeure : c’est sur ces pièces que la commission puis le juge vérifieront les montants réclamés.

Le dossier de surendettement doit recenser chaque crédit renouvelable, même soldé récemment, même contesté, même cédé à une société de recouvrement. L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Et l’article R. 723-3 du même code organise la contradiction : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » Si l’organisme de crédit ne justifie pas dans ce délai, la créance est retenue au vu de vos seuls éléments : un relevé gonflé d’intérêts ou de frais non justifiés peut ainsi être ramené à sa juste mesure. Quand la créance a été rachetée par une société de recouvrement, exigez l’acte de cession et le décompte complet : le cessionnaire ne peut réclamer davantage que le cédant, et les intérêts ou frais ajoutés après la cession sans fondement contractuel se contestent pièce par pièce. Indiquez dans le dossier le nom exact du créancier actuel, le numéro de contrat, le capital restant dû, les échéances impayées et les sommes déjà versées : un état du passif précis accélère l’instruction et prive la banque d’arguments contre votre sérieux. Si l’huissier continue de saisir votre salaire ou votre compte alors que le dossier est recevable, les voies de suspension et de récupération sont détaillées dans notre dossier consacré aux saisies sur salaire et sur compte après la recevabilité.

B. Recevable malgré les crédits revolving : comment répondre quand la banque invoque l’aggravation de votre endettement pour contester votre bonne foi ?

L’objection la plus fréquente des organismes de crédit tient en une phrase : vous avez multiplié les réserves d’argent et continué à les utiliser alors que votre budget était déjà en déficit, donc vous avez aggravé votre endettement et votre demande devrait être déclarée irrecevable. Cet argument ne suffit pas, à lui seul, à faire échec au dossier. Le point de départ reste l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », et il exclut expressément les dettes professionnelles nées pour les besoins d’une activité professionnelle indépendante, qui relèvent d’autres procédures. Avoir souscrit des crédits renouvelables, même plusieurs, même pour des montants élevés, n’établit pas à soi seul la mauvaise foi : encore faut-il démontrer une manoeuvre consciente, en fraude des droits des créanciers, en lien direct avec le surendettement. Des utilisations destinées à payer le loyer, les factures d’énergie ou la nourriture quand le salaire ne suffit plus relèvent de la gestion d’une pénurie, pas d’une fraude.

La Cour de cassation encadre strictement l’appréciation des juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 2 juillet 2020 rendu en matière de surendettement, la deuxième chambre civile juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Cette formule a deux conséquences pratiques. D’un côté, le juge qui déclare un dossier recevable malgré des crédits revolving récents ne peut pas être censuré pour ce seul motif, dès lors qu’il a examiné l’ensemble de votre situation : revenus, charges, restes à vivre, recherche d’emploi ou de revenus complémentaires, sincérité des déclarations. De l’autre, le juge qui retient la mauvaise foi doit la caractériser par des faits précis : souscriptions massives et simultanées sans projet identifié, fausses déclarations de revenus pour obtenir les réserves, dissimulation d’une partie des dettes ou d’un bien dans le dossier, détournement des fonds vers des dépenses sans rapport avec les besoins du foyer. Préparez donc un dossier de bonne foi : relevés bancaires complets, justificatifs de revenus et de charges, preuves de la recherche d’un emploi ou d’un revenu complémentaire, copie des contrats et des relevés de chaque réserve, et explication écrite, mois par mois, de l’usage des fonds tirés des réserves. Quand ces pièces montrent que les tirages ont servi à maintenir le logement et l’essentiel du foyer, la contestation de la banque perd sa force.

La procédure protège le débiteur dès l’examen de la recevabilité. L’article L. 721-2 du code de la consommation confie à la commission un délai fixé par décret, à compter du dépôt, pour examiner la recevabilité, notifier sa décision et décider de l’orientation du dossier. Et l’article L. 722-2 du code de la consommation attache à la recevabilité un effet immédiat : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies engagées par l’organisme de crédit et l’huissier s’arrêtent donc, sauf pour les dettes alimentaires qui restent exigibles. Si la commission déclare le dossier irrecevable au motif des crédits revolving, ou si la banque forme un recours contre la recevabilité, le dossier bascule devant le juge : l’article R. 722-2 du code de la consommation dispose que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Devant ce juge, la banque devra prouver la mauvaise foi par des pièces, et vous pourrez produire vos justificatifs, demander l’audition et solliciter, le cas échéant, des délais. Agissez vite dès la notification : faites dater chaque courrier, conservez les accusés de réception et ne laissez passer aucun délai de recours indiqué dans la décision.

II. Faire écarter ce que l’organisme ne peut plus réclamer : forclusion de deux ans, relevés défaillants et effacement du solde

A. La forclusion de deux ans : comment faire juger qu’un crédit revolving ancien n’est plus exigible malgré l’assignation de la banque ?

Le crédit renouvelable vieillit mal pour le créancier qui attend trop longtemps avant d’agir : passé un certain délai sans action en justice, la créance devient forclose et l’organisme ne peut plus l’exiger. Le texte qui gouverne cette matière est l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui dispose que « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Le même texte précise les événements qui font courir ce délai : « le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme », « ou le premier incident de paiement non régularisé », et, spécifiquement pour les réserves, « ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ». En pratique, le juge recherche la première échéance impayée qui n’a jamais été régularisée depuis, et il vérifie si l’assignation en paiement a été délivrée dans les deux ans qui suivent. Si l’organisme a laissé passer trois ou quatre ans en se contentant de relances et de courriers d’huissier sans saisir le tribunal, la forclusion est acquise et la demande en paiement doit être rejetée, quand bien même le capital restant dû serait établi.

La Cour de cassation applique cette règle avec rigueur, y compris quand un plan de surendettement s’est intercalé entre les impayés et l’assignation. Dans un arrêt du 6 février 2019, la première chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait déclaré forclose l’action d’une banque sans tenir compte du second plan : « le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement » (Cass. 1re civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-28.467). Deux enseignements pour votre dossier. D’abord, un plan conventionnel rebat les cartes : le délai de deux ans repart du premier incident survenu après le plan, et un moratoire accordé par un second plan doit être pris en compte dans le calcul. La Cour impose en outre de tenir compte du moratoire accordé par un second plan dans le calcul du délai. Ensuite, et c’est le point favorable aux débiteurs, la banque qui assigne après l’échec d’un plan doit démontrer précisément la date du premier incident postérieur au plan ; à défaut de cette preuve, par des relevés complets et datés, la forclusion peut être retenue contre elle. Reconstituez donc la chronologie de chaque réserve : date de chaque plan, moratoires accordés, dates des échéances réglées puis impayées après le plan, date exacte de l’assignation. Un tableau daté, appuyé sur les relevés mensuels prévus par l’article L. 312-71, transforme un moyen abstrait en une démonstration chiffrée que le juge peut vérifier.

Une confusion fréquente doit être dissipée : pendant la procédure de surendettement, le délai dont dispose le créancier est suspendu, et non effacé ni indéfiniment prolongé. La deuxième chambre civile l’a tranché dans un arrêt du 23 octobre 2025 : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623). Le même arrêt vise les textes qui fondent cette solution : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » et « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Concrètement, le temps déjà couru avant la recevabilité reste acquis au débiteur : la suspension fige le compteur sans le remettre à zéro, puis le délai reprend à la fin de la procédure. Seule la décision de recevabilité, et non le simple dépôt du dossier, déclenche cette suspension. Vérifiez donc, pour chaque crédit revolving, trois dates : le premier incident non régularisé, la décision de recevabilité, et la fin de la procédure ou du plan. Si l’assignation intervient plus de deux ans après le premier incident, déduction faite de la seule période de suspension, soulevez la forclusion devant le juge des contentieux de la protection : c’est une fin de non-recevoir que le juge doit examiner avant le fond, et qui, accueillie, fait échec à toute la demande en paiement de l’organisme.

B. Du plan conventionnel au rétablissement personnel : comment obtenir le rééchelonnement, la baisse des intérêts ou l’effacement du solde revolving ?

Quand les crédits renouvelables survivent à la vérification de la forclusion, ils entrent dans les mesures de traitement, où la commission dispose de leviers puissants pour les rendre supportables. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, la commission cherche d’abord un accord : l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Les organismes de crédit revolving figurent presque toujours parmi ces créanciers principaux, et leur présence à la table de conciliation permet de négocier des abandons partiels d’intérêts ou de frais en échange d’un échéancier tenu. À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures : l’article L. 733-1 du code de la consommation l’autorise à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », à « Imputer les paiements, d’abord sur le capital », à réduire le taux d’intérêt des échéances reportées, et à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Pour un crédit revolving au taux effectif global élevé, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, combinée à un taux réduit, change radicalement le coût total : chaque mensualité du plan réduit le capital au lieu d’alimenter des intérêts, et la réserve cesse de se reconstituer puisque le contrat est résilié ou suspendu dans le cadre du plan.

Quand les ressources et l’actif réalisable ne permettent aucune mesure de redressement, la procédure bascule vers le rétablissement personnel, qui peut effacer les dettes. L’article L. 724-1 du code de la consommation organise cette orientation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut » imposer un rétablissement personnel sans liquidation, ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure avec liquidation. Les soldes de crédits renouvelables, qui sont des créances chirographaires ordinaires, entrent dans l’effacement prononcé, à l’exception des dettes exclues par la loi comme les dettes alimentaires, les amendes pénales ou les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux. Ne confondez pas l’effacement avec une annulation du contrat pour manquement du prêteur à ses obligations d’information : ce sont deux voies distinctes qui peuvent se cumuler, l’une devant la commission et le juge du surendettement, l’autre devant le juge du crédit, et chacune exige ses propres preuves.

Trois réflexes protègent durablement le débiteur après l’adoption des mesures. Premièrement, exigez la résiliation écrite de chaque contrat de crédit renouvelable et la clôture de chaque réserve : tant qu’une réserve reste ouverte, une utilisation même minime fait renaître du capital disponible et peut être interprétée comme une aggravation volontaire de l’endettement. Le relevé mensuel prévu par l’article L. 312-71 le rappelle : vous pouvez à tout moment demander la réduction de la réserve, la suspension du droit de l’utiliser ou la résiliation du contrat. Deuxièmement, respectez chaque mensualité du plan à la date exacte : un incident de paiement du plan expose à sa caducité et rouvre les poursuites des organismes, qui auront conservé leurs titres. Troisièmement, signalez sans délai à la commission tout changement de situation, perte d’emploi, baisse de revenus ou dépense imprévue : le plan peut être révisé, et un débiteur qui alerte à temps obtient plus facilement un réaménagement qu’un débiteur qui laisse s’accumuler les impayés. Conservez pendant toute la durée du plan, et deux ans après sa fin, l’intégralité des relevés, des échéanciers et des preuves de paiement : c’est ce dossier qui permettra, en cas de contestation tardive d’un organisme, de démontrer la forclusion ou l’exécution exacte du plan.

Conclusion

Le crédit renouvelable n’est pas l’ennemi du dossier de surendettement : déclaré avec précision, il entre dans l’état du passif, bénéficie de la suspension des poursuites attachée à la recevabilité, et subit les mêmes contrôles que toute autre créance. La méthode tient en quatre gestes : recenser chaque réserve avec ses contrats et ses douze derniers relevés ; répondre à l’objection de mauvaise foi par des preuves d’usage et de sincérité ; soulever la forclusion de deux ans chaque fois que l’organisme a tardé à assigner, en retranchant la seule période de suspension ; puis négocier ou accepter les mesures de rééchelonnement, de réduction des intérêts ou d’effacement selon que votre situation permet un plan ou impose un rétablissement personnel. Chaque étape se joue sur des dates et des pièces : premier incident non régularisé, décision de recevabilité, relevés mensuels, échéanciers tenus. Quand l’huissier frappe ou que la banque assigne, ne signez aucune reconnaissance de dette improvisée et ne versez aucune somme contre un simple reçu : faites vérifier le décompte, la forclusion et la régularité de la cession de créance avant tout paiement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».