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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Distributeur exclusif évincé sans vrai préavis : faire reconnaître la rupture brutale, obtenir 12 mois de marge et le rachat du stock

Vous distribuez en exclusivité sur la France les produits d’un fabricant étranger. Depuis sept ans, vous formez les utilisateurs, vous équipez les établissements clients, vous construisez la réputation d’une marque qui n’était rien sur le territoire. Puis un courriel de quelques lignes vous annonce la fin de la relation dans quarante-cinq jours. Une semaine plus tard, vos clients reçoivent un message du fournisseur : votre coopération est annulée, un nouveau distributeur prend votre place. Vos livraisons sont déjà coupées, votre stock devient invendable, et dix-sept pour cent de votre chiffre d’affaires s’évaporent d’un coup.

Cette histoire est exactement celle qu’a tranchée le tribunal des activités économiques de Paris le 9 septembre 2026 (RG 2025039257). La société IVTEC distribuait en exclusivité en France des implants intraoculaires fournis par la société allemande OPRO. Le 18 juillet 2024, OPRO lui notifie la fin des relations commerciales au 1er septembre 2024, soit quarante-cinq jours plus tard. Le tribunal qualifie cette rupture de brutale, fixe à douze mois le préavis qui aurait dû être accordé, condamne OPRO à payer 105 414 euros de dommages et intérêts, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, et à racheter le stock d’implants pour 83 000 euros. Le jugement rejette l’une après l’autre les deux excuses du fournisseur : la perte de sa certification européenne et la décision du fabricant d’origine de réorganiser son réseau de distribution.

Si votre fournisseur vous évince dans des conditions comparables, ce jugement vous donne une feuille de route complète : comment faire reconnaître la brutalité de la rupture, pourquoi l’argument de la force majeure échoue le plus souvent dans ce type de dossier, et comment chiffrer votre indemnité pour obtenir un préavis manqué payé au prix de votre marge. Deux arrêts récents de la Cour de cassation, l’un du 24 juin 2026 sur la force majeure contractuelle, l’autre du 29 janvier 2025 sur le calcul de l’indemnité, verrouillent chacun de ces points.

I. Votre fournisseur vous évince sans vrai préavis : faire reconnaître la rupture brutale

A. Une relation établie de sept ans ne se rompt pas en quarante-cinq jours

Le fondement de l’action est l’article L442-1, II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, dont la Cour de cassation rappelle les termes dans son arrêt du 24 juin 2026 : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L442-1 du code de commerce ; Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). Le même texte ajoute deux précisions décisives pour votre dossier : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », et « Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Dix-huit mois, tel est donc le plafond de sécurité pour l’auteur de la rupture ; en deçà, tout se discute devant le juge.

Dans l’affaire parisienne, le tribunal vérifie d’abord que la relation entrait dans le champ du texte : une activité de distribution, une relation effective depuis 2017, rompue en juillet 2024, une distribution exclusive des implants Primus HD confiée à IVTEC sur le territoire français, et une part significative de son activité, à hauteur de dix-sept pour cent de son chiffre d’affaires. Chacun de ces éléments compte dans votre propre dossier. L’ancienneté prouve le caractère établi de la relation. L’exclusivité et la part du chiffre d’affaires prouvent votre dépendance économique et la difficulté de vous reconvertir. Conservez les contrats de distribution successifs, les avenants, les objectifs annuels, les attestations de chiffre d’affaires par ligne de produits et toute correspondance qui montre la régularité du courant d’affaires : ce sont ces pièces qui établissent que la relation était établie au sens du texte.

Le tribunal qualifie ensuite la rupture de brutale pour deux motifs qui se cumulent. D’une part, le courriel du 18 juillet 2024 annonçait une fin effective au 1er septembre, soit quarante-cinq jours plus tard, sans annonce ni anticipation préalables, après sept années de distribution exclusive. D’autre part, et c’est le point qui aggrave la faute, OPRO adressait dès le 25 juillet 2024 aux clients un document signé de son président qui annonçait que la coopération avec IVTEC était annulée, qu’IVTEC n’était plus livrée en implants Primus HD et que le distributeur principal en France était désormais Ophta France. Le tribunal en déduit que l’activité de distributeur d’IVTEC avait pris fin dès la réception de ce document par sa clientèle, alors même qu’elle n’était déjà plus livrée depuis le courriel du 18 juillet. Retenez la méthode : le juge ne s’arrête pas au délai inscrit dans la lettre de rupture, il regarde la date à laquelle votre activité s’est trouvée paralysée en pratique. Quand le fournisseur prévient vos clients avant la fin théorique du préavis, détourne les commandes ou coupe les livraisons, la brutalité se mesure à cette date réelle, et chaque jour compte dans le calcul de l’insuffisance de préavis.

Face à une lettre de rupture, votre premier réflexe doit donc être probatoire. Faites constater par commissaire de justice la coupure des livraisons, la fermeture des accès aux portails de commande, les messages adressés à votre clientèle et la reprise de votre secteur par un nouveau distributeur. Adressez immédiatement une mise en demeure qui conteste par écrit l’insuffisance du préavis et qui chiffre vos demandes : durée de préavis réclamée, indemnité correspondante, rachat du stock. Dans le dossier parisien, c’est la mise en demeure du 25 juillet 2024 qui sert de point de départ aux intérêts au taux légal sur l’indemnité finale. Chaque semaine perdue sans écrit recule ce point de départ et affaiblit la démonstration de la brutalité. La mise en demeure doit aussi sommer le fournisseur de cesser tout démarchage de votre clientèle sous couvert de l’annonce de votre éviction, car ces pratiques nourrissent un préjudice distinct de concurrence déloyale que vous pourrez articuler à côté de la rupture brutale.

Un avertissement s’impose sur le terrain international, fréquent dans les réseaux de distribution. Quand votre fournisseur est établi dans un autre État membre et que le litige touche plusieurs territoires, la détermination du juge compétent et de la loi applicable obéit à des règles propres, distinctes du fond de la rupture brutale : notre analyse des ruptures brutales internationales et de la loi de police de l’article L442-1 détaille ces articulations. Dans le dossier parisien, le tribunal des activités économiques de Paris s’est reconnu compétent pour juger le litige entre la société française et la société allemande, et c’est le droit français de la rupture brutale qui a fondé la condamnation. Vérifiez vos clauses de juridiction et de droit applicable avant d’assigner, mais sachez qu’une clause attributive ne prive pas automatiquement le distributeur français de l’action en rupture brutale.

B. Ni la certification perdue ni le choix du fabricant ne font une force majeure

Le fournisseur qui vous évince invoque presque toujours une contrainte extérieure : une réglementation nouvelle, une certification perdue, une décision de son propre fabricant. Le tribunal parisien a examiné successivement les deux excuses d’OPRO au regard de l’article 1218 du code civil, qui dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du code civil). Le texte ajoute que si l’empêchement est temporaire, l’exécution est seulement suspendue, tandis que si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu et les parties libérées dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Trois conditions cumulatives en découlent : un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, aux effets inévitables par des mesures appropriées. Et l’article 1351 du code civil précise le régime de la libération : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure » (article 1351 du code civil).

Première excuse : la perte de la certification. Sous l’empire de la directive sur les dispositifs médicaux, OPRO disposait de son propre marquage réglementaire européen et distribuait les implants du fabricant chinois Eyebright. Le règlement européen 2017/745 sur les dispositifs médicaux a imposé de nouvelles règles, et au terme de la période de transition courant jusqu’en avril 2024, OPRO a perdu sa certification pour les implants intraoculaires, tandis qu’Eyebright obtenait les siennes. Le tribunal écarte l’argument d’un trait : OPRO bénéficiait d’un certificat délivré le 11 avril 2019 dont la date d’expiration était fixée au 10 avril 2024, de sorte que le terme du certificat y figurait dès sa délivrance et qu’il était connu de la société défenderesse plusieurs années avant sa survenance. Une échéance connue et datée depuis des années ne présente aucun caractère imprévisible, et l’imprévisibilité est l’une des conditions cumulatives de la force majeure. La leçon dépasse le secteur médical : quand votre fournisseur savait depuis l’origine que son autorisation, son agrément, sa licence ou sa concession expirait à date fixe, il ne peut pas présenter cette expiration comme un événement imprévu. Mieux encore, le tribunal relève que la perte d’agrément était bien antérieure à la décision d’écarter IVTEC, et que jusqu’au revirement annoncé le 18 juillet 2024, IVTEC n’avait été informée d’aucune conséquence à son égard de la nouvelle situation réglementaire. Le fournisseur qui laisse perdurer la relation pendant des mois après la survenance de la prétendue contrainte avoue lui-même qu’elle ne l’empêchait pas de poursuivre.

Seconde excuse : la décision du fabricant. OPRO produisait une attestation non datée d’Eyebright selon laquelle le fabricant chinois avait décidé, pour des raisons stratégiques, de confier la distribution exclusive de ses produits en France à la société OphtaFrance, en affirmant son droit de choisir librement son distributeur exclusif français. Le tribunal la neutralise en trois temps. L’attestation n’étant pas datée, OPRO ne démontre pas en quoi cette décision l’aurait placée dans l’obligation de rompre avec IVTEC à la date où elle l’a fait. OPRO ne démontre pas davantage que cette décision la privait de toute marge de manœuvre dans l’organisation de ses relations avec IVTEC. Enfin, la décision prise par un fournisseur librement choisi de modifier son organisation commerciale n’est pas en elle-même constitutive d’un cas de force majeure, sauf à démontrer que cette défaillance résulterait elle-même d’un cas de force majeure, ce qui n’était pas le cas puisque la nouvelle réglementation avait conféré à Eyebright l’agrément de fabricant sans la contraindre dans le choix de son réseau. Autrement dit, le choix commercial d’un partenaire, même amont, n’est jamais une force majeure : c’est l’exercice d’une liberté contractuelle dont le fournisseur assume les conséquences envers son propre réseau.

Cette analyse est confortée par l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, qui durcit encore le contrôle du juge. Dans cette affaire, un donneur d’ordres avait résilié sans préavis ses contrats de promotion commerciale en invoquant une clause de force majeure contractuelle qui permettait la résiliation après trente jours de suspension, à l’occasion des mesures de confinement de mars 2020. La cour d’appel avait validé l’exonération au titre de la rupture brutale sur le seul fondement de cette clause. La Cour de cassation casse : « Ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). Et elle sanctionne la cour d’appel pour n’avoir pas recherché, comme il lui incombait, « si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif ». Pour votre dossier, la portée est double : une clause de votre contrat qui définirait largement la force majeure ne protège pas le fournisseur qui vous évince, et le juge doit vérifier concrètement le caractère définitif de l’empêchement allégué. Quand le fournisseur a lui-même poursuivi l’activité avec un nouveau distributeur, l’empêchement n’était manifestement pas définitif, et l’exonération s’effondre.

En pratique, démontez l’argument de force majeure pièce par pièce. Exigez la date exacte de l’événement invoqué et comparez-la à la date de votre éviction : tout décalage inexpliqué ruine l’imprévisibilité ou le lien de causalité. Réclamez les documents qui prouvent que le fournisseur ne disposait d’aucune autre solution : appels d’offres, recherches de certification alternative, négociations avec le fabricant pour votre maintien. S’il a réorganisé son réseau et confié votre secteur à un tiers, faites constater cette poursuite d’activité : elle établit que l’exécution restait possible et que seule votre éviction a été décidée. Et si le contrat contient une clause de force majeure taillée sur mesure, rappelez au juge son caractère d’ordre public : seule la force majeure légale, vérifiée dans ses trois conditions et dans son caractère définitif, exonère de l’obligation de préavis.

II. Obtenir le prix de la brutalité : douze mois de marge, stock racheté et intérêts

A. L’indemnité se calcule sur la marge sur coûts variables des dernières années

Une fois la brutalité établie, tout l’enjeu est le chiffrage. IVTEC demandait vingt-quatre mois de préavis et 210 828 euros de dommages et intérêts, outre la reprise du stock pour 83 000 euros et 10 000 euros au titre des frais de procédure. OPRO proposait à titre subsidiaire 37 006 euros, calculés sur quatre mois et demi s’ajoutant au mois et demi déjà accordé. Le tribunal tranche en fixant à douze mois le préavis que la société allemande aurait dû accorder à IVTEC pour cette distribution exclusive en France des implants Primus HD. Il condamne OPRO à payer 105 414 euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, à racheter le stock pour 83 000 euros, aux dépens liquidés à 67,43 euros dont 11,02 euros de TVA, et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (article 700 du code de procédure civile).

La durée de douze mois s’explique par la balance de deux circonstances. D’un côté, sept années de relation, une distribution exclusive et dix-sept pour cent du chiffre d’affaires justifiaient un préavis substantiel : le temps de retrouver un produit de substitution, de regagner la confiance d’une clientèle d’hôpitaux et de chirurgiens, IVTEC faisant valoir qu’une reconstruction similaire pourrait prendre trois ans. De l’autre, IVTEC connaissait la date d’expiration du certificat européen d’OPRO et devait intégrer ce risque de rupture dans sa stratégie d’entreprise. Le tribunal en tient compte pour ramener la demande de vingt-quatre mois à douze. La méthode est transposable : le juge apprécie souverainement la durée en fonction de l’ancienneté, de la dépendance économique, des investissements spécifiques non amortis, de l’exclusivité et des possibilités de reconversion, sans jamais dépasser en principe dix-huit mois. Préparez un tableau qui croise chacun de ces critères avec vos pièces : durée exacte en mois, part du chiffre d’affaires et de la marge, stocks dédiés, outillages, certifications et formations spécifiques, délais constatés pour référencer un produit équivalent.

Le montant de 105 414 euros correspond à la marge moyenne annuelle sur coûts variables des trois dernières années d’exploitation réalisées sur la vente des implants en France, attestée par le cabinet comptable d’IVTEC. Le tribunal retient la marge sur coûts variables, et non le chiffre d’affaires, parce que seule la marge mesure le gain manqué pendant la période de préavis non respecté : les coûts variables que vous n’avez pas exposés puisque vous n’avez pas vendu doivent être déduits. Faites établir par votre expert-comptable une attestation qui détaille, année par année sur les trois derniers exercices, le chiffre d’affaires de la ligne de produits perdue, les coûts variables afférents et la marge résultante, avec la méthode de calcul et les pièces comptables en annexe. Dans le dossier parisien, la marge de l’exercice 2024, année incomplète, avait été recomposée à partir des réalisations jusqu’au 25 juillet puis prolongée au prorata jusqu’à la fin de l’année : une méthode admise dès lors qu’elle est transparente et attestée. Évitez les évaluations forfaitaires ou les projections de croissance non documentées, que les tribunaux écartent systématiquement.

Sur ce calcul, l’arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2025 apporte une garantie décisive pour les distributeurs. Dans cette affaire, un fournisseur avait réduit drastiquement ses commandes, provoquant une rupture partielle de la relation, et la cour d’appel avait déduit de l’indemnité les marges réalisées sur les commandes postérieures à la période de préavis. La Cour de cassation censure cette déduction : « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972). Le principe vaut pour la rupture totale : l’indemnité répare la marge manquée pendant la seule période d’insuffisance du préavis, sans imputation des revenus de reconversion postérieurs. Le même arrêt rappelle le fondement : « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ». Concrètement, si vous avez retrouvé un nouveau fournisseur six mois après votre éviction, les marges dégagées avec lui n’amputent pas votre indemnité, sauf pour la part qui se serait réalisée pendant la période de préavis non respecté. C’est la réparation intégrale du gain manqué pendant le préavis, ni plus ni moins.

Deux accessoires financiers méritent votre attention. D’abord les intérêts au taux légal : le tribunal parisien les fait courir à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, et non du jugement. Le fondement est l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement » (article 1231-7 du code civil). Votre mise en demeure doit donc réclamer expressément les intérêts au taux légal à compter de sa date : deux ans de procédure séparent souvent l’assignation du jugement, et ces intérêts représentent une part non négligeable de la condamnation finale. Ensuite les frais de procédure : 4 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens. Ils ne couvrent jamais l’intégralité des honoraires, mais ils sanctionnent la résistance abusive et s’ajoutent à l’indemnité principale.

Un dernier point de procédure éclaire la portée des condamnations. Quand un arrêt est cassé sur la rupture brutale, la cassation s’étend aux chefs qui en dépendent nécessairement : dans l’arrêt du 24 juin 2026, la Cour juge que en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt infirmant le jugement en ce qu’il a condamné la société Stanley à payer à la société MGS la somme de 61 092 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale et, statuant à nouveau, rejetant la demande de la société MGS à ce titre, entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société MGS au titre des pertes annexes et de la résistance abusive, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Le fondement est l’article 624 du code de procédure civile : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (article 624 du code de procédure civile). Pour votre assignation, la conséquence est directe : articulez chaque demande annexe, pertes de stock, frais de reconversion, résistance abusive, comme la conséquence de la rupture brutale, afin qu’elles suivent le même sort en appel et en cassation.

B. Stock invendable, pièces à réunir et réflexes des premières semaines à Paris

Après le 25 juillet 2024, IVTEC s’est trouvée dans l’impossibilité d’écouler normalement ses stocks : ses clients savaient, par le message d’OPRO, que la distribution lui était retirée. Le tribunal condamne OPRO à racheter le stock résiduel au prix d’achat de 83 000 euros, somme à parfaire pour d’éventuelles ventes intercalaires, faute d’éléments permettant de l’ajuster. Ce chef de condamnation est souvent le plus rentable des dossiers de distribution : les implants, comme les pièces détachées, les consommables ou les collections saisonnières, ne se revendent pas hors réseau. Faites inventorier votre stock par commissaire de justice dès la rupture, avec les factures d’achat, les numéros de lots, les dates de péremption pour les produits réglementés et les frais de transport et de stockage. Demandez le rachat au prix d’achat majoré des frais de livraison, et si le fournisseur refuse, chiffrez la décote de revente en dehors du réseau pour la réclamer en dommages et intérêts complémentaires. À l’audience parisienne, OPRO déclarait n’avoir aucune opposition de principe à la reprise mais contestait la quantification : un inventaire huissé clos toute discussion.

Les premières semaines après la lettre de rupture décident du sort du dossier. Premièrement, répondez par écrit sous huit jours : contestez l’insuffisance du préavis, rappelez l’ancienneté et l’exclusivité, exigez la poursuite des livraisons pendant un préavis raisonnable et le rachat du stock, et réclamez les intérêts au taux légal à compter de votre lettre. Deuxièmement, figez la preuve de la brutalité : constat des coupures de livraison et des accès informatiques, captures des messages adressés à votre clientèle, attestations de clients qui ont été détournés vers le nouveau distributeur, comptabilité des commandes perdues semaine par semaine. Troisièmement, limitez votre préjudice sans jamais accepter une transaction déséquilibrée : recherchez activement un produit de substitution et documentez vos démarches, car le juge apprécie votre reconversion, mais refusez de signer un nouveau contrat qui solderait vos droits contre quelques mois de livraisons. Quatrièmement, séparez les contentieux : la rupture brutale devant le tribunal des activités économiques, le recouvrement des factures impayées par injonction de payer si des sommes restent dues, et la plainte pénale si des faux ou des actes de dénigrement accompagnent votre éviction.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se plaide devant le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce et qui connaît des litiges entre commerçants, des actes de commerce et des procédures collectives du ressort. Le jugement parisien illustre le déroulé : assignation en mai 2025 pour une rupture de juillet 2024, instruction confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire avec des audiences en février puis en mars 2026, clôture des débats, délibéré d’abord annoncé au 3 juin 2026 puis reporté au 1er juillet et enfin au 9 septembre 2026, jugement prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties. Ce calendrier, près de quatorze mois entre l’assignation et le jugement, est le rythme normal du contentieux au fond devant cette juridiction : intégrez-le dans votre trésorerie et demandez à votre conseil d’examiner avec vous l’opportunité d’une procédure de référé pour obtenir une provision ou la poursuite provisoire des livraisons quand votre survie est en jeu. Le jugement est rendu en premier ressort, donc susceptible d’appel, et l’exécution provisoire doit être sollicitée pour obtenir le paiement sans attendre l’arrêt d’appel. Les entreprises franciliennes gagnent à faire constater les faits par un commissaire de justice parisien intervenant dans la journée, à réunir leurs pièces comptables auprès d’un expert-comptable du ressort et à assigner sans tarder, car chaque mois qui passe sans action écrite affaiblit la démonstration de l’urgence et de la brutalité.

Préparez dès maintenant votre dossier de pièces : contrats de distribution et avenants successifs, correspondances sur les objectifs et les volumes, comptabilité analytique par ligne de produits sur trois exercices plus l’année en cours, attestation de l’expert-comptable sur la marge sur coûts variables, inventaire du stock avec factures d’achat, lettre de rupture et messages adressés à la clientèle, constats de la coupure des livraisons, mise en demeure avec vos demandes chiffrées, preuves des démarches de reconversion. Avec ce dossier, votre avocat peut assigner en rupture brutale en demandant au tribunal de fixer le préavis manqué, de condamner au paiement de la marge correspondante avec intérêts depuis la mise en demeure, d’ordonner le rachat du stock et d’allouer une indemnité au titre des frais de procédure. C’est exactement l’architecture du jugement parisien, et c’est celle qui obtient des condamnations à six chiffres quand la dépendance est établie.

Conclusion

Le jugement du 9 septembre 2026 fixe la méthode en quatre temps : une relation de distribution exclusive de sept ans ne se rompt pas en quarante-cinq jours, surtout quand le fournisseur coupe les livraisons et prévient directement votre clientèle ; une certification dont l’échéance était connue depuis des années et le choix commercial d’un fabricant de réorganiser son réseau ne constituent pas une force majeure ; l’indemnité se chiffre sur la marge sur coûts variables des trois dernières années, appliquée à la durée du préavis manqué, ici douze mois et 105 414 euros ; et le stock devenu invendable par la faute du fournisseur doit être racheté, ici pour 83 000 euros, avec les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure. Les arrêts de la Cour de cassation du 24 juin 2026 et du 29 janvier 2025 verrouillent les deux points les plus disputés : aucune clause contractuelle ne dispense le juge de vérifier les conditions légales de la force majeure, et les revenus de reconversion postérieurs n’amputent pas l’indemnité du préavis manqué. Si votre fournisseur vous annonce votre éviction, contestez par écrit dans la semaine, faites constater la paralysie de votre activité, chiffrez votre marge avec votre expert-comptable et assignez en rupture brutale : un distributeur qui documente sa dépendance et son gain manqué obtient du juge le prix de la brutalité qu’il a subie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».