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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une LLC au Wyoming (Cheyenne) en restant en France : convention du 31 août 1994, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Sur les réseaux sociaux, des agences vendent la LLC du Wyoming comme une société américaine anonyme qui ne paierait aucun impôt et que l’administration française ne verrait jamais. Le tableau est faux des deux côtés de l’Atlantique. Côté américain, une limited liability company immatriculée à Cheyenne doit désigner un agent enregistré, obtenir un numéro d’identification fédérale, déclarer ses bénéficiaires effectifs depuis l’entrée en vigueur du Corporate Transparency Act et déposer chaque année ses formulaires fiscaux fédéraux. Le guide de Stripe consacré à la création d’une LLC par des non-résidents le rappelle sans détour : agent agréé, numéro EIN, règles fiscales fédérales et d’État, rapports annuels et tenue de registres font partie du socle de la conformité. Côté français, la même agence qui vante l’absence d’impôt du Wyoming admet elle-même que le résident fiscal français reste soumis à l’impôt sur ses revenus mondiaux et doit déclarer sa participation étrangère. Entre ces deux évidences, l’entrepreneur resté en France s’expose à cinq risques que les publicités taisent : l’imposition de la LLC en France au titre du siège de direction effective, la caractérisation d’un établissement stable, la réintégration des sommes sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, l’imposition des bénéfices sans distribution sur le fondement de l’article 123 bis et la remise en cause des charges déduites payées à la LLC. Le Conseil d’État vient d’ailleurs de rappeler, le 12 mars 2026, que l’administration ne peut pas appliquer l’article 155 A n’importe comment et que la convention fiscale prime lorsqu’un établissement stable est en jeu. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester le redressement, textes et décisions en mains.

I. Créer une LLC au Wyoming en restant vivre en France : que paie-t-on vraiment aux États-Unis et en France ?

A. Combien coûte une LLC à Cheyenne et que reste-t-il à payer quand on habite en France ?

Créer une LLC au Wyoming coûte quelques centaines de dollars : dépôt des statuts auprès du secrétaire d’État, désignation d’un agent enregistré qui doit disposer d’une adresse physique dans l’État, rédaction d’un accord de fonctionnement entre associés et dépôt d’un rapport annuel assorti d’une taxe de licence calculée sur les actifs situés dans l’État. Le Wyoming ne prélève ni impôt sur le revenu des particuliers ni impôt sur les sociétés, et c’est cet argument que les agences mettent en avant. Mais l’absence d’impôt du Wyoming ne dit rien de l’impôt fédéral américain ni, surtout, de l’impôt français. Une LLC à associé unique est en principe transparente au regard de l’impôt fédéral : les bénéfices remontent directement chez l’associé. Pour l’associé étranger, cette transparence déclenche des obligations déclaratives propres, avec les formulaires d’information annuels que l’administration américaine exige des entités détenues par des étrangers, et une retenue à la source pouvant atteindre 30 % sur certains revenus de source américaine. Avant de facturer le moindre client, l’entrepreneur doit donc obtenir son numéro EIN auprès de l’Internal Revenue Service, ouvrir un compte bancaire professionnel distinct de ses comptes personnels et tenir une comptabilité séparée. Les banques américaines exigent souvent un déplacement, même si des établissements en ligne acceptent les non-résidents. Depuis 2024, la déclaration des bénéficiaires effectifs auprès du réseau de lutte contre le blanchiment achève de ruiner le mythe de l’anonymat total : la LLC du Wyoming n’est ni invisible ni dispensée de papiers.

Côté français, la règle de départ est simple et les agences la reconnaissent elles-mêmes : le résident fiscal français est imposable sur ses revenus mondiaux, y compris ceux qui transitent par sa LLC du Wyoming. La convention signée à Paris le 31 août 1994 entre la France et les États-Unis, publiée par le décret du 15 mars 1996 portant publication de la convention, répartit ensuite les droits d’imposer entre les deux États : elle définit la résidence fiscale en cas de double résidence, réserve en principe l’imposition des bénéfices des entreprises à l’État de résidence sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État, et plafonne les retenues à la source sur les dividendes. Concrètement, les distributions que l’associé français tire de sa LLC sont déclarées en France dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec imputation du crédit d’impôt conventionnel lorsque les États-Unis ont prélevé une retenue conforme à la convention. Les revenus de capitaux mobiliers versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France donnent lieu, en sens inverse, à la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du code général des impôts : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. » L’entrepreneur qui fait circuler de l’argent entre sa société française et sa LLC américaine doit donc examiner les deux sens de circulation, car la retenue américaine et la retenue française ne s’appliquent ni aux mêmes flux ni aux mêmes taux.

Le troisième poste de coût, souvent découvert au moment du contrôle, est déclaratif. Le résident français doit déclarer chaque année les comptes bancaires ouverts aux États-Unis, les contrats d’assurance-vie souscrits hors de France et, selon les formulaires en vigueur, ses participations dans des entités étrangères. L’omission de ces déclarations déclenche des amendes par compte et par année, indépendamment de l’impôt éludé, et fournit au vérificateur le point de départ de ses investigations. L’entrepreneur qui gère sa LLC depuis la France sans jamais mettre les pieds au Wyoming, qui signe les contrats depuis son domicile parisien, qui encaisse sur un compte américain piloté depuis son téléphone et qui ne déclare ni le compte ni la participation cumule ainsi trois vulnérabilités : une société américaine presque sans substance locale, des obligations américaines qu’il découvre après coup et des obligations françaises qu’il a ignorées. C’est sur ce terrain que l’administration française construit ses redressements, avec des fondements que la suite de cet article passe en revue un par un.

B. Ma LLC du Wyoming est-elle imposée en France si je la dirige depuis mon domicile ?

Oui, dès lors que le siège de sa direction effective se trouve en France. L’article 209 du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Une société immatriculée à Cheyenne mais dont les décisions se prennent à Paris, Lyon ou Bordeaux est regardée comme exploitant une entreprise en France. L’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude : elle établit, par un faisceau d’indices, où se prennent réellement les décisions stratégiques. Comptes bancaires pilotés depuis la France, contrats négociés et signés depuis le domicile du dirigeant, comptabilité tenue par un expert-comptable français, correspondances commerciales émises d’une adresse française, absence de bureaux, de salariés et de déplacements au Wyoming : chaque indice pris isolément se discute, leur accumulation emporte la conviction du juge. La cour administrative d’appel de Nantes l’a confirmé le 27 janvier 2023 à propos d’une holding dont l’activité s’exerçait en réalité depuis son établissement français, constitutif du siège de sa direction effective : l’intégralité des bénéfices devenait imposable à l’impôt sur les sociétés en France, et la cour a rejeté le recours du contribuable par un « Article 1er : La requête de la SARL Mach 1 est rejetée. » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). La société invoquait la convention fiscale franco-luxembourgeoise pour faire obstacle à l’imposition en France ; la cour a jugé que le siège de direction effective français suffisait à fonder l’imposition, convention comprise.

La convention fiscale franco-américaine ne protège pas davantage une LLC dirigée depuis la France. Son article relatif à la résidence contient une clause de départage qui attribue la résidence, en cas de double résidence d’une personne autre qu’une personne physique, à l’État où se trouve le siège de direction effective. Autrement dit, plus l’entrepreneur pilote sa LLC depuis son canapé français, plus il renforce la conclusion que la société est résidente fiscale française au sens de la convention elle-même. L’argument inverse, parfois avancé par les agences, consiste à nommer un directeur local au Wyoming ou à louer une adresse de domiciliation : un prête-nom qui ne prend aucune décision et un bureau qui ne voit jamais personne n’ont jamais constitué une direction effective. Le juge recherche les décideurs réels, pas les intitulés des organigrammes. Les procès-verbaux antidatés, les résolutions signées en blanc et les réunions fictives aggravent la situation au lieu de la réparer, car ils démontrent la conscience du risque et alimentent les pénalités pour manquement délibéré. La seule parade crédible consiste à donner à la LLC une substance véritable : des dirigeants qui décident réellement sur place, des salariés ou des prestataires qui y travaillent, des locaux où l’activité s’exerce, des déplacements documentés et une comptabilité qui reflète cette réalité. À défaut, l’entrepreneur doit assumer que sa LLC est fiscalement française et en tirer les conséquences déclaratives avant le contrôle, plutôt que de découvrir l’impôt sur les sociétés français, les intérêts de retard et les majorations dans une proposition de rectification.

La distinction avec l’établissement stable mérite d’être posée dès ici, car les deux notions se cumulent sans se confondre. Le siège de direction effective rend la société elle-même résidente fiscale française et soumet l’ensemble de ses bénéfices à l’impôt français. L’établissement stable, lui, permet à la France d’imposer les bénéfices qu’une société restée résidente américaine réalise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant situé en France. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté, le 25 avril 2019, la thèse de l’administration qui soutenait que Google Ireland disposait en France, au travers de sa filiale française, d’un agent dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats en son nom et, subsidiairement, d’une installation fixe d’affaires : « Article 1er : La requête du ministre de l’action et des comptes publics est rejetée. » (CAA Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067). Cette décision illustre l’exigence de la preuve en matière d’établissement stable : ni la présence d’une filiale, ni l’assistance commerciale apportée depuis la France ne suffisent si le pouvoir de conclure n’est pas caractérisé. Mais l’entrepreneur individuel qui prospecte, négocie et signe lui-même en France pour le compte de sa LLC offre à l’administration exactement ce qui manquait au dossier Google : un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise étrangère. Le commercial français de sa propre LLC, c’est lui.

II. Quels redressements l’administration notifie au dirigeant resté en France et comment les contester ?

A. Pourquoi le fisc requalifie les factures de la LLC et taxe ses bénéfices en France ?

Le premier fondement utilisé contre le dirigeant qui facture ses clients français par l’intermédiaire de sa LLC est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le consultant, le développeur ou le créateur de contenus qui réalise ses prestations depuis la France et les fait facturer par sa LLC du Wyoming entre de plain-pied dans ce dispositif : il contrôle la LLC, la LLC n’exerce aucune activité prépondérante distincte de ses propres prestations, et les sommes sont imposées entre ses mains, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie correspondant à son activité.

Le Conseil d’État vient toutefois de fixer une limite que tout redressement fondé sur l’article 155 A doit respecter. Dans sa décision du 12 mars 2026 relative à un gérant associé unique d’une société italienne qui facturait des prestations réalisées en France, il juge : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (CE, 12 mars 2026, n° 501298). L’administration doit donc démontrer que la LLC n’apporte aucune intervention propre et que le service est rendu pour l’essentiel par le dirigeant lui-même. Surtout, le Conseil d’État sanctionne l’oubli de la convention fiscale : « En jugeant que M. B…, résident fiscal italien, ne pouvait utilement se prévaloir dans le présent litige des stipulations de l’article 7 de la convention précitée au motif qu’elles ne seraient susceptibles d’être appliquées qu’à un autre contribuable, la société Tecno-Med SRL Unipersonale, alors qu’il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. » L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée. Pour l’associé d’une LLC du Wyoming, la leçon est double : contester le redressement sur le terrain de l’intervention propre de la LLC et, lorsque le dirigeant est résident américain ou que la convention franco-américaine s’applique, exiger du juge qu’il recherche si les bénéfices sont imputables à un établissement stable français au sens de la convention avant de valider l’imposition.

Le deuxième fondement vise les bénéfices que la LLC conserve sans les distribuer. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Et : « Pour l’application du premier alinéa, le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 . » L’associé unique français d’une LLC du Wyoming dépasse manifestement le seuil de 10 %. La question décisive devient celle du régime fiscal privilégié, apprécié par comparaison avec l’impôt français sur les sociétés : une LLC transparente qui ne paie aucun impôt fédéral parce qu’elle n’a aucun revenu de source américaine et aucun impôt du Wyoming présente un profil exposé, tandis qu’une LLC qui acquitte effectivement l’impôt fédéral américain sur des bénéfices américains se défend mieux. Par ailleurs, lorsque l’actif de la LLC est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances ou de trésorerie, la présomption joue à plein ; lorsque la LLC exploite une véritable activité opérationnelle avec des moyens propres, le contribuable dispose d’arguments sérieux pour la combattre, notamment la clause de sauvegarde liée à l’activité réelle que le texte organise dans ses alinéas suivants. Laisser dormir des bénéfices dans une LLC coquille en croyant échapper à l’impôt français est exactement le comportement que l’article 123 bis a été écrit pour atteindre.

Le troisième fondement frappe les flux entre la France et la LLC. D’un côté, l’article 238 A du code général des impôts dispose : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » La société française qui verse des redevances, des intérêts ou des honoraires à la LLC du Wyoming doit donc prouver la réalité de la prestation et son prix normal, faute de quoi la charge est réintégrée. De l’autre côté, lorsque c’est une société française qui détient la LLC, l’article 209 B du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Les prix de transfert entre la société française et la LLC relèvent en outre de l’article 57 du code général des impôts, qui autorise l’administration à réintégrer les bénéfices indûment transférés à l’étranger dès lors que le lien de dépendance est établi et que ni les prix pratiqués ni l’intérêt de l’opération pour l’entreprise française ne sont justifiés.

Deux derniers postes complètent le tableau. L’entrepreneur qui finit par quitter la France en emportant ses parts de LLC se heurte à l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Des parts de LLC valorisées au-delà de 800 000 euros déclenchent donc l’imposition des plus-values latentes le jour du départ, avec un sursis de paiement sous conditions et sous garanties. Enfin, la TVA réserve ses propres surprises : le lieu des prestations de services obéit aux règles de l’article 259 du code général des impôts, de sorte qu’une LLC américaine qui fournit des prestations à des clients français assujettis relève en principe de l’autoliquidation par le client, tandis que les ventes aux particuliers français appellent une TVA française, avec immatriculation et, pour une société établie hors de l’Union européenne, désignation d’un représentant fiscal en France. La LLC qui vend en France sans TVA ni représentant offre au vérificateur un grief simple, chiffré et difficile à discuter.

B. Comment répondre à la proposition de rectification et contester le redressement ?

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification qui expose, fondement par fondement, les rehaussements envisagés. Le premier réflexe consiste à lire la motivation avec l’œil du juge : quel texte vise chaque chef de redressement, quels faits l’administration allègue pour chaque condition légale, et quelles pièces manquent à son dossier. Sur l’article 155 A, la discussion porte sur l’intervention propre de la LLC : contrats de travail ou de prestation conclus par la LLC avec des tiers, factures de sous-traitants américains, preuves que des équipes distinctes du dirigeant sont intervenues, correspondances montrant que la LLC négocie et s’engage pour son compte. Sur le siège de direction effective, la discussion porte sur la réalité de la substance américaine : baux commerciaux, bulletins de paie de salariés employés au Wyoming, relevés de déplacements, procès-verbaux de réunions tenues sur place, relevés bancaires montrant une gestion locale des flux. Sur l’établissement stable, la discussion porte sur le pouvoir de conclure : qui signe, où, avec quelle marge de négociation, et quels contrats ont été conclus sans intervention du dirigeant resté en France. Sur l’article 123 bis et l’article 209 B, la discussion porte sur le régime fiscal effectif de la LLC, pièce par pièce : avis d’imposition fédéraux, preuve de l’impôt acquitté aux États-Unis, démonstration que l’écart avec l’impôt français ne caractérise pas un régime privilégié au sens de la comparaison légale. Sur l’article 238 A, la discussion porte sur la réalité et la normalité des opérations : devis, livrables, temps passé, prix de marché. Chaque fondement a sa faille propre, et la réponse doit les traiter séparément au lieu d’opposer un discours général sur la liberté d’entreprendre.

Le deuxième réflexe concerne les délais, car un bon argument présenté hors délai ne sert plus à rien. La réponse à la proposition de rectification doit partir dans le délai indiqué, en demandant une prorogation lorsque le dossier l’exige et en joignant les pièces qui contredisent la thèse du vérificateur. Si le désaccord persiste, le contribuable peut saisir l’interlocuteur hiérarchique puis, pour les questions de fait, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dont l’avis éclaire la suite sans lier le juge. La réclamation contentieuse ouvre ensuite la phase juridictionnelle devant le tribunal administratif, avec la possibilité de demander le sursis de paiement des impositions contestées en constituant les garanties requises. Lorsque la convention franco-américaine est en jeu, la procédure amiable entre administrations française et américaine permet de résoudre les doubles impositions que le contentieux interne traite mal, notamment quand les États-Unis ont taxé des revenus que la France taxe aussi. Enfin, l’arme la plus rentable reste préventive : interroger l’administration par rescrit avant de monter la structure, documenter chaque décision importante au moment où elle est prise et faire réviser chaque année la substance américaine de la LLC. Un dossier constitué à froid, trois ans après les faits, ne pèse jamais aussi lourd que des pièces contemporaines.

L’erreur la plus coûteuse consiste à répondre au vérificateur comme on répond à une agence commerciale : en répétant que la LLC est américaine, que le Wyoming ne taxe rien et que les factures sont en règle. Le vérificateur connaît ces arguments mieux que l’entrepreneur, car il les lit dans chaque dossier. Ce qui le fait douter, c’est la pièce qu’il n’attendait pas : le contrat de travail du salarié de Cheyenne, le billet d’avion et le compte rendu de la semaine passée sur place, l’attestation du client américain qui traite avec l’équipe américaine, l’avis d’imposition fédérale qui montre que la LLC paie réellement l’impôt aux États-Unis. À l’inverse, ce qui le conforte, c’est le dirigeant qui ne peut produire que les statuts, le relevé du compte américain vide de toute dépense locale et les factures émises depuis son adresse française. Entre ces deux extrêmes se joue l’issue du contrôle : soit l’administration établit la direction effective française, l’absence d’intervention propre et le régime privilégié, et le redressement porte sur l’impôt, les intérêts et les majorations ; soit le contribuable démontre une substance réelle, une activité propre de la LLC et une imposition effective, et les fondements s’effondrent un par un. La jurisprudence Tecno-Med du 12 mars 2026 montre que le juge contrôle strictement la motivation : une cour d’appel qui applique l’article 155 A sans rechercher l’établissement stable conventionnel voit son arrêt annulé. Encore faut-il soulever ces moyens dans les écritures, avec les pièces qui les portent.

Conclusion

Créer une LLC au Wyoming en restant vivre en France n’est ni interdit ni magique : c’est une structure américaine transparente, peu taxée au niveau de l’État fédéré, qui reste soumise à l’impôt fédéral américain, aux déclarations américaines et, pour son associé français, à l’ensemble du droit fiscal français. L’entrepreneur avisé vérifie cinq points avant de facturer le premier client : où se prendront réellement les décisions, car ce lieu déterminera la résidence fiscale de la société ; qui rendra les prestations et avec quels moyens propres à la LLC, car l’article 155 A frappera les factures sans contrepartie réelle ; quel impôt la LLC paiera effectivement aux États-Unis, car les articles 123 bis, 209 B et 238 A comparent les charges fiscales réelles ; quelles déclarations françaises seront souscrites chaque année, car l’omission coûte des amendes avant même tout redressement ; et quel niveau de substance américaine sera maintenu dans la durée, car une LLC coquille ne résiste à aucun contrôle. Les agences qui promettent l’anonymat et le zéro impôt ne signeront jamais la réponse à la proposition de rectification. Un avocat fiscaliste, lui, commence par lire les pièces, identifie le fondement le plus fragile du redressement et construit la preuve qui manque au dossier du vérificateur.

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