Les agences qui vendent la création de société en Tchéquie mettent en avant des arguments séduisants : une s.r.o. (společnost s ručením omezeným) immatriculée au registre du commerce tchèque à Prague pour quelques centaines d’euros, un capital social d’une seule couronne symbolique, un impôt sur les sociétés de 21 % depuis 2024, une image sérieuse d’un État membre de l’Union européenne au cœur de l’Europe centrale. Tout cela est exact sur le plan tchèque, et c’est précisément ce qui rend le montage dangereux pour un entrepreneur qui reste vivre et travailler en France. Quand vous dirigez votre s.r.o. depuis Paris, que vos clients sont en France et que vos factures partent de Prague vers des donneurs d’ordre français, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal complet pour rattacher les bénéfices à la France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, prix de transfert, TVA et exit tax si vous quittez ensuite la France. La Tchéquie n’est pas un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et c’est une donnée qu’il faut comprendre à sa juste mesure : les articles 123 bis et 209 B trouvent rarement à s’appliquer à une s.r.o. qui exerce une activité réelle à Prague, mais tous les autres fondements de redressement restent ouverts, et la jurisprudence récente les applique sans hésiter. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement, textes et décisions à l’appui, y compris pour les dossiers traités à Paris et en Île-de-France.
I. Créer une société en Tchéquie (s.r.o. à Prague) en restant en France : direction effective, établissement stable et convention du 28 avril 2003, que risquez-vous ?
A. Votre s.r.o. tchèque est-elle vraiment tchèque si vous décidez de tout depuis Paris ? Le piège du siège de direction effective
En droit tchèque, la s.r.o. est une société à responsabilité limitée souple : capital minimal d’une couronne, un seul associé possible, immatriculation au registre du commerce tenu par les tribunaux régionaux, siège statutaire librement fixé à Prague. Rien d’illégal à créer cette société. Le risque français commence le jour où, de retour à Paris, vous continuez à prendre seul les décisions : signature des contrats, choix des fournisseurs, fixation des prix, recrutement, ordres de virement depuis votre banque en ligne. L’article 209 du code général des impôts retient en France les bénéfices des entreprises exploitées en France, et le texte exact de l’article 209 dispose que l’impôt est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée à Prague mais exploitée depuis Paris reste imposable en France sur les profits réalisés ici, et la convention fiscale ne la protège que si son domicile fiscal est véritablement tchèque.
La convention entre la France et la Tchéquie en vue d’éviter les doubles impositions, signée à Prague le 28 avril 2003 et publiée par le décret n° 2005-890 du 27 juillet 2005, répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne couvre pas une coquille vide pilotée depuis la France. Le raisonnement applicable est celui que le Conseil d’État applique aux transferts de siège : dans une affaire où une holding avait déplacé son siège au Luxembourg, le juge relève qu’elle « a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 » mais « avait conservé son siège de direction effective en France ». Transposez à Prague : un siège statutaire dans le 1er arrondissement de Prague ne suffit pas si les décisions partent de Paris.
Dans cette même décision du 15 mars 2023 (n° 449723), le Conseil d’État valide le redressement parce que la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation » et qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Pour une s.r.o. à Prague, la grille de lecture est identique : bureau de domiciliation partagé à Prague sans salarié propre, comptable externe quelques heures par mois, assemblées générales formellement tenues à Prague mais décisions réelles prises à Paris, contrats signés depuis la France. Le juge l’écrit sans détour : tenir les assemblées et les conseils au Luxembourg n’a pas suffi à déplacer le centre de direction. Il en va de même à Prague.
Concrètement, l’administration reconstitue la direction effective avec des preuves simples : relevés de connexion et adresses IP françaises, messagerie et CRM montrant que les devis partent de Paris, relevés bancaires avec ordres passés depuis la France, mandats bancaires au nom du dirigeant resté en France, agenda des déplacements montrant une présence marginale à Prague, absence de bureau propre et de salariés tchèques, contrats cadres négociés en France. Quand la s.r.o. n’a ni équipe ni locaux réels à Prague, le fisc soutient que l’entreprise est exploitée en France et impose l’intégralité des bénéfices en France, avec intérêts de retard et majorations. La parade utile consiste à trancher avant de facturer : soit diriger réellement depuis Prague avec des preuves (bail propre, salariés, présence physique, décisions documentées sur place), soit assumer une imposition en France et déclarer l’activité. Entre les deux, la s.r.o. « vitrine de Prague » pilotée depuis un appartement parisien cumule l’impôt tchèque éventuel et le redressement français. Les dossiers de facturation depuis une société étrangère en restant en France montrent la même mécanique probatoire.
B. Mon bureau, mon commercial ou mes interventions en France créent-ils un établissement stable redressable ?
Même si la direction effective restait à Prague, la s.r.o. est imposable en France dès qu’elle y dispose d’un établissement stable. La formule conventionnelle est stable d’une convention à l’autre : « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et la convention répartit ensuite le droit d’imposer ainsi : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » La convention du 28 avril 2003 entre la France et la Tchéquie, publiée par le décret n° 2005-890 du 27 juillet 2005, retient la même définition de l’établissement stable. Un bureau à Paris, même modeste, un atelier, un stock de marchandises en consignation chez un client français, un chantier qui se prolonge, un salarié qui démarchent et concluent en France : chacun de ces points d’ancrage peut suffire.
L’établissement stable ne suppose pas toujours des murs. La convention vise aussi la personne qui agit pour l’entreprise : « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme » établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Votre commercial basé à Lyon qui négocie et fait signer les contrats de la s.r.o., votre apporteur d’affaires parisien qui n’est indépendant que sur le papier, votre directeur technique qui pilote les chantiers français depuis l’Île-de-France : s’ils engagent la s.r.o. de façon habituelle, le fisc caractérise un agent dépendant. À l’inverse, un courtier ou un commissionnaire véritablement indépendant, qui agit dans le cadre ordinaire de son activité pour plusieurs clients, ne crée pas à lui seul un établissement stable. La frontière se joue sur les faits : qui signe, qui négocie les prix, qui assume le risque, qui donne les instructions.
La jurisprudence applique cette grille avec sévérité. Dans un litige visant une société de droit roumain contrôlée depuis la France, la cour administrative d’appel de Marseille (30 juin 2020, n° 19MA00997) rappelle d’abord le fondement interne : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Puis elle examine la réalité : « M. A…, qui réside à Bormes-les-Mimosas, était l’un des deux co-gérants de la société EU Business Deal’s jusqu’en octobre 2012, puis son seul gérant à compter de cette date. » Lors d’opérations menées au domicile du gérant, « il a été constaté la présence de nombreux documents commerciaux et bancaires afférents à ladite société, dont, notamment, des factures de fournisseurs ». Domicile du dirigeant en France, documents commerciaux et bancaires conservés en France, gérance exercée depuis la France : la cour en déduit une entreprise exploitée en France. Pour une s.r.o. de Prague dont le gérant vit à Paris, conserve les factures à Paris et signe depuis Paris, le parallèle est direct.
Le même arrêt illustre un point que les porteurs de projet sous-estiment : la découverte se fait souvent par une visite au domicile ou dans les locaux français. Sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, « un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans des locaux », comme l’a jugé la Cour de cassation le 15 février 2023 (n° 21-13.288, société Orefa). Les juges contrôlent l’autorisation donnée par le juge des libertés, le périmètre des lieux visités et la régularité des saisies, mais ils ne censurent pas la procédure au seul motif que la société serait de droit étranger. Une s.r.o. tchèque qui stocke à Paris ses contrats, ses relevés bancaires et sa comptabilité s’expose donc à une saisie probante, suivie d’une taxation d’office si aucune déclaration d’existence n’a été souscrite en France. Le réflexe utile consiste à déclarer l’établissement stable quand il existe, à tenir une comptabilité distincte des opérations françaises et à conserver les preuves d’une activité réelle à Prague pour les opérations qui y sont vraiment réalisées.
II. Associé en France d’une s.r.o. à Prague : dividendes, article 155 A, article 123 bis, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?
A. Faut-il déclarer les bénéfices non distribués, les dividendes, les management fees et la TVA quand on reste en France ?
Premier réflexe à corriger : laisser les bénéfices dans la s.r.o. ne les met pas à l’abri. Quand vous rendez les prestations depuis la France et que la s.r.o. de Prague encaisse, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, au nom de la personne qui rend les services, les sommes perçues par la société étrangère. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas d’application sont prévus : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et en tout état de cause quand la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Consultant qui facture ses clients français par sa s.r.o. tout en travaillant depuis Paris, développeur qui concède depuis la France une licence exploitée par la s.r.o., influenceur ou formateur dont l’image est exploitée depuis la France : si vous contrôlez la s.r.o. ou si elle n’a pas d’activité prépondérante propre à Prague, le fisc réintègre les sommes entre vos mains. La parade consiste à démontrer une activité réelle et prépondérante à Prague, avec équipe, locaux, clientèle locale et décisions prises sur place, ou à facturer en France ce qui est fait en France. Les montages où la s.r.o. reverse ensuite une partie des sommes n’effacent pas l’imposition, et la personne qui perçoit les sommes peut être tenue solidairement au paiement.
Deuxième fondement souvent invoqué à tort contre les s.r.o. tchèques : l’article 123 bis. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le verrou se situe dans les mots « soumise à un régime fiscal privilégié » : avec un impôt sur les sociétés de 21 % en Tchéquie, supérieur aux deux tiers de l’impôt français, une s.r.o. qui exerce une activité réelle à Prague n’est en général pas regardée comme soumise à un tel régime, et l’article 123 bis ne s’applique pas. Le raisonnement vaut pour l’article 209 B, qui vise la société française qui détient une filiale étrangère : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ». Là encore, le régime tchèque de droit commun écarte en pratique ces deux dispositifs pour une s.r.o. active, ce que confirme la analyse consacrée à l’article 123 bis. L’erreur serait d’en déduire qu’aucune imposition n’est possible : la direction effective, l’établissement stable et l’article 155 A suffisent, et les flux internes au groupe restent contrôlés.
Les flux entre la France et Prague sont scrutés au titre des prix de transfert et des charges déductibles. L’article 57 dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Management fees versés par votre société française à la s.r.o., redevances de marque, intérêts de comptes courants, prestations informatiques facturées depuis Prague à prix fixé librement : l’administration compare aux prix de pleine concurrence et réintègre l’écart. Parallèlement, l’article 238 A restreint la déduction des sommes versées vers un régime privilégié : elles « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Pour une s.r.o. tchèque au régime de droit commun, l’enjeu porte moins sur le régime privilégié que sur la réalité et le prix des prestations : contrats écrits, feuilles de temps, livrables, benchmarks, documentation de prix de transfert quand les seuils sont atteints. Les réflexes de documentation des prix de transfert s’appliquent aux flux franco-tchèques comme aux autres. Sans preuve, les fees sont réintégrés en France et les pénalités suivent.
Les dividendes versés par la s.r.o. à un associé resté en France supportent la retenue et l’imposition françaises, sous réserve de la convention. En droit interne, « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 », lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. La convention du 28 avril 2003 plafonne l’impôt de l’État de la source quand le bénéficiaire effectif réside dans l’autre État, et le mécanisme du bénéficiaire effectif est celui que le Conseil d’État applique strictement : dans une affaire de dividendes de source française versés à un résident de Chine, le juge rappelle que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » et que la convention ne réduit l’imposition que « si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut dans tous les cas ». Le taux cité concerne la convention franco-chinoise et illustre le mécanisme, pas le plafond franco-tchèque : pour la s.r.o. de Prague, il faut lire le paragraphe dividendes de la convention du 28 avril 2003 et justifier que l’associé français est bien le bénéficiaire effectif, sans société interposée sans substance. Les dividendes restent ensuite déclarables en France, avec crédit d’impôt conventionnel quand il est prévu.
Reste la TVA, souvent le premier redressement chiffré. Quand la s.r.o. de Prague vend à des clients français assujettis, la taxe suit en général le client français par autoliquidation ; quand elle vend à des particuliers français ou y réalise des prestations localisées en France, elle doit facturer la TVA française et la reverser, ce qui suppose un numéro de TVA français et des déclarations CA3. Si la s.r.o. dispose en France d’un établissement stable au sens TVA, distinct de l’établissement stable à l’impôt direct, les opérations françaises s’y rattachent et les obligations déclaratives se concentrent en France. État membre de l’Union européenne oblige, la Tchéquie échappe au représentant fiscal obligatoire pour la TVA, mais pas à l’immatriculation ni aux déclarations. Les erreurs fréquentes sont connues : factures de Prague sans TVA française vers des particuliers français, prestations réalisées physiquement en France facturées en TVA tchèque, absence de numéro FR et de CA3, stock en France sans déclaration. Chaque facture sans TVA devient un rappel en principal, intérêts et majorations.
Dernier verrou personnel : l’exit tax si vous quittez ensuite la France avec vos titres de s.r.o. L’article 167 bis dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A », quand les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux ou dépassent 800 000 euros. Départ à Prague avec une s.r.o. valorisée : la plus-value latente est constatée au départ, avec sursis de paiement sous conditions (déclaration, désignation d’un représentant, garanties éventuelles) et dégrèvement après un délai de conservation. Omettre la déclaration de transfert expose à l’exigibilité immédiate et aux pénalités. Anticiper l’évaluation des titres non cotés, documenter la valeur au jour du départ et sécuriser le sursis avant de partir évite un second redressement après celui de la société.
B. Redressement visant votre s.r.o. de Prague : comment contester à Paris et en Île-de-France, quelles pièces et quels délais ?
Un redressement visant une s.r.o. de Prague pilotée depuis la France suit la procédure française ordinaire, et chaque étape est un délai à tenir. Tout commence par la proposition de rectification : l’administration y expose les faits (direction depuis Paris, bureau français, contrats signés en France, sommes versées à la s.r.o.), vise les fondements (article 209 et direction effective, établissement stable conventionnel, article 155 A, article 57, TVA) et chiffre les rappels. Vous disposez de trente jours pour répondre par écrit, demander un recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et solliciter l’interlocuteur départemental. Pour les questions de fait comme la réalité de l’activité à Prague, la commission départementale des impôts directs peut être saisie sur les redressements qui en relèvent. Chaque courrier doit joindre des pièces, pas des affirmations : bail commercial à Prague, bulletins de salaire tchèques et contrats de travail des salariés pragois, relevés de présence, billets et justificatifs de déplacement, procès-verbaux de décisions prises à Prague, correspondance montrant des négociations menées depuis Prague, comptabilité tenue sur place, factures de fournisseurs tchèques, relevés bancaires tchèques avec ordres passés depuis Prague. À l’inverse, si tout est à Paris (bail parisien, salariés français, décisions par messagerie depuis Paris, banque pilotée depuis Paris), la contestation frontale sur la direction effective a peu de chances et il vaut mieux discuter la mesure des bénéfices rattachés, les pénalités et les doubles impositions.
Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans le délai légal, en visant chaque imposition et chaque fondement, avec les justificatifs et la demande de sursis de paiement quand elle est opportune. Le rejet, même implicite, ouvre le recours devant le tribunal administratif du lieu d’imposition : pour un entrepreneur imposé à Paris ou en petite et grande couronne, le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris connaissent la plupart de ces dossiers, avec des vérifications menées par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Les points d’attention du ressort sont pratiques : visites et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisies de documents commerciaux et bancaires au domicile du dirigeant francilien, exploitation rapide des données saisies pour caractériser l’établissement stable, propositions de rectification fondées sur l’activité occulte quand aucune déclaration d’existence n’a été souscrite en France. Sur ce terrain, la régularité de l’ordonnance du juge des libertés se conteste devant le premier président de la cour d’appel, comme dans l’affaire Orefa jugée le 15 février 2023, tandis que le bien-fondé de l’impôt se plaide devant le juge administratif. Ne mélangez pas les deux contentieux et ne laissez passer aucun délai d’appel.
Devant le juge, la défense utile combine trois axes. D’abord la preuve contraire sur les faits : démontrer, pièces à l’appui, que la s.r.o. dispose à Prague d’une substance réelle et que les opérations taxées en France s’y rattachent, ou à défaut circonscrire le périmètre français aux seuls profits imputables à l’établissement stable français, conformément à la règle « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Ensuite l’élimination de la double imposition : demander l’application de la convention du 28 avril 2003 pour les bénéfices, les dividendes et les intérêts, et engager si besoin la procédure amiable entre la France et la Tchéquie quand les deux États imposent les mêmes bénéfices. Enfin la discussion des pénalités : majoration pour manquement délibéré, pour manœuvres frauduleuses ou pour activité occulte, intérêts de retard. Quand la s.r.o. a déclaré en Tchéquie et payé l’impôt tchèque de 21 %, le juge français ne déduit pas mécaniquement cet impôt, mais la convention et la procédure amiable permettent d’éviter une double charge définitive. Chaque moyen doit être chiffré : reconstituer le résultat français réel, isoler les opérations purement tchèques, produire les attestations de l’administration tchèque et les avis d’imposition pragois.
Conclusion
Créer une s.r.o. à Prague en restant en France n’est ni interdit ni magique : la société tchèque existe valablement, la convention du 28 avril 2003 protège contre les doubles impositions et le taux tchèque de 21 % écarte en général les articles 123 bis et 209 B pour une activité réelle. Mais piloter la s.r.o. depuis Paris expose à l’imposition en France au titre du siège de direction effective, à la reconnaissance d’un établissement stable français avec taxation des profits qui s’y rattachent, à l’article 155 A sur les prestations rendues depuis la France, aux prix de transfert sur les flux internes, à la TVA française sur les ventes localisées en France et à l’exit tax en cas de départ avec des titres valorisés. Les décisions citées montrent que les juges valident ces redressements quand la substance pragoise se limite à une domiciliation et à un comptable externe, et que les visites fondées sur l’article L. 16 B fournissent les preuves manquantes. Avant de faire immatriculer une s.r.o., tranchez le lieu réel de direction, déclarez ce qui est exploité en France, documentez les prix avec Prague et sécurisez la TVA. Après un redressement, contestez vite, pièces tchèques à l’appui, devant le juge compétent pour Paris et l’Île-de-France, sans laisser passer les délais.
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