Les agences qui vendent la création de société en Hongrie mettent en avant un chiffre qui frappe : un impôt sur les sociétés à 9 %, présenté par les agences comme le plus bas d’Europe, un taux unique de 9 % en vigueur depuis 2017 sur l’ensemble du bénéfice, distribué ou non. La Kft immatriculée à Budapest, pilotée depuis un appartement à Paris, facturant des clients français et conservant ses bénéfices en Hongrie : le montage semble parfait sur le papier commercial. Pour un entrepreneur qui reste vivre et travailler en France, ce papier oublie l’essentiel. Dès lors que vous décidez depuis la France, que vos clients sont en France ou que votre activité s’y exécute, c’est le droit fiscal français qui tranche, avec ses propres instruments : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, exit tax et TVA. La convention conclue entre la France et la Hongrie, « signée à Paris le 28 avril 1980 » tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, avec son protocole, organise seulement la répartition des droits d’imposer entre les deux États : elle n’interdit aucun contrôle français. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester un redressement qui frapperait votre société hongroise.
I. Créer une société en Hongrie en restant en France : les deux contrôles qui décident de votre imposition en France
A. Où se situe le siège de direction effective de votre Kft quand vous vivez et décidez en France ?
Le premier réflexe de l’administration française face à une Kft immatriculée à Budapest consiste à vérifier où la société est réellement dirigée. L’article 209 du code général des impôts pose le principe territorial : l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société de droit hongrois exploitée depuis la France devient imposable en France, même si elle est régulièrement immatriculée à Budapest et même si elle acquitte déjà l’impôt hongrois à 9 %. La charge de la démonstration pèse alors sur l’entrepreneur : prouver que la direction s’exerce réellement en Hongrie. Retenez ce point car il commande tout le montage : article 209 du code général des impôts.
Le raisonnement du vérificateur part de votre situation personnelle. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Si vous habitez en France avec votre famille et que vous y exercez votre activité, vous êtes domicilié fiscal français. Dès lors, l’administration examine naturellement si la Kft que vous contrôlez n’est pas, elle aussi, dirigée depuis la France : lieu où vous signez les contrats, d’où vous choisissez les fournisseurs et fixez les prix, où vous recrutez, où se tiennent les décisions stratégiques. Chaque réponse qui pointe vers votre domicile français alimente la requalification. Texte de référence : article 4 B du code général des impôts.
La convention franco-hongroise du 28 avril 1980 ne fait pas obstacle à ce contrôle. Son objet, rappelé par son intitulé officiel, est d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, pas d’offrir un bouclier contre la loi fiscale française. Quand une société est regardée comme résidente des deux États, les conventions conclues par la France retiennent le siège de direction effective comme critère de départage : la société n’est protégée que si sa direction s’exerce véritablement à Budapest. Un gérant hongrois qui se contente de signer les documents que vous lui envoyez depuis Paris, sans pouvoir propre de décision, ne déplace pas le siège de direction effective. Les indices retenus par les juges sont concrets : courriels et documents saisis au domicile français, agenda des rendez-vous, lieux de signature des contrats, journaux de connexion aux outils de gestion, comptes rendus de réunions. L’absence de bureau dédié au domicile français ne protège de rien lorsque les décisions partent de ce domicile. Document officiel : convention entre la France et la Hongrie signée à Paris le 28 avril 1980.
Concrètement, si vous restez en France et que vous donnez les instructions quotidiennes, validez les devis, négociez avec les clients et pilotez la trésorerie depuis votre domicile ou votre bureau français, l’administration soutiendra que le siège de direction effective de la Kft est en France. La conséquence est frontale : la totalité des bénéfices de la société devient imposable en France à l’impôt sur les sociétés, avec intérêts de retard et majorations, sans préjudice de l’impôt déjà payé en Hongrie, dont l’imputation dépend des stipulations de la convention et des justificatifs produits. Pour sécuriser le montage, la direction doit être réelle et documentée à Budapest : dirigeant résident qui décide effectivement et peut le démontrer, réunions tenues en Hongrie avec procès-verbaux, comptes bancaires pilotés depuis la Hongrie, substance locale vérifiable comme des locaux, du personnel et des moyens propres. Un dirigeant de façade, rémunéré au forfait pour signer sans décider, constitue l’indice le plus dangereux du dossier car il établit à la fois la direction française et l’artifice.
Si vous conservez une présence dirigeante en France, deux voies seulement sont sûres : soit rapatrier ouvertement la résidence fiscale de la société et payer l’impôt français, soit organiser une répartition réelle et documentée des fonctions entre Budapest et Paris, en acceptant qu’une filiale ou un établissement français soit rémunéré au prix de marché pour ce qu’il fait vraiment, avec une comptabilité distincte. Entre ces deux voies, la zone grise appartient au vérificateur. Les échanges d’informations entre administrations fiscales européennes, les relevés bancaires, les données de connexion et les témoignages de clients ou de salariés reconstituent sans peine le lieu effectif de direction. Un montage vendu comme « clé en main » sans substance hongroise expose donc à un redressement sur l’ensemble des exercices non prescrits, et c’est à vous de rapporter la preuve contraire, pièce par pièce.
B. Votre société hongroise dispose-t-elle d’un établissement stable en France : bureau, salarié, chantier ou agent ?
Même lorsque le siège de direction effective reste à Budapest, la France peut imposer les bénéfices rattachés à une présence stable sur son territoire. Le code général des impôts range parmi les revenus de source française « Les revenus d’exploitations sises en France », et l’article 209 permet d’imposer les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France : article 164 B du code général des impôts. L’établissement stable suppose une installation fixe d’affaires ou un agent dépendant qui engage la société, dès lors que cette présence participe à la réalisation du chiffre d’affaires et ne se limite pas à des fonctions préparatoires ou auxiliaires. Un bureau parisien où vos commerciaux négocient et concluent, un salarié en France qui démarchent et fidélisent vos clients, un entrepôt qui expédie vos commandes françaises, un chantier qui se prolonge : chacune de ces situations peut caractériser un établissement stable imposable en France, alors même que la Kft reste résidente hongroise.
Le cas du dirigeant qui télétravaille depuis la France mérite une attention particulière car il concerne la plupart des créateurs de Kft. Lorsque vous prospectez, négociez et concluez depuis votre domicile français des contrats au nom de la société hongroise, l’administration peut soutenir que votre domicile constitue l’établissement stable de la Kft en France, ou que vous en êtes l’agent dépendant. La parade des agences, qui consiste à affirmer qu’un simple ordinateur portable ne crée aucune présence imposable, ne résiste pas à l’examen des pièces : si le cycle commercial complet se déroule en France, de la prospection à la signature, le rattachement français est difficile à contester. À l’inverse, une présence limitée à de la prospection sans pouvoir de conclure, sans stock et sans facturation locale reste défendable, à condition de le démontrer par les contrats, la correspondance commerciale et l’organisation des pouvoirs de signature.
La procédure apporte à l’administration des moyens d’investigation redoutables. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales autorise, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, des visites domiciliaires et des saisies lorsqu’existent des présomptions de fraude. La Cour de cassation a eu à connaître de ces mesures visant une société étrangère soupçonnée d’établissement stable non déclaré : par arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale, financière et économique a rendu son « Arrêt n° 134 FS-B » sur le « Pourvoi n° C 21-13.288 » formé par une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, et prononcé le « Rejet » du pourvoi : Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288. La leçon pour le détenteur d’une Kft est directe : en cas de visite autorisée, les documents saisis au domicile français, comptabilité, contrats, relevés bancaires et correspondances, serviront ensuite à établir l’établissement stable et à chiffrer le redressement. La contestation de l’ordonnance obéit à des délais et à des voies de recours propres, distincts de la contestation de l’imposition elle-même, et exige une réaction immédiate.
La TVA ajoute un second front, souvent oublié des montages. Le principe posé par le code général des impôts est que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » : article 256 du code général des impôts. Dès que votre Kft livre des biens ou fournit des services à des clients français, il faut déterminer où ces opérations sont taxables, si la société doit disposer d’un numéro de TVA français, déposer des déclarations en France et, le cas échéant, désigner un représentant fiscal. Une Kft qui facture des clients français en TVA hongroise, ou sans TVA du tout, alors que les règles de territorialité imposent une taxation en France, s’expose à un rappel de TVA assorti de pénalités, indépendamment du débat sur l’impôt sur les sociétés. Les flux doivent donc être cartographiés opération par opération : ventes à distance de biens, prestations à des assujettis français, prestations à des particuliers, stocks en France. Chaque flux obéit à ses propres règles de lieu et de redevable, et l’erreur se paie au taux français.
Pour réduire le risque d’établissement stable, la discipline est la même que pour le siège de direction : cantonner strictement ce qui se fait en France, documenter ce qui se fait à Budapest et assumer ce qui doit être déclaré en France. Si une activité française est nécessaire, mieux vaut une structure déclarée, filiale ou succursale, avec des prix de transfert documentés, qu’une présence occulte découverte lors d’un contrôle. Les dénonciations d’anciens salariés ou associés, les contrôles croisés avec vos clients français et les demandes d’assistance administrative adressées à la Hongrie fournissent au vérificateur des points d’entrée qu’aucune domiciliation ne ferme. Un établissement stable régularisé coûte une imposition ; un établissement stable dissimulé coûte une imposition majorée, avec le risque pénal en arrière-plan.
II. Facturer depuis Budapest, garder les bénéfices ou quitter la France : les redressements qui visent l’entrepreneur resté en France
A. Vous facturez vos clients français depuis votre Kft : comment l’administration attaque les montages de facturation ?
Le schéma le plus vendu par les intermédiaires consiste à faire facturer les clients français par la Kft pendant que l’entrepreneur continue de travailler depuis la France. Trois textes permettent à l’administration de frapper ce schéma, et chacun répond à une question simple : qui rend vraiment le service, à quel prix, et où sont taxés les dividendes.
Première question, posée par l’article 155 A du code général des impôts : lorsque le service est rendu par une personne établie en France mais payé à une société établie hors de France, le fisc peut imposer la somme au nom de la personne qui a rendu le service. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I » : article 155 A du code général des impôts. Consultant, développeur, formateur ou prestataire qui facturerait ses interventions françaises par sa Kft de Budapest qu’il contrôle : l’article 155 A permet d’imposer entre ses mains, en France, l’intégralité des sommes encaissées en Hongrie. Pour échapper au texte, il faudrait démontrer que la société hongroise exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de vos prestations, avec du personnel et des moyens réels à Budapest : une coquille qui se contente de refacturer votre travail ne passe pas ce test.
Deuxième question, posée par l’article 57 du code général des impôts lorsque c’est votre société française qui paie la Kft : redevances de marque, frais de gestion, commissions d’apporteur, refacturations de coûts. Le texte dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » : article 57 du code général des impôts. Chaque euro versé par votre structure française à la Kft doit correspondre à un service réel, documenté et facturé au prix que des entreprises indépendantes auraient pratiqué : contrats de prestations détaillés, feuilles de temps, livrables, étude de comparables et marges habituelles du secteur. Sans ce dossier de prix de transfert, le vérificateur réintègre la charge en France et applique, le cas échéant, la retenue à la source sur les sommes réputées distribuées. Le taux hongrois de 9 % aggrave ici la suspicion : l’écart avec l’impôt français rend chaque flux sortant vers Budapest prioritaire au contrôle.
Troisième question, celle des dividendes versés par la Kft à l’associé resté en France. L’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » dès « qu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France », le taux étant fixé par le 1 de l’article 187 : article 119 bis du code général des impôts. La convention franco-hongroise répartit ensuite le droit d’imposer ces dividendes entre la Hongrie et la France et organise l’élimination de la double imposition, mais elle ne supprime ni la déclaration en France ni l’imposition française du complément. L’associé français doit déclarer les dividendes hongrois et ne peut se contenter de l’impôt prélevé à Budapest. L’omission, fréquente dans les montages « tout à Budapest », se détecte par l’échange automatique d’informations bancaires et donne lieu à des rappels assortis de majorations pour manquement déclaratif.
Le taux hongrois de 9 % produit un effet de loupe sur l’ensemble de ces contrôles. Le dispositif français des régimes fiscaux privilégiés vise les rémunérations « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France » à des personnes établies dans des États à fiscalité privilégiée : article 238 A du code général des impôts. Avec un impôt sur les sociétés à 9 %, la Hongrie peut entrer dans le périmètre d’examen de ce régime, ce qui conditionne l’application des articles 123 bis et 209 B et justifie des obligations de preuve renforcées. Il ne s’agit pas de dire que toute Kft tombe sous ces textes, mais de mesurer précisément, chiffres et flux à l’appui, si le régime hongrois effectivement appliqué à votre société déclenche leurs seuils. Cette mesure préalable, effectuée avant la création ou dès le premier contrôle, détermine toute la stratégie de défense.
B. Vous conservez les bénéfices à Budapest ou vous quittez la France : articles 123 bis et 209 B, exit tax et contestation du redressement à Paris et en Île-de-France
Beaucoup d’entrepreneurs imaginent qu’en laissant les bénéfices dans la Kft sans se verser de dividendes, ils échappent à l’impôt français. Deux textes démentent cette croyance. Pour la personne physique associée, l’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » : article 123 bis du code général des impôts. Dès 10 % de détention, les bénéfices non distribués de la Kft peuvent donc être imposés chaque année entre vos mains en France, sans attendre un dividende. Pour la société mère française qui détiendrait la Kft, l’article 209 B prévoit un mécanisme comparable : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A » : article 209 B du code général des impôts. Des clauses de sauvegarde existent, liées à l’activité réelle et à la substance, mais elles exigent une Kft dotée de locaux, de personnel et d’une activité autonome à Budapest, pas une boîte aux lettres.
Si la solution envisagée consiste à quitter la France pour Budapest, l’exit tax s’en mêle. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » : article 167 bis du code général des impôts. L’entrepreneur qui détient sa Kft, directement ou indirectement, et transfère son domicile fiscal en Hongrie est donc imposable en France sur les plus-values latentes de ses titres au jour du départ, avec des mécanismes de sursis et de dégrèvement dont les conditions dépendent du pays de destination et de la conservation des titres. Un départ précipité, sans inventaire valorisé des titres et sans suivi des obligations déclaratives postérieures au transfert, transforme le sursis en imposition définitive. La Cour de cassation illustre par ailleurs la sévérité du traitement des avoirs étrangers non déclarés : le 17 septembre 2025, la chambre commerciale a rendu son « Arrêt n° 441 FS-B » sur le « Pourvoi n° G 23-10.403 », où le demandeur contestait une imposition assise sur des avoirs non déclarés en invoquant les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, et prononcé le « Rejet » du pourvoi : Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-10.403. Comptes hongrois non déclarés, trusts et structures interposées : la dissimulation aggrave chaque redressement au lieu de le prévenir.
Face à une proposition de rectification visant votre Kft, la contestation suit un chemin procédural strict qu’il faut emprunter sans attendre. D’abord, répondre à la proposition dans le délai imparti, point par point, en joignant les pièces qui établissent la réalité hongroise : statuts et registre de la Kft, baux et factures des locaux de Budapest, contrats de travail et bulletins de paie du personnel local, procès-verbaux des réunions tenues en Hongrie, relevés bancaires montrant un pilotage depuis la Hongrie, contrats clients et preuves du lieu d’exécution des prestations, documentation de prix de transfert pour les flux intragroupes. Ensuite, si le désaccord persiste, former une réclamation contentieuse : la loi dispose que « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire » : article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les délais courent dès la mise en recouvrement et sont stricts : laissez passer la date portée sur l’avis et la porte du juge se ferme, quel que soit le bien-fondé de vos arguments.
Pour un entrepreneur établi à Paris ou en Île-de-France, le contentieux se joue concrètement avec la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et, en cas de rejet de la réclamation, devant le tribunal administratif du lieu où l’imposition a été établie. La requête doit identifier chaque chef de redressement, siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, TVA, et opposer à chacun sa preuve : c’est un dossier d’avocat qui se construit pendant le contrôle, pas après. Joignez à la réclamation l’intégralité des pièces hongroises traduites si nécessaire, la comptabilité de la Kft, les justificatifs d’impôt payé en Hongrie et le calcul précis des doubles impositions à éliminer en application de la convention du 28 avril 1980. Demandez le sursis de paiement dans les formes requises pour éviter les poursuites pendant l’instruction de la réclamation, en constituant les garanties exigées. Chaque omission procédurale, délai manqué, moyen non soulevé, pièce non produite, se paie définitivement : le juge ne rattrape pas un dossier mal tenu.
Trois erreurs reviennent dans presque tous les dossiers de Kft redressées et doivent être bannies. Première erreur : le compte courant d’associé qui finance le train de vie français depuis Budapest, virements réguliers vers le compte personnel, carte bancaire hongroise utilisée à Paris, loyer français payé par la Kft. Ces flux prouvent à la fois la direction française et la distribution occulte. Deuxième erreur : l’absence totale de substance à Budapest, aucun salarié, aucun local propre, un domiciliataire qui héberge des centaines de sociétés, un gérant injoignable qui ne connaît pas l’activité. Le vérificateur photographie cette vacuité et la juxtapose à votre activité réelle en France. Troisième erreur : la déclaration française inexistante, ni liasse pour l’établissement stable, ni déclaration de compte étranger, ni mention des dividendes, ni documentation de prix de transfert. La régularisation spontanée, avant tout contrôle, reste dans la plupart des cas moins coûteuse que le redressement : faites auditer le montage par un avocat dès les premiers flux, pas après la réception de la proposition de rectification.
Conclusion
Créer une Kft à Budapest tout en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement frauduleux, mais le taux hongrois de 9 % ne s’achète qu’au prix d’une réalité hongroise : direction exercée à Budapest, personnel et locaux propres, activité exécutée sur place, flux avec la France facturés au prix de marché et déclarés des deux côtés. À défaut, l’arsenal français s’applique sans pitié : imposition de la société en France par le siège de direction effective ou l’établissement stable, imposition du dirigeant par l’article 155 A, imposition annuelle des bénéfices non distribués par les articles 123 bis et 209 B, exit tax en cas de départ, rappels de TVA et retenues sur les dividendes. La convention du 28 avril 1980 répartit les droits d’imposer, elle n’efface ni les contrôles ni les redressements. Si vous avez reçu une proposition de rectification, un avis de vérification ou une ordonnance de visite visant votre société hongroise, chaque semaine compte : organisez la preuve de la substance, chiffrez la double imposition à éliminer et contestez dans les délais, avec un dossier complet dès la réclamation.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Votre Kft de Budapest, votre facturation vers la France ou votre proposition de rectification soulève une question que cet article ne tranche pas pour votre cas ? Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner vos flux, votre substance hongroise et vos voies de contestation. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact. Intervention à Paris et en Île-de-France.