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Maître Reda KOHEN
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Conjoint survivant sous tutelle ou curatelle : qui choisit l’usufruit ou le quart en pleine propriété ?

Votre père vient de mourir. Votre mère vit en EHPAD, sous tutelle depuis deux ans, ou souffre d’une maladie d’Alzheimer sans qu’aucune mesure ait encore été demandée. Le notaire explique qu’elle doit choisir entre l’usufruit de tous les biens de son mari et la pleine propriété d’un quart, ou entre les options de la donation au dernier vivant. Elle n’est pas en état de le faire. Qui choisit à sa place ? Faut-il l’accord du juge ? Le frère qui est son tuteur peut-il décider, alors qu’il est aussi héritier ? Et si elle meurt avant que rien ne soit signé ?

Ces questions arrivent devant les tribunaux. Le 8 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Nice a examiné l’action d’héritiers contre le tuteur d’un veuf mort avant d’avoir opté. Le 28 juillet 2026, la cour d’appel de Pau a décrit une tutelle confiée à la belle-fille du veuf, elle-même nue-propriétaire, avec un tuteur ad hoc désigné avant la conversion du quasi-usufruit en capital. Le 27 août 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a autorisé une veuve sous tutelle à vendre seule un appartement inoccupé qui se dégradait, faute d’accord de ses cohéritiers.

Avant toute analyse, cinq éléments doivent être réunis : le livret de famille, qui dit si tous les enfants sont communs aux deux époux ; l’acte de décès, qui fait courir les délais ; le contrat de mariage, qui dit ce qui appartient déjà au survivant et n’entre pas dans la succession ; la donation au dernier vivant ou le testament ; enfin le jugement de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale) ou, à défaut, les éléments médicaux récents. La première partie explique qui fait le choix, avec quelle autorisation et dans quels délais. La seconde traite du conflit d’intérêts avec les enfants et de ce que devient la maison.

I. Choisir à la place du parent protégé : qui décide, avec quelle autorisation et dans quel délai ?

A. Tutelle, curatelle, habilitation familiale ou aucune mesure : qui signe l’option, et avec l’accord de qui ?

La première question est de savoir s’il existe vraiment un choix à faire. Selon l’article 757 du code civil, le conjoint survivant recueille, en présence d’enfants, « à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux ». Si un seul enfant est né d’une autre union, il n’y a rien à choisir : le conjoint reçoit le quart en pleine propriété. La première chambre civile l’a rappelé le 5 mars 2025 en cassant un arrêt qui avait tenu une veuve pour usufruitière faute de preuve de son option : « en présence d’un enfant non commun, les droits légaux du conjoint survivant ne pouvaient être que de la propriété du quart des biens existants, sans faculté d’option pour l’usufruit de la totalité de ces biens » (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-11.430). Dans ce cas, le tuteur n’a pas d’option à exercer ; il reste à accepter la succession, ce qui obéit à un régime propre aux héritiers protégés.

La donation au dernier vivant rouvre en revanche le choix, y compris dans les familles recomposées. L’article 1094-1 du code civil permet de gratifier l’époux, en présence d’enfants « issus ou non du mariage », soit de la quotité disponible en pleine propriété, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de la totalité en usufruit. Le même texte autorise le conjoint à cantonner son émolument, c’est-à-dire à ne prendre qu’une partie de ce qui lui a été donné. Lorsque le survivant est protégé, chacun de ces choix doit être fait par la bonne personne et avec la bonne autorisation.

Sous tutelle, le tuteur représente la personne protégée dans les actes de la vie civile. Il gère son patrimoine, selon l’article 496 du code civil, avec des soins prudents, diligents et avisés, « dans le seul intérêt de la personne protégée ». Pour les actes de disposition, l’article 505 exige l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, et précise : « L’autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. » Reste à savoir si l’option en fait partie.

Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui dresse la liste des actes d’administration et des actes de disposition, ne la nomme pas. Il faut donc revenir à sa définition générale : son article 2 range parmi les actes de disposition ceux « qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu ». Choisir l’usufruit universel exclut le quart en pleine propriété, et inversement ; ce choix engage durablement le patrimoine du conjoint et répond à cette définition. Le tableau annexé au décret va dans le même sens pour des actes voisins, qu’il classe tous en actes de disposition : l’« acceptation pure et simple d’une succession », la « renonciation à un legs » ou le « partage amiable » (annexe 1 du décret). À l’inverse, le même tableau range en actes d’administration l’acte de notoriété et la déclaration de succession, qui ne requièrent donc pas l’autorisation exigée pour les actes de disposition. Le rapport du 121e Congrès des notaires de France, publié en 2025, retient la même lecture : sous tutelle, l’option est exercée par le tuteur avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille ; sous curatelle, par le conjoint lui-même avec l’assistance de son curateur. En pratique, le tuteur a intérêt à présenter au juge des tutelles une requête accompagnée des simulations chiffrées des deux options établies par le notaire : l’ordonnance arrête le choix et réduit le risque d’un reproche ultérieur.

Sous curatelle, le conjoint garde la main, mais il n’agit pas seul pour un acte de cette importance. L’article 467 du code civil dispose : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. » L’assistance se matérialise par la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée. Si le curateur refuse de s’associer au choix, l’article 469 permet au conjoint de demander au juge l’autorisation d’agir seul ; à l’inverse, si le conjoint compromet gravement ses intérêts, le curateur peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé.

L’habilitation familiale, lorsqu’elle est confiée à un enfant, pose une difficulté particulière. L’article 494-6 du code civil prévoit que « La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. » Il ajoute que « La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée. » Le juge peut l’y autoriser à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt du parent l’impose. Or l’enfant habilité qui choisit pour sa mère entre l’usufruit et le quart choisit aussi ce qu’il recevra lui-même : l’opposition d’intérêts est alors difficile à écarter, et seule une autorisation du juge permet de passer l’acte.

Le cantonnement mérite la même prudence. La loi précise que « Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » (article 1094-1). Mais pour le conjoint protégé, il s’agit d’abandonner une partie de ce qu’il a reçu, au profit des autres héritiers. L’article 509 du code civil interdit au tuteur, même autorisé, les actes qui emportent une aliénation gratuite, comme « la renonciation gratuite à un droit acquis ». La Cour de cassation a jugé, dans un avis du 20 octobre 2022 rendu à propos d’une personne habilitée qui voulait renoncer, au nom d’une majeure protégée, au bénéfice d’une assurance-vie souscrite par le conjoint décédé de celle-ci, que l’article 494-6 « ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du code civil » (avis n° 22-70.011). Aucun texte ne règle expressément le cantonnement décidé par un tuteur ; le rapport du Congrès des notaires le subordonne à l’accord du juge lorsque le conjoint est sous tutelle. Un cantonnement signé sans décision préalable du juge expose l’acte à la contestation.

Reste la situation la plus fréquente, et la plus fragile : le conjoint n’a aucune mesure de protection, mais sa mémoire décline. Il peut signer lui-même l’option chez le notaire, et cet acte est valable tant que l’on ne démontre pas un trouble au moment de la signature. L’article 414-1 du code civil pose la règle : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. » Surtout, l’article 414-2 limite fortement l’action des enfants : « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. » Après son décès, les héritiers ne peuvent agir que si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, s’il a été signé sous sauvegarde de justice, ou si une demande de tutelle, de curatelle ou d’habilitation familiale avait été introduite avant le décès.

Deux arrêts montrent ce que cela signifie. Dans le premier, une veuve atteinte de troubles cognitifs avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, dans l’acte de notoriété signé cinq jours après la demande de protection déposée par l’un de ses fils ; elle avait ensuite été placée sous curatelle renforcée. La cour d’appel de Versailles a jugé l’action du fils irrecevable du vivant de sa mère, a écarté la fraude alléguée et a retenu, au vu du jugement de protection, qu’elle « ne présentait pas d’altération de ses facultés l’empêchant d’exprimer sa volonté » (CA Versailles, 28 juin 2022, n° 18/06432). Le fils a été condamné à verser 3 000 euros de dommages-intérêts au notaire et 500 euros à chacun de ses frères et sœurs.

Dans le second, une veuve avait opté pour le quart en pleine propriété en avril 2019. Son fils avait saisi le juge des tutelles en 2018, puis s’était désisté. Après le décès de sa mère, la cour d’appel de Montpellier a jugé que « l’appelant ne pouvait agir en nullité qu’en démontrant que l’acte litigieux porte en lui-même la preuve d’un trouble mental », ce qu’il n’alléguait pas (CA Montpellier, 26 septembre 2025, n° 23/01485). La leçon est pratique : si le discernement du parent survivant est douteux, la mesure de protection se demande avant l’option, pas après. La procédure, qui commence par un certificat médical circonstancié et une requête au juge des tutelles, est décrite sur la fiche officielle consacrée à la tutelle d’un majeur.

B. Trois mois pour répondre, décès avant le choix : les délais et la méthode du tuteur

La loi ne fixe pas de délai pour opter, mais elle permet aux héritiers d’en imposer un. Selon l’article 758-3 du code civil, « Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. » Lorsque le conjoint est sous tutelle, c’est le tuteur qui le représente et qui doit recevoir cette invitation. Lorsqu’il est sous curatelle, l’enfant qui écrit à son parent a intérêt à écrire aussi au curateur, par prudence, puisque l’article 467 prévoit qu’« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. » Trois mois, c’est court quand il faut réunir des évaluations, obtenir les simulations du notaire et une ordonnance du juge. Le tuteur qui reçoit une telle lettre a intérêt à saisir le juge sans attendre et à en informer le notaire.

Si le conjoint meurt sans avoir choisi, la loi tranche pour lui. L’article 758-4 dispose : « Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti. » L’usufruit s’éteint à son décès, et ses propres héritiers ne recueillent rien, à ce titre, de la succession du premier époux. Dans une famille recomposée, où les enfants du survivant ne sont pas ceux du défunt, l’enjeu devient considérable.

C’est exactement ce que montre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 8 septembre 2026 (n° 23/03174). Un homme, père d’une fille née d’une première union et de deux filles nées de son second mariage, avait perdu sa seconde épouse en 2020. Il bénéficiait d’un legs universel en usufruit et des droits de l’article 757. Placé sous tutelle en septembre 2021, avec un mandataire judiciaire pour tuteur, il vivait en EHPAD. En avril 2021, le notaire chargé de la succession de l’épouse avait écrit, dans un courrier cité par le jugement, que « l’option pour l’usufruit est à privilégier car il laisse la disposition à votre père de revenus plus importants et de la totalité des comptes bancaires ». Le tuteur avait consulté ce notaire et lui avait demandé, en mars 2022, de chiffrer les deux options ; le notaire avait alors estimé le quart en pleine propriété plus favorable, et le tuteur s’apprêtait à le choisir. L’homme est mort avant tout rendez-vous de signature, et l’usufruit s’est éteint avec lui. Les héritiers de sa fille aînée ont réclamé au tuteur 154 995,37 euros.

Le tribunal a rejeté la demande. Il relève que l’absence d’option avant le décès ne suffit pas à caractériser un manquement, que le tuteur avait engagé l’analyse, et que le majeur protégé n’avait subi aucun préjudice personnel : ses revenus, 5 276,86 euros par mois, couvraient son hébergement. Il pose surtout un principe : « la mission du tuteur consiste exclusivement à assurer la protection de la personne protégée et de ses intérêts patrimoniaux », de sorte que « sa responsabilité ne peut être appréciée au regard de l’intérêt économique des héritiers présomptifs » (TJ Nice, 8 septembre 2026). Le choix supposait, ajoute-t-il, « une appréciation complexe de la composition du patrimoine, de la situation personnelle du conjoint survivant, de ses besoins financiers et de l’intérêt économique attaché à chacune des options ». Les demandeurs, qui accusaient le tuteur d’avoir favorisé les filles du second lit sans le démontrer, ont été condamnés à lui verser 5 000 euros pour préjudice moral et 5 000 euros au titre des frais de procédure.

La donation au dernier vivant obéit à une règle différente, et le calendrier n’a pas les mêmes effets. Lorsque les droits du conjoint viennent d’une donation entre époux, la cour d’appel de Caen a jugé le 7 mai 2026 que les articles 758-1 et suivants ne s’appliquent pas, en rappelant : « Il est jugé de façon constante que le droit d’option ainsi conféré présente un caractère patrimonial et qu’en l’absence de stipulation contraire, il est transmissible aux héritiers du conjoint survivant lorsque celui-ci décède sans l’avoir exercé. » (CA Caen, 7 mai 2026, n° 23/02635). La petite-fille de la veuve a ainsi pu choisir, après le décès de sa grand-mère, le quart en pleine propriété. Si le parent protégé meurt avant que son tuteur ait choisi, ce sont donc ses propres héritiers qui choisiront, sauf si l’acte de donation l’a exclu. Il faut lire la donation : certaines désignent une option par défaut, d’autres interdisent la transmission.

Comment le tuteur doit-il choisir ? Ni selon la fiscalité des enfants, ni selon leurs préférences, mais selon les besoins de la personne protégée. L’usufruit donne des revenus et, sur les comptes bancaires, un quasi-usufruit : l’article 587 du code civil permet à l’usufruitier de se servir de l’argent, « à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». Le quart en pleine propriété donne un capital, utile lorsque les revenus ne couvrent pas l’EHPAD. L’âge compte aussi : au regard du barème fiscal, plus le conjoint est âgé, moins son usufruit vaut.

Un exemple permet de mesurer les montants. Prenons une succession de 300 000 euros, deux enfants communs et une veuve de 84 ans sous tutelle. La veuve ne paie aucun droit : l’article 796-0 bis du code général des impôts exonère le conjoint survivant. Si le tuteur choisit l’usufruit, les enfants reçoivent la nue-propriété, évaluée à 80 % de la pleine propriété pour un usufruitier de 84 ans selon le barème de l’article 669, soit 120 000 euros chacun. Après l’abattement de 100 000 euros par enfant prévu par l’article 779, chacun est taxé sur 20 000 euros, soit 2 194,35 euros de droits selon le barème de l’article 777. Au décès de leur mère, l’usufruit s’éteindra sans nouvel impôt, puisque l’article 1133 prévoit, sous la réserve qu’il mentionne, que la réunion de l’usufruit à la nue-propriété par le décès de l’usufruitier ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe. Si le tuteur choisit le quart en pleine propriété, la veuve reçoit 75 000 euros en capital ; chaque enfant reçoit 112 500 euros et paie 865,95 euros. Ce qui restera des 75 000 euros au décès de la mère entrera dans sa propre succession, avec un nouvel abattement. L’écart fiscal, environ 1 330 euros par enfant, pèse peu face à la question qui compte : de quoi la veuve a-t-elle besoin pour vivre ?

II. Quand l’intérêt du parent protégé et celui des enfants divergent : conflit d’intérêts, maison et vente

A. Le tuteur est l’un des enfants : subrogé tuteur, tuteur ad hoc et ce que les autres héritiers peuvent exiger

Lorsque le juge des tutelles a confié la mesure à un enfant, cette solution, naturelle au quotidien, devient délicate au moment de la succession : l’enfant tuteur est aussi héritier, et nu-propriétaire si sa mère prend l’usufruit. Chaque option le favorise ou le désavantage. La loi a prévu deux relais. Le premier est le subrogé tuteur, que le juge peut désigner en le choisissant, dans la mesure du possible, dans l’autre branche de la famille. Selon l’article 454 du code civil, il surveille les actes du tuteur, informe le juge des fautes qu’il constate, doit être consulté avant tout acte grave, et il « assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ».

Le second relais est le tuteur ou le curateur ad hoc. En l’absence de subrogé, l’article 455 oblige le tuteur dont les intérêts sont opposés à ceux de la personne protégée, pour un acte ou une série d’actes, à faire nommer un tuteur ou un curateur ad hoc. Cette nomination peut aussi être faite « à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office ». Un frère ou une sœur qui craint que l’option soit exercée dans l’intérêt du tuteur peut donc saisir le juge lui-même. Le rapport du 121e Congrès des notaires considère d’ailleurs que, lorsque le tuteur ou le curateur du conjoint survivant est l’un des enfants, la représentation ou l’assistance pour l’option doit être confiée à un mandataire ad hoc.

L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 juillet 2026 (n° 22/03371) montre ce mécanisme en action dans une famille recomposée. Mariés en 1967, les époux n’avaient pas d’enfant commun, chacun en ayant deux d’une précédente union. À la mort de l’épouse, en 2008, le mari avait opté pour l’usufruit de toute la succession en exécution de leur donation entre époux, et signé avec les enfants de son épouse une convention de quasi-usufruit portant sur 150 000 euros de liquidités. Placé sous tutelle en 2012, il avait pour tutrice sa belle-fille, nue-propriétaire, et pour subrogé tuteur son propre fils. À la demande de la tutrice, le juge des tutelles a d’abord désigné un tuteur ad hoc, puis ordonné en 2016 la conversion du quasi-usufruit en capital. L’opération était possible, mais par la voie du tuteur ad hoc et sous le contrôle du juge.

Le juge peut aussi changer de tuteur. Dans l’affaire jugée à Lyon, une veuve, qui avait opté pour l’usufruit de toute la succession de son mari décédé en 2011, avait été placée sous tutelle en mars 2020, avec l’une de ses filles pour tutrice ; en novembre 2021, un autre tuteur lui a été substitué pour la gestion des biens (TJ Lyon, 27 août 2026, n° 24/07285). Quant au partage, il ne peut se conclure dans le dos du parent protégé : l’article 507 du code civil soumet le partage amiable à l’autorisation du juge en cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure, et ajoute : « Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. »

Les autres enfants ne disposent pas, en revanche, d’un droit de regard général sur la gestion. Le tribunal de Nice le dit nettement : la vocation successorale d’un enfant ne lui confère ni droit acquis sur le patrimoine de son parent, ni droit général d’ingérence dans la tutelle, et « la tutelle n’est pas organisée dans l’intérêt des héritiers futurs mais dans celui du majeur protégé exclusivement » (TJ Nice, 8 septembre 2026). Le bon interlocuteur est le juge des tutelles : c’est à lui qu’on signale les difficultés, pièces à l’appui, et qu’on demande la désignation d’un tuteur ad hoc. Après le décès, la responsabilité du tuteur peut être recherchée : selon l’article 421 du code civil, « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. » Mais le jugement de Nice rappelle qu’il faut prouver le préjudice subi par la personne protégée elle-même, et que des accusations de partialité sans preuve se paient.

B. La maison, l’épargne et l’EHPAD : ce que le tuteur peut faire de l’usufruit et comment débloquer une vente

Le logement du parent protégé bénéficie d’une protection particulière. L’article 426 du code civil prévoit que le logement et les meubles « sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible ». S’il devient nécessaire ou conforme à son intérêt de vendre, de résilier ou de donner à bail, l’acte doit être autorisé par le juge ; si l’objectif est l’accueil en établissement, l’avis préalable d’un médecin extérieur à cet établissement est requis, et les souvenirs et objets personnels restent à sa disposition. L’entrée en EHPAD n’impose pas, à elle seule, de vendre. Le tribunal de Nice relève que « l’hébergement en EHPAD n’impose pas la vente immédiate du bien immobilier qui était la résidence principale du majeur protégé s’il a des revenus confortables » (TJ Nice, 8 septembre 2026).

Ce que le tuteur peut faire seul sur un bien démembré se lit dans le décret de 2008. Pour un autre bien que le logement du parent, il peut donner à bail, puisque le tableau range en actes d’administration la « conclusion et renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur », ainsi que les réparations d’entretien ; pour le logement lui-même, la conclusion d’un bail relève de l’article 426 et de l’autorisation du juge. Il lui faut en revanche l’autorisation du juge pour vendre, et pour les actes que l’usufruitier et les nus-propriétaires doivent signer ensemble : le décret vise, en cas de démembrement, la « vente-échange-dation du droit démembré, actes auxquels les titulaires des droits démembrés doivent consentir conjointement » (annexe 1 du décret). La répartition des dépenses suit les règles de l’usufruit : « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. » (article 605 du code civil), les grosses réparations restant à la charge des nus-propriétaires. Dans l’affaire de Pau, la rénovation d’une salle de bains et d’un WC, faite par le veuf usufruitier, a été jugée comme de simples travaux d’entretien restant à sa charge.

Si la maison est vendue, l’article 621 du code civil prévoit que le prix se répartit entre l’usufruitier et les nus-propriétaires selon la valeur de leurs droits, « sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix ». Pour un usufruitier protégé, ce choix entre un capital immédiat et un quasi-usufruit sur le prix se décide dans l’autorisation du juge, qui détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix. Pour un immeuble, l’article 505 ajoute que l’autorisation « ne peut être donnée qu’après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ». Le tuteur doit donc arriver devant le juge avec deux avis de valeur ou une expertise.

Reste le cas où les enfants bloquent. L’article 815-5 du code civil permet à un indivisaire d’être autorisé à passer seul un acte lorsque le refus d’un autre met en péril l’intérêt commun. Le même texte protège l’usufruitier : « Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. » La voie inverse reste ouverte au parent usufruitier, représenté par son tuteur. À Lyon, la veuve a ainsi obtenu l’autorisation de vendre seule un appartement inoccupé depuis plusieurs années, grevé de 8 976,38 euros d’arriérés de charges et nécessitant 45 000 euros de travaux, au prix minimum de 180 000 euros net vendeur : « Il y a donc lieu de considérer que ce refus met en péril l’intérêt commun » (TJ Lyon, 27 août 2026). Pour une maison, faute de pièce postérieure à 2021 sur son état et ses frais, la demande a été rejetée : le juge veut des éléments récents.

En cas d’urgence, l’article 815-6 donne au président du tribunal judiciaire le pouvoir de prescrire les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ; depuis le 9 avril 2026, il précise : « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. » Avant même cet ajout, le tribunal judiciaire d’Évreux avait statué sur un cas typique (29 janvier 2025, n° 24/03985). Une veuve, propriétaire de la moitié de la maison et usufruitière de l’autre moitié, était entrée en EHPAD en septembre 2022 ; placée sous tutelle en mars 2023, avec deux de ses enfants pour tuteurs, elle accusait un déficit de 900 euros par mois. Le juge des tutelles avait autorisé la vente au prix minimum de 400 750 euros. Selon les demandeurs, une fille exigeait 800 000 euros alors que le notaire estimait le bien à 400 000 euros ; le tribunal a constaté qu’un petit-fils, d’accord par écrit sur le principe de la vente, n’avait signé aucun mandat. Il a retenu que « la dégradation tant de l’immeuble que du marché immobilier, qui se traduit par une perte importante de valeur dans les estimations produites, rend désormais cette mesure urgente ». Il a autorisé les deux enfants tuteurs à signer seuls la vente à 400 750 euros minimum et à percevoir, à titre de provision, la moitié du prix revenant au minimum à leur mère.

Conclusion

Quand le parent survivant ne peut plus décider, tout commence par une vérification simple : existe-t-il un choix ? Si un enfant du défunt est né d’une autre union, la loi attribue le quart en pleine propriété et il n’y a rien à trancher, sauf donation au dernier vivant. Si le choix existe, il se fait par la bonne personne : le tuteur, en sollicitant l’autorisation du juge des tutelles sur la base des simulations du notaire ; le conjoint en curatelle, assisté de son curateur ; la personne habilitée, sous le contrôle du juge dès qu’elle est aussi héritière. Le cantonnement, parce qu’il abandonne des droits, ne devrait pas être signé sans décision préalable du juge.

Le temps joue un rôle décisif. Une lettre d’un héritier fait courir trois mois, au terme desquels le silence vaut usufruit. Le décès du parent protégé avant toute option vaut aussi usufruit lorsque ses droits viennent de la loi, alors que l’option d’une donation au dernier vivant passe à ses propres héritiers si l’acte ne l’exclut pas. Lorsque le tuteur est l’un des enfants, le subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc prend le relais, et les frères et sœurs s’adressent au juge des tutelles plutôt qu’au tuteur. Enfin, la maison du parent protégé ne se vend qu’avec l’accord du juge, et lorsque des enfants bloquent une vente utile, le tribunal peut l’autoriser malgré leur refus sur le fondement des articles 815-5 et 815-6. Les situations de partage sont détaillées sur la page consacrée au partage successoral et les mesures de protection sur la page dédiée à la tutelle et à la curatelle ; l’accompagnement proposé aux familles est présenté sur la page du cabinet consacrée au droit patrimonial.

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