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Banque appelle votre garantie à première demande : bloquer le paiement et contester en 2026

Votre banque vous annonce qu’elle va payer. Un client, un donneur d’ordre ou un partenaire a appelé la garantie à première demande émise pour sécuriser un marché, et l’établissement s’apprête à verser des dizaines ou des centaines de milliers d’euros sans examiner si le bénéficiaire a raison sur le fond du contrat, sans vous demander votre accord, parfois sans même vous prévenir avant que l’ordre de paiement ne parte. Pour le dirigeant qui a fait mettre la garantie en place, le choc est rude : la banque paie d’abord, puis se retourne contre son propre client pour se faire rembourser. La question qui se pose dans les premières heures est toujours la même : peut-on bloquer le versement, et si la somme est déjà partie, comment la récupérer ? La réponse tient en deux temps. La loi organise l’autonomie de la garantie : le garant paie à première demande et ne discute pas le contrat principal. Mais la jurisprudence récente dessine une porte de sortie étroite et exigeante : l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire, démontrés avec un niveau de preuve élevé, devant le juge des référés puis devant les juges du fond. Deux décisions éclairent ce chemin, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2023 rendu sur renvoi après cassation dans un dossier de contre-garantie de près d’un million et demi d’euros, et un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 26 mai 2026. Cet article expose la mécanique de la garantie, les réflexes des premières quarante-huit heures et les recours qui permettent de contester l’appel et de récupérer les fonds.

I. Ce que la banque peut payer sans discuter, et la seule faille du système

A. Une garantie autonome : la banque paie à première demande, sans juger le contrat principal

La garantie à première demande, que le code civil appelle garantie autonome, obéit à une logique simple et brutale : le garant s’engage à verser une somme dès que le bénéficiaire l’appelle, sans pouvoir discuter. L’article 2321 du code civil la définit ainsi : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. » Quatre règles structurent donc le mécanisme : versement à première demande, inopposabilité des exceptions tirées du contrat principal, autonomie par rapport à l’obligation garantie, et une seule réserve, l’abus ou la fraude manifestes. Concrètement, lorsque le bénéficiaire présente un appel régulier en la forme, la banque paie. Elle ne vérifie pas si les marchandises ont été livrées, si les travaux sont conformes ou si le donneur d’ordre a respecté ses délais. Les discussions sur l’exécution du marché relèvent d’un autre procès, devant un autre juge, à un autre moment.

La Cour de cassation applique cette définition avec rigueur et refuse les qualifications approximatives. Dans un arrêt du 3 juin 2014, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait vu une garantie autonome dans une simple reconnaissance de dette souscrite pour le compte d’une société : « alors qu’un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s’il n’a pas pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation de l’inopposabilité des exceptions, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.643). Le double critère est donc posé : détachement de la dette principale et stipulation d’inopposabilité des exceptions. À défaut, l’engagement retombe dans le droit commun du cautionnement, avec toutes les défenses que la caution peut opposer.

Le même raisonnement a conduit à la cassation dans une affaire où une banque avait fait souscrire à des emprunteurs des engagements présentés comme des garanties à première demande. La première chambre civile, visant l’article 2321 du code civil, a relevé « qu’elle avait retenu que les termes clairs de chacun des contrats litigieux traduisaient la volonté des parties de conclure un contrat de garantie ayant pour objet la dette du débiteur principal, ce qui caractérisait un lien entre cette dette et l’engagement du garant incompatible avec le caractère autonome d’une garantie à première demande », et en a déduit que la cour d’appel « a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 1re, 12 déc. 2018, n° 17-12.477). L’enseignement pratique est direct : tout dépend de l’acte signé. Si l’engagement a pour objet la dette elle-même, le garant peut discuter ; s’il s’agit d’une vraie garantie autonome, la banque paie et le débat est renvoyé à plus tard. La première mesure d’urgence, pour le dirigeant appelé en garantie, consiste donc à relire l’acte ligne par ligne : les termes employés, le montant, la durée, la référence au contrat de base et la présence d’une clause d’inopposabilité des exceptions déterminent toute la suite.

Il faut ajouter que la banque qui a émis la garantie engage sa propre responsabilité envers le bénéficiaire si elle refuse de payer un appel régulier. Le donneur d’ordre ne peut donc pas compter sur sa banque pour faire barrage : l’établissement paiera, puis débitera le compte du donneur d’ordre ou mettra en jeu la contre-garantie et les sûretés prises en couverture. Contester utilement suppose de déplacer le combat sur le seul terrain admis, celui de l’appel abusif ou frauduleux, et de le faire vite.

B. La seule porte de sortie : démontrer l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire

La réserve inscrite à l’article 2321 du code civil constitue l’unique moyen de paralyser le paiement : « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. » La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé en ces termes : « le garant n’est pas tenu qu’en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre, ne pouvant opposer aucune exception tenant à l’obligation souscrite » (CA Poitiers, 26 mai 2026, RG n° 25/02781). Autrement dit, tout le débat sur la bonne ou la mauvaise exécution du contrat principal est écarté ; seule compte la démonstration que le bénéficiaire appelle la garantie en sachant qu’il n’y a aucun droit, ou en détournant la garantie de sa fonction.

L’adjectif décisif est « manifestes ». La fraude ou l’abus doivent sauter aux yeux du juge, sans qu’il soit nécessaire de trancher le litige contractuel au fond. Appeler la garantie alors que le bénéficiaire a lui-même résilié le contrat, réclamer un montant sans rapport avec l’objet garanti, ou activer la garantie pour faire pression dans une négociation étrangère à son objet : voilà le type de comportements visés. En revanche, invoquer des retards de livraison, des malfaçons discutées ou des désaccords sur l’interprétation du marché ne suffit pas, car ces questions relèvent de l’appréciation des juges du fond et laissent intact le droit du bénéficiaire d’actionner la garantie. Dans l’affaire jugée à Poitiers, qui opposait un fournisseur français à un client américain autour de garanties de restitution d’acomptes, la cour a constaté que les manquements contractuels allégués de part et d’autre relevaient du tribunal arbitral désigné par les contrats et restaient « sans incidence sur le droit du bénéficiaire à actionner la garantie » (CA Poitiers, 26 mai 2026, RG n° 25/02781).

La preuve pèse sur celui qui veut bloquer le paiement, et le standard est élevé : le demandeur a échoué parce que « Somos ne rapportait pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que e-Vac serait manifestement sans droit pour appeler les garanties ou aurait eu conscience d’une absence de droit, caractérisant ainsi la mauvaise foi » (CA Poitiers, 26 mai 2026, RG n° 25/02781). Cette formule fixe la méthode : rassembler des pièces qui parlent d’elles-mêmes, des écrits du bénéficiaire reconnaissant qu’il n’est pas en droit d’appeler, des constats d’huissier, des correspondances qui contredisent l’appel, des décisions déjà rendues sur le contrat. Les affirmations générales, les expertises unilatérales et les simples contestations sur l’exécution du marché ne franchissent pas ce seuil. Le dirigeant qui prépare un référé doit donc raisonner comme un juge de l’évidence : chaque pièce versée aux débats doit contribuer à montrer que l’appel est manifestement sans droit, et non que le contrat principal a été bien ou mal exécuté.

La collusion entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre, troisième cas prévu par le texte, vise l’hypothèse où l’appel serait concerté pour frauder les droits d’un tiers, par exemple pour faire sortir des fonds au détriment d’autres créanciers ou pour contourner une procédure collective. En pratique, les dossiers plaidés portent presque toujours sur la fraude ou l’abus manifestes du bénéficiaire lui-même, et c’est sur ce terrain que le dossier doit être construit dès les premières heures.

II. Bloquer le paiement puis récupérer les sommes : la méthode pas à pas

A. Saisir le juge des référés avant que l’argent ne parte

Le temps est l’adversaire principal : une fois la somme versée au bénéficiaire, parfois à l’étranger, sa récupération devient longue et aléatoire. La voie rapide consiste à demander au juge des référés de faire défense à la banque de payer. « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (article 834 du code de procédure civile). Surtout, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). La défense de payer une garantie entre dans ces mesures conservatoires : dans l’affaire jugée par la première chambre civile en 2018, les donneurs d’ordre avaient « obtenu une ordonnance sur requête faisant défense à la Société générale de régler les sommes demandées », et tout le procès qui a suivi a porté sur la rétractation de cette défense (Cass. civ. 1re, 12 déc. 2018, n° 17-12.477). Selon l’urgence et les usages de la juridiction saisie, la demande peut être présentée en référé contradictoire ou, lorsque l’effet de surprise conditionne l’efficacité de la mesure, sur requête.

Le fondement le plus souvent invoqué est le dommage imminent : le paiement priverait l’entreprise d’une trésorerie parfois vitale. La cour d’appel de Poitiers a précisé ce que recouvre cette notion : « le dommage imminent est un préjudice qui, bien que non encore réalisé, menace de se produire de façon imminente et certaine si aucune mesure n’est prise rapidement ». Mais elle a aussitôt posé la limite qui fait échouer la plupart des demandes : la simple privation de trésorerie résultant du jeu normal de la garantie ne constitue pas, à elle seule, un dommage imminent de nature à justifier l’interdiction de payer. Dans cette affaire, le premier juge avait interdit à la banque de payer au motif que le versement priverait le fournisseur d’une somme considérable ; la cour a infirmé : l’ordonnance a été infirmée en ce qu’elle avait « constaté l’existence d’un dommage imminent pour la société Somos » et « ordonné à la Société Générale de s’abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie » (CA Poitiers, 26 mai 2026, RG n° 25/02781). L’objectif d’une garantie autonome à première demande est précisément d’assurer un paiement rapide au bénéficiaire ; neutraliser cet effet au seul motif que le donneur d’ordre perdrait de la trésorerie reviendrait à vider la sûreté de sa substance.

Le dossier de référé doit donc articuler deux volets indissociables : d’une part, un dommage imminent réel et documenté, qui dépasse la simple exécution de la garantie, par exemple une mise en péril immédiate de la poursuite d’activité, des licenciements contraints ou la perte d’un marché vital, chiffrés par des attestations comptables ; d’autre part, et surtout, la démonstration avec l’évidence requise en référé que l’appel est manifestement frauduleux ou abusif. Sans le second volet, le premier ne suffit pas. Les pièces à réunir sans délai sont l’acte de garantie complet avec ses avenants, la lettre d’appel du bénéficiaire, le contrat principal et ses annexes, toute la correspondance montrant que le bénéficiaire sait ne pas être en droit d’appeler, les preuves de l’exécution par le donneur d’ordre, et les éléments comptables du préjudice imminent. L’assignation doit viser précisément l’article 2321 du code civil et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et appeler la banque à la cause aux côtés du bénéficiaire, puisque la défense de payer s’adresse d’abord au garant.

À Paris et en Île-de-France, les litiges entre commerçants relèvent du président du tribunal de commerce statuant en référé, tandis que les garanties souscrites par des non-commerçants ou mêlant des parties civiles portent le dossier devant le président du tribunal judiciaire. Les audiences de référé se tiennent à jour fixe chaque semaine, ce qui permet d’obtenir une décision en quelques jours lorsque le dossier est complet, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. L’enjeu pratique consiste à faire coïncider trois calendriers : celui de la banque, qui paie vite sur un appel régulier, celui du juge des référés, qui exige un dossier bouclé, et celui des preuves de la fraude, qu’il faut figer par constat avant qu’elles ne disparaissent. Écrire immédiatement à la banque pour l’informer de la saisine du juge et lui demander de surseoir au paiement le temps de l’audience constitue un réflexe utile, même si l’établissement n’est juridiquement tenu de s’abstenir que sur ordre du juge.

B. Après le paiement : faire juger l’appel abusif et obtenir le remboursement

Lorsque la banque a déjà payé, le combat se déplace devant les juges du fond, avec un objectif : faire constater que l’appel était frauduleux ou abusif et obtenir la restitution des sommes. La cour d’appel de Paris a statué sur renvoi après cassation dans un dossier qui illustre toute la mécanique : un exportateur français avait vendu des quantités importantes de blé à un établissement public syrien, avec « garantie de bonne fin à première demande pour un montant correspondant à 5 % du prix de vente, contre-garantie par la société de droit français Union de banques arabes et françaises (ci-après UBAF) » (CA Paris, 6 sept. 2023, n° 22/18996). Un litige étant né sur la conformité de la dernière livraison, « le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance en date du 18 mars 2010, a enjoint à l’UBAF de s’abstenir de payer sur le fondement de la contre-garantie ». La banque a néanmoins réglé : « Ayant néanmoins réglé le 16 juillet 2010 la somme de 1 492 645 euros en exécution de la contre-garantie, l’UBAF, après vaine mise en demeure du 10 août 2010, a assigné par exploit en date du 28 juin 2011 la société Granit Négoce en remboursement devant le tribunal de commerce de Paris ». Statuant à nouveau dans les limites de la cassation, la cour « DÉCLARE l’Union de banques arabes et françaises recevable en sa demande de remboursement » puis « CONFIRME le jugement », validant la condamnation de l’exportateur à rembourser. La règle qui s’en dégage est nette : le garant qui paie malgré une défense de payer conserve son recours contre son donneur d’ordre dès lors que l’appel n’était ni frauduleux ni abusif, et symétriquement le donneur d’ordre qui prouve la fraude ou l’abus obtient la restitution.

La cour de renvoi a également fixé le sort des intérêts et des frais : « intérêts sur les sommes en cause courent à compter de la décision qui tranche cette question (Com., 12 oct. 2022, no 21-11.039) » (CA Paris, 6 sept. 2023, n° 22/18996), et « CONDAMNE la société Granit Négoce à payer à l’Union de banques arabes et françaises la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » (CA Paris, 6 sept. 2023, n° 22/18996), aux termes duquel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (article 700 du code de procédure civile). La leçon pour le dirigeant est double : une défense de payer obtenue en référé n’éteint pas le litige, elle fige la situation en attendant le jugement au fond ; et le procès au fond se joue sur la preuve du caractère frauduleux ou abusif de l’appel, la banque soutenant pour sa part que « l’appel de la contre-garantie n’avait été ni frauduleux ni abusif » (CA Paris, 6 sept. 2023, n° 22/18996).

Devant les juges du fond, la distinction entre garantie autonome et cautionnement reprend toute son importance. « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (article 2288 du code civil), et « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie » (article 2313 du code civil). La caution discute donc la dette : inexistence, paiement, prescription, compensation, nullité du contrat principal. Le garant autonome, lui, ne le peut pas. C’est pourquoi la requalification de l’acte constitue souvent la première ligne de défense au fond : si l’engagement a pour objet la dette du débiteur principal et ne stipule pas l’inopposabilité des exceptions, il s’agit d’un cautionnement déguisé, et toutes les défenses tirées du contrat principal redeviennent disponibles, conformément aux arrêts du 3 juin 2014 et du 12 décembre 2018 cités plus haut. L’examen grammatical de l’acte, la présence ou l’absence d’un montant forfaitaire, les références au contrat de base et les plafonds de garantie alimentent ce débat, que les juges tranchent en recherchant la commune intention des parties.

Quand la requalification échoue et que l’acte est bien une garantie autonome, l’action en restitution repose sur la démonstration de la fraude ou de l’abus au fond, où le standard de preuve reste exigeant mais où le juge dispose de pouvoirs d’instruction complets : expertises, production forcée de pièces, auditions. Les restitutions portent sur le principal versé, assorti des intérêts, et le perdant supporte les dépens ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les entreprises franciliennes, le tribunal de commerce de Paris connaît de ces litiges entre commerçants et offre des procédures adaptées aux urgences commerciales, tandis que les montages impliquant des garanties émises dans le cadre d’opérations internationales peuvent appeler l’application de règles uniformes ou d’arbitrages prévus aux contrats, comme l’illustre le recours au tribunal arbitral dans l’affaire jugée à Poitiers. Dans tous les cas, la conservation des preuves dès l’appel de la garantie conditionne l’issue : correspondances, constats, documents comptables et décisions déjà rendues forment le socle du dossier de restitution. Agir sans délai reste la règle, car le temps qui passe consolide la situation du bénéficiaire et complique l’exécution d’une future condamnation à restituer.

Conclusion

Face à l’appel d’une garantie à première demande, le dirigeant dispose d’une fenêtre d’action courte et d’un seul levier juridique : l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire. La banque paiera sur un appel régulier en la forme, sans examiner le contrat principal, et elle se retournera ensuite contre son client. Bloquer le versement suppose de saisir le juge des référés avant le paiement, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en démontrant avec l’évidence requise que le bénéficiaire est manifestement sans droit, car la simple perte de trésorerie ne suffit pas à paralyser la garantie. Après le paiement, le procès au fond permet d’obtenir la restitution si la fraude ou l’abus sont établis, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 6 septembre 2023, et la requalification de l’acte en cautionnement rouvre l’ensemble des défenses tirées de la dette garantie. Trois réflexes conditionnent le succès : relire immédiatement l’acte pour vérifier qu’il s’agit bien d’une garantie autonome, figer par écrit et par constat les preuves de l’appel abusif, et saisir le juge sans attendre que les fonds aient quitté la banque. Les décisions de 2026 montrent que les juges sanctionnent les appels détournés de leur fonction, à condition que le dossier soit construit avec méthode et dans les délais que la rapidité du mécanisme impose.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».