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Maître Reda KOHEN
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Votre bail interdit les animaux : ce que le bailleur peut vraiment exiger en 2026

Votre bail interdit les animaux, le bailleur vous demande de vous séparer de votre chien ou de votre chat, et vous vous demandez si cette clause en vaut la peine. La réponse du droit tient en trois phrases. Une clause qui interdit la détention d’un animal familier dans un logement est réputée non écrite, sauf dans les locations saisonnières de meublés de tourisme et sauf pour les chiens d’attaque de première catégorie. Mais cette protection est conditionnelle : l’animal ne doit causer ni dégât à l’immeuble ni trouble de jouissance aux occupants, et quand le trouble est prouvé, le bailleur peut obtenir la résiliation du bail et l’expulsion. C’est ce qu’illustrent cinq décisions lues intégralement : à Paris, la cour d’appel a jugé que la protection légale est à portée générale mais a validé le congé d’une locataire dont le chien souillait le parking et les jardins ; à Tours, un bail a été résilié pour trois chiens qui aboyaient dès trois heures du matin ; à Grenoble, un malinois au coeur de vingt-trois interventions de police a fait perdre le logement à sa maîtresse ; et à Tours encore, un juge a refusé de résilier malgré un chien de première catégorie interdit par le règlement intérieur, faute de trouble prouvé. Cet article explique, à partir des textes en vigueur au 26 septembre 2026, ce que l’interdiction du bail vaut vraiment, dans quels cas étroits elle reste licite, et comment chaque camp prouve le trouble ou s’en défend.

I. L’interdiction du bail ne suffit presque jamais à exiger le départ de l’animal

A. Une clause réputée non écrite, à portée générale, pour tout logement d’habitation

Le texte qui protège le locataire est l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, en vigueur dans sa version applicable au 26 septembre 2026. Il dispose : « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. » Concrètement, si votre bail, vide ou meublé, contient une phrase qui interdit les chiens, les chats ou les animaux en général, le juge la tient pour inexistante : le bailleur ne peut pas s’en prévaloir pour exiger le départ de l’animal, ni pour refuser de renouveler le bail sur ce seul fondement. La fiche de référence de l’administration, vérifiée le 6 mars 2026, le confirme aux locataires qui s’interrogent : un propriétaire peut interdire certains chiens dangereux, mais pas poser une interdiction générale des animaux familiers dans un logement d’habitation (service-public.fr, le bail peut-il interdire les animaux).

Cette portée générale a été tranchée par la justice. Par arrêt du 6 septembre 2022 (RG n° 20/03189, cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 4), la cour a jugé que le tribunal avait eu tort de limiter la protection aux seuls locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948, en relevant que « cette disposition de la loi du 9 juillet 1970 est à portée générale ». L’affaire concernait pourtant un bail meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989, consenti en novembre 2012 pour un loyer de 550 euros par mois : la locataire contestait un congé pour motif légitime et sérieux délivré en juillet 2018. La cour a donc confirmé que la clause d’interdiction ne pouvait pas, à elle seule, fonder la rupture, quel que soit le régime du bail d’habitation. Retenez le raisonnement : ce n’est pas le type de bail qui compte, c’est la nature du local, un local d’habitation, et la nature de l’animal, un animal familier.

La seule exception contractuelle vise la location saisonnière de meublés de tourisme. Si vous louez un meublé pour quelques jours ou quelques semaines via une plateforme, le propriétaire peut valablement refuser les animaux : la loi l’a ajouté en 2012 et le texte le dit expressément. En revanche, pour une résidence principale, qu’elle soit vide ou meublée, et même pour un logement de fonction ou un bail mobilité, l’interdiction générale ne tient pas. Locataire, vous n’avez donc pas à négocier le retrait de la clause ni à craindre une mise en demeure fondée sur elle seule ; bailleur, n’envoyez pas un commandement qui ne viserait que cette clause, il serait voué à l’échec et vous ferait perdre du temps et des frais.

Attention toutefois à ne pas confondre l’animal familier et l’activité liée aux animaux. Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement du 16 avril 2026 (RG n° 25/00068, tribunal judiciaire d’Alès, 1re chambre), a condamné l’occupante d’un appartement de 51 m² à « clôturer administrativement son activité professionnelle d’élevage de chats dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision », sous « une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ». La dame détenait sept chats, après en avoir eu plus d’une douzaine, dans le cadre d’une entreprise d’élevage créée en 2007 : le tribunal a retenu à la fois la violation du règlement de copropriété, qui n’autorisait qu’une occupation bourgeoise des appartements, et l’atteinte à la tranquillité de l’immeuble. La leçon est nette : un ou deux animaux de compagnie relèvent de la protection légale, un élevage, même de chats, même déclaré comme activité agricole, devient une activité commerciale incompatible avec un appartement, et le syndicat des copropriétaires peut en obtenir la fin sous astreinte.

B. Les deux cas où l’interdiction reste licite : saisonnier et chien de première catégorie

Premier cas licite, la location saisonnière de meublé de tourisme, déjà évoquée : le bailleur peut interdire tout animal, et le locataire qui passe outre manque à son contrat. Ce régime dérogatoire se justifie par la rotation rapide des occupants, les allergies du voyageur suivant et l’état des lieux d’entrée et de sortie rapprochés. Si vous êtes propriétaire d’un meublé touristique, écrivez l’interdiction clairement dans le contrat et le règlement intérieur ; si vous êtes voyageur avec un animal, vérifiez l’annonce et le contrat avant de réserver, car ici la clause produit pleinement effet.

Second cas licite, le chien d’attaque de première catégorie. Le même article 10 ajoute : « Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. » Autrement dit, le bail ou le règlement intérieur peut valablement prohiber ces chiens, et le locataire qui en détient un contrevient à son contrat. L’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime renvoie aux types de chiens dangereux soumis à des mesures spécifiques, et l’article L. 211-13 du même code précise : ne peuvent détenir ces chiens, notamment, « 1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; 2° Les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles », outre les condamnés pour crime ou délit inscrit au bulletin n° 2 et les personnes à qui la garde a déjà été retirée. Pour les autres détenteurs, l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime subordonne la détention à un permis délivré par le maire : « la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside », pour toute personne autorisée à détenir. Ce permis suppose l’identification du chien, sa vaccination antirabique, une assurance responsabilité civile, la stérilisation pour la première catégorie et une attestation d’aptitude du maître. Conservez donc le permis, l’attestation d’assurance et le carnet de vaccination avec votre bail : en cas de litige, ces pièces prouvent une détention régulière, même si elles ne suffisent pas à elles seules à écarter un trouble avéré.

Le maire dispose en outre de pouvoirs propres quand l’animal devient dangereux. L’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger », jusqu’au placement de l’animal dans un lieu de dépôt, et qu’« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12 », notamment quand il est détenu par une personne qui n’a pas le droit de le détenir ou se trouve où sa présence est interdite.. Concrètement, un chien catégorisé qui circule sans muselière ni laisse, ou détenu par une personne qui n’a pas le droit de le détenir, expose son maître à un arrêté municipal et au placement de l’animal, indépendamment du litige avec le bailleur. À Paris, où les espaces partagés sont étroits et les plaintes fréquentes, le signalement en mairie d’arrondissement peut donc doubler l’action du bailleur, et le locataire a tout intérêt à tenir son chien en laisse, muselé s’il y est tenu, avec ses papiers en règle.

En dehors de ces deux cas, méfiez-vous des promesses des intermédiaires. Ni une annonce qui affiche « animaux interdits », ni une clause du règlement de copropriété, ni un rappel verbal du gardien ne remplacent la loi : pour un animal familier ordinaire dans une résidence principale, seule la preuve d’un dégât ou d’un trouble permet d’agir. Et sur la question voisine de savoir si le règlement de copropriété peut à lui seul bannir tout animal d’un immeuble, les décisions lues pour cet article ne tranchent pas ce point en général : elles sanctionnent l’élevage professionnel et les troubles avérés, pas la simple présence. Ne présentez donc jamais une clause de règlement comme une interdiction absolue acquise ; le terrain solide reste celui du trouble prouvé, que la suite expose.

II. Quand l’animal fait perdre le bail : le trouble prouvé, et lui seul

A. Ce que le bailleur doit démontrer : dégâts, troubles répétés, manquement grave

La condition qui fait basculer le dossier figure dans l’article 10 lui-même : « Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. » Le bailleur qui veut agir doit donc prouver des faits, pas invoquer la clause. Le fondement contractuel est l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui oblige le locataire à « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location », complété par l’article 1728 du code civil, qui impose au preneur « D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ». Et l’article 1729 du code civil donne la sanction : « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » Enfin, l’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 et applicable depuis le 17 avril 2024, pose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Trois juges du fond ont appliqué cet édifice à des animaux en 2025, avec des preuves qui méritent d’être détaillées car elles montrent le niveau d’exigence.

À Paris d’abord, le congé validé en 2022 reposait sur des faits précis et attestés : « il était reproché à l’appelante de laisser ce chien uriner dans le parking souterrain et de jeter ses déjections dans le jardin collectif ainsi que dans les jardins privatifs ». L’attestation d’une voisine et les réclamations du jardinier ont emporté la conviction, alors même que le chien était mort en 2020, après le congé : la cour a jugé que cette mort était « sans effet sur la validité du congé délivré en raison des troubles causés par cet animal ». Ajoutés au séchage du linge sur le balcon et à l’occupation répétée d’une place de parking d’autrui, ces troubles ont constitué le motif légitime et sérieux justifiant le non-renouvellement, avec expulsion et indemnité d’occupation de 622,95 euros par mois. Moralité : des souillures répétées des parties communes, documentées par des tiers, suffisent, même pour un seul chien, même disparu depuis.

À Tours ensuite, le juge des contentieux de la protection a prononcé le 3 février 2025 la résiliation du bail d’un locataire du parc social et ordonné son expulsion (tribunal judiciaire de Tours, 3 février 2025, RG n° 24/02960). Le bail stipulait pourtant une formule clémente : « les animaux familiers ne devront pas être à l’origine d’un trouble de voisinage quel qu’il soit ». Mais les pièces versées montraient des aboiements de trois chiens « de 3h00 du matin à 5h00 du matin », des hurlements « réguliers de jour comme de nuit », des excréments, des odeurs nauséabondes, des insultes et des menaces, avec des rappels à l’ordre en 2021, une mise en demeure en novembre 2021 et une sommation la même année. Le tribunal a rappelé que les juges « apprécient souverainement si les fautes commises par le locataire sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation judiciaire du bail », et a estimé que ce faisceau suffisait. Notez la gradation respectée par le bailleur : attestations de voisins, rappels, mise en demeure, sommation, assignation avec dénonciation au préfet. C’est cette discipline procédurale, autant que la gravité des faits, qui fait gagner.

À Grenoble enfin, le 5 juin 2025, le juge a résilié le bail d’une locataire dont le comportement et celui de ses invités rendaient, selon le bailleur social, « la vie de ses voisins impossible » (tribunal judiciaire de Grenoble, 5 juin 2025, RG n° 25/01606). Le dossier comportait « 23 rapports d’intervention de la police nationale et mains courantes » entre février 2023 et mars 2025 « pour notamment de multiples tapages nocturnes et nuisances associées, et du fait des aboiements incessants d’un chien de type malinois », une pétition signée par neuf voisins en mai 2023, deux plaintes pour dégradations et menaces en mars 2024, et une sommation interpellative reprenant les plaintes de sept personnes. Le tribunal a appliqué l’article 1253 dans sa rédaction nouvelle, tout en rappelant que le règlement intérieur tolérait les chiens à condition que « le comportement de ces animaux ne doit, en aucune façon, troubler la tranquillité et le repos des habitats de l’immeuble ». La résiliation a été prononcée pour faute, avec indemnité d’occupation et expulsion au besoin avec la force publique. Pour un bailleur, la hiérarchie des preuves se lit ici en clair : interventions de police et mains courantes datées, pétition collective, plaintes, constat d’huissier, puis mise en demeure. Une simple lettre de réclamation isolée ne pèse rien face à ce standard.

Le gardien de l’animal répond en outre personnellement des dommages causés aux tiers. L’article 1243 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » Morsure dans l’escalier, enfant griffé dans la cour, vase de la voisine renversé par un chat passé par le balcon : la victime n’a pas à prouver une faute du maître, seulement le rôle causal de l’animal, et c’est au maître de s’assurer. Vérifiez donc votre assurance responsabilité civile et son extension aux animaux, exigée d’ailleurs pour tout chien catégorisé, car le contentieux du bail n’éteint jamais le contentieux indemnitaire de la victime. Pour comprendre quand faire appel à un avocat en droit immobilier à Paris, retenez ce critère simple : dès que le litige mêle clause du bail, trouble de voisinage et menace de résiliation, la qualification juridique commande l’issue, et une consultation précoce coûte toujours moins cher qu’une expulsion.

B. Quand le juge refuse de résilier : l’insuffisance de preuve et la marche à suivre à Paris

Le contre-exemple décisif vient aussi de Tours. Le 7 novembre 2025, le même juge des contentieux de la protection a débouté un bailleur social qui demandait la résiliation pour un chien de première catégorie pourtant « strictement interdite » par le règlement intérieur, conformément, disait le bailleur, à la loi du 6 janvier 1999 (tribunal judiciaire de Tours, 7 novembre 2025, RG n° 25/03475). Les locataires avaient reconnu que leur chien relevait de cette catégorie après évaluation vétérinaire, et le bailleur produisait bail, règlement intérieur, mise en demeure de mars 2024 et sommation de juin 2024. Mais le juge a relevé deux failles : « pratiquement une année s’est écoulée depuis le courrier du bailleur du 2 octobre 2024 et il n’est pas justifié que cette détention persiste à ce jour », et surtout, « il n’est pas établi que l’animal ait troublé l’usage paisible des locaux. Il n’est notamment ni démontré ni même allégué que sa présence ait pu être dérangeante en raison d’aboiements, d’agressivité ou de fugues. » Le tribunal a rappelé la règle de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », et jugé que, malgré un manquement répété, la gravité n’y était pas sans trouble démontré. Pour un locataire, la défense tient donc en deux mots : régulariser et démontrer l’absence de trouble, avec stérilisation, muselière et laisse dans les parties communes, permis de détention, assurance, et si possible une attestation du voisinage, comme celle que la locataire disait avoir recueillie. Pour un bailleur, l’avertissement est symétrique : même avec une interdiction contractuelle licite, n’assignez pas sans un dossier de trouble actualisé, attestations récentes, constat, et preuve que l’animal est toujours là.

Côté procédure, l’ordre des démarches compte autant que le fond. Avant le juge, l’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative », notamment « lorsqu’elle est relative […] à un trouble anormal de voisinage ». Concrètement à Paris et en Île-de-France : écrivez d’abord au voisin ou au locataire par lettre recommandée, saisissez le conciliateur de justice de votre arrondissement ou de votre commune, et conservez la preuve de la tentative, sans laquelle l’assignation devant le juge des contentieux de la protection peut être déclarée irrecevable. Le bailleur, lui, notifie une mise en demeure de faire cesser le trouble, puis une sommation par commissaire de justice, dénonce l’assignation au préfet dans les délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et demande la résiliation judiciaire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation. Le locataire menacé répond point par point : il produit le permis de détention et l’assurance pour un chien catégorisé, les factures d’éducation ou de gardiennage qui réduisent les aboiements, les attestations de voisins sur le formulaire réglementé, et la preuve des démarches de régularisation, engagements datés, travaux d’insonorisation, changement des horaires de sortie.

Les preuves obéissent à des règles strictes que les dossiers gagnants respectent et que les dossiers perdants négligent. Les attestations de témoins doivent décrire des faits précis, datés et circonstanciés, cris à telle heure, déjections à tel endroit, et le juge écarte les généralités et les ouï-dire. Le constat par commissaire de justice fige les souillures, les dégradations et les aboiements entendus lors de son passage, avec une force probante que n’a aucune pétition anonyme. Les mains courantes et les interventions de police, comme les vingt-trois rapports grenoblois, objectivent la répétition sur la durée. À l’inverse, des griefs anciens non réitérés, comme à Tours où un an s’était écoulé, ou un trouble allégué sans pièce, conduisent au rejet. Et n’oubliez pas le calendrier : la trêve hivernale suspend l’exécution des expulsions mais pas le prononcé de la résiliation, et l’indemnité d’occupation court jusqu’à la libération effective, comme les 622,95 euros mensuels parisiens.

En conclusion, la clause qui interdit les animaux ne fait pas le procès à elle seule, et c’est heureux pour les millions de locataires accompagnés d’un chien ou d’un chat : réputée non écrite, elle ne protège le bailleur que dans le saisonnier et pour les chiens d’attaque. Mais cette protection a un prix, l’exemplarité : ni dégât, ni trouble, papiers en règle pour les chiens catégorisés, et égards constants pour les voisins. Les cinq décisions lues pour cet article dessinent une ligne claire : souillures attestées, aboiements nocturnes répétés, meute ingérable ou élevage déguisé, et le bail tombe ; un animal discret, régularisé, sans trouble démontré, et le bail survit même à une interdiction contractuelle pourtant licite. Locataire, ne laissez pas une mise en demeure fondée sur la seule clause vous intimider, mais traitez chaque reproche de trouble comme une alerte sérieuse. Bailleur, ne brandissez pas la clause, constituez le dossier de trouble, graduez les mises en demeure et tentez la conciliation avant d’assigner. Dans les deux cas, celui qui documente gagne, et celui qui se contente d’affirmer perd.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».