Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a adopté les premières lignes directrices consacrées aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, sur le fondement de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce texte, qui remplace les orientations de 2008, était attendu depuis trois ans : consultation publique à l’été 2024, atelier des parties prenantes en février 2025, puis version finale qui assouplit l’approche par présomptions initialement envisagée. Pour les entreprises françaises confrontées à un concurrent en position dominante qui verrouille un marché, l’enjeu est concret : ces lignes directrices fixent désormais la grille de lecture que la Commission, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales appliqueront aux prix prédateurs, aux compressions de marges, aux accords exclusifs, aux refus de fourniture et aux nouvelles pratiques numériques comme l’auto-préférence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025 rendu dans l’affaire des laboratoires Roche et Novartis, a déjà aligné la méthode française sur la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de capacité d’éviction. Comprendre ce nouveau cadre, c’est savoir quand saisir l’Autorité de la concurrence, quand agir directement devant le juge et comment chiffrer un préjudice que la jurisprudence accepte de réparer comme un gain manqué, y compris par des méthodes contrefactuelles. Cet article expose d’abord le contenu opérationnel des lignes directrices, puis les recours ouverts en France aux entreprises évincées.
I. Abus d’éviction : comment démontrer qu’un concurrent dominant vous chasse du marché depuis septembre 2026
Le droit français prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante dans des termes directement articulés avec le droit de l’Union. L’article L. 420-2 du code de commerce dispose : « Est prohibée […] l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. » L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe quant à lui les ententes qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Au niveau européen, l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 102 TFUE) interdit aux entreprises d’exploiter de façon abusive leur position dominante, y compris en cherchant à évincer du marché leurs concurrents. Dans son communiqué de presse du 3 septembre 2026, la Commission indique qu’elle a adopté les lignes directrices sur l’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, à l’issue d’un processus de consultation de trois ans. Elle présente ce texte comme un cadre moderne reposant sur la jurisprudence des juridictions de l’Union, destiné à lutter efficacement contre ces pratiques. Trois objectifs sont affichés : moderniser la politique de concurrence pour répondre aux réalités des entreprises, renforcer la sécurité juridique en permettant aux entreprises de se faire concurrence sur la base de leurs mérites, et renforcer la cohérence de l’application de l’article 102 par les autorités nationales et les juridictions nationales, qui peuvent utiliser ces lignes comme point de référence. La vice-présidente exécutive Teresa Ribera y voit un facteur de clarté et de prévisibilité sur les limites que la législation impose aux entreprises opérant en Europe. Pour une entreprise qui subit une pratique d’éviction, ce cadre nouveau se traduit par une méthode d’analyse en trois temps : identifier la position dominante, caractériser un comportement qui s’écarte de la concurrence par les mérites et qui est capable de produire des effets d’éviction, puis examiner les justifications avancées par l’entreprise dominante. C’est cette méthode qu’il faut maîtriser avant d’engager un recours.
A. Prix prédateurs, marges écrasées, exclusivités : les pratiques désormais présumées abusives
Le communiqué de la Commission cite parmi les pratiques visées les prix prédateurs, la compression des marges, les accords exclusifs et le refus de fourniture. L’apport majeur des lignes directrices du 3 septembre 2026 réside dans l’instauration de présomptions d’abus pour trois catégories de comportements : les accords exclusifs, les compressions de marges lorsque la marge d’un concurrent aussi efficace devient négative, et les prix prédateurs, sous réserve du test coûts-prix défini par les lignes directrices. Concrètement, lorsqu’une entreprise dominante impose à ses distributeurs des clauses d’exclusivité ou des remises de fidélité qui les dissuadent de se fournir auprès d’un concurrent, ou lorsqu’elle vend à perte pour empêcher l’entrée ou le maintien d’un rival sur le marché, la charge de la démonstration s’en trouve allégée pour la victime et l’autorité de poursuite : la pratique est présumée capable de produire un effet d’éviction, et c’est à l’entreprise dominante de démontrer une justification objective ou des gains d’efficience. Les lignes directrices créent en outre une catégorie de comportements dits par nature nuisibles à la concurrence, qui regroupe des comportements restreignant la concurrence par leur objet même, comme le remplacement d’un produit concurrent par celui de l’entreprise dominante sous la menace de supprimer des remises, ou le démantèlement d’une infrastructure utilisée par un concurrent. Les remises conditionnelles non exclusives font l’objet d’une catégorie nouvelle avec une analyse propre tenant compte de leur structure, de leur seuil, de leur durée et de leur caractère rétroactif. La compression des marges est désormais analysée séparément du refus de fourniture. Cette architecture par présomptions constitue l’aspect le plus discuté du texte : le projet mis en consultation en août 2024 retenait une approche plus largement fondée sur les présomptions, et la version finale l’assouplit en réaffirmant la place de l’analyse des effets. La tension entre présomption et démonstration des effets reste donc le point de vigilance central pour les praticiens : une présomption ne dispense pas de définir le marché pertinent ni d’établir la position dominante, et l’entreprise mise en cause conserve la possibilité de renverser la présomption en démontrant l’absence de capacité d’éviction ou l’existence d’une justification. En droit français, ce raisonnement s’articule avec la méthode posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 juin 2025, rendu sur le pourvoi du président de l’Autorité de la concurrence contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023 dans l’affaire opposant l’Autorité aux sociétés Roche et Novartis (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). La Haute juridiction y énonce la règle de preuve applicable aux pratiques d’éviction : « Pour établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, il doit être démontré […] que cette pratique avait la capacité […] de produire un tel effet d’éviction, en ce sens qu’elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause, et, ce faisant, que ladite pratique était susceptible d’avoir une incidence sur la structure de marché […] que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites ». Elle ajoute que « La capacité d’éviction est à considérer au moment de la […] pratique », en se référant à l’arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale (CJUE, 12 mai 2022, C-377/20). Deux enseignements s’en dégagent pour les entreprises victimes : d’abord, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’éviction s’est effectivement réalisée, une absence d’effet concret pouvant s’expliquer par des changements survenus depuis sur le marché ou par l’échec de la stratégie de l’entreprise dominante ; ensuite, l’appréciation se fait au jour où la pratique a été mise en œuvre, ce qui interdit à l’entreprise dominante de se prévaloir a posteriori de l’échec de sa tentative. Les lignes directrices de septembre 2026 s’inscrivent dans cette filiation : elles systématisent l’examen de la capacité d’éviction et de l’écart à la concurrence par les mérites, tout en ajoutant des présomptions catégorielles qui faciliteront l’action des victimes dans les cas les plus caractérisés.
B. Dénigrement, détournement de procédure, restriction d’accès : les comportements non tarifaires dans le viseur
Au-delà des pratiques tarifaires, les lignes directrices du 3 septembre 2026 mettent en exergue des comportements non tarifaires devenus centraux dans l’économie numérique. Un comportement ne relève pas de la concurrence par les mérites lorsqu’il vise à évincer un concurrent par des moyens indépendants de la performance de l’entreprise : il peut notamment s’agir de diffuser des informations trompeuses sur un concurrent ou de détourner une procédure réglementaire ou judiciaire de sa finalité afin d’empêcher le développement d’un concurrent. Pour être qualifié d’abusif, le comportement doit en outre être susceptible d’accroître la probabilité des effets d’éviction, sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice direct pour les consommateurs ni l’intention de l’entreprise de restreindre la concurrence. Cette définition éclaire directement l’affaire française la plus emblématique de ces dernières années en matière d’éviction par le dénigrement : la campagne menée par les laboratoires Roche et Novartis pour freiner l’usage de l’Avastin, concurrent moins coûteux du Lucentis dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. L’Autorité de la concurrence avait sanctionné en 2020 les pratiques de dénigrement et d’entrave, la cour d’appel de Paris avait réformé en 2023, et la Cour de cassation, par son arrêt du 25 juin 2025, n° 23-13.391, a prononcé une cassation partielle au visa de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 TFUE. L’enseignement vaut pour toute entreprise victime d’une campagne de dénigrement orchestrée par un dominant : la diffusion d’informations trompeuses sur un produit concurrent, lorsqu’elle émane d’une entreprise en position dominante et qu’elle est susceptible de rendre plus difficile le maintien des concurrents sur le marché, caractérise un abus d’éviction sans qu’il soit besoin d’établir la réalisation effective de l’éviction ni un préjudice direct des consommateurs. Les lignes directrices ajoutent à cet arsenal plusieurs catégories nouvelles. Les restrictions d’accès se distinguent du refus de fourniture lorsque l’accès à une infrastructure, à des données ou à une plateforme n’est pas totalement supprimé mais retardé, dégradé, rendu excessivement coûteux ou soumis à des conditions déraisonnables : cette qualification vise les stratégies d’enlisement que pratiquent certains opérateurs historiques ou plateformes dominantes à l’égard de concurrents dépendants de leur infrastructure. L’auto-préférence reprend les critères dégagés dans l’affaire Google Shopping : importance du marché ou de la plateforme, absence de moyens de remplacement effectifs, traitement injustifié et influence sur le comportement des utilisateurs. Les ventes liées ou groupées sont appréciées en tenant davantage compte de la complémentarité des produits, des effets de réseau, des écosystèmes numériques et de la capacité de la pratique à protéger ou renforcer une position dominante sur plusieurs marchés. Pour les entreprises françaises du numérique, des télécommunications, de l’énergie ou de la santé, ces catégories nouvelles offrent des qualifications directement mobilisables : un déréférencement brutal, une dégradation d’interopérabilité, un retard organisé dans l’ouverture d’un réseau ou une condition d’accès déraisonnable peuvent désormais être analysés comme des restrictions d’accès au sens des lignes directrices. Reste la question des justifications : les lignes directrices formalisent le fait que le comportement de l’entreprise dominante doit répondre à une nécessité objective, par exemple la lutte contre la concurrence déloyale, la gestion de commandes anormales ou la liquidation de stocks obsolètes, et rester proportionné à cette nécessité. L’entreprise dominante peut également invoquer des gains d’efficacité bénéficiant aux consommateurs, comme la réduction des coûts, l’amélioration de la qualité, l’innovation ou la durabilité, à condition que ces gains soient probables, directement liés au comportement en cause et étayés par des données contemporaines. Pour la victime, l’enjeu probatoire consiste donc à documenter précisément la pratique : captures des conditions discriminatoires, chronologie des refus ou retards d’accès, comparaisons tarifaires, correspondances commerciales et expertises économiques établissant la capacité d’éviction au moment des faits. Cette documentation servira aussi bien devant l’Autorité de la concurrence que devant le juge judiciaire, car les deux voies appliquent désormais la même grammaire des effets.
II. Évincé par un concurrent dominant : quels recours et quelles indemnisations en France
Une entreprise qui s’estime victime d’une pratique d’éviction dispose en France de deux voies complémentaires : la voie administrative devant l’Autorité de la concurrence, qui sanctionne et fait cesser la pratique, et la voie judiciaire, qui permet d’obtenir la nullité des engagements, la cessation de l’illicite et la réparation intégrale du préjudice. Les lignes directrices du 3 septembre 2026 irriguent les deux voies, puisque les juridictions nationales peuvent s’y référer comme point de référence pour l’application de l’article 102 TFUE, et que l’Autorité de la concurrence, membre du réseau européen de la concurrence, applique la même grille d’analyse que la Commission. Le choix de la voie dépend de l’objectif poursuivi : faire cesser rapidement une pratique en cours et obtenir une sanction exemplaire oriente vers l’Autorité, tandis que l’indemnisation du manque à gagner et la libération d’engagements contractuels imposés par le dominant relèvent du juge. Dans la pratique des cabinets, les deux voies sont souvent combinées : une saisine de l’Autorité, assortie le cas échéant d’une demande de mesures conservatoires, puis une action indemnitaire devant le juge une fois la pratique établie, en s’appuyant sur la décision de l’Autorité. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a considérablement renforcé l’efficacité de cette stratégie combinée, en admettant l’évaluation globale du préjudice résultant de pratiques cumulées et en qualifiant ce préjudice de gain manqué plutôt que de simple perte de chance.
A. Saisir l’Autorité de la concurrence : sanctions, injonctions et engagements
Toute entreprise qui s’estime victime d’une pratique d’éviction peut saisir l’Autorité de la concurrence, qui dispose de pouvoirs d’injonction et de sanction étendus. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit que « L’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction ». Elle peut également accepter des engagements proposés par l’entreprise mise en cause et prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant tient compte de la gravité des faits, de l’importance du dommage causé à l’économie et de la situation de l’entreprise sanctionnée. La saisine peut être assortie d’une demande de mesures conservatoires lorsque la pratique cause une atteinte grave et immédiate à l’économie, à un secteur ou à l’entreprise plaignante : en matière d’éviction, où chaque mois de verrouillage du marché peut condamner un concurrent, cette procédure d’urgence constitue souvent l’arme la plus efficace, car elle permet d’obtenir la suspension d’une clause d’exclusivité, la reprise d’une fourniture ou la levée d’une restriction d’accès avant même que l’instruction au fond soit achevée. Le dossier de saisine doit comporter la définition du marché pertinent, la démonstration de la position dominante de l’entreprise mise en cause sur ce marché ou une partie substantielle de celui-ci, la description précise des comportements d’éviction avec leurs pièces justificatives, et une première analyse de leurs effets anticoncurrentiels. C’est ici que les lignes directrices du 3 septembre 2026 prennent toute leur valeur opérationnelle : en reprenant leurs catégories de pratiques et leurs présomptions, la plaignante structure son argumentation dans la grammaire que l’Autorité et la Commission partagent désormais, qu’il s’agisse de prix prédateurs, de compression des marges rendant négative la marge d’un concurrent aussi efficace, d’accords exclusifs ou de restrictions d’accès. L’Autorité peut se saisir d’office, être saisie par le ministre chargé de l’économie, par les collectivités territoriales ou par toute entreprise qui s’estime victime. Les recours contre ses décisions relèvent de la cour d’appel de Paris, ce qui confère au barreau parisien et aux entreprises d’Île-de-France une proximité procédurale avec l’ensemble du contentieux : l’instruction, les audiences et le suivi du recours se déroulent à Paris, devant une chambre spécialisée dont la jurisprudence, comme l’illustre l’affaire Roche et Novartis jugée par le pôle 5, irrige tout le droit français des pratiques anticoncurrentielles. L’articulation avec le droit de l’Union mérite une attention particulière : lorsque la pratique est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, l’Autorité applique concurremment l’article 102 TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce, et les lignes directrices de la Commission servent alors de référence directe. La Commission a d’ailleurs retiré, en publiant ces lignes directrices, ses orientations de 2008 sur les priorités d’application de l’article 82 du traité CE, devenu l’article 102 TFUE, aux pratiques d’éviction abusives, telles que modifiées en 2023, au motif que l’approche fondée sur les effets qu’elles promouvaient a depuis lors été consacrée par la jurisprudence des juridictions de l’Union. Pour une entreprise victime, cette continuité jurisprudentielle est une garantie : les décisions antérieures rendues sur le fondement des orientations de 2008 conservent leur pertinence, et le nouveau texte apporte un surcroît de prévisibilité sans rupture brutale. En pratique, avant de saisir l’Autorité, il est recommandé de faire établir par un économiste une note de marché définissant le marché pertinent et mesurant la capacité d’éviction de la pratique au moment de sa mise en œuvre, conformément à la méthode validée par la Cour de cassation : cette pièce, versée au dossier de saisine, cadre l’instruction et accroît les chances d’obtenir des mesures conservatoires.
B. Agir devant le juge : nullité des engagements, cessation de l’illicite et réparation intégrale du gain manqué
Parallèlement ou à la suite de la saisine de l’Autorité, l’entreprise évincée peut agir devant le juge judiciaire pour obtenir la nullité des clauses qui l’enserrent, la cessation des pratiques et l’indemnisation de son préjudice. L’article L. 420-7 du code de commerce organise la compétence des juridictions pour les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, et le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles est concentré devant des juridictions spécialisées, dont le tribunal de commerce de Paris et la cour d’appel de Paris pour l’essentiel des affaires parisiennes et nationales. Le fondement indemnitaire de droit commun est désormais codifié : l’article L. 481-1 du code de commerce énonce que « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2 […] ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Ce texte ouvre l’action à toute victime, concurrent évincé comme client ou fournisseur captif, et consacre le principe de réparation intégrale. Deux arrêts récents de la chambre commerciale en précisent la mise en œuvre et doivent retenir l’attention des demandeurs. Par un arrêt du 1er mars 2023, n° 20-18.356, la Cour de cassation a jugé que, dès lors qu’une cour d’appel a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’elle a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. La Haute juridiction précise que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, que ce préjudice, reconstitué en l’espèce par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué, et que l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant. Cet arrêt est d’une importance pratique considérable : il valide le recours aux scénarios contrefactuels, c’est-à-dire à la reconstitution du chiffre d’affaires que l’entreprise aurait réalisé sur un marché non faussé, et il écarte la décote systématique qu’emporte la qualification de perte de chance. Pour une PME évincée par un dominant, la différence entre une perte de chance indemnisée partiellement et un gain manqué réparé intégralement se chiffre souvent en centaines de milliers d’euros. Par un arrêt du 3 décembre 2025, n° 23-19.490, la Cour de cassation a complété le tableau en matière d’abus d’exploitation : elle a jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde. Les lignes directrices du 3 septembre 2026 concernent au premier chef les pratiques d’éviction et annoncent que la Commission pourra fournir des orientations sur les comportements d’exploitation à un stade ultérieur, mais la jurisprudence française couvre déjà ce versant : une entreprise cliente ou fournisseur confrontée à des prix excessifs, à des conditions discriminatoires ou à une rupture de relations commerciales établies au seul motif qu’elle refuse des conditions injustifiées, hypothèses expressément visées par l’article L. 420-2 du code de commerce, dispose des mêmes voies de recours. Sur le plan procédural, l’action indemnitaire peut s’appuyer sur une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission, dont les constatations font foi et lient le juge quant à l’existence de la pratique : c’est l’intérêt de la stratégie combinée évoquée plus haut. Les délais de prescription, les règles d’accès aux pièces du dossier de l’autorité et les dispositifs de présomption du préjudice, notamment en matière de surcoûts, facilitent l’action des victimes depuis la transposition de la directive européenne sur les actions en dommages et intérêts. Enfin, la nullité des accords ou clauses mettant en œuvre la pratique anticoncurrentielle peut être demandée au juge, ce qui permet à un distributeur ou un fournisseur de se libérer d’une clause d’exclusivité ou d’un engagement d’approvisionnement imposé par le dominant et de retrouver sa liberté commerciale pour l’avenir.
Conclusion
Les lignes directrices adoptées le 3 septembre 2026 ne créent pas un droit nouveau, mais elles changent les conditions pratiques de son invocation : en systématisant la méthode fondée sur la capacité d’éviction et l’écart à la concurrence par les mérites, en instaurant des présomptions pour les accords exclusifs, les compressions de marges et les prix prédateurs, et en nommant les pratiques numériques contemporaines comme les restrictions d’accès et l’auto-préférence, elles offrent aux entreprises évincées une grille d’analyse partagée par la Commission, l’Autorité de la concurrence et les juridictions nationales. La jurisprudence française est déjà entrée dans ce cadre : l’arrêt de la chambre commerciale du 25 juin 2025 dans l’affaire Roche et Novartis impose d’apprécier la capacité d’éviction au moment de la mise en œuvre de la pratique, l’arrêt du 1er mars 2023 admet l’évaluation globale du préjudice résultant de pratiques cumulées et le qualifie de gain manqué réparé intégralement, et l’arrêt du 3 décembre 2025 encadre l’appréciation des prix excessifs. Pour une entreprise qui constate qu’un concurrent dominant verrouille son marché par des prix prédateurs, des exclusivités, un dénigrement systématique ou une dégradation d’accès, la marche à suivre se déduit de cet ensemble : documenter sans délai les comportements et leurs effets avec l’appui d’un économiste, envisager la saisine de l’Autorité de la concurrence avec une demande de mesures conservatoires lorsque l’atteinte est grave et immédiate, puis porter devant le juge spécialisé l’action en nullité, en cessation et en réparation du gain manqué, en s’appuyant sur la décision de l’autorité et sur les méthodes contrefactuelles validées par la Cour de cassation. La portée exacte des lignes directrices dépendra de la manière dont les autorités nationales, les juridictions nationales et la Cour de justice confirmeront ou infléchiront leurs interprétations dans les prochains mois : les premières décisions qui les mobiliseront feront l’objet d’une attention particulière, et les entreprises qui agissent tôt bénéficieront d’un effet de précédent. Dans cet intervalle, la vigilance concurrentielle devient un actif stratégique : auditer ses propres pratiques lorsque l’on détient une part de marché significative, surveiller celles du dominant lorsque l’on cherche à entrer ou à se maintenir sur un marché, et conserver les preuves au fil de l’eau, car la capacité d’éviction s’apprécie au jour des faits et ne se reconstitue jamais aussi bien qu’à chaud.
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