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La rétractation de l’offre de vente notifiée au locataire commercial : primauté de la liberté contractuelle de l’article 1116 du Code civil sur le délai légal de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, exclusion de l’exécution forcée et régime de la responsabilité indemnitaire

La rétractation de l’offre de vente notifiée au locataire commercial : primauté de la liberté contractuelle de l’article 1116 du Code civil sur le délai légal de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, exclusion de l’exécution forcée et régime de la responsabilité indemnitaire

L’instauration du droit de préférence par la loi relative à l’artisanat a profondément renouvelé l’équilibre patrimonial entre bailleur et locataire commercial. Ce mécanisme impératif, codifié à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, impose au bailleur qui projette d’aliéner son bien d’en aviser préalablement le preneur en place. La notification adressée par le propriétaire doit comporter le prix ainsi que les conditions précises de l’opération projetée pour être pleinement valable et efficace. Le texte législatif énonce solennellement que cette communication obligatoire vaut offre de vente et ouvre au preneur un délai d’un mois pour manifester son accord.

Or, la doctrine universitaire et la pratique notariale se sont immédiatement interrogées sur la portée juridique exacte d’un revirement du bailleur survenant durant ce délai. La question centrale consistait à déterminer si le propriétaire pouvait librement renoncer à son dessein d’aliéner ou s’il demeurait irrévocablement contraint de vendre au preneur. Dès lors, les plaideurs soutenaient fréquemment qu’une offre légale ne pouvait être rétractée unilatéralement sans méconnaître la substance de la protection accordée au locataire commercial. En conséquence, les juridictions du fond se divisaient profondément sur la possibilité d’ordonner la réalisation judiciaire forcée de la vente au bénéfice du commerçant exploitant.

Certains juges d’appel considéraient en effet que le délai de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce interdisait toute rétractation du bailleur. D’autres cours retenaient au contraire que la liberté contractuelle permettait au propriétaire d’abandonner son projet tant que le locataire n’avait pas formellement émis son acceptation. À cet égard, solliciter un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère précieux pour sécuriser les notifications et anticiper les sanctions d’une rupture des pourparlers. Par ailleurs, l’articulation nécessaire entre les exigences impératives des baux commerciaux et le droit commun issu de la réforme contractuelle commande une vigilance accrue des praticiens.

La liberté fondamentale de ne pas contracter se heurte ici aux prérogatives économiques consenties au locataire commercial pour garantir la pérennité de son exploitation économique. La Cour de cassation vient de trancher cette querelle essentielle dans un arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile le 25 juin 2026. Dans cette décision (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765), la haute juridiction censure les juges d’appel ayant ordonné la réitération forcée de la vente. Les hauts magistrats affirment que la renonciation du propriétaire à son projet d’aliénation avant toute acceptation régulière du commerçant fait obstacle à la formation de la convention.

Elle juge au visa des articles 1113 et 1116 du Code civil que la rétractation d’une offre non acceptée exclut formellement toute action en vente forcée. Le bailleur qui abandonne son projet d’aliénation ne s’expose dès lors qu’à une éventuelle responsabilité civile extracontractuelle, insusceptible de transférer la propriété du local à bail. Ce rappel salutaire des mécanismes fondamentaux de la rencontre des volontés invite à analyser la portée de l’offre statutaire avant d’envisager son régime indemnitaire spécifique. Dès lors, l’étude doctrinale de ce revirement impose d’examiner successivement la force juridique de l’offre de vente puis l’arsenal des sanctions ouvertes aux parties en litige.

I. La portée de l’offre de vente statutaire et l’interdiction prétorienne de la vente forcée

A. La conciliation prétorienne entre le délai légal d’un mois et la liberté de renoncer à l’aliénation

L’article L. 145-46-1 du Code de commerce encadre minutieusement le formalisme imposé au bailleur lorsque ce dernier manifeste la volonté expresse d’aliéner son bien immobilier. La notification doit impérativement reproduire les quatre premiers alinéas du texte et préciser le prix ainsi que les modalités financières de la mutation foncière envisagée. La troisième chambre civile a rendu un arrêt le 28 juin 2018 sous le numéro 17-14.605, consultable sur courdecassation.fr. La Cour juge que le bailleur « doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation ».

Cette interdiction stricte d’imposer des commissions d’intermédiaire trouve sa justification dans le fait que la transaction découle directement de l’empire contraignant de la loi statutaire. Toutefois, la seule mention erronée d’honoraires d’agence en sus du prix principal n’emporte pas automatiquement l’annulation de l’acte si aucune confusion ne s’est produite. La Cour de cassation a statué sur cette question le 23 septembre 2021 sous le pourvoi numéro 20-17.799, accessible sur courdecassation.fr. Les juges retiennent que la mention distincte des honoraires n’est pas « une cause de nullité de l’offre de vente » pour le locataire.

Dès lors que l’offre est régulièrement délivrée, le preneur dispose d’un délai légal impératif d’un mois pour lever l’option et manifester formellement son consentement éclairé. Pendant l’écoulement de ce délai légal, le propriétaire vendeur ne peut valablement conclure une vente définitive au profit d’un acquéreur tiers sans méconnaître la loi. Or, une distinction juridique capitale doit être opérée entre la conclusion fautive d’une vente avec un tiers et la pure renonciation au projet initial d’aliénation patrimoniale. En conséquence, la nature juridique de la notification prévue par le Code de commerce ne doit pas être assimilée à une promesse unilatérale de contrat synallagmatique.

Le texte spécial emploie délibérément le vocable d’offre de vente, renvoyant ainsi la matière aux règles fondamentales de la théorie générale des obligations civiles contractuelles. Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation manifestant l’accord mutuel des parties contractantes. Dans son arrêt rendu le 25 juin 2026, la Cour de cassation rappelle ces règles cardinales sous le pourvoi numéro 25-10.765, référencé sur courdecassation.fr. La juridiction suprême énonce que le contrat est « formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».

À cet égard, l’assistance experte en contentieux immobilier commercial permet d’analyser la chronologie des actes afin de déterminer si une acceptation parfaite est effectivement intervenue à temps. Tant que le preneur n’a pas manifesté formellement sa volonté d’acheter, aucune convention synallagmatique n’a pu valablement naître au regard du droit commun des obligations civiles. Par ailleurs, la pratique consistant à conférer une exclusivité à un tiers avant la purge du droit de préférence est sévèrement sanctionnée par les juridictions d’appel. La Cour d’appel de Pau a rendu une décision le 12 février 2026 sous le numéro 24/01527, disponible sur courdecassation.fr.

La cour retient que « tant que le droit de préférence du locataire commercial n’était pas purgé, M. [Y] ne pouvait lui conférer aucune exclusivité sur l’immeuble ». Cette décision remarquable démontre que le bailleur est paralysé dans ses négociations avec les tiers mais conserve néanmoins sa liberté de renoncer totalement à la cession projetée. Dès lors, la renonciation sincère à la vente constitue l’exercice d’un attribut légitime du droit de propriété, exclusif de toute spoliation judiciaire au préjudice du bailleur. Le propriétaire conserve ainsi le pouvoir d’interrompre l’opération sans que le preneur ne puisse s’arroger un droit d’acquisition automatique en l’absence de vente consentie à autrui.

B. L’exclusion catégorique de l’exécution forcée en l’absence d’acceptation préalable de l’offre

La portée de la rétractation illicite de l’offre de vente est directement gouvernée par l’article 1116 du Code civil issu de l’ordonnance réformatrice du 10 février 2016. Ce texte fondamental dispose expressément que la révocation anticipée d’une offre assortie d’un délai prive de tout effet juridique l’acceptation survenue postérieurement à cette rétractation. En conséquence, la sanction de l’inexécution d’une obligation de maintenir l’offre ne peut en aucun cas consister en la réalisation judiciaire forcée de la vente. La troisième chambre civile consacre cette primauté du droit commun dans son arrêt de principe du 25 juin 2026, publié sur courdecassation.fr.

Elle retient solennellement que la rétractation notifiée avant acceptation « ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente ». Cette motivation d’une netteté absolue censure l’arrêt d’appel qui avait considéré la rétractation inopérante et avait condamné les propriétaires à signer l’acte authentique de vente. Or, la Cour de cassation réaffirme que la manifestation unilatérale de repentir du bailleur produit un effet extinctif immédiat sur le processus de formation contractuelle. En l’absence d’acceptation formulée antérieurement à la rétractation, le consentement réciproque n’a jamais pu s’opérer de manière parfaite sur la chose louée et sur son prix.

La solution eût été radicalement opposée si le preneur à bail commercial avait valablement accepté l’offre avant que le bailleur ne notifie sa volonté de renoncer. Dans cette hypothèse distincte, la rencontre des volontés réalise la vente parfaite et confère au locataire le droit d’en exiger la réitération authentique devant notaire. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans ce sens le 19 mai 2026 sous le numéro 23/10049, consultable sur courdecassation.fr. La juridiction a jugé que sa décision « vaut acte authentique de vente intervenue entre la SA NEXITY STUDEA et la SCI AHSAR ».

Par ailleurs, l’acceptation de l’offre par le preneur demeure soumise à des conditions suspensives temporelles strictes dont le non-respect entraîne la caducité légale de l’accord. L’article L. 145-46-1 du Code de commerce prévoit un délai de deux mois pour réaliser l’acte, porté à quatre mois en cas de recours à un prêt. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 24 novembre 2021 sous le pourvoi numéro 20-16.238, référencé sur courdecassation.fr. Elle énonce que la non-réalisation de la vente dans le délai légal lorsqu’elle est imputable au locataire « rend sans effet l’acceptation de l’offre de vente ».

Cette déchéance automatique de l’acceptation est appliquée avec une grande fermeté par les cours d’appel dès lors que le délai légal imparti se trouve expiré. La Cour d’appel de Bordeaux a statué sur cette déchéance le 22 janvier 2026 sous le numéro 22/04131, décision accessible sur courdecassation.fr. La cour confirme que l’offre est « sans effet, dans la mesure où la vente ne s’était pas réalisée dans le délai de quatre mois ». De même, le Tribunal judiciaire d’Albertville a rendu une décision le 26 septembre 2025 sous le numéro 23/00209, consultable sur courdecassation.fr.

Le tribunal retient que l’acceptation « ne vaut vente que sous la condition que l’acte en soit réalisé effectivement dans le délai prévu ». À cet égard, le bailleur commercial retrouve l’entière disposition de son bien lorsque l’acceptation du commerçant devient caduque pour défaut de régularisation dans le délai imparti. L’échec de la vente n’altère en rien la pérennité du contrat de bail qui continue de régir les rapports locatifs entre les parties signataires. Dès lors, les incidents survenus lors des pourparlers d’aliénation ne sauraient motiver une demande en résiliation du bail commercial, sauf inexécution contractuelle autonome et caractérisée.

II. Le régime indemnitaire de la rétractation illicite et le sort de la vente conclue au profit d’un tiers

A. La qualification de la faute extracontractuelle et les limites strictes de la réparation du préjudice

Bien que la rétractation prématurée du bailleur empêche la conclusion du contrat de vente, elle n’en demeure pas moins un comportement fautif au regard de la loi. L’article 1116 du Code civil interdit formellement à l’offrant de révoquer sa proposition avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou déterminé par la loi. La Cour de cassation rappelle ce principe dans son arrêt du 25 juin 2026, pourvoi numéro 25-10.765, consultable sur courdecassation.fr. Elle énonce que la rétractation illicite « engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun » sans forcer le contrat.

En conséquence, le preneur commercial victime d’un retrait brutal de l’offre ne peut agir que sur le terrain quasi-délictuel de la responsabilité civile de droit commun. Cette action indemnitaire suppose la démonstration cumulative d’une faute imputable au propriétaire, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité manifeste. Or, le préjudice réparable est sévèrement circonscrit par le troisième alinéa de l’article 1116 qui interdit formellement d’indemniser les gains espérés du contrat avorté. La loi prohibe expressément la condamnation de l’auteur de la rétractation à compenser la perte des avantages attendus de la convention qui n’a pas été formée.

La jurisprudence d’appel applique rigoureusement cette exclusion impérative de la réparation des avantages escomptés en cas de rétractation irrégulière d’une proposition contractuelle d’achat. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision le 2 juin 2026 sous le numéro de registre 25/01295, accessible sur courdecassation.fr. Les juges parisiens retiennent que le destinataire de l’offre illégalement retirée « ne peut obtenir que la réparation des frais engagés inutilement » lors des négociations. Ils ajoutent sans réserve qu’« en revanche, selon l’article 1116 du code civil, il ne peut obtenir réparation des avantages qu’il pouvait attendre du contrat projeté ».

Dès lors, le locataire commercial ne peut réclamer la différence entre la valeur vénale de l’immeuble et le prix préférentiel mentionné dans la notification initiale. Les prétentions indemnitaires visant à compenser la plus-value immobilière manquée ou les économies de loyers futurs sont systématiquement rejetées par les tribunaux judiciaires saisis du litige. Le Tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens le 30 décembre 2025 sous le numéro 21/03771, décision disponible sur courdecassation.fr. Le tribunal a débouté le preneur demandant la réparation de « l’avantage escompté de les revendre sans bail » en qualifiant ce préjudice d’inopérant.

Par ailleurs, seuls les frais effectivement déboursés en pure perte pour instruire l’offre de vente peuvent donner lieu à une indemnisation pécuniaire légitime. Il en va notamment ainsi des honoraires de notaire, des frais d’expertise technique engagés sur les locaux ou des coûts de montage financier du dossier bancaire. Or, si le commerçant n’établit aucune dépense réelle au sens de l’article 1116 du Code civil, son action sera intégralement rejetée. Le demandeur doit rapporter la preuve matérielle et comptable de débours causés directement par la confiance légitime placée dans le maintien de l’offre statutaire.

À cet égard, la rigueur requise dans la rédaction des actes commerciaux protège les parties contre des réclamations abusives formulées par des locataires déçus par l’abandon de l’opération. Le propriétaire qui renonce loyalement à vendre pour conserver son patrimoine ne commet aucun abus ouvrant droit à une réparation exorbitante au profit du preneur. Le contentieux indemnitaire demeure ainsi un substitut financier très encadré, qui ne compense jamais la privation du titre de propriété revendiqué par le commerçant. Cette modération judiciaire prévient les recours opportunistes et garantit que la responsabilité civile ne devienne pas un instrument de contrainte déguisée à l’aliénation.

B. La sanction de la nullité de la vente consentie à un tiers et la prescription biennale de l’action

Une situation fondamentalement différente doit être distinguée lorsque le propriétaire ne renonce pas à vendre mais aliène le bien au profit d’un acquéreur tiers. Dans cette configuration frauduleuse, le bailleur viole délibérément le droit de préférence instauré par le législateur au bénéfice exclusif du locataire commercial exploitant. La Cour de cassation sanctionne cette violation par la nullité relative de la vente conclue au mépris de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. Cette nullité opère l’anéantissement rétroactif de l’acte authentique de cession et replace le bailleur et le preneur dans leurs situations contractuelles d’origine.

La haute juridiction a fixé solennellement cette solution dans un arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile le 18 décembre 2025. Cette décision remarquable, rendue sous le pourvoi numéro 24-10.767, est consultable dans son intégralité sur courdecassation.fr. La Cour juge que la vente conclue au mépris du droit de préférence du locataire « est sanctionnée par la nullité ». Elle ajoute avec fermeté que l’action en nullité exercée par le preneur « est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du même code ».

En conséquence, l’action en nullité intentée par le locataire commercial évincé est soumise au délai très bref de l’article L. 145-60 du Code de commerce. Toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent impérativement par deux ans à compter de la réalisation de la mutation foncière. Le commerçant négligent qui omet d’assigner les parties à la vente dans ce délai biennal est irrémédiablement déchu de toute contestation judiciaire recevable. Cette prescription biennale statutaire protège les tiers acquéreurs contre des remises en cause tardives des titres de propriété régulièrement publiés auprès des services fonciers.

Par ailleurs, le droit de préférence ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’opération immobilière entre dans le champ des exceptions expressément énumérées par la loi. Le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 exclut notamment la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux et la cession unique de locaux distincts. La Cour de cassation a statué sur cette exclusion le 19 juin 2025 sous le pourvoi numéro 23-17.604, décision accessible sur courdecassation.fr. La haute cour retient que ce texte « ne confère pas au locataire commercial un droit d’acquérir en priorité au-delà de l’assiette du bail ».

Elle a réitéré ce principe d’exclusion dans un arrêt rendu le même jour sous le pourvoi numéro 23-19.292, publié sur courdecassation.fr. La Cour affirme que le locataire ne bénéficie d’aucun droit « lorsque le local pris à bail ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu » au tiers acquéreur. Cette solution s’applique rigoureusement même si l’ensemble immobilier aliéné ne comprend qu’un seul local commercial parmi d’autres lots non loués à ce commerçant. Or, la haute juridiction contrôle très strictement la qualification de cession unique de locaux distincts en exigeant une communauté de propriété entre les biens vendus.

Dans son arrêt du 6 novembre 2025, pourvoi numéro 23-21.442, accessible sur courdecassation.fr, la Cour a fixé les contours de la cession unique. Elle juge que « ne constitue pas une cession unique au sens de ce texte la cession des locaux donnés à bail commercial ». La décision exclut cette qualification lorsque l’acte global englobe des locaux appartenant respectivement à des propriétaires fonciers distincts. Cette règle empêche ainsi les propriétaires voisins de regrouper artificiellement leurs ventes pour faire échec frauduleusement au droit de préférence statutaire du commerçant exploitant.

Les juges du fond vérifient méticuleusement la réalité matérielle et cadastrale des parcelles aliénées pour garantir l’application sincère des dispenses légales de notification. La Cour d’appel de Rennes a statué sur les ensembles parcellaires le 31 mars 2026 sous le numéro 23/00741, consultable sur courdecassation.fr. Elle retient que la dispense de l’article L. 145-46-1 ne s’applique pas à une vente qui porte sur un ensemble de parcelles distinctes dont certaines seulement sont louées. Dès lors, l’articulation entre nullité de la vente au tiers et irrecevabilité de l’exécution forcée après rétractation dessine un équilibre prétorien remarquable et cohérent. Le propriétaire ne peut imposer un tiers acquéreur au détriment du preneur, mais conserve la prérogative souveraine de suspendre ou d’abandonner définitivement son projet.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2026 constitue une clarification doctrinale majeure sur le statut du droit de préférence du locataire commercial. En affirmant que la rétractation avant acceptation exclut la vente forcée, la haute cour applique les principes de l’article 1116 du Code civil. Le délai légal d’un mois garantit au commerçant une priorité d’achat face aux tiers, mais n’enferme jamais le propriétaire dans une promesse de contracter. Cette solution prétorienne harmonise l’application du statut commercial avec les exigences de la liberté de ne pas aliéner issue du droit civil réformé.

Or, l’indemnisation demeure la seule voie ouverte au preneur sous l’empire de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce en cas de débours réels. Les praticiens du droit doivent donc veiller scrupuleusement au respect du calendrier des notifications pour préserver la sécurité juridique des transactions commerciales immobilières. En conséquence, la promptitude de l’acceptation formelle devient l’unique moyen pour le commerçant de sceller la vente parfaite et de paralyser toute velléité de rétractation. À cet égard, l’équilibre subtil institué par la jurisprudence de la Cour de cassation préserve à la fois la liberté patrimoniale et la loyauté contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».