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La responsabilité de la société mère pour les pratiques anticoncurrentielles de sa filiale : l’application de la présomption d’influence déterminante sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du TFUE

La responsabilité de la société mère pour les pratiques anticoncurrentielles de sa filiale : l’application de la présomption d’influence déterminante sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101 du TFUE

I. Le fondement juridique et le régime probatoire de la présomption d’influence déterminante

A. L’imputation de l’infraction au sein de l’entreprise économique unitaire

Le droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur une appréciation fonctionnelle et pragmatique de l’activité économique déployée par les opérateurs commerciaux au sein des marchés. À cet égard, les règles substantielles prohibent les ententes illicites et les abus de position dominante commis par toute entreprise participant activement aux échanges. Les dispositions d’ordre public de l’article L. 420-1 du Code de commerce sanctionnent ainsi les actions concertées et les collusions tarifaires faussant le jeu de la concurrence. Cette prohibition fondamentale est directement inspirée de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant les entraves au commerce entre États membres. Or, l’application efficace de ces sanctions financières suppose une définition autonome de l’auteur de l’infraction économique qui dépasse largement la simple personnalité morale sociétaire. La notion d’entreprise désigne une unité économique globale regroupant des personnes juridiquement distinctes mais unies par des liens institutionnels, financiers et humains particulièrement étroits.

Dès lors, les autorités de régulation peuvent rechercher la responsabilité de la personne morale qui détient le pouvoir décisionnel effectif sur l’entité opérationnelle coupable. Cette approche téléologique garantit la pleine efficacité des poursuites répressives et empêche les montages sociétaires artificiels destinés à contourner l’application des peines pécuniaires légales. Par ailleurs, le droit de la concurrence sanctionne la réalité du pouvoir économique plutôt que l’apparence formelle résultant des statuts juridiques des sociétés commerciales. Les juridictions nationales et européennes refusent ainsi d’accorder une immunité à la holding qui tire profit des comportements anticoncurrentiels mis en œuvre localement. En conséquence, la société mère ne peut valablement se retrancher derrière l’autonomie patrimoniale de sa filiale pour échapper aux conséquences financières des fautes commises. Ce principe d’imputation unitaire constitue le socle indispensable sur lequel repose l’ensemble du contentieux moderne des pratiques anticoncurrentielles devant les tribunaux.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce mécanisme unificateur dans son arrêt rendu le 7 juin 2023 sous le numéro 22-10.545. Dans cette décision majeure, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-10.545) a affirmé solennellement les principes gouvernant l’imputation de la faute anticoncurrentielle au sein des groupes industriels. La haute juridiction a rappelé qu’une filiale peut voir son comportement « imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte ». Elle a précisé que cette règle s’impose dès lors que l’entité « ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » de manière indépendante. Le juge suprême a souligné que la filiale applique « pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » dans son activité. Cette situation s’apprécie « eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » au sein du groupe.

Cette formulation de principe confirme l’alignement intégral du droit commercial français sur les solutions dégagées par les juges européens dans le contentieux des cartels. Par ailleurs, l’existence d’une personnalité morale propre et d’organes sociaux statutaires ne suffit nullement à conférer à la filiale une indépendance de marché tangible. Les magistrats contrôlent l’intensité réelle des liens fonctionnels existant entre les structures sociétaires pour caractériser l’absence d’autonomie stratégique de l’entité opérationnelle concernée. En conséquence, la société faîtière qui oriente les décisions substantielles de sa subordonnée est juridiquement assimilée à l’auteur immédiat de la pratique anticoncurrentielle dénoncée. Ce rattachement substantiel permet d’appréhender la réalité de la puissance de marché exercée par le groupe dans sa globalité économique territoriale et financière. À cet égard, la notion d’unité économique transcende les frontières formelles du droit des sociétés pour imposer une vision purement matérielle de l’infraction poursuivie.

L’élément central de ce régime répressif réside dans l’application d’une présomption d’exercice d’une influence déterminante fondée exclusivement sur la détention du capital social. Dans ce même arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-10.545) a précisé la portée de cette règle probatoire. La Cour a énoncé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale » une telle présomption s’applique. Elle a jugé qu’il « existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Le juge commercial a ajouté que ce principe s’étend « en cas de détention indirecte, sur le comportement de la société interposée » au sein du montage. Dès lors, ce mécanisme probatoire automatique transfère intégralement la charge de la preuve sur la société mère qui prétendrait échapper à toute mise en cause.

La cour d’appel de Paris a développé une analyse identique dans son arrêt prononcé le 21 novembre 2024 sous le numéro de registre général 18/02036. Dans ce litige retentissant, la cour d’appel de Paris (RG n° 18/02036) a rappelé la portée absolue de l’unité économique face aux prétentions des holdings contestataires. La juridiction consulaire d’appel a statué que « la notion d’ « entreprise », au sens du droit de la concurrence de l’Union désigne une unité économique ». Elle a souligné que cette qualification s’impose « même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales ». Les juges parisiens ont affirmé que la société faîtière « est présumée exercer une influence déterminante sur le comportement » de son établissement opérationnel de distribution. Or, l’Autorité n’est nullement tenue d’établir des actes positifs d’ingérence quotidienne dès lors que le contrôle capitalistique direct ou indirect demeure total et ininterrompu.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a renforcé cette construction prétorienne dans son arrêt rendu le 8 janvier 2025 sous le numéro 22-22.610. Dans cette décision remarquable, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-22.610) a écarté les arguments tirés d’une prétendue atteinte au principe d’égalité de traitement entre cartelistes poursuivis. La juridiction suprême a énoncé qu’une situation comparable sur le plan de l’imputation « doit néanmoins être conciliée avec le principe de légalité » des sanctions. Elle a souligné avec autorité que « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » pour solliciter une dispense d’amende. La Cour en a déduit qu’une société sanctionnée ne peut valablement critiquer l’absence d’amende dirigée contre d’autres personnes morales mères du même cartel secret. En conséquence, l’opportunité des poursuites exercée par les services d’instruction ne vicie nullement la légalité de la sanction définitivement prononcée contre la société mère contrôlante.

B. La charge de la preuve et la portée quasi irréfragable du contrôle capitalistique

L’application de la théorie de l’unité économique ne se cantonne point aux seules infractions matérielles d’entente illicite ou d’abus de position dominante sur les marchés. Les autorités de concurrence et les juridictions de recours appliquent ce même raisonnement unitaire aux manquements procéduraux commis au cours des enquêtes et des instructions administratives. À cet égard, les dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce confèrent à l’Autorité de la concurrence des pouvoirs étendus de sanction pécuniaire dissuasive. L’obstruction à l’instruction ou aux opérations de visite et de saisie constitue un manquement particulièrement grave portant atteinte directe au déroulement loyal des investigations économiques. Or, les sociétés mères ont fréquemment soutenu que ces comportements d’entrave devaient demeurer strictement cantonnés à la personne morale de la filiale exécutante des faits. Elles alléguaient le respect impératif du principe de personnalité des peines et invoquaient l’autonomie juridique des infractions de procédure par rapport aux règles substantielles du marché.

La jurisprudence consulaire a toutefois rejeté catégoriquement cette tentative de scission artificielle entre le fond du droit concurrentiel et les règles garantissant son effectivité procédurale. Dès lors, la société mère qui contrôle le capital social répond solidairement des entraves matérielles commises par les préposés et dirigeants de son établissement opérationnel contrôlé. Cette assimilation prétorienne a trouvé son fondement textuel dans l’arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la Cour de cassation sous le numéro 20-16.849. Dans l’affaire emblématique Akka Technologies, la chambre commerciale (pourvoi n° 20-16.849) a jugé que la notion d’entreprise devait recevoir une interprétation uniforme. La Cour a précisé que la qualification d’entreprise s’applique de façon identique pour punir les pratiques matérielles et pour sanctionner l’obstruction aux enquêtes de concurrence. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a confirmé la pleine conformité de ces sanctions administratives aux exigences fondamentales de notre ordre constitutionnel et républicain protecteur.

Les juges constitutionnels ont validé la répression de l’obstruction économique en affirmant que les garanties procédurales et le contradictoire demeuraient rigoureusement préservés durant l’instruction. En conséquence, les actes de résistance passive ou de rétention d’informations commis par la filiale sont immédiatement rattachés à la politique générale du groupe contrôlant. La sanction financière peut ainsi être calculée sur la base du chiffre d’affaires consolidé mondial réalisé par l’ensemble des entités de la structure économique unifiée. Ce mode d’assiette financière confère à la répression de l’obstruction une efficacité maximale susceptible de vaincre toute velléité de dissimulation des pièces comptables probantes. Dès lors, la société de tête ne peut plus ignorer les péripéties judiciaires traversées par ses filiales lors des perquisitions ordonnées par les autorités compétentes. Cette extension de responsabilité préserve la transparence des marchés et assure une collaboration obligatoire et loyale des opérateurs aux vérifications menées par les rapporteurs.

La cour d’appel de Paris a expressément réitéré cette solution dans son arrêt du 21 novembre 2024 portant le numéro de registre 18/02036. Dans cet arrêt de référence, la juridiction consulaire d’appel (RG n° 18/02036) a dissipé les ultimes doutes entourant l’extension de la présomption capitalistique aux manquements purement procéduraux. La cour d’appel a souligné que la présomption « s’applique à tous les comportements de la filiale sans distinction » quant à la nature des infractions commises. Elle a précisé que la règle englobe les actes caractérisant « une pratique anticoncurrentielle et ceux caractérisant une obstruction à une enquête » portant sur de tels faits. Cette affirmation nette empêche la société holding d’arguer de son ignorance des opérations concrètes diligentées dans les locaux de sa filiale commerciale sur le territoire. Dès lors, les échanges électroniques entre les services juridiques du groupe et les dirigeants locaux établissent la continuité de la gouvernance unifiée des affaires sociales.

À cet égard, les juges du fond constatent que l’obstruction prive les enquêteurs des données indispensables pour mesurer le fonctionnement concurrentiel du marché pertinent examiné. Or, la carence délibérée dans la transmission des documents exigés par l’Autorité compromet directement l’intérêt général et la régulation du marché intérieur national et communautaire. La responsabilité conjointe de la maison mère garantit ainsi le respect des injonctions et l’exécution intégrale des obligations de loyauté processuelle du groupe économique concerné. Par ailleurs, le montant de l’amende infligée pour obstruction tient compte de la capacité contributive globale de la holding faîtière et de ses filiales consolidées. En conséquence, les stratégies d’obstruction orchestrées par un membre du groupe exposent la totalité des sociétés sœurs et mères à des sanctions pécuniaires dévastatrices. Cette rigueur jurisprudentielle préserve l’autorité des pouvoirs d’investigation conférés aux services d’enquête par le législateur national pour assainir durablement les pratiques de marché.

La régularité formelle des actes accomplis par les services d’instruction demeure cependant soumise à un contrôle scrupuleux de la Cour de cassation judiciaire suprême. Dans son arrêt prononcé le 6 septembre 2023 sous le numéro 20-23.582, la Cour de cassation (pourvoi n° 20-23.582) a prononcé une cassation partielle salutaire. La juridiction régulatrice a rappelé que l’annulation d’un rapport d’instruction pour vice de forme impose le respect absolu des droits de la défense des parties poursuivies. Si la cour d’appel décide de statuer sans renvoi préalable, elle ne peut infliger une sanction pécuniaire excédant les plafonds légaux alors impérativement applicables. Par ailleurs, l’annulation de pièces procédurales vicie la solidarité financière prononcée à l’encontre de la société mère lorsque les règles légales ont été substantiellement méconnues. Les garanties fondamentales du procès équitable protègent ainsi les entités poursuivies contre tout arbitraire de l’administration ou des autorités administratives indépendantes de régulation.

Cette compétence autonome de l’Autorité s’illustre avec éclat lors de l’échec d’une transaction proposée par le ministre chargé des affaires économiques nationales. Le 24 septembre 2025, la chambre commerciale (pourvoi n° 23-13.733) a rejeté les pourvois formés par un important groupe de travaux publics. La Cour a jugé que l’Autorité saisie après échec transactionnel statue « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre » lors de la négociation initiale. Elle a ajouté que l’institution collégiale n’est pas liée « par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » du groupe. Cette prérogative découle des dispositions protectrices de l’article L. 464-9 du Code de commerce qui organisent le traitement légal des micro-pratiques anticoncurrentielles. Dès lors, l’Autorité retrouve sa pleine liberté d’appréciation et peut attraire à l’instance la société mère initialement omise par les services ministériels enquêteurs.

II. Les conséquences pécuniaires et contentieuses de l’imputation de responsabilité

A. L’assiette des sanctions administratives et la solidarité financière au sein du groupe

Bien que la présomption d’influence déterminante soit qualifiée de réfragable en théorie, son renversement pratique s’avère particulièrement difficile pour les sociétés holdings poursuivies. Le 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris (RG n° 18/02036) a rappelé les fondements théoriques de cette règle probatoire déterminante. La cour d’appel a souligné que « le caractère réfragable, et donc non absolu, de la présomption d’influence déterminante » préserve les droits fondamentaux. Elle a affirmé que ce mécanisme « permet précisément de ménager un juste équilibre » entre la répression des infractions et la présomption d’innocence. Cette formulation de principe masque toutefois une exigence probatoire extrêmement sévère posée par les juridictions spécialisées dans le contentieux des affaires économiques complexes. Pour renverser efficacement la présomption, la société mère doit rapporter la preuve positive que sa filiale déterminait sa ligne commerciale de façon totalement indépendante.

Il appartient en effet à la société mère de démontrer qu’elle n’exerçait aucune influence sur la gestion opérationnelle ou tarifaire de son entité détenue. En conséquence, la production d’organigrammes formels ou de délégations de pouvoirs internes ne suffit point à caractériser une telle rupture du lien économique unitaire. Les juges examinent la réalité concrète des relations managériales et financières pour vérifier si la filiale jouissait d’une autonomie véritable sur le marché concurrentiel. À cet égard, les juges du fond écartent régulièrement les éléments de preuve documentaires qui se bornent à constater une décentralisation de pure façade administrative. Dès lors, les holdings doivent établir que la politique commerciale de leur filiale échappait totalement à toute directive ou surveillance de leurs comités stratégiques. Cette charge probatoire exorbitante transforme quasi invariablement la présomption légale en un mécanisme de responsabilité solidaire automatique et incontournable pour le groupe.

Les arguments fréquemment avancés par les entreprises poursuivies se heurtent à un refus quasi systématique de la part des juges de la régulation économique. L’invocation d’une gestion décentralisée des affaires courantes ou de l’existence d’une direction locale dotée de ses propres moyens matériels demeure totalement inopérante. La cour d’appel de Paris a ainsi écarté l’argumentation tirée de ce que la filiale arrêtait elle-même ses plans d’action commerciale et ses grilles tarifaires. De même, la circonstance que la société mère constitue une holding financière pure dépourvue de compétences techniques spécifiques dans le secteur d’activité est rejetée. Par ailleurs, l’absence de participation directe des représentants de la société mère aux réunions secrètes de l’entente ne constitue nullement une cause exonératoire de responsabilité. Dès lors, l’appartenance à un même ensemble consolidé fait peser sur la structure de tête un devoir constant de vigilance et de contrôle effectif.

Or, le défaut de surveillance active des pratiques commerciales mises en œuvre par les cadres dirigeants locaux caractérise l’exercice continu d’une influence déterminante globale. La politique d’entreprise unifiée s’évince des flux continus de dividendes, de la validation des budgets d’investissement et de la reddition périodique des comptes financiers. Les magistrats consulaires soulignent que les actionnaires détenant la totalité des voix ne peuvent s’exonérer en alléguant leur propre carence de surveillance de gestion. À cet égard, la tolérance d’agissements illicites au bénéfice économique du groupe scelle définitivement la coresponsabilité de la maison mère pour les fautes commises. En conséquence, les juridictions refusent de dissocier les profits tirés de l’entente de l’obligation financière de répondre solidairement des peines pécuniaires prononcées. Cette logique économique implacable neutralise toute tentative de défense fondée sur l’ignorance délibérée ou le cloisonnement informationnel entretenu entre les entités du holding.

Les juridictions consulaires réaffirment cette rigueur probatoire lors de l’examen des recours formés contre les décisions sanctionnant des cartels nationaux d’envergure industrielle. Le 7 mars 2024, la cour d’appel de Paris (RG n° 20/13093) a statué sur l’entente formée dans le secteur de la charcuterie. Les juges parisiens ont confirmé l’imputation de l’infraction aux sociétés mères détenant l’intégralité du capital des filiales transformatrices ayant participé aux réunions illicites. La cour a validé la méthode de calcul des amendes pécuniaires assises sur le chiffre d’affaires consolidé mondial de l’ensemble des groupes industriels concernés. À cet égard, les demandes de réduction de sanction fondées sur l’ignorance alléguée des dirigeants du holding ont été rejetées avec une particulière fermeté. En conséquence, la responsabilité financière solidaire s’impose comme un mécanisme automatique dès lors que la détention du capital social atteint les proportions requises.

Cette approche unitaire a également été réaffirmée par la cour d’appel de Paris dans ses décisions prononcées le 9 mars 2023 et le 21 décembre 2023. Le 9 mars 2023, la cour d’appel de Paris (RG n° 21/06028) a rejeté les contestations soulevées par plusieurs holdings de contrôle. Le 21 décembre 2023, la cour d’appel de Paris (RG n° 22/00474) a scellé l’imputation définitive des sanctions administratives de concurrence. Les juges ont vérifié la convergence des intérêts patrimoniaux et la détention continue des droits de vote pour justifier la solidarité passive intégrale. Dès lors, les restructurations internes postérieures aux faits incriminés ne permettent pas d’éluder la dette de responsabilité née au cours de l’infraction économique. Par ailleurs, les dirigeants de la maison mère ne peuvent arguer de la complexité des chaînes d’approvisionnement pour solliciter une quelconque exonération judiciaire.

Or, l’unicité de direction économique prévaut sur la multiplicité formelle des entités juridiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés par les promoteurs. Cette continuité des principes juridiques assure une prévisibilité parfaite des risques pécuniaires pour l’ensemble des investisseurs et des actionnaires de référence des groupes. À cet égard, l’audit approfondi des filiales et de leur conformité aux règles concurrentielles devient un impératif absolu lors des acquisitions d’entreprises commerciales. L’acquéreur qui reprend le contrôle d’une société coupable de pratiques anticoncurrentielles antérieures s’expose en effet à voir sa responsabilité financière directement engagée. En conséquence, la pratique des affaires intègre désormais des clauses exhaustives d’indemnisation et de garantie de passif pour circonscrire ces aléas concurrentiels majeurs. Cette évolution démontre que le droit économique impose une vigilance accrue aux organes d’administration pour préserver la valeur patrimoniale globale des investissements réalisés.

B. L’exposition accrue aux actions civiles indemnitaires et la stratégie de conformité

L’imputation de l’infraction concurrentielle à la société mère déploie des conséquences majeures sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle de droit commun applicable. Les victimes d’une entente illicite peuvent engager des actions indemnitaires pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices financiers et commerciaux régulièrement subis. Les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de commerce disposent que toute pratique anticoncurrentielle engage la responsabilité civile de son auteur envers les tiers lésés. Ce fondement est complété par le régime délictuel prévu par l’article 1240 du Code civil en vertu duquel tout fait dommageable oblige à réparation. Le 7 juin 2023, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-10.545) a tranché cette articulation de responsabilités avec une netteté remarquable. La haute juridiction a rappelé de façon catégorique que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » engageant la responsabilité de plein droit des opérateurs.

Le juge commercial suprême en a déduit que la société mère détenant l’intégralité du capital doit répondre de la faute de sa filiale opérationnelle. La Cour a précisé que la holding « doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale » dès lors que son autonomie n’est pas prouvée. En conséquence, la société mère est tenue pour débitrice solidaire des condamnations indemnitaires prononcées en faveur des acheteurs victimes du surcoût économique du cartel. Cette extension de la dette civile au patrimoine de la holding offre aux demandeurs une garantie de solvabilité d’une efficacité financière incomparable sur le marché. Dès lors, les victimes d’une entente ne sont plus tributaires de la surface financière parfois restreinte de la simple filiale locale distributrice des produits. Cette avancée majeure du droit privé de la concurrence renforce substantiellement les chances d’indemnisation effective des entreprises clientes spoliées par les pratiques concertées.

La chambre commerciale a confirmé cette unité de solution entre sanction administrative et réparation civile dans son arrêt du 20 mars 2024 sous le numéro 22-11.648. Dans cette affaire complexe impliquant plusieurs sociétés de données médicales, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-11.648) a posé un principe directeur d’une portée essentielle. La Cour a jugé que les principes européens relatifs à la sanction « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé ». Elle a affirmé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise » au moment des faits illicites demeure obligée à réparation tant qu’elle existe. Cette règle protectrice s’applique tant aux ententes collectives qu’à l’abus de position dominante réprimé par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Dès lors, les transferts partiels d’actifs ou les réorganisations sociétaires intervenus postérieurement aux faits ne déchargent point l’entité historique de ses dettes délictuelles.

Or, la victime d’une pratique d’éviction ou d’un cartel peut diriger son assignation directement contre la société mère qui contrôlait l’exploitation litigieuse. À cet égard, les conventions privées de garantie de passif conclues entre cédant et cessionnaire demeurent inopposables aux tiers demandeurs à l’action en dommages-intérêts. La jurisprudence fait ainsi prévaloir impérativement le principe d’effectivité du droit européen de la réparation sur les stipulations contractuelles internes aux groupes industriels. Par ailleurs, les juridictions nationales refusent d’ériger des conditions de recevabilité plus strictes que celles découlant des normes communautaires directement applicables aux litiges. En conséquence, les victimes bénéficient d’un droit d’action direct et autonome dirigé contre la société de tête du groupe économique fautif. Cette sécurité procédurale garantit que les restructurations internes d’entreprises ne puissent jamais servir de paravent pour éluder la réparation intégrale des dommages causés.

La cour d’appel de Paris a magistralement décliné cette primauté européenne dans son arrêt rendu le 26 mars 2025 sous le numéro de registre 24/07191. Dans cette décision remarquable, la juridiction consulaire d’appel (RG n° 24/07191) a précisé l’autonomie conceptuelle de l’entreprise responsable de l’indemnisation des préjudices anticoncurrentiels. La cour a énoncé que la notion d’entreprise « constitue une notion autonome du droit de l’Union » qui ne saurait avoir une portée variable. Elle a souligné que cette notion ne saurait différer entre l’imposition des amendes et le contentieux « des actions en dommages et intérêts pour violation » du droit. Les magistrats d’appel ont retenu que « la détermination de l’entité débitrice de l’obligation d’indemnisation relève directement et exclusivement du droit de l’Union ». Ce motif de pur droit consacre l’identité absolue entre l’auteur de l’infraction administrative et le responsable civil tenu de réparer le dommage économique causé.

Par ailleurs, les juges rappellent que les victimes bénéficient des droits directs conférés par le traité pour poursuivre les structures mères détentrices du capital. En conséquence, les juridictions nationales ont l’obligation stricte de garantir l’exercice effectif de cette action indemnitaire sans lui opposer des obstacles procéduraux injustifiés. La responsabilité conjointe de la société mère découle de son appartenance à l’entreprise globale ayant causé le trouble commercial sur le marché pertinent. Cette homogénéité conceptuelle renforce incontestablement la cohérence internationale du régime de répression et d’indemnisation des pratiques anticoncurrentielles sur notre territoire. Dès lors, les plaideurs peuvent s’appuyer avec certitude sur la décision de sanction de l’Autorité pour engager la responsabilité solidaire devant les tribunaux judiciaires. Cette synergie entre contrôle public et initiatives privées d’indemnisation amplifie l’effet dissuasif recherché par le législateur à l’égard des cartels économiques.

Le mécanisme de la réparation civile est également conforté par la présomption légale d’existence d’un préjudice économique causé par les cartels illicites. En application expresse de l’article L. 481-7 du Code de commerce, il est présumé irréfragablement qu’une entente anticoncurrentielle engendre un surcoût préjudiciable. Ce texte fondamental allège considérablement le fardeau probatoire reposant sur les acheteurs directs ou indirects ayant subi les hausses artificielles de prix concertées. De surcroît, les dispositions de l’article 1241 du Code civil consacrent la réparation des négligences fautives commises par les dirigeants dans la surveillance de leurs filiales. Dès lors, les demandeurs à l’action peuvent attraire simultanément devant les juridictions commerciales spécialisées la filiale locale et sa société holding étrangère. Or, la solidarité passive permet d’obtenir un titre exécutoire unique opposable à l’ensemble des patrimoines composant l’unité économique reconnue coupable des faits.

Conclusion

L’imputation des pratiques anticoncurrentielles à la société mère sur le fondement de la présomption d’influence déterminante constitue un pilier de la régulation économique moderne. En faisant prévaloir la notion fonctionnelle d’unité économique sur le formalisme des personnes morales, le droit de la concurrence prévient efficacement toute impunité des groupes. La jurisprudence constante de la chambre commerciale et de la cour d’appel de Paris applique cette rigueur tant aux sanctions administratives qu’aux actions civiles indemnitaires. Or, la quasi-impossibilité matérielle de renverser la présomption capitalistique transforme cette règle probatoire en une responsabilité quasi automatique pour les holdings détenant leurs filiales. En conséquence, les entreprises faîtières doivent abandonner toute posture de neutralité passive à l’égard des pratiques commerciales suivies par leurs filiales opérationnelles. La mise en place de programmes de conformité auditables et la surveillance continue des canaux de distribution constituent les seuls remparts réels contre ce risque financier.

Face à la complexité croissante des poursuites engagées par l’Autorité de la concurrence et à la multiplication des actions indemnitaires de victimes, l’assistance d’un conseil aguerri devient indispensable. Nos avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris accompagnent les groupes de sociétés dans l’évaluation de leur exposition juridique. Notre cabinet intervient régulièrement pour concevoir des programmes préventifs de conformité, contester les griefs d’imputation devant les juridictions spécialisées et défendre les intérêts des opérateurs économiques. Par ailleurs, nous assurons la défense stratégique des entreprises dans le cadre des recours contre les sanctions administratives et des contentieux d’indemnisation des victimes. À cet égard, une analyse minutieuse des liens capitalistiques et des délégations managériales permet de bâtir une argumentation solide face aux prétentions de la régulation. Dès lors, chaque holding doit anticiper les conséquences pécuniaires des infractions de ses filiales afin de préserver l’intégrité de son patrimoine social et financier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».