Votre père ou votre mère est décédé, la banque réclame un acte de notoriété, le notaire propose de s’occuper de tout, et une question très concrète se pose : faut-il vraiment lui confier la déclaration de succession, ou la famille peut-elle la remplir elle-même ? La loi fiscale met cette déclaration à la charge des héritiers, des légataires et des donataires, pas à celle du notaire. Beaucoup de familles peuvent donc la rédiger, la signer, la déposer et payer les droits sans intermédiaire. Cette liberté a un revers. Celui qui signe affirme la sincérité de la déclaration, les cohéritiers répondent ensemble du paiement, et l’administration dispose de plusieurs années pour revenir sur une valeur trop basse, un inventaire fragile ou une dette mal justifiée.
Avant d’ouvrir le formulaire, cinq informations décident de presque tout : la date et le lieu du décès, qui fixent le délai ; le dernier domicile du défunt, qui désigne le service compétent ; le régime matrimonial, qui dit ce qui appartenait réellement au défunt ; le lien de parenté de chaque bénéficiaire, qui commande les abattements et le barème ; enfin les actes existants, c’est-à-dire un testament, une donation entre époux, des donations antérieures ou des contrats d’assurance-vie. Cet article décrit les règles françaises applicables lorsque le défunt était domicilié en France ; une résidence ou des biens à l’étranger appellent d’autres vérifications.
Il suit l’ordre du travail réel : savoir d’abord si vous devez déclarer et ce que le notaire doit faire de toute façon, puis remplir le formulaire 2705-SD et sa feuille de suite, calculer, déposer, payer et mettre la déclaration à l’abri d’un redressement tardif.
I. Avant de remplir : devez-vous déclarer, et pouvez-vous vous passer du notaire ?
A. Qui doit déposer la déclaration, qui en est dispensé et dans quel délai
L’obligation est posée par l’article 800 du Code général des impôts : les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, « sont tenus de souscrire une déclaration détaillée ». Le même texte prévoit deux dispenses. Les enfants et autres descendants, les ascendants, le conjoint survivant et le partenaire de Pacs en sont dispensés « lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € », à condition de n’avoir reçu du défunt aucune donation ni aucun don manuel non enregistré ou non déclaré. Les autres bénéficiaires, frères, sœurs, neveux ou personnes sans lien de parenté, ne sont dispensés que si l’actif brut est inférieur à 3 000 €. L’actif brut s’entend avant déduction des dettes : une succession de 60 000 € grevée de 15 000 € de dettes reste au-dessus du seuil.
Deux précisions évitent des erreurs fréquentes. La doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-60-10 rappelle que la déclaration reste obligatoire même lorsqu’aucun droit n’est dû, parce que les abattements absorbent tout ou parce que le passif dépasse l’actif ; elle précise aussi que l’exonération du conjoint ne le dispense pas de déclarer au-delà de 50 000 €. Prenons une mère veuve, décédée dans un établissement pour personnes âgées, qui laisse deux enfants et 52 000 € sur ses comptes : chaque enfant recueille 26 000 €, bien moins que son abattement, mais la déclaration doit être déposée. Si la même mère avait laissé 48 000 €, la famille serait dispensée, sauf si l’un des enfants avait reçu d’elle un chèque important jamais déclaré. Enfin, l’héritier qui renonce à la succession n’a pas de déclaration à déposer, comme l’indique la notice officielle 2705-NOT-SD.
Il n’est pas nécessaire que tous les héritiers remplissent le formulaire. L’article 1709 du Code général des impôts dispose que « Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires ». De cette solidarité, la doctrine BOI-ENR-DMTG-10-60-20 déduit que chacun d’eux peut souscrire la déclaration au nom de tous. Un seul enfant peut donc remplir et signer pour la fratrie. Les légataires et les donataires ne sont pas solidaires : chacun déclare ce qu’il reçoit, ou tous signent une déclaration commune. Un mineur est représenté par son administrateur légal, un majeur protégé par son tuteur ou son curateur, et toute personne peut donner mandat à un tiers de confiance.
Signer n’est pas une formalité. L’article 802 du Code général des impôts impose de terminer la déclaration par cette mention : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ». Le déclarant affirme aussi qu’elle comprend l’argent comptant, les créances et toutes les valeurs mobilières qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt. L’enfant qui remplit seul le formulaire engage donc sa parole sur des comptes et des objets qu’il n’a pas toujours vus : c’est une raison de réunir les relevés et d’interroger ses frères et sœurs avant de signer.
Le délai court dès le décès. L’article 641 du Code général des impôts le fixe à « De six mois, à compter du jour du décès » lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et à un an dans les autres cas ; la notice officielle signale des délais propres aux départements d’outre-mer. Le retard a un prix. Selon l’article 1728 du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, « la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois » suivant celui où le délai a expiré. Pour un décès survenu le 12 mai 2026, le délai expire le 12 novembre 2026 et la majoration de 10 % s’applique à compter du 1er juin 2027. La notice ajoute qu’un intérêt de retard, qu’elle chiffre à 0,20 % par mois, court sur les droits dus après l’expiration du délai.
Le vrai danger est la mise en demeure. D’après l’article L. 67 du Livre des procédures fiscales, en matière de succession « le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours ». Passé ce délai, l’administration taxe d’office, et l’article 1728 du Code général des impôts précise que « La majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours ». Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 18 février 2026 (n° 24/10699) à des héritiers retrouvés par un généalogiste : mis en demeure en avril 2022, ils n’ont déposé leur déclaration qu’en février 2024, après la vente d’un appartement dégradé. L’administration a accepté leur évaluation, mais la majoration de 40 %, soit 53 804 €, et 14 524 € d’intérêts sont restés à leur charge, le tribunal jugeant que ces sommes « s’appliquent indépendamment de toute appréciation sur la bonne foi des contribuables ». Ni les difficultés de vente ni les délais que le notaire avait sollicités n’ont fait tomber la majoration. Si une valeur reste incertaine, la notice officielle recommande de déposer dans le délai une déclaration fondée sur une estimation provisoire, accompagnée du paiement, puis de la rectifier.
B. Ce que le notaire doit faire à votre place, et ce qu’il ne fait pas
La notice officielle est nette : le recours au notaire n’est pas obligatoire pour la déclaration elle-même, et, lorsque vous le chargez de la remplir, il devient votre mandataire mais vous restez responsable envers l’administration. La fiche service-public sur la déclaration dit la même chose. Le choix ne se pose donc pas en termes de légalité, mais de périmètre : certaines opérations appartiennent au notaire, quel que soit l’auteur de la déclaration.
La première concerne l’immobilier. Dès qu’un appartement, une maison ou un terrain est transmis, le notaire doit établir une attestation de propriété pour le service de la publicité foncière. La raison tient à l’article 710-1 du Code civil : pour être publié, tout acte doit « résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France ». Cette attestation n’empêche pas les héritiers de remplir eux-mêmes la déclaration fiscale. La doctrine BOI-ENR-DMTG-10-60-30 admet d’ailleurs qu’ils annexent une copie de l’attestation au lieu de détailler chaque immeuble. La vente ultérieure du bien, ou son partage entre héritiers, passera aussi par un acte notarié.
La deuxième concerne le testament. L’article 1007 du Code civil ne laisse pas de choix : « Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire ». Un testament retrouvé dans un tiroir ne peut donc pas être appliqué directement par la famille, même si la déclaration reste ensuite l’affaire des héritiers et des légataires.
La troisième concerne la preuve de la qualité d’héritier. L’article 730-1 du Code civil prévoit que cette preuve « peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire ». Pour les petites successions, l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier permet aux héritiers en ligne directe de justifier leur qualité auprès de la banque « soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers », à condition notamment qu’il n’existe ni testament, ni contrat de mariage, ni contestation. Les trois plafonds prévus par cet article, dont celui de la clôture des comptes par cette voie, sont fixés à 5 965 euros depuis le 1er janvier 2026 par l’arrêté du 3 décembre 2024 modifié. Au-delà, la banque demandera en pratique un acte de notoriété, et la page service-public du formulaire demande de le joindre lorsque vous effectuez vous-même la déclaration. Dans la plupart des familles, le notaire intervient donc pour l’acte de notoriété, tandis que la déclaration peut rester entre les mains des héritiers.
Reste la question de l’opportunité. La fiche service-public indique que le recours au notaire est obligatoire pour régler certaines successions, notamment en présence d’un bien immobilier, d’un testament, d’une donation au dernier vivant, de donations antérieures, d’un contrat de mariage ou d’un besoin d’acte de notoriété. Au-delà des obligations précédentes, cette liste signale surtout des calculs délicats : la liquidation de la communauté entre le conjoint survivant et la succession, l’option du conjoint bénéficiaire d’une donation entre époux, la réserve des enfants face aux donations. Une succession composée de comptes bancaires, d’un véhicule et de meubles, entre enfants d’accord, se déclare sans difficulté particulière. Une succession avec une communauté à liquider, un désaccord entre héritiers ou des parts de société appelle au minimum une relecture par un professionnel, et parfois une liquidation du régime matrimonial préalable.
II. Remplir, déposer et payer : la méthode ligne par ligne
A. Recenser et évaluer ce qui figure sur le 2705-SD et le 2705-S-SD
La déclaration se remplit sur les formulaires disponibles sur la page officielle du formulaire 2705-SD, millésime 2025. Le 2705-SD recueille l’identité du défunt et les éléments qui déterminent la dévolution : contrat de mariage, Pacs, donation entre époux, testament, assurances contre le vol de bijoux ou d’objets d’art, donations antérieures. La feuille de suite 2705-S-SD recense les bénéficiaires, puis l’actif, le passif, la part de chacun et le calcul des droits ; l’affirmation de sincérité se signe en bas de ce document. Le 2705-A-SD sert aux contrats d’assurance-vie alimentés après 70 ans. La notice demande d’arrondir chaque montant à l’euro le plus proche.
Le premier travail consiste à isoler ce qui appartenait au défunt. Si vos parents étaient mariés sans contrat, sous le régime de la communauté, la succession ne comprend que la moitié de la communauté, après les comptes de reprises et de récompenses, et les biens propres du défunt. La notice consacre une étape entière à ce « boni de communauté ». Pour les comptes, déclarez les soldes au jour du décès, que la banque vous communique. Pour les retrouver tous, l’article L. 151 B du Livre des procédures fiscales prévoit qu’en vue du règlement d’une succession, « les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations » du fichier des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
Les comptes joints sont un piège classique. L’article 753 du Code général des impôts présume que leur solde appartient aux cotitulaires « pour une part virile, sauf preuve contraire », soit la moitié pour deux titulaires. Mais la présomption joue dans les deux sens. Dans un arrêt du 19 janvier 2010 (n° 09-12.140), la Cour de cassation a admis que l’administration réintègre la totalité des comptes joints d’époux séparés de biens, dès lors qu’elle démontre que les sommes « proviennent exclusivement de dépôts effectués par le défunt ». Avant de déclarer la moitié d’un compte joint, vérifiez donc qui l’alimentait, et conservez les pièces qui le montrent.
Les immeubles se déclarent, selon l’article 761 du Code général des impôts, « d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission », et le logement que le défunt occupait s’estime libre de toute occupation. Les héritiers qui déclarent seuls sous-estiment souvent, par prudence ou par ignorance du marché ; ceux qui revendent vite craignent l’inverse. La cour d’appel de Paris, le 9 septembre 2024 (n° 22/14305), a maintenu la valeur déclarée de 2 370 000 € pour un appartement parisien revendu 2 920 000 € en juin 2014, quelques mois après le dépôt de la déclaration : un rapport d’expertise décrivait les travaux à prévoir et un studio impropre à la location, et la cour a relevé que l’administration, « ne produisant qu’un seul élément comparable, est défaillante dans son obligation ». La revente plus chère ne suffit donc pas à fonder un redressement, mais ce sont les pièces produites, dont ce rapport, qui ont protégé la légataire. La page impots.gouv consacrée à cette déclaration indique que la valeur peut être établie par le notaire, par des agences immobilières ou à l’aide de l’outil PATRIM disponible sur impots.gouv.fr.
Les parcelles méritent le même soin. Le tribunal judiciaire de Privas, le 28 avril 2026 (n° 25/02257), a jugé qu’un terrain constructible cadastré à part, attenant à la maison du défunt, devait être évalué comme terrain à bâtir, même grevé d’une servitude de passage, « la cession d’une parcelle étant possible indépendamment de toute cession de l’autre parcelle ». L’administration avait relevé l’écart entre la valeur déclarée, 140 000 € pour l’ensemble, et celle retenue en 2014 dans une donation portant sur les mêmes parcelles, 300 000 €. Une valeur déclarée qui contredit un acte antérieur appelle une explication écrite. Si la résidence principale du défunt était occupée au jour du décès par le conjoint, le partenaire ou un enfant mineur ou protégé, la notice rappelle l’abattement de 20 % sur sa valeur.
Pour les meubles, l’article 764 du Code général des impôts retient d’abord le prix d’une vente publique dans les deux ans, puis l’estimation d’un inventaire dressé dans les cinq ans par un professionnel habilité, notaire, commissaire de justice ou opérateur de ventes volontaires ; à défaut, pour les meubles meublants, « la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession », sauf preuve contraire. Les bijoux et objets d’art couverts par une assurance contre le vol ou l’incendie conclue moins de dix ans avant le décès ne peuvent être déclarés en dessous de la valeur assurée, sauf preuve contraire. La preuve contraire au forfait existe, mais elle doit être solide. Dans un arrêt du 27 mars 2019 (n° 17-23.699), la Cour de cassation a approuvé l’application du forfait dans une affaire où le premier inventaire ne couvrait que la résidence principale, alors que la défunte possédait deux résidences secondaires meublées : le second inventaire, établi sur les seules déclarations de l’héritière et des photographies, « était insuffisant à établir la valeur réelle des biens meubles composant la succession ».
Une seule erreur grossière peut ruiner un inventaire entier. La cour d’appel de Paris, le 23 octobre 2025 (n° 23/03485), a confirmé qu’un inventaire notarié de 178 objets devait être écarté parce que deux statuettes en bronze, achetées 22 000 € par le défunt un mois avant sa mort, y figuraient pour 950 € ; cette sous-évaluation « affecte la valeur probante de cet inventaire dans son ensemble ». Le forfait de 5 % a remplacé l’inventaire, avec un rehaussement de 631 825 € de la valeur des meubles ; les droits supplémentaires, qui incluaient aussi la réintégration d’une dette, atteignaient 109 413 € pour chacun des deux enfants. Si votre parent vivait en établissement sans mobilier personnel, la notice admet une attestation du directeur ; si une vente publique ou un inventaire intervient après une déclaration au forfait, une déclaration rectificative permet de régulariser.
L’assurance-vie ne se déclare qu’en partie. Pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, les capitaux issus de primes versées avant 70 ans relèvent d’un régime distinct, avec un prélèvement opéré par l’assureur selon la page impots.gouv consacrée à cette déclaration, et restent hors de la déclaration. Les primes versées après 70 ans se déclarent sur le 2705-A-SD, et l’article 757 B du Code général des impôts précise que l’ensemble des contrats souscrits sur la tête d’un même assuré « fait l’objet d’un abattement global de 30 500 € ». Global signifie partagé. La cour d’appel de Reims, le 19 mai 2026 (n° 25/00399), l’a rappelé à une bénéficiaire à qui l’abattement entier avait d’abord été appliqué, alors que quatre déclarations avaient été déposées au titre des contrats de la défunte : l’abattement « est réparti entre tous les bénéficiaires des contrats d’assurance vie au prorata » des primes, sa part tombait à 5 109 € et le rappel de droits s’élevait à 15 234 €.
Le passif se déduit, mais il se prouve. Selon l’article 768 du Code général des impôts, les dettes du défunt sont déduites « lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée ». La notice cite les frais de dernière maladie non remboursés, l’impôt sur le revenu et les impôts locaux dus, et, sans justificatif, les frais d’obsèques : l’article 775 du Code général des impôts prévoit que « Les frais funéraires sont déduits de l’actif de la succession pour un montant de 1 500 € ». La doctrine BOI-ENR-DMTG-10-40-20-30 demande de détailler les dettes, article par article, dans un état certifié par le déposant et annexé à la déclaration. L’article 773 du Code général des impôts écarte notamment les dettes échues depuis plus de trois mois avant le décès, sauf attestation du créancier, les dettes reconnues par testament et les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, sauf preuve de leur sincérité dans les conditions qu’il fixe.
La date qui compte est celle du décès. Le 6 mai 2026, dans un arrêt n° 25-13.598, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui refusait de déduire un prêt de 8 millions d’euros contesté par la veuve après le décès, puisque, ce jour-là, « le défunt devait à la banque l’intégralité du capital emprunté, outre les intérêts ». À l’inverse, le tribunal de Privas, dans son jugement du 28 avril 2026, a refusé de déduire 30 500 € correspondant à un chèque de souscription d’assurance-vie jamais encaissé, l’assureur niant l’existence du contrat : il existait « une véritable incertitude quant à l’existence de la dette ».
Reste la ligne des donations antérieures, que beaucoup de familles sautent. L’article 784 du Code général des impôts impose de déclarer toutes les donations consenties par le défunt aux bénéficiaires ; leur valeur s’ajoute pour le calcul des droits, « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans ». La notice demande de mentionner aussi les plus anciennes et les dons manuels. Une précision récente intéresse les familles où un enfant renonce au profit de ses propres enfants : le 8 juillet 2026, dans un arrêt publié n° 25-13.219, la Cour de cassation a jugé que les donations reçues par l’enfant renonçant ne s’ajoutent pas à la part des petits-enfants qui le représentent, l’article 784 ne comportant « aucune disposition relative aux représentants de ceux-ci ».
B. Calculer, déposer, payer, puis mettre la déclaration à l’abri
Le calcul se fait héritier par héritier. On répartit l’actif net selon la dévolution, on retire l’abattement personnel, puis on applique le barème. L’article 779 du Code général des impôts prévoit « un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants », 15 932 € pour un frère ou une sœur, 7 967 € pour un neveu ou une nièce, et 159 325 € supplémentaires pour un héritier atteint d’une infirmité qui l’empêche de travailler dans des conditions normales ; la notice mentionne 1 594 € à défaut d’autre abattement. En ligne directe, l’article 777 du Code général des impôts applique 5 % jusqu’à 8 072 €, 10 % jusqu’à 12 109 €, 15 % jusqu’à 15 932 €, 20 % jusqu’à 552 324 €, puis 30 %, 40 % et 45 % au-delà ; entre frères et sœurs, 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà.
Un exemple chiffré montre l’enchaînement. Une mère veuve décède le 12 mai 2026 dans son appartement, en France métropolitaine, en laissant deux enfants, sans testament ni donation. L’appartement vaut 300 000 € libre, les comptes 60 000 €. Sans inventaire, les meubles sont retenus au forfait de 5 % de ces 360 000 €, soit 18 000 € : l’actif brut atteint 378 000 €. Au passif figurent 1 500 € de frais funéraires forfaitaires et 2 000 € d’impôts dus au décès, soit 3 500 €. L’actif net de 374 500 € donne 187 250 € à chaque enfant, et 87 250 € taxables après l’abattement de 100 000 €. Les droits de chacun s’élèvent à 403,60 € sur la première tranche, 403,70 € sur la deuxième, 573,45 € sur la troisième et 14 263,60 € sur le solde imposé à 20 %, soit 15 644 € après arrondi, 31 288 € pour la fratrie. Ce montant se paie au dépôt, avant le 12 novembre 2026.
Le dépôt se fait auprès du service chargé de l’enregistrement dont dépendait le dernier domicile du défunt, le pôle enregistrement du centre des finances publiques selon la page service-public du formulaire. La notice officielle demande deux exemplaires, un original et une photocopie, signés l’un et l’autre. Joignez les annexes utiles : état des dettes, estimations, attestation du directeur d’établissement, acte de notoriété, copie de l’attestation immobilière s’il en existe une.
Le paiement accompagne le dépôt. L’article 1701 du Code général des impôts exige que les droits soient payés avant l’enregistrement : « Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement » sous prétexte de contestation. Déposer sans payer ne suffit pas : la déclaration n’est enregistrée qu’une fois les droits payés ou le crédit accordé, et c’est cet enregistrement qui fait courir le délai de contrôle. Dans une affaire jugée le 10 juillet 2012 (n° 11-19.953), une déclaration remise en juin 2002 avec une demande de paiement différé refusée faute de garanties n’a été enregistrée qu’en mars 2003, et la Cour de cassation a jugé que « cette date d’enregistrement constituait le point de départ du délai de prescription ». La notice admet le paiement par carte, virement, chèque, ou en espèces jusqu’à 300 €. Si la succession manque de liquidités, l’article 1717 du Code général des impôts autorise un paiement fractionné ou différé selon des modalités réglementaires : la notice décrit un fractionnement sur un an, porté à trois ans lorsque l’actif comprend au moins 50 % de biens non liquides, contre garanties et intérêt au taux légal, et un paiement différé pour les biens reçus en nue-propriété. La demande se joint à la déclaration.
La solidarité pèse aussi sur l’héritier qui a tout fait. L’administration peut réclamer la totalité des droits à n’importe lequel des cohéritiers, y compris à celui qui a déposé seul. En contrepartie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 août 2023 (n° 21-12.307) publié au Bulletin et au Rapport, juge que la procédure suivie après la proposition de rectification doit être contradictoire et que « la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables ». Si l’un des cohéritiers n’a pas reçu un acte de la procédure, par exemple la réponse à la réclamation formée par un autre, chacun d’eux peut invoquer l’irrégularité, l’administration gardant la possibilité de régulariser tant que la prescription n’est pas acquise. Entre héritiers, celui qui a payé pour les autres dispose d’un recours contre eux, qui se règle souvent dans les comptes du partage successoral.
Après le dépôt, l’administration peut contrôler. L’article L. 180 du Livre des procédures fiscales limite son droit de reprise à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement, mais seulement si la déclaration révèle suffisamment l’impôt dû « sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». Sinon, l’article L. 186 du même livre ouvre un délai courant « jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt », c’est-à-dire du décès. L’arrêt de Reims du 19 mai 2026 en donne l’illustration : parce que la déclaration partielle d’assurance-vie ne permettait pas, seule, de calculer les droits, le délai de six ans s’appliquait et le redressement notifié le 30 novembre 2021, pour un décès de 2015, n’était pas tardif. Une déclaration complète et documentée raccourcit l’incertitude ; une déclaration lacunaire la prolonge.
Les erreurs se corrigent par une déclaration rectificative. Les pénalités ne sont pas automatiques : l’article 1729 du Code général des impôts prévoit une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré », que l’administration doit établir. Dans le jugement de Privas du 28 avril 2026, cette majoration a été annulée faute de preuve d’une intention d’éluder l’impôt, alors même que l’héritier savait le contrat d’assurance contesté lorsqu’il avait déduit la dette. Les intérêts de retard, eux, restent dus sur les droits rappelés.
Il existe enfin un outil que presque aucune famille n’utilise : la demande de contrôle. L’article L. 21 B du Livre des procédures fiscales permet aux signataires de la déclaration de demander à l’administration de la contrôler. La demande doit être « signée par les bénéficiaires d’au moins un tiers de l’actif net déclaré », porter sur une déclaration enregistrée avant toute mise en demeure et être présentée au plus tard dans les trois mois de l’enregistrement. En échange, « aucun rehaussement d’imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d’un an » suivant la réception de la demande, ce délai étant prolongé si les héritiers répondent en retard aux demandes de l’administration. La doctrine BOI-CF-PGR-40-20 ajoute que les droits doivent avoir été entièrement payés, y compris par un crédit de paiement accepté, et l’administration publie un modèle de lettre BOI-LETTRE-000109. La garantie ne couvre pas les biens ou donations omis, que l’administration peut toujours réintégrer dans le délai de droit commun. Pour une famille qui a déclaré seule une maison, des comptes et des meubles, cette demande transforme une incertitude de trois à six ans en un contrôle borné à une année.
Conclusion
La déclaration de succession n’est pas un acte notarial : c’est une obligation fiscale des héritiers, qu’un seul d’entre eux peut remplir et signer pour tous. Le notaire reste nécessaire pour l’attestation de propriété d’un immeuble, le dépôt d’un testament olographe et, le plus souvent au-delà de 5 965 €, l’acte de notoriété que réclament les banques. Le reste, c’est-à-dire l’inventaire des biens, leur estimation, la liste des dettes et le calcul des droits, peut être fait en famille, à condition d’y consacrer le soin qu’exige un document que l’administration contrôle pendant trois à six ans.
Quatre réflexes résument la méthode. Vérifiez la dispense avant tout, en retenant l’actif brut et les donations passées. Déposez dans les six mois, quitte à rectifier ensuite, et ne laissez jamais une mise en demeure sans réponse pendant quatre-vingt-dix jours. Documentez chaque valeur à la date du décès : estimation immobilière, inventaire exact ou forfait assumé, relevés des comptes joints, justificatifs des dettes. Enfin, une fois les droits payés, pensez à la demande de contrôle de l’article L. 21 B, qui ferme la porte aux redressements tardifs sur ce que vous avez déclaré.
La page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente l’accompagnement proposé aux familles, de la déclaration au partage des biens.
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