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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon père veut se remarier après la mort de ma mère : que devient notre héritage et comment le protéger ?

Votre mère est décédée, votre père a gardé la maison et l’usage de l’argent de la succession, et il vous annonce son remariage. La question vient vite, même quand on n’ose pas la poser : ce que notre mère nous a laissé va-t-il passer à sa nouvelle épouse ? Sur le principe, la réponse est plus rassurante qu’on ne le croit. Dans la pratique, elle est plus exigeante qu’on ne le voudrait.

Le remariage ne modifie pas les droits que chacun a recueillis dans la succession de votre mère. Votre père garde ce qu’il a reçu, vous gardez ce que vous avez reçu, et la nouvelle épouse n’acquiert aucun droit dans la succession d’une femme dont elle n’est pas l’héritière. Les difficultés naissent ailleurs : dans l’argent que votre père peut dépenser à charge de le rendre, dans la maison que vous possédez à plusieurs, dans les biens qui vont se mêler à ceux du nouveau ménage, et dans ce que la nouvelle épouse pourra recevoir au décès de votre père.

Avant tout calcul, six éléments décident du résultat : la date du décès de votre mère, le régime matrimonial de vos parents, l’option exercée par votre père ou l’existence d’une donation au dernier vivant ou d’un testament, l’état de la succession (réglée, partagée ou laissée en l’état), la composition de la famille, avec ou sans enfant né du nouveau couple, et le régime matrimonial du nouveau mariage. Cet article décrit les règles du Code civil français, applicables lorsque la succession relève du droit français ; une résidence ou des biens à l’étranger appellent une vérification distincte.

I. Ce que le remariage de votre père change, et ce qu’il ne change pas

A. Les droits recueillis dans la succession de votre mère restent en place

Lorsque vos parents étaient mariés sous un régime de communauté, le décès de votre mère a fait apparaître deux masses distinctes. La première est la part de communauté qui revient à votre père, en principe la moitié après les comptes entre époux. La seconde est la succession de votre mère, composée de l’autre moitié de la communauté et de ses biens propres. Les droits de votre père en tant que conjoint survivant ne portent que sur cette seconde masse. Selon l’article 757 du Code civil, il recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens ou la propriété du quart lorsque tous les enfants sont issus des deux époux ; si l’un des enfants est né d’une autre union, il n’a droit qu’à « la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». Une donation au dernier vivant peut élargir ces droits dans les limites de l’article 1094-1 du Code civil, qui permet de laisser au conjoint « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ».

L’option choisie à l’époque pèse lourd au moment du remariage. Si votre père a pris l’usufruit de tout, il n’est propriétaire d’aucun bien de la succession de votre mère : il en a la jouissance, vous en avez la nue-propriété. À son décès, l’usufruit s’éteint et vous recevez la pleine propriété sans que sa nouvelle épouse puisse y prétendre. L’article 617 du Code civil énumère les causes d’extinction de l’usufruit : la mort de l’usufruitier, l’expiration du temps pour lequel il a été accordé, la réunion des deux qualités sur la même tête, le non-usage pendant trente ans et la perte totale de la chose. Le remariage n’y figure pas. Votre père conserve donc son usufruit après son nouveau mariage, et il peut continuer d’habiter la maison avec sa nouvelle épouse. Si, au contraire, il a choisi le quart en pleine propriété, ce quart lui appartient désormais. Il entrera dans sa propre succession, qui sera partagée avec sa nouvelle épouse et, le cas échéant, avec les enfants nés du second mariage.

L’argent obéit à une règle particulière, et c’est là que le remariage inquiète le plus. On ne peut pas jouir d’une somme d’argent sans la dépenser. L’article 587 du Code civil prévoit donc que l’usufruitier de biens consomptibles « a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ». Votre père peut utiliser les comptes bancaires de la succession, y compris pendant son nouveau mariage ; en contrepartie, sa propre succession vous devra leur valeur. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 24 juin 2020, n° 19-10.510 : « au décès de l’époux survivant, bénéficiaire de l’usufruit universel sur la succession de son conjoint pré-décédé, ses héritiers sont débiteurs, à l’égard de cette dernière, d’une créance de restitution correspondant au nominal des sommes d’argent sur lesquelles portait l’usufruit ».

Ce nominal se calcule au jour où l’usufruit a commencé, et non sur ce qui reste sur les comptes au second décès. La cour d’appel d’Orléans, le 3 juin 2025 (n° 22/02699), l’a jugé dans une affaire où le projet de partage retenait 87 231,71 euros, calculés sur les comptes existant au décès de la mère usufruitière. Le tribunal, confirmé par la cour, a fixé la créance à 219 715,94 euros, soit la moitié des liquidités de la communauté au premier décès, déduction faite du passif successoral, et l’a mise à la charge de la succession de la mère. Transposée au remariage, la règle signifie que les dépenses du nouveau ménage ne réduisent pas votre créance : elles réduisent seulement l’actif de la succession de votre père sur lequel elle sera payée.

La Cour de cassation a tranché une situation de remariage très proche dans un arrêt du 25 mars 2026, n° 23-22.819. Au décès de sa deuxième épouse, un père avait opté pour l’usufruit de la succession, puis s’était marié une troisième fois. À sa mort, la fille née de la deuxième union réclamait la restitution des liquidités et des valeurs mobilières de la succession de sa mère. La cour d’appel avait limité la créance en retenant qu’en acceptant la vente de certaines parts, la fille avait renoncé à leur plus-value éventuelle, sans se prononcer sur les autres titres du compte. La Cour de cassation a censuré cette omission en rappelant que « si l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer cette universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n’en a pas moins la charge d’en conserver la substance et de le rendre ». Elle a aussi jugé que les intérêts au taux légal couraient dès la mise en demeure, et non à partir du partage, puisque « le principe et le montant de cette créance résultaient, non de son appréciation, mais de l’application de la loi ».

Reste la maison. Si elle appartenait à la communauté de vos parents et que votre père a opté pour l’usufruit, il en détient la moitié en pleine propriété et l’usufruit de l’autre moitié, dont vous avez la nue-propriété. Vous êtes donc en indivision avec lui, mais vous ne pouvez pas l’obliger à vendre. L’article 815-5 du Code civil est explicite : « Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ». Cette copropriété, en revanche, a une conséquence protectrice au second décès, que la partie suivante détaille.

B. Ce que la nouvelle épouse pourra recevoir au décès de votre père

La nouvelle épouse ne sera pas l’héritière de votre mère, mais elle sera celle de votre père. Sans testament ni donation, sa part légale est fixée par le même article 757 du Code civil : puisque vous n’êtes pas ses enfants, elle ne peut pas choisir l’usufruit de tout et recueille le quart de la succession de votre père en pleine propriété. La cour d’appel de Poitiers, le 8 janvier 2026 (n° 24/01968), l’a rappelé à propos d’une seconde épouse que l’on prétendait avoir « opté » : l’attestation du notaire se bornait à reprendre la règle applicable lorsque les enfants sont issus de deux lits, sans choix. Ce quart porte sur les biens de votre père, c’est-à-dire sa part de l’ancienne communauté, ses biens propres, ce qu’il aura acquis ensuite et, s’il l’a choisi, le quart recueilli dans la succession de votre mère. Il ne porte pas sur les biens dont vous avez la nue-propriété.

Votre père peut faire davantage pour sa nouvelle épouse, par une donation au dernier vivant ou par testament, dans les limites de l’article 1094-1 du Code civil. Il ne peut pas pour autant vous priver de votre réserve, même si la quotité propre aux époux permet de la grever d’un usufruit. L’article 913 du Code civil limite les libéralités à la moitié de ses biens s’il laisse un enfant, au tiers s’il en laisse deux et au quart s’il en laisse trois ou plus. Les enfants d’un premier lit disposent en outre d’une option propre. Selon l’article 1098 du Code civil, lorsqu’un époux a fait à son conjoint une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux a, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, « la faculté de substituer à l’exécution de cette libéralité l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’il eût recueillie en l’absence de conjoint survivant ». Autrement dit, vous pouvez remplacer la propriété léguée ou donnée à votre belle-mère par un usufruit sur votre part, qui s’éteindra à son décès. La rédaction de l’acte compte : sous l’ancienne version de ce texte, qui prévoyait déjà ce mécanisme pour les enfants du premier lit, la Cour de cassation a jugé le 3 décembre 1996 (n° 94-21.799) que cette faculté « ne peut s’appliquer que dans le cas où la libéralité a été consentie dans les limites de la quotité disponible de droit commun en propriété », et non lorsque le disposant a ouvert à son conjoint le choix entre les trois quotités de l’article 1094-1.

Le logement est le point le plus sensible, et le plus mal connu. La loi accorde au conjoint survivant deux droits distincts. Le premier dure un an : l’article 763 du Code civil lui donne la jouissance gratuite du logement qu’il occupait lorsqu’il s’agit d’« un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession », et précise : « Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année ». Le second est viager. L’article 764 du Code civil ne l’accorde que sur un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession. Or une maison dont vous êtes copropriétaires depuis le décès de votre mère ne remplit pas cette condition.

La Cour de cassation l’a jugé dans une configuration identique, le 26 octobre 2011 (n° 09-72.693). Un père remarié était mort dans une maison qui, selon les juges du fond, « ne dépendait pas totalement de la succession de celui-ci puisqu’il était indivis entre lui et sa fille à la suite de la dissolution de la communauté ayant existé avec sa première épouse ». La seconde épouse n’avait donc pas les droits des articles 763 et 764, et devait une indemnité d’occupation à l’indivision pour sa jouissance privative. L’arrêt a été rendu sous la rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; depuis, l’article 763 prévoit le remboursement de l’indemnité d’occupation par la succession pendant la première année lorsque le logement appartenait pour partie indivise au défunt. La condition du droit viager, elle, n’a pas changé depuis 2002.

Même lorsque le droit viager est ouvert, la seconde épouse doit le réclamer à temps. L’article 765-1 du Code civil dispose que « Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage ». La Cour de cassation a précisé, le 2 mars 2022 (n° 20-16.674), que « Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux ». La cour d’appel de Paris, le 27 juin 2024 (n° 21/16031), en a tiré les conséquences pour les deux filles d’un homme remarié : faute d’avoir manifesté cette volonté dans l’année, la veuve a été jugée occupante sans droit ni titre du pavillon, son expulsion a été confirmée, et elle a été condamnée à une indemnité d’occupation de 900 euros par mois à compter de la fin de l’année de jouissance gratuite. Le notaire avait en outre relevé qu’elle n’aurait pas pu y prétendre, le bien dépendant de la communauté du premier mariage, point que la veuve ne contestait pas.

À l’inverse, si votre père vend la maison familiale et achète un logement qui appartient entièrement au couple ou à lui seul, le droit viager redevient possible. Seul votre père peut alors l’écarter. La Cour de cassation l’a jugé le 15 décembre 2010 (n° 09-68.076) : « le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation du logement servant d’habitation principale et d’usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». Un testament olographe ne suffit pas.

Deux autres canaux peuvent faire passer des biens vers le nouveau conjoint. Le premier est le contrat de mariage. Si votre père et sa nouvelle épouse adoptent une communauté universelle avec attribution de tout au survivant, l’article 1527 du Code civil vous protège en tant qu’enfants qui ne sont pas issus des deux époux : « toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 » est sans effet pour l’excédent. L’action en retranchement qui en découle se prépare avec l’aide d’un avocat en réserve héréditaire et action en réduction. Le second canal est l’assurance-vie. Le capital versé au bénéficiaire désigné échappe en principe au rapport et à la réduction, mais l’article L. 132-13 du Code des assurances réserve le cas des primes versées par le souscripteur lorsqu’elles ont été « manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

II. Protéger votre part avant et après le remariage

A. Avant le remariage, fixer ce qui appartient à chacun

Le temps joue contre vous. Tant que votre père vit seul, ses comptes, ceux de la succession de votre mère et les relevés de l’époque se retrouvent sans peine. Après le remariage, les dépenses, les achats et les placements du nouveau ménage vont se mêler, et la preuve deviendra difficile. Si le nouveau mariage est célébré sans contrat, la communauté légale s’appliquera, comme le prévoit l’article 1400 du Code civil, et l’article 1402 du Code civil pose une présomption lourde : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Les biens que votre père possédait avant ce mariage ou qu’il recevra ensuite par succession restent en principe les siens : l’article 1405 du Code civil déclare propres « les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ». Mais un bien acheté pendant le nouveau mariage avec le prix d’un bien personnel ne reste personnel, à l’égard de tous, que si l’acte d’achat le déclare. Selon l’article 1434 du Code civil, le remploi est acquis lorsque, lors de l’acquisition, l’époux « a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre ». Cette déclaration relève de votre père et du notaire, pas de vous ; elle mérite d’être évoquée avec lui avant toute vente.

La mesure la plus efficace consiste à faire liquider la communauté de vos parents et régler la succession de votre mère avant que les patrimoines ne se confondent. Rien ne vous oblige à attendre le second décès. L’article 815 du Code civil pose le principe : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». C’est sur ce fondement que la cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des deux parents. L’usufruit de votre père ne sera pas supprimé pour autant, mais chacun saura ce qui lui appartient, pour quel montant et sur quels comptes. À défaut, les comptes resteront à faire, quel que soit le temps écoulé : dans l’arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait jugé le partage sans objet au motif que les biens avaient été vendus, alors qu’il restait à régler la restitution des sommes soumises au quasi-usufruit.

Un jugement tout récent montre ce que coûte l’absence de ces comptes. Le tribunal judiciaire de Valence, le 8 septembre 2026 (n° 24/03836), statuait sur la succession d’une mère restée usufruitière des trois quarts de la succession de son mari, décédé en 1992. Le fils réclamait 19 739,82 euros au titre des liquidités et 54 074,24 euros au titre d’un portefeuille de titres. Pour les liquidités, le tribunal a d’abord liquidé la communauté des parents : la récompense due à la mère devant être prélevée sur l’argent comptant, la créance de restitution a été ramenée à 1 293,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2020. Pour les titres, il a jugé qu’« à défaut de convention de quasi-usufruit portant sur le portefeuille de valeurs mobilières, la créance de restitution légale ne peut trouver application par le calcul d’une valeur estimée à la date de la restitution ». Ce jugement de première instance est susceptible d’appel, mais il illustre le risque : ce qui n’a pas été liquidé et écrit au premier décès se discute des décennies plus tard, et le résultat peut être très éloigné de ce que la famille croyait dû.

Vous pouvez aussi exiger un inventaire. L’article 600 du Code civil prévoit que l’usufruitier « ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit ». Lorsque l’usufruit de votre père vient d’une donation au dernier vivant ou d’un testament, l’article 1094-3 du Code civil permet aux enfants d’exiger, même contre la volonté du défunt, « qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes » et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé. La Cour de cassation a donné raison, le 6 mars 2019 (n° 18-11.640), à des enfants à qui l’on opposait qu’un inventaire notarial avait déjà été entrepris : elle a jugé que « les filles du défunt, nues-propriétaires, étaient en droit d’exiger qu’un inventaire des oeuvres formant la collection objet de l’usufruit de leur mère soit dressé en leur présence ou elles dûment appelées », et a ordonné cet inventaire.

Concrètement, le document utile tient en peu de pages : la liste des comptes et placements au jour du décès de votre mère, avec leurs soldes, la composition du portefeuille de titres ligne par ligne, et l’état de la maison et des meubles. Si votre père souhaite vendre librement des titres, une convention de quasi-usufruit fixant la valeur à restituer, idéalement passée devant notaire, réduit le risque du débat tranché à Valence. Ce travail a aussi un effet fiscal au second décès. L’article 774 bis du Code général des impôts, qui rend certaines dettes de restitution non déductibles de la succession de l’usufruitier, précise qu’il ne s’applique pas « aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil ». La dette de votre père envers vous au titre de son usufruit légal ou d’une donation au dernier vivant échappe donc à cette exclusion ; encore faut-il pouvoir la chiffrer et la justifier.

Vous pouvez enfin chercher à sortir de l’usufruit. L’article 759 du Code civil ouvre la conversion de l’usufruit du conjoint en rente viagère « à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». À défaut d’accord, l’article 760 du Code civil confie la décision au juge ; la demande peut être introduite jusqu’au partage définitif, et le juge qui l’accueille fixe la rente et les sûretés ; mais « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ». L’article 761 du Code civil permet aussi une conversion en capital, mais seulement par accord. Mieux vaut agir tôt, car la conversion ne rétroagit pas : selon la Cour de cassation, le 19 novembre 2014 (n° 13-24.589), « la conversion de l’usufruit en une rente viagère, qui constitue une opération de partage, ne peut produire ses effets que pour l’avenir ».

Pour la maison, trois voies existent en pratique : la vendre d’un commun accord, la partager si sa configuration s’y prête, ou la conserver en indivision. Cette dernière solution n’est pas la plus confortable, mais elle a un effet protecteur qu’il faut connaître : tant que vous en êtes copropriétaires, la seconde épouse ne pourra pas y exercer de droit viager au décès de votre père, pour les raisons jugées en 2011. Votre père peut de son côté vous protéger par ses propres choix, qui lui appartiennent : régler avec vous la succession de votre mère, choisir un contrat de mariage, rédiger ses dispositions en connaissance de cause. La séparation de biens ne crée pas en elle-même d’avantage au profit du nouveau conjoint ; la Cour de cassation a relevé, le 19 décembre 2012 (n° 11-25.288), que « l’adoption d’un régime de séparation de biens n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux ». Le partage de la communauté et de la succession de votre mère peut être préparé par un avocat en liquidation du régime matrimonial, avec le notaire chargé du dossier.

B. Pendant le nouveau mariage et au décès de votre père, tenir les délais

Pendant le nouveau mariage, un signal doit retenir votre attention : le courrier annonçant un changement de régime matrimonial. L’article 1397 du Code civil permet aux époux de modifier leur régime « dans l’intérêt de la famille », par acte notarié, mais prévoit que « les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée ». Il ajoute : « Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois ». Et encore : « En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux ». L’opposition ne bloque donc pas le changement ; elle oblige le couple à obtenir l’accord du juge, qui contrôle l’intérêt de la famille. La contestation après coup est plus difficile. Dans l’arrêt du 19 décembre 2012, un fils né d’un premier mariage avait été volontairement caché au notaire lors d’un changement de régime ; la Cour de cassation a censuré l’annulation prononcée par la cour d’appel, les juges s’étant prononcés « sans mettre en évidence que ses droits successoraux avaient été affectés ». Le délai de trois mois est donc le moment utile pour faire valoir vos observations, et l’action en retranchement de l’article 1527 reste ouverte au décès contre un avantage matrimonial excessif.

Au décès de votre père, la première démarche consiste à faire inscrire votre créance de restitution au passif de sa succession, auprès du notaire chargé du règlement, avec les pièces du premier décès : déclaration de succession de votre mère, relevés bancaires au jour de sa mort, inventaire, acte de partage ou convention s’ils existent. Adressez sans attendre une mise en demeure chiffrée aux héritiers de votre père, nouvelle épouse comprise : selon l’arrêt du 25 mars 2026, les intérêts au taux légal courent à compter de cette mise en demeure.

Une lettre ne suffit pourtant pas à préserver la créance. L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Poitiers le 8 janvier 2026, la fille d’un premier mariage réclamait aux héritières de sa belle-mère, qui avait été usufruitière de la succession de son père, la restitution de 46 119,05 euros accordée en première instance. La cour a fait partir le délai de cinq ans au plus tard de la date d’une lettre recommandée de son avocat, qui montrait qu’elle connaissait le décès, a jugé que cette lettre de mise en demeure « ne vaut pas acte interruptif de la prescription », et a déclaré la demande prescrite, ses premières conclusions en justice étant intervenues trop tard. La leçon vaut dans votre situation : si la créance n’est pas réglée amiablement dans le cadre du partage, elle doit être présentée au juge, par exemple dans une instance en partage, avant l’expiration du délai.

Le deuxième sujet est le logement occupé par la veuve. Si la maison vous appartient pour partie depuis le décès de votre mère, elle ne dépend pas totalement de la succession de votre père et le droit viager de l’article 764 n’est pas ouvert. La veuve conserve en revanche le bénéfice de la première année : la succession de votre père lui rembourse, pendant cette année, l’indemnité d’occupation due pour la part indivise. Au-delà, l’occupation privative donne lieu à indemnité, comme dans les arrêts de 2011 et de 2024. Si le logement appartenait entièrement au couple ou à votre père, vérifiez si la veuve a manifesté dans l’année sa volonté de bénéficier du droit viager, et si votre père l’en a privée par testament authentique.

Le troisième sujet concerne les libéralités consenties à la nouvelle épouse. Le notaire doit vous informer si votre réserve paraît atteinte, et vous devez agir dans les délais de l’article 921 du Code civil : la réduction se prescrit par « cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». Si votre père a légué à sa nouvelle épouse un bien en pleine propriété, examinez avec le notaire l’option de l’article 1098 avant de signer quoi que ce soit, puisqu’elle permet de remplacer ce legs par un usufruit sur votre part. Lorsque le désaccord porte sur les comptes, la créance de restitution, l’indemnité d’occupation ou la répartition des biens, le partage successoral peut être porté devant le tribunal judiciaire.

Conclusion

Le remariage de votre père ne vous dépossède de rien : son usufruit continue, votre nue-propriété aussi, et sa nouvelle épouse ne devient pas l’héritière de votre mère. Ce qui menace votre part, c’est l’absence de chiffres et le passage du temps. L’argent de la succession de votre mère vous est dû pour son montant au premier décès, mais seulement si vous pouvez le prouver et si vous le réclamez à temps. La maison dont vous êtes copropriétaires vous protège contre un droit viager de la seconde épouse, sans la priver de sa première année. Les libéralités et les avantages matrimoniaux consentis à celle-ci restent plafonnés par votre réserve.

Trois moments comptent. Avant le remariage, ou dès que possible ensuite, faites établir la liste des comptes, des titres et des biens au jour du décès de votre mère, et, si la famille y est prête, liquidez la communauté et réglez la succession. Pendant le nouveau mariage, ne laissez pas sans réponse l’information d’un changement de régime matrimonial : vous avez trois mois pour vous y opposer. Au décès de votre père, faites inscrire votre créance au passif, mettez en demeure, puis saisissez le juge avant l’expiration du délai de cinq ans si l’accord ne vient pas.

La page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente l’accompagnement proposé aux familles à chacune de ces étapes, de l’inventaire au partage judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».