Le 25 septembre 2026, le groupe Volkswagen a annoncé le rappel de 2,86 millions de véhicules de marques Volkswagen et Audi, par mesure de précaution, en raison d’une vis dont la défaillance peut provoquer une perte de la direction. Sont concernés, selon l’agence de presse AP qui rapporte l’annonce, les modèles Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant et Caddy construits entre septembre 2013 et juillet 2024, ainsi que les Audi Q3 fabriqués entre octobre 2017 et mai 2024. L’agence fédérale allemande de l’automobile (KBA) indique qu’aucun incident connu avec dommage aux personnes ou aux biens n’a été recensé à ce jour. La vis en cause doit être remplacée par une vis plus résistante à la corrosion : certaines conditions environnementales et une exposition prolongée au sel de déneigement peuvent l’altérer, et la réparation prend jusqu’à une heure par véhicule. Pour un particulier, ce rappel se résume à prendre rendez-vous chez le concessionnaire. Pour une entreprise dont les commerciaux, les techniciens ou les livreurs roulent chaque jour avec des Tiguan, des Caddy ou des Golf, l’affaire prend une autre dimension : véhicules de service immobilisés, tournées annulées, salariés privés de leur outil de travail, loyers de leasing qui continuent de courir, clients mécontents. Le présent article explique, à l’intention du dirigeant, de l’associé et du gestionnaire de flotte, comment vérifier quels véhicules de la société sont visés, quelles mesures de sécurité adopter sans attendre, qui supporte le coût de l’immobilisation et quels recours le droit français ouvre contre le vendeur, le loueur et le constructeur.
I. Rappel véhicule Volkswagen : comment vérifier le VIN et sécuriser les véhicules de votre société
A. Volkswagen rappel VIN : identifier les utilitaires et les berlines de la flotte visés par le rappel constructeur
La première urgence consiste à dresser l’inventaire exact des véhicules de l’entreprise susceptibles d’être concernés. Le rappel porte sur des modèles très répandus dans les flottes professionnelles françaises : le Tiguan, qui équipe de nombreuses flottes de commerciaux, le Caddy, très utilisé par les artisans et les sociétés de services, la Golf et le break Golf Variant, ainsi que le Touran, prisé pour le transport de personnes. S’y ajoutent les Audi Q3 des gammes de direction. La période de fabrication visée s’étend de septembre 2013 à juillet 2024 pour les modèles Volkswagen, et d’octobre 2017 à mai 2024 pour l’Audi Q3. Autrement dit, un véhicule acheté neuf en 2022 ou un utilitaire acquis d’occasion en 2024 peut parfaitement entrer dans le périmètre.
Le réflexe à adopter porte le nom que les internautes saisissent massivement depuis l’annonce : la recherche « volkswagen rappel vin ». Chaque véhicule possède un numéro d’identification unique, le VIN, frappé sur la carte grise et sur le véhicule lui-même. Le constructeur met en ligne un outil de vérification par VIN qui indique si le véhicule est visé par une campagne de rappel et si l’intervention a déjà été réalisée. Le gestionnaire de flotte doit interroger cet outil pour chacun des véhicules de la société, y compris les véhicules en location de longue durée et ceux confiés aux salariés à domicile, et conserver une copie datée de chaque résultat, par exemple une capture d’écran archivée avec la date. Cette traçabilité servira plus tard de preuve des diligences accomplies.
En droit français, ce rappel dit « constructeur » ou « volontaire » s’inscrit dans un cadre contraignant. Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité sont, selon les termes de la loi, « interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 », comme l’énonce l’article L. 422-1 du code de la consommation. Par ailleurs, les prestations de services « doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes », dispose l’article L. 421-3 du code de la consommation. Une direction qui peut lâcher en circulation constitue l’exemple type du défaut de sécurité : le rappel n’est donc pas une simple opération commerciale, mais la mise en œuvre d’une obligation de sécurité.
Le rappel doit en outre être déclaré par l’exploitant de façon dématérialisée : la loi prévoit que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration », aux termes de l’article L. 423-3 du code de la consommation. En pratique, les rappels automobiles figurent sur le site RappelConso et font l’objet de courriers du constructeur aux titulaires des cartes grises. Le dirigeant ne doit toutefois pas attendre passivement ce courrier : entre deux cessions, un changement d’adresse du siège ou un véhicule immatriculé au nom du dirigeant puis transféré à la société, le courrier peut s’égarer. La vérification active par le VIN, véhicule par véhicule, reste la seule méthode fiable.
Pour les véhicules en crédit-bail, en location avec option d’achat ou en location de longue durée, une difficulté s’ajoute : la carte grise est souvent au nom de la société de financement ou du loueur, et c’est lui qui reçoit la notification du constructeur. Le contrat de location impose généralement au locataire d’entretenir le véhicule et de déférer aux campagnes de rappel, mais l’information circule mal entre le loueur, le constructeur et l’entreprise utilisatrice. Le gestionnaire de flotte doit donc interroger le loueur par écrit, dès cette semaine, pour chaque véhicule financé : le véhicule est-il visé, la réparation a-t-elle été programmée, un véhicule relais est-il prévu. Ce courrier écrit, envoyé en recommandé ou par courriel avec accusé de réception, constituera la première pièce du dossier en cas de litige ultérieur sur les loyers ou sur le préjudice d’immobilisation.
B. Que faire dès la notification : immobiliser, tracer et protéger les salariés et les clients de l’entreprise
Une fois les véhicules visés identifiés, le dirigeant doit décider rapidement si les véhicules continuent de circuler. Le constructeur annonce une réparation d’une heure et aucun incident connu à ce jour, ce qui peut inciter à temporiser. Mais la défaillance redoutée, une perte de la direction en circulation, expose les conducteurs et les tiers à un risque d’accident grave. Pour l’employeur, l’obligation est claire : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », énonce l’article L. 4121-1 du code du travail. Ces mesures comprennent : « 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés », et « L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Un rappel pour risque de perte de direction constitue précisément un changement de circonstances qui impose d’adapter les mesures.
Concrètement, l’entreprise doit adresser sans délai une note écrite à chaque salarié conducteur d’un véhicule visé : information sur le rappel, consigne de vigilance sur les signaux d’alerte éventuels, interdiction des longs trajets chargés avant la réparation lorsque c’est possible, et programmation immédiate du passage à l’atelier. Les véhicules qui présentent déjà un jeu anormal dans la direction, un bruit ou un voyant doivent être immobilisés sur-le-champ et remorqués, et non conduits jusqu’au garage. Le document unique d’évaluation des risques professionnels doit être mis à jour pour mentionner le rappel et les mesures adoptées. Ces diligences protègent les salariés, et elles protègent aussi l’entreprise : en cas d’accident survenant après la notification du rappel, la première question de l’expert, de l’assureur et du juge sera de savoir ce que l’employeur savait et ce qu’il a fait.
La traçabilité constitue le deuxième chantier. Chaque véhicule visé doit faire l’objet d’une fiche de suivi : résultat de la vérification VIN, date de réception du courrier du constructeur ou du loueur, date de la demande de rendez-vous, date de l’intervention, facture ou bon d’intervention, durée d’immobilisation avec les ordres de mission et les relevés kilométriques correspondants. Les pertes d’exploitation doivent être chiffrées au fil de l’eau : journées de tournées annulées, prestations sous-traitées en urgence, locations de remplacement, heures supplémentaires versées pour rattraper le retard, pénalités payées aux clients pour livraison tardive. Les juges indemnisent le préjudice d’immobilisation et la perte d’exploitation à condition qu’ils soient prouvés pièces à l’appui : un tableau récapitulatif établi mois par mois, adossé aux factures et aux relevés d’activité, vaut mieux qu’une estimation globale présentée un an après les faits. Un dossier récent jugé par le tribunal judiciaire de Toulon illustre cette exigence : l’exploitant qui réclamait une indemnité pour sept mois d’immobilisation et une décote de son véhicule s’appuyait sur un rapport d’expertise et sur un courrier du ministère de l’intérieur relatif à son véhicule, et le tribunal a examiné au plus près la valeur probante de chacune de ces pièces avant de statuer sur les différents chefs de préjudice.
Le troisième chantier concerne les clients et les tiers. Si l’activité de la société consiste à transporter des personnes ou à intervenir chez des clients avec ses véhicules, l’information du client dont la prestation est retardée ou modifiée doit être donnée par écrit, avec proposition d’une solution de remplacement. En cas d’accident causé par le défaut avant la réparation, la responsabilité de l’entreprise utilisatrice pourra être recherchée par la victime sur le fondement de son obligation de sécurité, et l’entreprise devra alors se retourner contre le producteur. La Cour de cassation a jugé à cet égard que « le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage et engagé sa responsabilité à l’égard de la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, en l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit », selon l’arrêt de la première chambre civile du 18 février 2026, n° 24-19.881. Autrement dit, l’entreprise qui a utilisé sans faute un véhicule défectueux et indemnisé la victime peut réclamer au producteur le remboursement intégral. Encore faut-il démontrer l’absence de faute dans l’utilisation, ce qui renvoie aux diligences décrites ci-dessus : vérification du VIN, respect des consignes, immobilisation en cas de symptôme, réparation dans les délais proposés par le réseau.
II. Flotte immobilisée : qui paie et quels recours pour l’entreprise
A. Leasing, location longue durée et crédit-bail : loyers, véhicule de remplacement et résolution du contrat
La majorité des flottes professionnelles françaises sont financées : location de longue durée sans option d’achat, location avec option d’achat ou crédit-bail. Pendant la durée de l’immobilisation pour rappel, les loyers continuent d’être prélevés, alors que le véhicule ne roule pas. Beaucoup de dirigeants s’interrogent : peut-on suspendre les loyers, exiger un véhicule de remplacement, ou résilier le contrat. La réponse dépend du contrat, mais le droit commun du louage et des obligations fournit des leviers précis.
Le crédit-bail est défini par la loi comme les « opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires », lorsque ces opérations « donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers », selon l’article L. 313-7 du code monétaire et financier. Dans ce montage à trois personnes, le crédit-bailleur achète le véhicule auprès du fournisseur puis le loue à l’entreprise, qui dispose d’une option d’achat en fin de contrat. Les contrats de crédit-bail et de location de longue durée transfèrent généralement au locataire l’entretien courant et les obligations liées aux campagnes de rappel, tout en maintenant les loyers en cas d’immobilisation temporaire. La première étape consiste donc à relire les clauses relatives à l’indisponibilité, au véhicule relais et à la garantie du fournisseur, souvent stipulées au profit du locataire par le biais d’une délégation ou d’une subrogation dans les droits du bailleur contre le fournisseur.
Lorsque le contrat ne prévoit rien, le droit commun des obligations s’applique. « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. », et « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. », dispose l’article 1217 du code civil. Face à un loueur qui refuse tout véhicule de remplacement pendant plusieurs semaines d’immobilisation, l’entreprise peut ainsi mettre en demeure puis demander une réduction des loyers pour la période d’indisponibilité, et réclamer le remboursement des frais de location de remplacement exposés pour maintenir son activité. La résolution du contrat, elle, suppose une inexécution suffisamment grave : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », prévoit l’article 1224 du code civil. Une immobilisation de quelques jours pour une réparation d’une heure ne justifiera pas la résolution d’un contrat de trente-six mois ; en revanche, une indisponibilité de plusieurs semaines sans solution de remplacement, ou un défaut qui rend durablement le véhicule impropre à l’usage professionnel convenu, peut caractériser une inexécution suffisamment grave, en particulier pour un véhicule utilitaire dont dépend toute l’activité.
La mise en demeure écrite constitue le préalable indispensable à ces sanctions. L’entreprise doit adresser au loueur, et en copie au concessionnaire vendeur, une lettre recommandée décrivant le rappel, les numéros d’immatriculation concernés, les dates d’immobilisation constatées ou prévisibles, la demande de véhicule de remplacement sous un délai précis et la réserve expresse des droits à indemnisation du préjudice d’exploitation. Le même courrier peut être adressé au constructeur par l’intermédiaire du réseau. Si le loueur reste inerte, l’entreprise fera exécuter la réparation dans le réseau agréé, conservera toutes les factures, puis réclamera le remboursement et l’indemnisation. « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », rappelle l’article 1231-1 du code civil. Un rappel constructeur pour défaut de fabrication ne constitue pas un cas de force majeure pour le loueur ou le vendeur : l’événement était prévisible dans son principe et ses effets se surmontent par la mise à disposition d’un véhicule relais et la programmation diligente de la réparation.
Un point mérite une attention particulière : la restitution du véhicule en fin de contrat. Certaines sociétés de financement facturent au locataire des frais de remise en état ou une décote lorsque le véhicule restitué porte la trace d’une campagne de rappel non effectuée ou d’une réparation tardive. Pour éviter cette facturation, l’entreprise doit faire réaliser la réparation avant la restitution, conserver le justificatif d’intervention du réseau, et faire mentionner sur le procès-verbal de restitution que la campagne de rappel a été exécutée. À l’inverse, si la valeur résiduelle ou la valeur de rachat avait été calculée sur un véhicule exempt de défaut, la découverte du défaut de direction peut justifier une renégociation : un véhicule rappelé pour un défaut de sécurité subit une décote sur le marché de l’occasion tant que la réparation n’est pas prouvée, et cette décote constitue un préjudice indemnisable lorsqu’elle est établie par des éléments objectifs tels qu’une estimation professionnelle ou une offre d’achat réduite.
B. Vice caché et produit défectueux : agir contre le vendeur et le producteur pour la décote et les pertes
Au-delà du contrat de location, l’entreprise qui a acheté ses véhicules, ou qui s’est vu déléguer les droits contre le fournisseur, dispose de deux fondements d’action contre le vendeur et contre le constructeur : la garantie des vices cachés et la responsabilité du fait des produits défectueux. Ces deux régimes se cumulent avec les sanctions de l’inexécution et avec l’indemnisation du préjudice d’exploitation, dans la limite de la réparation intégrale sans double indemnisation d’un même préjudice.
La garantie des vices cachés protège l’acheteur professionnel comme le consommateur. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus », énonce l’article 1641 du code civil. Une vis de direction susceptible de céder et de provoquer une perte de contrôle rend le véhicule impropre à son usage, qui est de circuler en sécurité : le défaut entre dans la définition légale, même si le constructeur affirme qu’aucun accident n’est survenu. L’acheteur qui découvre le vice dispose d’un choix : rendre le véhicule et se faire restituer le prix, ou conserver le véhicule et se faire rendre une partie du prix. L’action doit être intentée rapidement : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice », prescrit l’article 1648 du code civil. Pour les véhicules visés par le rappel de septembre 2026, le point de départ du délai se situe à la date à laquelle l’entreprise a connu le rappel affectant ses propres véhicules, et non à la date d’achat, puisque le vice était caché jusqu’à l’annonce. Les tribunaux appliquent ce régime avec rigueur aux ventes de véhicules : le tribunal judiciaire d’Orléans a ainsi appliqué la garantie légale à la vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en retenant la responsabilité du vendeur alors même que celui-ci ignorait le défaut, et la cour d’appel de Grenoble, saisie d’une vente de véhicule affecté d’un vice caché, a prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix majoré des intérêts et reprise du véhicule par le vendeur. Ces décisions, rendues en 2025 dans des litiges automobiles, montrent que la résolution et la restitution du prix restent des sanctions effectives lorsque le vice est établi par expertise.
La preuve du vice repose sur l’expertise. L’entreprise doit faire constater le défaut par un expert automobile, contradictoirement avec le vendeur et si possible avec le constructeur : convocation écrite à l’expertise, présence des parties ou de leurs représentants, rapport écrit décrivant le défaut, son antériorité à la vente et son caractère caché. Dans le cas du rappel Volkswagen, l’antériorité résulte des documents du constructeur lui-même, qui visent des véhicules construits entre 2013 et 2024 : la reconnaissance publique du défaut par le rappel vaut aveu de son existence dès la fabrication. Reste à démontrer que le vice était caché au jour de la vente, ce qui ne soulève guère de difficulté pour une vis interne de la colonne de direction, indécelable par un examen ordinaire, et que le véhicule est impropre à son usage, ce que la perte de direction redoutée établit. L’expertise chiffrera aussi la décote : différence entre la valeur du véhicule sans défaut et sa valeur avec l’historique de rappel, coût de l’immobilisation, frais de remorquage et de remplacement.
Le second fondement vise directement le producteur, c’est-à-dire le constructeur. « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime », dispose l’article 1245 du code civil, et « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. », précise l’article 1245-3 du code civil, en ajoutant qu’il « doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ». Un véhicule dont la direction peut lâcher n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre : le défaut de sécurité est constitué dès lors que le risque anormal est démontré, sans qu’il soit nécessaire qu’un accident se soit produit. Sur ce fondement, l’entreprise peut réclamer au constructeur la réparation de ses dommages : frais de remorquage et de réparation non pris en charge, locations de remplacement, perte d’exploitation, décote du véhicule, et, en cas d’accident, l’indemnisation versée aux victimes dont elle demande le remboursement intégral en l’absence de faute de sa part, comme l’a admis la Cour de cassation dans l’arrêt du 18 février 2026 précité.
Ce régime spécial n’exclut pas les autres actions. La Cour de cassation a jugé que « la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement » de la responsabilité pour faute, « si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit », selon l’arrêt de la première chambre civile du 15 novembre 2023, n° 22-21.178. Pour une entreprise dont la flotte comprend des véhicules construits dès 2013 et un rappel annoncé en 2026, la question d’un maintien en circulation tardif pourra se poser si des éléments montrent que le constructeur connaissait le défaut depuis longtemps ; cette action pour faute obéit toutefois à des conditions et à une prescription distinctes, et elle suppose de rapporter la preuve de la faute, ce qui exige une instruction approfondie. En pratique, l’entreprise combinera les fondements : mise en demeure du vendeur et du loueur sur le terrain contractuel, action en garantie des vices cachés pour la résolution ou la diminution du prix, et action contre le producteur sur le fondement des produits défectueux pour le surplus des préjudices, notamment la perte d’exploitation et la décote.
Enfin, lorsque le véhicule a été vendu à l’entreprise par un professionnel avec une garantie de conformité, un rappel supplémentaire s’impose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 », prévoit l’article L. 217-3 du code de la consommation, et il « répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien ». Ce régime, propre aux ventes aux consommateurs, ne s’applique pas aux achats strictement professionnels, mais il concerne les dirigeants qui ont acheté leur véhicule à titre personnel avant de le mettre à la disposition de la société, ainsi que les auto-entrepreneurs assimilés dans certaines configurations : chaque situation doit être qualifiée avant d’agir, car les délais et les sanctions diffèrent de ceux des vices cachés.
Conclusion
Le rappel de 2,86 millions de Volkswagen et d’Audi pour un risque de perte de direction ne se gère pas, pour une entreprise, comme une simple visite à l’atelier. La vérification du VIN pour chaque véhicule de la flotte, y compris les véhicules financés, l’information écrite des salariés conducteurs, la mise à jour du document unique d’évaluation des risques et la programmation immédiate des réparations forment le socle des diligences que tout dirigeant doit accomplir cette semaine. Ces mesures protègent les personnes, et elles conditionnent tous les recours ultérieurs : l’entreprise qui démontre qu’elle a agi sans faute après la notification du rappel pourra réclamer au producteur le remboursement intégral des sommes versées aux victimes, suspendre ou réduire les loyers d’un véhicule durablement indisponible, obtenir un véhicule de remplacement, et agir en garantie des vices cachés ou sur le fondement des produits défectueux pour la décote et la perte d’exploitation. Chaque euro réclamé devra être prouvé : fiches de suivi par véhicule, courriers au loueur et au constructeur, factures de remplacement, relevés d’activité et expertise du défaut. Les délais courent dès la découverte du vice, avec deux ans pour agir en garantie des vices cachés à compter de cette découverte. Face à une flotte immobilisée, le dirigeant qui écrit, chiffre et fait constater met son entreprise en position d’obtenir réparation ; celui qui attend que le courrier du constructeur arrive s’expose à supporter seul le coût de l’immobilisation.
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