Les soirées fraîchissent, le bois est livré, et la première flambée de la saison approche dans la cheminée, le poêle ou l’insert. Dans des milliers de logements, ce rituel d’automne se fait pourtant sans le papier qui devrait l’accompagner : le certificat de ramonage de l’année. Or ce bout de papier vaut parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros. Quand un feu de conduit ravage un pavillon ou enfume un immeuble, l’assureur demande le certificat, le bailleur accuse le locataire de ne pas avoir entretenu le foyer, et le voisin incommodé par les fumées assigne tout le monde. La réponse tient en trois constats, établis par les textes et par des décisions rendues sur des incendies réels. D’abord, le ramonage est obligatoire, au minimum une fois par an et le plus souvent deux fois pour le bois, sous peine d’une amende de 450 euros, et c’est en principe au locataire de le faire faire, certificat à conserver. Ensuite, l’assurance ne peut pas refuser d’indemniser sur un simple soupçon de défaut d’entretien : elle doit prouver une exclusion formelle et limitée et le lien entre le manquement et le sinistre, et les tribunaux déboutent les assureurs qui plaident sans preuve, comme la Matmut en mai 2025 ou Suravenir Assurances le même mois. Enfin, le feu de cheminée déborde toujours de la facture d’assurance : le voisin enfumé obtient réparation sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le locataire qui n’assure ni n’entretient risque la résiliation de son bail, et le syndicat des copropriétaires répond des conduits collectifs. Ces constats ont des limites qu’il faut poser d’emblée : un certificat de ramonage sans observation ne protège pas de tout, le ramoneur lui-même peut être mis en cause pour manquement à son devoir de conseil, et les montants cités dans cet article ont été jugés dans des espèces précises, jamais comme des barèmes. Cet article distingue donc trois plans : ce que l’obligation de ramonage impose à chacun avant l’allumage, ce que l’assurance peut vraiment opposer après le sinistre, et les responsabilités qui se jouent autour du foyer, du voisin au bailleur jusqu’au syndicat.
I. Avant d’allumer : une obligation d’entretien datée, et un certificat qui fait foi
A. Le ramonage est obligatoire, fréquent, et en principe à la charge de celui qui utilise le foyer
La règle de base est posée sans détour par le service public : Le service public l’énonce sans détour : le ramonage de la cheminée, à foyer ouvert comme fermé, et du poêle est obligatoire (fiche du service public sur les feux de cheminée et de poêle chez soi, vérifiée le 13 mai 2026). L’obligation vise les conduits de fumée raccordés aux appareils de chauffage à combustion : cheminées à foyer ouvert ou fermé, poêles à bois, à granulés ou mixtes, inserts et certaines chaudières. Elle ne se confond pas avec l’entretien de l’appareil lui-même : le ramonage nettoie le conduit des dépôts de suie et de goudron, tandis que l’entretien vérifie le bon fonctionnement de l’appareil. Les deux sont exigés, et la fédération France Assureurs le rappelle en ces termes : La fédération France Assureurs confirme que la réglementation impose le ramonage des conduits de fumée et, pour certains appareils de chauffage à combustion, un entretien complémentaire (fiche de France Assureurs sur le ramonage et l’entretien des appareils de chauffage).
La fréquence ne se devine pas, elle se vérifie commune par commune : La fréquence minimale est annuelle, mais la plupart des départements exigent deux passages par an dont un pendant la période d’utilisation ; il faut se renseigner auprès de sa mairie ou de sa préfecture (fiche du service public sur les feux de cheminée et de poêle chez soi, vérifiée le 13 mai 2026). En pratique, les règlements sanitaires départementaux imposent le plus souvent deux ramonages par an pour les combustibles solides comme le bois et le charbon, dont un pendant la période de chauffe, et un seul pour le gaz et le fioul. C’est précisément à la fin du mois de septembre que cette exigence mord : le ramonage d’avant-saison, effectué en septembre ou en octobre, est celui qui couvre l’hiver, et un certificat du printemps précédent ne suffit pas toujours si le règlement local exige un passage pendant la période d’utilisation. La fédération France Assureurs cite à ce propos le texte qui structure aujourd’hui ces obligations : D’après cette même fiche, le décret du 20 juillet 2023 organise trois volets : entretien des appareils de chauffage à combustion, ramonage des conduits de fumée, et obligation pour le professionnel de conseiller l’utilisateur des foyers et conduits à combustibles solides (fiche de France Assureurs sur le ramonage et l’entretien des appareils de chauffage). Ce troisième volet, le devoir de conseil du professionnel, est celui sur lequel les procès se perdent ou se gagnent, comme on le verra.
La sanction administrative existe et elle est chiffrée : Le défaut de ramonage expose à une amende de 450 euros (fiche du service public sur les feux de cheminée et de poêle chez soi, vérifiée le 13 mai 2026). La même fiche précise que L’intervention doit être réalisée par un ramoneur qualifié (fiche du service public sur les feux de cheminée et de poêle chez soi, vérifiée le 13 mai 2026). Autrement dit, le coup de hérisson passé soi-même un dimanche, la bûche chimique achetée en grande surface ou le passage du voisin bricoleur ne valent pas ramonage au sens juridique : sans l’intervention d’un professionnel qualifié, il n’y a pas de certificat, et sans certificat, il n’y a pas de preuve. C’est cette absence de preuve, plus que l’état réel du conduit, qui fait perdre les procès d’assurance.
Reste à savoir qui doit commander et payer le ramoneur. En location, la réponse est claire : l’entretien courant incombe au locataire, et le ramonage en fait partie. La fiche officielle des réparations locatives dispose que le locataire La fiche officielle des réparations locatives met à la charge du locataire le ramonage des conduits de ventilation et d’évacuation des fumées et des gaz, cheminée comprise (fiche du service public sur l’entretien courant et les réparations locatives). Le bailleur, lui, doit délivrer un logement décent avec des équipements en bon état et prendre en charge les grosses réparations, notamment le tubage défectueux ou le conduit fissuré : le locataire entretient, le bailleur répare la structure. La frontière se plaide souvent : un insert qui ne répond plus aux normes et que les ramoneurs refusent d’entretenir, une chaudière tombée en panne à répétition que le bailleur ne fait pas réparer, et chaque partie accuse l’autre de rendre l’entretien impossible. La cour d’appel de Pau a eu à trancher un litige de ce type le 8 septembre 2025, entre des bailleurs qui exigeaient les justificatifs d’entretien de la chaudière pour 2023 et de ramonage de l’insert pour 2022 et 2023, et des locataires qui invoquaient des équipements défectueux. La cour a d’abord posé le principe sans ambiguïté :
« En l’absence de production des justificatifs de l’entretien auquel ils étaient obligés aux termes de la loi et du contrat de bail, la réalité de leurs manquements est établie. »
Source : cour d’appel de Pau, 2e chambre section 1, 8 septembre 2025, n° 24/01033
Le manquement était donc établi. Mais la cour a refusé d’en tirer la conséquence demandée par les bailleurs, qui voulaient une injonction de produire les attestations sous astreinte de 15 euros par jour : les locataires avaient quitté les lieux et affirmaient ne pas avoir fait procéder aux contrôles, de sorte que
« En conséquence, il est vain de leur enjoindre de justifier auprès des bailleurs de l’entretien de la chaudière en 2023 ainsi que du ramonage de l’insert en 2022 et en 2023 dans le délai d’un mois suivant la signification de cette décision et ce sous astreinte solidaire, au-delà, de 15 euros par jour de retard. »
Source : cour d’appel de Pau, 2e chambre section 1, 8 septembre 2025, n° 24/01033
L’enseignement est double et les bailleurs parisiens doivent l’entendre : le défaut de justificatifs établit la faute du locataire, mais le remède doit être adapté, et une astreinte pour obtenir des papiers qui n’existent pas est vaine. Mieux vaut demander des dommages et intérêts, que les bailleurs de l’espèce avaient omis de solliciter à titre alternatif, et que la cour a relevé en précisant qu’ils n’avaient pas formulé de demande alternative en dommages et intérêts.
En copropriété, une vérification préalable s’impose avant même le premier feu, que les occupants de maisons individuelles ignorent : En copropriété, le règlement peut interdire l’usage de la cheminée ou du poêle et doit impérativement être vérifié avant le premier feu (fiche du service public sur les feux de cheminée et de poêle chez soi, vérifiée le 13 mai 2026). Les conduits collectifs sont des parties communes dont l’entretien incombe au syndicat, tandis que les conduits privatifs restent à la charge du copropriétaire du lot. Quand un désordre naît à la jonction des deux, l’expertise ventile : dans un litige parisien jugé le 4 avril 2024, l’expert avait ainsi réparti les responsabilités à hauteur de 10 % pour un copropriétaire, 10 % pour un syndicat et 80 % pour le syndicat voisin dont dépendait le conduit de chaudière litigieux, avant que le syndicat assigné ne soit condamné à faire réaliser le ravalement du conduit. La leçon pour le copropriétaire parisien est claire : avant d’installer ou de rallumer, il faut lire le règlement, vérifier qui entretient le conduit concerné et conserver les votes d’assemblée générale sur les travaux de fumisterie. Le ramonage du conduit privatif ne dispense pas de s’assurer que le conduit collectif, lui, a été entretenu par le syndic.
B. Le certificat de ramonage : la preuve qui décide, le devoir de conseil qui piège
Le certificat remis par le ramoneur après son passage n’est pas un reçu anodin : c’est la pièce que l’assureur réclamera en premier après un sinistre, celle que le bailleur exigera du locataire, et celle dont l’absence fait présumer la négligence. Un certificat en règle mentionne la date, l’adresse, le conduit concerné et, surtout, les observations éventuelles du professionnel sur l’état de l’installation. Car le ramoneur n’est pas seulement tenu de nettoyer : il doit conseiller et alerter. Le décret du 20 juillet 2023 lui impose de conseiller l’utilisateur, et la jurisprudence sanctionne le silence sur les non-conformités apparentes.
La cour d’appel de Chambéry l’a rappelé le 13 mai 2025 dans l’affaire d’un chalet incendié le 3 octobre 2016, quelques mois après un ramonage facturé 197,80 euros attesté le 14 janvier 2016. L’assureur du chalet, Suravenir Assurances, poursuivait le ramoneur et son assureur en remboursement. La cour a retenu contre le ramoneur
« Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société bonhomme de Suie a commis un manquement à son devoir de conseil lors de sa prestation de ramonage, »
Source : cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 22/00912
parce qu’il n’avait pas attiré l’attention des propriétaires sur une non-conformité en lien avec l’incendie, l’absence de grilles sur la hotte. Mais elle a infirmé le jugement pour tout le reste et débouté l’assureur de l’intégralité de ses demandes :
« L’infirme en toutes ses autres dispositions, »
Source : cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 22/00912
puis
« Déboute la société Suravenir Assurances de toutes ses demandes, »
Source : cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 22/00912
avec 5 000 euros de frais irrépétibles à la charge de l’assureur qui succombait. Autrement dit, le manquement au devoir de conseil existe, il est jugé, mais il ne suffit pas : sans lien causal démontré entre ce manquement précis et l’incendie, l’assureur ne récupère rien. Cette distinction entre la faute et son lien avec le dommage est le cœur de tout le contentieux du ramonage, et elle protège autant les professionnels que les assurés.
Le tribunal judiciaire d’Évreux a appliqué la même exigence le 7 mai 2025, mais au bénéfice du ramoneur poursuivi par la Matmut après l’incendie du 7 mars 2019 d’un logement où l’artisan avait ramoné cheminée et poêle le 22 décembre 2018, en délivrant un certificat sans observation particulière. L’expert affirmait que le ramonage aurait dû permettre d’extraire un essaim formé au printemps 2018, antérieurement à l’intervention. Le tribunal a écarté cette affirmation non étayée :
« Il n’est ainsi pas établi avec certitude que le nid de frelons dont les résidus ont été retrouvés après l’incendie s’est formé avant l’intervention de M. [V] qui aurait dû le remarquer et l’enlever ou le signaler dans le cadre de sa prestation de ramonage. »
Source : tribunal judiciaire d’Évreux, chambre civile, 7 mai 2025, n° 24/00859
et en a tiré la conséquence :
« Aussi, la responsabilité de M. [V] dans la survenance de l’incendie ne saurait être engagée. »
Source : tribunal judiciaire d’Évreux, chambre civile, 7 mai 2025, n° 24/00859
La Matmut a été déboutée de toutes ses demandes de remboursement et condamnée aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros pour le ramoneur et 2 000 euros pour son assureur au titre des frais irrépétibles. Pour l’occupant, la morale est symétrique à celle de Chambéry : un certificat sans observation ne prouve pas que l’installation était parfaite, mais celui qui l’attaque doit prouver le défaut et son lien avec le feu. L’expertise approximative, qui affirme sans données objectives et vérifiables, ne suffit pas devant le juge.
Pratiquement, trois réflexes protègent l’occupant avant la saison. D’abord, faire ramoner par un professionnel qualifié à la bonne période, en septembre ou en octobre pour le passage d’avant-chauffe, et exiger le certificat en vérifiant qu’il mentionne le bon conduit et la bonne adresse. Ensuite, lire les observations du certificat et agir : si le ramoneur signale un tubage absent, un conduit fissuré ou une hotte non conforme, il faut faire réparer avant de rallumer, car rallumer en connaissance d’un défaut signalé transforme une négligence en faute caractérisée face à l’assureur. Enfin, conserver les certificats plusieurs années avec les factures : l’assureur peut les réclamer longtemps après, et le locataire doit pouvoir les produire au bailleur chaque année. Celui qui installe lui-même son poêle sans tubage, comme la locataire de l’affaire d’Évreux, cumule les risques : l’expertise y avait relevé la pose sans tubage, et même si le ramoneur a été mis hors de cause, l’occupante restait exposée vis-à-vis de sa propre assurance.
II. Quand le feu a pris : ce que l’assurance peut opposer, et ce que le juge en retient
A. L’assurance paie la faute simple : seule une exclusion formelle et prouvée la libère
Le premier réflexe après un feu de conduit est de craindre le refus de l’assurance : pas de certificat à jour, donc pas d’indemnité. Ce raisonnement va trop vite, et le code des assurances le corrige. Le principe est que
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Source : code des assurances, article L113-1 en vigueur au 25 septembre 2026
Trois conséquences découlent de ce texte. La négligence, l’oubli, le retard de quelques semaines sur le ramonage sont des fautes simples : elles restent en principe à la charge de l’assureur. Seule une faute intentionnelle ou dolosive, comme mettre le feu volontairement ou rallumer sciemment une installation condamnée par écrit, libère l’assureur de plein droit. Et entre les deux, l’exclusion de garantie pour défaut d’entretien ne joue que si elle est formelle et limitée, c’est-à-dire rédigée en termes précis dans la police, et c’est à l’assureur de prouver qu’elle s’applique aux faits.
Les décisions de 2025 montrent ce que cette charge de la preuve coûte aux assureurs imprudents. La Matmut, qui avait indemnisé sa locataire assurée puis poursuivi le ramoneur et son assureur, a été déboutée parce qu’elle ne démontrait aucun lien de causalité entre le ramonage et l’incendie, et elle a payé les dépens et 4 000 euros de frais. Suravenir Assurances, qui avait obtenu en première instance une condamnation du ramoneur, a vu l’arrêt infirmé pour défaut de lien causal et a payé les dépens des deux instances et 5 000 euros. Dans les deux cas, l’assureur avait un manquement à faire valoir, un certificat discutable ou un devoir de conseil méconnu, et dans les deux cas cela n’a pas suffi : le juge exige la chaîne complète, du manquement précis au dommage tel qu’il s’est produit. Pour l’assuré confronté à un refus, la méthode est donc de demander à l’assureur l’écrit exact : quelle clause de la police, en quels termes, et en quoi les faits entrent dans son champ. Un refus motivé par une formule vague sur l’entretien, sans viser de clause formelle et limitée, est contestable.
Cette protection a toutefois des bornes que l’assuré doit connaître. D’abord, la déchéance pour fausse déclaration ou le refus fondé sur une exclusion précise et applicable restent possibles : celui qui a déclaré ne pas utiliser sa cheminée alors qu’il s’y chauffe quotidiennement, ou dont la police exclut expressément les conduits non tubés, s’expose à une décision défavorable. Ensuite, l’assuré doit agir vite après le sinistre :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »
Source : code des assurances, article L114-1 en vigueur au 25 septembre 2026, première phrase
Deux ans pour agir contre l’assureur, donc, à compter de l’incendie. Enfin, l’indemnisation n’éteint pas les autres responsabilités : l’assuré indemnisé peut encore devoir répondre du préjudice du voisin, et l’assureur qui a payé peut se retourner contre le responsable, comme la Matmut et Suravenir l’ont tenté. Le dossier d’incendie se joue ainsi toujours sur deux tables : celle de la garantie, où l’assuré affronte son assureur, et celle de la responsabilité, où chacun affronte les autres.
Sur la table de la responsabilité contractuelle, le texte de référence est bref :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Source : code civil, article 1231-1 en vigueur au 25 septembre 2026
C’est sur ce fondement que le ramoneur défaillant, le syndic négligent ou le bailleur qui n’a pas réparé le conduit répondent : inexécution de leur obligation, sauf force majeure prouvée. Et hors contrat, la faute simple engage son auteur :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Source : code civil, article 1240 en vigueur au 25 septembre 2026
B. Le feu déborde : le voisin enfumé, le bail menacé, le conduit collectif
Un feu de cheminée ne s’arrête pas au logement où il est né : les fumées envahissent les appartements voisins, les suies noircissent les façades, et l’immeuble entier vit au rythme des allées et venues des pompiers. Pour le voisin incommodé, le fondement le plus direct est le trouble anormal de voisinage, qui joue même sans faute prouvée de l’utilisateur du foyer :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Source : code civil, article 1253 en vigueur au 25 septembre 2026, première phrase
Responsabilité de plein droit, donc : le voisin qui prouve des fumées répétées, des dépôts de suie ou des interventions de pompiers n’a pas à démontrer que l’utilisateur du foyer a mal ramoné, il lui suffit d’établir l’anormalité du trouble et son dommage. La défense passe alors par la preuve contraire, l’antériorité ou la conformité de l’installation, jamais par l’argument que le ramonage était à jour : le certificat protège face à l’assureur, pas face au voisin.
Quand l’utilisateur du foyer est un professionnel dont la cheminée jouxte un immeuble d’habitation, l’addition devient massive. Le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a jugé le litige opposant le syndicat des copropriétaires d’un hôtel particulier parisien à la société qui exploitait l’hôtel voisin et y avait fait construire une cheminée adossée au pignon de l’immeuble. Après une intervention des sapeurs-pompiers en avril 2016 pour une fumée suspecte, le syndicat avait obtenu en référé la cessation d’utilisation et une expertise :
« Par ordonnance du 29 mars 2018, le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la SARL OXYGENE de cesser toute utilisation de la cheminée jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert aux fins de mise en conformité de l’installation avec la règlementation en vigueur, et ce sous astreinte, et a également ordonné une expertise judiciaire. »
Source : tribunal judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 12 juin 2025, n° 22/14053
Au fond, le tribunal a condamné in solidum le propriétaire des murs et l’exploitant à payer au syndicat
« la somme de 9.708 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi, »
Source : tribunal judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 12 juin 2025, n° 22/14053
outre les dépens comprenant près de 6 900 euros d’expertise judiciaire et
« la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, »
Source : tribunal judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 12 juin 2025, n° 22/14053
Pour le copropriétaire parisien, l’espèce est exemplaire : face à une cheminée non conforme qui enfume, il faut faire constater par commissaire de justice, alerter le syndic pour qu’il agisse au nom du syndicat, et saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble sans attendre le procès au fond. L’astreinte obtenue en référé fait souvent plus pour la tranquillité que des années de courriers.
Pour le locataire, le risque ne se limite pas à la facture du ramoneur : l’entretien et l’assurance sont des obligations essentielles du bail, et leur méconnaissance répétée peut faire perdre le logement. Le 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Vannes a prononcé la résiliation d’un bail, l’expulsion et une indemnité d’occupation de 513,04 euros par mois contre une locataire qui ne justifiait ni de son assurance ni de l’entretien des équipements, malgré les relances du bailleur. Le tribunal a rappelé que
« Il s’agit d’obligations essentielles du contrat de location, dont l’inobservation est de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que les manquements, appréciés à la date de l’audience, soient considérés comme suffisamment graves. »
Source : tribunal judiciaire de Vannes, juge des contentieux de la protection, 22 mai 2025, n° 24/00723
La locataire, qui n’avait ni comparu ni fait valoir utilement ses pièces, a en outre été condamnée à 1 000 euros de préjudice moral, 500 euros pour résistance abusive et 1 000 euros de frais. À Paris et en Île-de-France, où les congés pour motif légitime et sérieux se plaident au franc près, les bailleurs gagnent à relancer par écrit, à mettre en demeure de produire l’attestation d’assurance et les certificats d’entretien, et à ne saisir le juge que sur des manquements documentés et persistants : la gravité s’apprécie au jour de l’audience, et un locataire qui régularise avant peut sauver son bail.
Enfin, quand le conduit est collectif, c’est le syndicat qui est en première ligne, et le cadre sanitaire le rappelle :
« Les règles d’hygiène et de salubrité édictées par la présente section sont applicables aux locaux d’habitation, ainsi qu’aux abords de ces locaux et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs. »
Source : code de la santé publique, article R1331-15 en vigueur au 25 septembre 2026, première phrase
et
« La méconnaissance des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité édictées par la présente section est constitutive d’infractions recherchées et constatées conformément à l’article L. 1312-1 et sanctionnées conformément à l’article R. 1312-14 »
Source : code de la santé publique, article R1331-16 en vigueur au 25 septembre 2026, première phrase
Concrètement, le syndic doit faire entretenir les conduits collectifs, faire voter les travaux de tubage ou de ravalement, et produire les certificats : à défaut, le syndicat répond des désordres nés du conduit, comme l’illustre le litige parisien de 2024 où l’expertise avait ventilé les responsabilités entre copropriétaire et syndicats avant la condamnation à réaliser les travaux du conduit. Pour le copropriétaire, la conduite à tenir est d’écrire au syndic dès les premiers signes, taches de bistre, odeurs de fumée dans les parties communes, tirage qui faiblit, et de faire inscrire le contrôle des conduits à l’ordre du jour : un conduit collectif négligé expose tout l’immeuble, et c’est le syndicat qui paiera les travaux, avec une répartition entre les lots qui fera elle-même débat.
Les habitants d’un logement équipé d’un foyer qui souhaitent faire examiner leur situation par des avocats en droit immobilier à Paris peuvent demander une analyse de leur certificat de ramonage, de leur police d’assurance et de leur bail avant de répondre à un refus d’indemnisation ou à une mise en demeure.
En conclusion, le ramonage concentre en un geste d’entretien toute la chaîne des responsabilités du logement : l’occupant qui fait ramoner et conserve son certificat dort tranquille ; celui qui néglige s’expose à l’amende de 450 euros, au refus d’indemnisation et, s’il est locataire, à la résiliation de son bail. L’assureur, lui, ne gagne que ce qu’il prouve : une exclusion formelle et limitée et un lien causal établi, comme l’ont appris à leurs dépens la Matmut et Suravenir au printemps 2025. Le ramoneur répond de son devoir de conseil mais pas de tout, le voisin obtient réparation du trouble anormal même sans faute, et le syndicat paie les conduits collectifs qu’il a laissé se dégrader. La promesse commerciale d’un entretien pas cher sans facture ni certificat ne vaut rien face à un expert ; le fait se prouve par le certificat, les constats et les écrits ; la responsabilité se plaide pièce par pièce, dans le délai de deux ans de l’assurance comme dans celui du bail. Avant la première flambée, un seul réflexe : appeler un ramoneur qualifié, vérifier la fréquence exigée par la mairie ou la préfecture, lire ses observations et classer le certificat. Ce papier modeste est le seul qui parle encore quand la suie a tout noirci.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, répond aux occupants, locataires et bailleurs confrontés à un feu de conduit ou à un litige sur le ramonage : analyse du certificat, contestation du refus d’assurance, mise en demeure et action en responsabilité. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Joignez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.