La scène est fréquente. Les parents sont décédés, la maison de famille appartient désormais aux enfants, et l’un d’eux souhaite la garder. Ses frères et sœurs acceptent de lui céder leur part contre une somme d’argent, la soulte. Avant de signer chez le notaire, chacun se pose une question très concrète : ceux qui partent vont-ils payer un impôt sur la plus-value, celui qui reste paiera-t-il des droits sur ce qu’il rachète, et que se passera-t-il le jour où il revendra la maison ?
Les réponses sont moins intuitives qu’il n’y paraît. Tant que le rachat reste dans le cercle familial défini par la loi, les héritiers qui cèdent leur part ne sont pas imposés sur la plus-value. L’opération supporte en revanche un droit de partage de 2,50 %, calculé sur la valeur nette de toute la maison et non sur la seule part rachetée. Surtout, celui qui garde le bien reprend à son compte la plus-value accumulée depuis le décès : s’il revend un jour, l’impôt sera calculé à partir de la valeur déclarée dans la succession, sans tenir compte des soultes qu’il a versées.
Pour appliquer ces règles à votre situation, quelques éléments doivent être réunis d’emblée : la date du décès, la valeur de la maison inscrite dans la déclaration de succession, la liste des héritiers et leurs parts, les droits éventuels d’un conjoint survivant, les autres biens de la succession et ses dettes. Cet article expose ce que coûte le rachat le jour où il est signé (I), puis ce qu’il prépare pour la revente et les solutions qu’il vaut mieux écarter (II).
I. Le jour du rachat : ce que paient ceux qui partent et celui qui reste
Personne n’est tenu de rester propriétaire en indivision avec ses frères et sœurs : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (article 815 du Code civil). Lorsque tous les héritiers sont d’accord, la sortie prend le plus souvent la forme d’un partage qui attribue la maison à l’un d’eux, à charge pour lui de verser une soulte aux autres, puisque l’inégalité des lots « se compense par une soulte » (article 826 du Code civil). Elle peut aussi passer par une licitation amiable, c’est-à-dire une vente de la maison à l’un des indivisaires, ou par une cession de droits successifs. Pour une maison, le notaire est incontournable : « Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié » (article 835 du Code civil).
La somme due à chacun se calcule sur la valeur actuelle de la maison, et non sur celle retenue au décès : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant » (article 829 du Code civil). Les autres étapes du règlement sont présentées sur la page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage ; les développements qui suivent portent sur le coût fiscal du rachat.
A. Ceux qui cèdent leur part : pas d’impôt sur la plus-value tant que le rachat reste en famille
En principe, céder un immeuble ou un droit sur un immeuble expose à l’impôt sur la plus-value : le texte vise les plus-values réalisées « lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens » (article 150 U du Code général des impôts). Un frère qui reçoit une soulte en échange de sa part de maison se dessaisit bien d’un droit contre de l’argent. Sans règle particulière, il serait donc imposé sur la différence entre la soulte et la valeur de sa part au jour du décès.
La loi écarte pourtant cette imposition pour les partages de succession qui restent entre proches. Le IV du même article dispose : « Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. » Il ajoute : « Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. » (article 150 U du Code général des impôts). Autrement dit, la soulte reçue par les frères et sœurs qui sortent de l’indivision n’entre pas dans le champ de l’impôt sur la plus-value.
Cette solution repose sur une fiction du droit civil, l’effet déclaratif du partage : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. » Le même texte précise : « Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. » (article 883 du Code civil). Celui qui reçoit la maison est ainsi réputé l’avoir détenue seul depuis le décès, et ses frères et sœurs sont réputés ne l’avoir jamais possédée.
L’administration fiscale applique le même raisonnement à la licitation. Lorsqu’elle profite à l’un des indivisaires, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants ou à un ayant droit à titre universel, elle suit le régime des partages ; lorsqu’elle profite à un tiers étranger à l’indivision, elle constitue une cession ordinaire, et chaque indivisaire est imposé sur la plus-value correspondant à sa part (BOI-RFPI-PVI-10-40-100, § 70). Le même commentaire exclut du régime de faveur les partages conclus avec un ayant droit à titre particulier d’un membre originaire de l’indivision (§ 10).
Le cercle des bénéficiaires se lit donc strictement. Il comprend les héritiers d’origine, leur conjoint, leurs ascendants et descendants, ainsi que les ayants droit à titre universel, par exemple l’enfant d’un frère décédé depuis l’ouverture de la succession qui a recueilli sa part. Les textes nomment le conjoint de l’héritier, mais ni son partenaire de Pacs ni son concubin, et la doctrine administrative n’est pas rédigée de façon uniforme sur ce point : un tableau du BOFiP relatif aux dates d’acquisition mentionne le partenaire lié par un Pacs à propos de la licitation (BOI-RFPI-PVI-20-20). Si le frère qui garde la maison veut l’acquérir avec sa compagne, la part qu’elle achèterait doit donc être analysée avant l’acte. Une société, même constituée en famille, est une personne distincte que ces textes ne citent pas.
Un exemple permet de fixer les idées. Une mère, seule propriétaire de sa maison, décède le 10 mars 2016 en laissant trois enfants, Claire, Marc et Julie. La maison figure dans la déclaration de succession pour 300 000 euros. En octobre 2026, elle vaut 450 000 euros et Marc souhaite la conserver. L’acte de partage la lui attribue et il verse 150 000 euros à chacune de ses sœurs, soit 300 000 euros de soultes. Claire et Julie n’ont aucun impôt sur la plus-value à acquitter sur ces sommes, alors que la valeur de chacune de leurs parts a progressé de 50 000 euros depuis le décès.
La rédaction de l’opération compte autant que son principe lorsque la succession comprend d’autres biens que la maison, par exemple des comptes bancaires ou un second logement. La Cour de cassation juge que « l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage » (Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-13.267). Dans cette affaire publiée au Bulletin, deux héritiers avaient cédé à leur sœur leurs droits sur un appartement parisien sans que la quatrième héritière participe à l’acte ; la cour d’appel avait tenu l’indivision pour terminée à leur égard, et son arrêt a été cassé. Pour que le rachat produise ses effets sans attendre le règlement du reste, tous les héritiers doivent donc signer un partage, au besoin limité à la maison, ce que la loi admet : le partage amiable « est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes » (article 838 du Code civil).
B. Le droit de partage : 2,50 % de la valeur nette de toute la maison
L’absence d’impôt sur la plus-value ne signifie pas que l’opération échappe à toute taxation. Le partage supporte un droit d’enregistrement : les partages entre cohéritiers « sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % » (article 746 du Code général des impôts). Le taux de 1,10 %, que l’on rencontre parfois dans des simulations, ne vaut que « pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité ». Une succession partagée entre frères et sœurs reste donc soumise au taux de 2,50 %.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce texte le 5 novembre 2025, en définissant le partage comme l’opération qui, « à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-15.425). Elle en a déduit que le prélèvement opéré par un conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, qui n’est pas un partage, n’était pas soumis à ce droit. Le rachat de la part d’un frère ou d’une sœur dans un partage de succession relève en revanche pleinement de la définition.
Reste à savoir sur quelle somme le droit se calcule. Le Code général des impôts répond qu’il est liquidé sur le montant de l’actif net partagé (article 747 du Code général des impôts), et la Cour de cassation l’a confirmé : « le droit de partage est liquidé sur le montant de l’actif net partagé » (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-24.070). Pour une succession partagée entre proches, les soultes ne modifient pas cette base : ces partages « ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values », et « l’imposition est liquidée sur la valeur nette de l’actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values » (article 748 du Code général des impôts).
Le passage par une licitation ou par une cession de droits successifs ne change pas le taux. Ces actes sont soumis au même droit de 2,50 % « lorsqu’elles interviennent au profit de membres originaires de l’indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux ». Et lorsque l’acte fait sortir tous les autres héritiers de l’indivision, la base reste la maison entière : « En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l’indivision, l’imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l’acquéreur » (article 750 du Code général des impôts). L’administration précise, par analogie avec les partages, que la base s’entend de la valeur des biens déduction faite du passif (BOI-ENR-PTG-20-10, § 60).
Dans l’exemple, le droit se calcule donc sur 450 000 euros, et non sur les 300 000 euros de soultes : il s’élève à 11 250 euros, alors qu’un calcul sur les seules parts rachetées aurait donné 7 500 euros. Si une dette de la succession grevait encore la maison, elle réduirait l’actif net et donc la base du droit. S’y ajoutent les émoluments du notaire, dont les tarifs relèvent du régime des tarifs réglementés applicables aux notaires (article L. 444-1 du Code de commerce). La répartition de ces frais entre les héritiers n’est pas fixée par les textes cités : elle se négocie et doit être écrite dans l’acte. L’acte doit enfin être enregistré rapidement, car « Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date » notamment « Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit » (article 635 du Code général des impôts).
Hors du cercle familial défini par la loi, l’addition change de nature. Pour un partage qui ne bénéficie pas du régime de faveur, « l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu aux taux prévus pour les ventes » lorsque le partage comporte une soulte (article 747 du Code général des impôts). Pour une licitation, les parts acquises « sont assujetties à l’impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens » (article 750 du Code général des impôts), c’est-à-dire aux droits de mutation d’une vente d’immeuble (article 683 du Code général des impôts). Et l’héritier qui cède sa part à un tiers redevient imposable sur sa plus-value, comme dans une vente ordinaire.
II. Après le rachat : la revente et les solutions à écarter
Le rachat règle la situation d’aujourd’hui, mais il prépare aussi celle de demain. Celui qui garde la maison devient seul redevable de l’impôt sur la plus-value le jour où il la vendra, et la valeur déclarée au décès reste la référence du calcul, pour lui comme pour le fisc. D’autres voies, parfois présentées comme plus simples, coûtent en réalité davantage.
A. Celui qui garde la maison reprend la plus-value accumulée depuis le décès
La plus-value se calcule par différence : elle « est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant » (article 150 V du Code général des impôts). Pour un bien hérité, aucun prix n’a été payé, et la loi retient une valeur de substitution : « En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit » (article 150 VB du Code général des impôts). Il s’agit de la valeur inscrite dans la déclaration de succession, éventuellement corrigée après un contrôle.
La question décisive porte sur les parts rachetées aux frères et sœurs. Pour l’administration, lorsque l’attributaire revend un bien reçu dans un partage qui a bénéficié du régime de faveur, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale du bien au jour de l’entrée dans l’indivision, et la date d’acquisition est celle de cette entrée, c’est-à-dire le décès pour une succession (BOI-RFPI-PVI-10-40-100, § 80). Le Conseil constitutionnel a examiné la règle rédigée dans les mêmes termes pour les valeurs mobilières. Il a relevé qu’après un partage successoral, la plus-value réalisée par l’attributaire qui revend est déterminée sans considération de la soulte versée aux autres héritiers, et il a jugé cette conséquence conforme à la Constitution, comme la contrepartie d’un régime destiné à faciliter les accords familiaux de sortie d’indivision (Conseil constitutionnel, décision n° 2018-719 QPC du 13 juillet 2018, points 9 à 12).
Le Conseil d’État raisonne de la même manière pour la durée de détention. Dans une affaire où un héritier avait acquis par licitation les droits des autres indivisaires avant de revendre l’immeuble deux ans plus tard, il a jugé que la licitation au profit d’un membre de l’indivision successorale vaut partage et que, par l’effet déclaratif, la durée de détention se calcule à compter de l’ouverture de la succession et non de la date de la licitation ; cette même date sert à fixer la valeur de l’immeuble retenue pour le calcul (Conseil d’État, 9 septembre 2020, n° 436712). La décision précise que la petite fraction que l’intéressé avait reçue plus tard, au décès de sa mère puis de son père, conservait ses propres dates d’acquisition.
Le prix d’acquisition peut être majoré de certains frais. Pour un bien hérité, la loi vise les « frais afférents à l’acquisition à titre gratuit définis par décret » (article 150 VB du Code général des impôts). À défaut de factures de travaux, elle prévoit un forfait : « Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée. » L’administration limite les frais d’acquisition à titre gratuit aux frais d’acte et de déclaration et aux droits de mutation afférents au bien, pris à proportion de sa valeur. Dans son propre exemple d’un partage immédiat avec soulte, seuls les droits de succession payés par l’attributaire sont retenus, au prorata de la part d’immeuble qu’il a reçue à titre gratuit (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20, § 80).
La durée de détention, comptée depuis le décès, réduit ensuite la plus-value. Pour l’impôt sur le revenu, l’abattement est de « 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » et de « 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention » (article 150 VC du Code général des impôts), ce qui efface la plus-value après vingt-deux ans. Pour les prélèvements sociaux, il est de 1,65 % par année au-delà de la cinquième, de 1,60 % pour la vingt-deuxième et de 9 % par année au-delà (article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale), soit une exonération au bout de trente ans.
La plus-value qui subsiste est imposée « au taux forfaitaire de 19 % » (article 200 B du Code général des impôts). Les prélèvements sociaux atteignent 17,2 % : la contribution sociale généralisée reste à 9,2 % pour ces plus-values (article L. 136-8 du Code de la sécurité sociale, IV), le prélèvement de solidarité est de 7,5 % (article 235 ter du Code général des impôts) et la contribution au remboursement de la dette sociale de 0,5 % (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, article 19). Au-delà de 50 000 euros de plus-value imposable, une taxe supplémentaire de 2 % à 6 % s’ajoute, avec un lissage à l’entrée de chaque tranche (article 1609 nonies G du Code général des impôts).
Revenons à Marc, qui revend la maison en juin 2029 pour 480 000 euros. Son prix d’acquisition reste la valeur déclarée au décès, 300 000 euros, majorée du forfait de 15 %, soit 45 000 euros, et, s’il en justifie, de la part des droits de succession qu’il a lui-même acquittés sur la maison. Hors ces droits et hors frais de vente, la plus-value brute atteint 135 000 euros. La détention court depuis le 10 mars 2016, soit treize années pleines : l’abattement est de 48 % pour l’impôt sur le revenu et de 13,2 % pour les prélèvements sociaux. L’impôt sur le revenu porte sur 70 200 euros et s’élève à 13 338 euros ; les prélèvements sociaux portent sur 117 180 euros et s’élèvent à 20 155 euros environ ; la taxe sur les plus-values élevées ajoute 1 404 euros. Le total approche 34 900 euros.
Rapporté à ce que Marc a réellement engagé, ce chiffre prend un autre relief. Sa propre part valait 100 000 euros au décès ; il a versé 300 000 euros de soultes et 11 250 euros de droit de partage, soit un coût de 411 250 euros pour une maison vendue 480 000 euros. L’écart économique, avant émoluments et frais de vente, avoisine 68 750 euros, et l’impôt en absorbe environ la moitié, parce qu’il est calculé à partir de la valeur de 2016 sur la totalité de la maison.
Ce résultat n’est pas une fatalité. Si Marc fait de la maison sa résidence principale et la vend alors qu’elle l’est encore, la plus-value est exonérée, la loi visant les biens « Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession » (article 150 U du Code général des impôts). S’il la conserve, l’impôt sur le revenu disparaît vingt-deux ans après le décès et les prélèvements sociaux trente ans après. Surtout, la famille peut en tenir compte au moment de fixer la soulte : aucun des textes cités n’y oblige, mais celui qui reprend la maison a intérêt à chiffrer l’impôt latent avant de signer, plutôt que de le découvrir le jour de la revente.
La valeur déclarée au décès commande donc deux impôts à la fois. Une valeur basse réduit les droits de succession mais gonfle la plus-value future. Elle expose aussi à un redressement, l’administration pouvant « rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle », à charge pour elle de prouver l’insuffisance (article L. 17 du Livre des procédures fiscales).
Les frères et sœurs désintéressés par une soulte ne sont pas à l’abri d’un tel redressement. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé qu’après un partage comportant des soultes, les droits de succession restent calculés sur la part théorique de chaque héritier dans l’actif successoral, et non sur les biens effectivement reçus : une héritière est restée redevable de sa part du complément réclamé après la réévaluation de biens attribués, pour l’essentiel, à ses cohéritières. La cour a retenu que « le refus de l’administration fiscale de liquider les droits de succession en calculant la part nette revenant à chaque héritière sur la base des attributions du partage plutôt que sur la fraction de l’actif successoral net revenant en droit à chacune était fondé » (CA Paris, pôle 5, ch. 10, 13 novembre 2025, n° 23/06510). Les héritiers restent de surcroît tenus ensemble du paiement : « Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires » (article 1709 du Code général des impôts).
B. Donner sa part, renoncer à la succession ou vendre à un tiers : trois fausses bonnes idées
Pour laisser la maison à un frère, certains envisagent de renoncer à la succession. Le résultat est rarement celui qu’ils attendent. La renonciation porte d’abord sur toute la succession, et non sur la seule maison : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » Sa part ne revient pas non plus nécessairement au frère, car « la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers » (article 805 du Code civil). Or, dans la succession d’un parent, les enfants de celui qui renonce viennent à sa place : « On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale » (article 754 du Code civil). Un frère qui a des enfants ne peut donc pas, par sa seule renonciation, faire passer sa part à son frère.
La renonciation faite au profit d’un frère désigné n’en est pas une. La loi dispose que « Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple », et il en va de même de la renonciation faite « au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers » (article 783 du Code civil). L’héritier est alors réputé avoir accepté la succession sans réserve, puis avoir transmis sa part : il perd la protection qu’offre une véritable renonciation, et la transmission de sa part s’analyse comme une cession, gratuite ou payante.
Donner sa part à son frère n’est pas plus avantageux. Entre frères et sœurs, la donation ne bénéficie que d’un abattement de 15 932 euros sur la part de chacun (article 779 du Code général des impôts, IV), puis le tarif est de 35 % jusqu’à 24 430 euros et de 45 % au-delà (article 777 du Code général des impôts, tableau III). Si Claire donnait à Marc sa part de 150 000 euros, les droits de donation atteindraient environ 57 900 euros, alors que le droit de partage de l’ensemble du rachat s’élève à 11 250 euros. Pour un frère ou une sœur qui souhaite seulement sortir de l’indivision, la soulte coûte donc beaucoup moins cher qu’une donation.
Reste la vente de la maison à un acquéreur extérieur, puis le partage du prix. Chaque héritier est alors imposé sur la plus-value de sa part, selon le mécanisme décrit plus haut. Une exonération existe lorsque le prix de la part n’excède pas 15 000 euros : « En cas de cession d’un bien détenu en indivision, ce seuil s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise » (article 150 U du Code général des impôts). Dans l’exemple, une vente à 450 000 euros en octobre 2026 aurait dégagé, après le forfait de 15 %, une plus-value brute de 105 000 euros, soit 35 000 euros par enfant. Après dix années pleines de détention, chacun aurait payé environ 4 655 euros d’impôt sur le revenu et 5 523 euros de prélèvements sociaux, soit un peu plus de 30 500 euros pour la fratrie.
Le rachat par Marc reporte cette charge sur lui seul. Il ne la paiera que s’il vend, d’autant moins qu’il attendra, et pas du tout s’il vend la maison devenue sa résidence principale. C’est précisément ce déplacement de l’impôt, du groupe vers celui qui garde le bien, qui doit être mesuré avant de fixer la soulte. Lorsque la négociation bloque sur la valeur ou sur le principe même du rachat, le partage peut être demandé en justice ; la page du cabinet sur le partage successoral en présente les étapes.
Conclusion
Racheter la part de ses frères et sœurs dans la maison héritée reste, en famille, une sortie d’indivision peu coûteuse sur le moment. Ceux qui cèdent leur part ne paient pas d’impôt sur la plus-value, à condition que l’acquéreur appartienne au cercle défini par la loi : membres originaires de l’indivision, conjoints, ascendants, descendants et ayants droit à titre universel. L’opération supporte un droit de 2,50 %, calculé sur la valeur nette de toute la maison, et non le taux de 1,10 % réservé aux séparations de couples.
Le coût réel se révèle plus tard. Celui qui garde la maison sera imposé, s’il la revend, sur la différence entre le prix de vente et la valeur déclarée au décès, sans pouvoir ajouter les soultes versées, avec une durée de détention comptée depuis le décès. La valeur retenue dans la déclaration de succession pèse donc deux fois : sur les droits de succession, que l’administration peut rectifier et que les héritiers doivent solidairement, puis sur la plus-value future.
Avant de signer, quatre points méritent d’être vérifiés : la forme de l’acte et la présence de tous les héritiers lorsque la succession comprend d’autres biens ; la qualité exacte de l’acquéreur ; le montant du droit de partage et des émoluments ; l’impôt latent qu’assumera celui qui reprend la maison. Renoncer à la succession ou donner sa part sont rarement de meilleures solutions. La page du cabinet consacrée au patrimoine familial et au partage présente les autres étapes du règlement.
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